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     Date : 19980323

     Dossier : T-1904-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 23 MARS 1998

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

     HOSPITALITY OF NEW YORK INC.,

     demanderesse,

     ET

     NORWICH UNION FIRE

     INSURANCE SOCIETY LIMITED,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     Les parties doivent tenter de s'entendre sur la forme, la date, l'heure et le lieu de la poursuite de l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse. À défaut d'entente, les avocats peuvent s'adresser à la Cour sur ce point.

     Lors de la poursuite de cet interrogatoire, la demanderesse devra répondre à la question suivante :

     [traduction] Je voulais savoir qui vous a vendu la cargaison et combien vous avez payé, et obtenir la preuve documentaire en votre possession à l'appui de cette réponse et les renseignements relatifs à la façon dont l'envoi a été évalué par rapport au prix d'achat inscrit sur la facture remise à l'acheteur EMEM.         

et à toutes les questions pertinentes que susciteront les réponses et les documents fournis en réponse à la question susmentionnée.

     Les dépens ne sont pas attribués.

                                 Richard Morneau

                                     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980323

     Dossier : T-1904-95

ENTRE :

     HOSPITALITY OF NEW YORK INC.,

     demanderesse,

     ET

     NORWICH UNION FIRE

     INSURANCE SOCIETY LIMITED,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      L'espèce concerne une requête présentée par la défenderesse en vertu des règles 461 et 465.4(3) des Règles de la Cour fédérale relativement à une question restée sans réponse lors de l'interrogatoire préalable de la demanderesse dans le cadre d'une action fondée sur une police d'assurance maritime à valeur agréée. Par sa question, la défenderesse cherche à découvrir le prix d'achat réel des marchandises que la demanderesse a fait assurer par la défenderesse pour une valeur précise agréée par les parties.

Genèse de l'instance

[2]      La demanderesse affirme dans sa déclaration que la cargaison assurée par la défenderesse a été complètement détruite par une explosion qui s'est produite pendant le transport. En vertu de la police en vigueur entre les parties, la demanderesse a réclamé la valeur assurée, soit 403 000 $. La défenderesse a nié avoir une responsabilité en vertu de la police, d'où l'action intentée par la demanderesse.

[3]      L'interrogatoire préalable de la demanderesse a eu lieu après que la défenderesse eut produit sa défense et que les deux parties eurent produit de leur affidavit de documents.

[4]      Au cours de cet interrogatoire préalable, l'avocat de la défenderesse a amené le représentant de la demanderesse à parler du prix d'achat payé par l'acheteur en contrepartie des marchandises expédiées par la demanderesse. Ce prix correspond à la valeur déclarée dans la police d'assurance.

[5]      Selon l'avocat de la défenderesse, les réponses alors données par le représentant de la demanderesse ont éveillé pour la première fois l'attention de la défenderesse sur le fait que le prix d'achat demandé par la demanderesse pourrait très bien être trois ou quatre fois plus élevé que le prix d'achat réel des marchandises payé par la demanderesse.

[6]      En conséquence, l'avocat de la défenderesse a posé la question suivante au représentant de la demanderesse qui, par l'intermédiaire de son avocat, a élevé une objection :

     [traduction] Je voulais savoir qui vous a vendu la cargaison et combien vous avez payé, et obtenir la preuve documentaire en votre possession à l'appui de cette réponse et les renseignements relatifs à la façon dont l'envoi a été évalué par rapport au prix d'achat inscrit sur la facture remise à l'acheteur EMEM.         

[7]      L'avocat de la défenderesse soutient qu'en vertu de l'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'assurance maritime, L.R.C., ch. M-O.6 (la Loi), la valeur normale qui doit être déclarée à un assureur est le prix de revient de base des marchandises. Il soutient en outre qu'une valeur déclarée qui est de beaucoup supérieure au prix de revient est donc une circonstance pertinente qui doit être déclarée à l'assureur, ainsi que le prévoit l'article 21 de la Loi, ou constitue une déclaration pertinente qui doit être vraie, ainsi que le prévoit l'article 22 de la Loi; dans le cas où il y a eu dissimulation d'un fait pertinent ou fausse déclaration de la valeur assurée, la police d'assurance peut être nulle ou annulée par l'assureur.

[8]      L'avocat de la demanderesse soutient vigoureusement que puisqu'il est admis qu'il s'agit en l'espèce d'une police à valeur agréée, puisqu'au moment de l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse, la défenderesse n'avait pas plaidé la fraude de la part de la demanderesse et puisque la défenderesse en tant qu'assureur n'a pas retourné à son assurée la prime payée en contrepartie de la couverture fournie par la police, le paragraphe 30(4) de la Loi empêche toute tentative de la part de la défenderesse pour aller au-delà de la valeur précisée dans la police en cause. Le paragraphe 30(4) est ainsi libellé :

     30.(4) En l'absence de fraude et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la valeur spécifiée dans la police à valeur agréée fait foi, entre l'assureur et l'assuré, de la valeur assurable de la chose à assurer, que la perte soit totale ou partielle.         

[9]      L'avocat de la défenderesse reconnaît que la défense en date du 31 octobre 1995 de la défenderesse ne contient aucune allégation de fraude ou de fausse déclaration. Il soutient toutefois qu'à ce moment-là, sa cliente ne possédait aucun renseignement lui permettant de contester convenablement et sérieusement la valeur assurée déclarée dans la police et, partant, de formuler une allégation de fraude ou de fausse déclaration dans sa défense. Il soutient en outre que sa cliente aurait été malvenue, sans aucun document en sa possession, d'invoquer dans sa défense la fraude de la part de la demanderesse dans le seul but de pouvoir explorer cette question lors de l'interrogatoire préalable. En fait, l'avocat de la défenderesse soutient qu'à moins d'obtenir une réponse à la question visée par l'objection, sa cliente ne sera pas en mesure d'envisager de modifier sa défense. (Je fais remarquer qu'en fin de journée le 16 mars 1998, après l'audition de la requête en l'espèce, la défenderesse a déposé et signifié une défense modifiée. Il convient de souligner que j'ai lu cet acte de procédure, mais ne l'ai pas pris en considération pour statuer sur la présente requête.)

[10]      Sans me prononcer sur la question de fraude ou de fausse déclaration en ce qui concerne les relations entre les parties, je suis d'avis que, dans les circonstances actuelles, même si la défenderesse n'a pas invoqué la fraude ou une fausse déclaration au moment de l'interrogatoire préalable, elle devrait être autorisée à poser à nouveau la question visée par l'objection. Suivant la réponse et les documents obtenus, la défenderesse envisagera de déposer une requête en modification de sa défense si elle décide d'invoquer la nullité ou le caractère annulable de la police. (Il semble que c'est ce que la défenderesse a cherché à accomplir par sa modification en date du 16 mars 1998.)

[11]      En conséquence, la présente requête est accueille. Comme la défenderesse n'a pas demandé dans l'avis de requête ni au cours des débats que les dépens lui soient accordés, il n'y aura pas d'attribution des dépens. Une ordonnance sera rendue en ce sens.

                                 Richard Morneau

                                     Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 23 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     No du greffe : T-1904-95

ENTRE :

     HOSPITALITY OF NEW YORK INC.

     demanderesse,

     - et -

     NORWICH UNION FIRE INSURANCE

     SOCIETY LIMITED,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1904-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :              HOSPITALITY OF NEW YORK INC.

     demanderesse,

                             ET

                             NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED,

     défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 16 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

EN DATE DU :                      23 mars 1998

COMPARUTIONS :

M. Louis Buteau                      pour la demanderesse

M. Andrew G. Deere                      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Louis Buteau                      pour la demanderesse

Sproule Castonguay Pollack

Montréal(Québec)

M. Andrew G. Deere                      pour la défenderesse

Les bureaux d'avocats de

David F. H. Marler

Montréal (Québec)

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