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Date : 19980417


Dossier : IMM-2016-97

ENTRE :


MOHAMMAD ZAKIR HOSSAIN,


demandeur,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire visant une décision de l"agente des visas Jocelyn Armstrong, en date du 19 février 1997. Cette décision portait rejet de la demande de résidence permanente présentée par le demandeur.

Les faits

[2]      Le demandeur est citoyen du Bangladesh et il vit aux États-Unis depuis 1991. Au mois de février 1996, il a déposé auprès du consulat du Canada à New York une demande de résidence permanente au Canada, disant qu"il avait l"intention d"y travailler en tant que gérant de promotion des ventes. Lors de son entrevue avec l"agente des visas, celle-ci lui a fait savoir qu"elle n"était pas en mesure de lui accorder des points pour son expérience professionnelle dans cette catégorie. Elle lui a également fait savoir qu"elle était prête à le qualifier pour le poste de gérant de magasin de chaussures étant donné qu"il avait effectivement fait ce travail-là pendant quatre ans dans un magasin de chaussures de New York. Elle ne pouvait cependant pas lui accorder de points au titre de cette catégorie vu l"absence de demande pour ce genre de poste au Canada.

[3]      Elle a également examiné sa demande au titre de la catégorie des gérants de promotion des ventes, mais a conclu que le demandeur n"ayant aucune expérience dans ce domaine, ne pouvait entrer dans la catégorie.

Les questions en litige

     1.      L"agente des visas a-t-elle fondé sa décision sur des motifs déraisonnables qui ne se justifient pas au vu de la preuve?
     2.      L"agente des visas a-t-elle, comme le demandeur le prétend dans son exposé des faits et du droit, manqué aux règles de l"équité procédurale?

Analyse

1.      Motifs déraisonnables

[4]      L"argument ne me paraît pas fondé. Le critère applicable en la matière a été exposé par le juge en chef adjoint Jerome dans l"affaire Lim c. Canada (1989)1 :

     Pour avoir gain de cause, il ne suffit pas que le requérant me persuade que j"aurais pu parvenir à une conclusion différente de l"appréciation. Il doit me convaincre que, par suite d"une erreur commise dans l"interprétation de la loi, l"agent des visas n"a pas fait l"appréciation qui lui incombait...         
[5]      Dans l"affidavit produit à l"appui de sa demande, le demandeur déclare que, en 1991, il travaillait chez Blimpie, un resto-rapide de New York. Il ajoute que dans cette entreprise, il était chargé des ventes et du marketing. Dans son affidavit, l"agente des visas Jocelyn Armstrong, conteste que le demandeur lui ait jamais dit : [traduction] " ... qu"il était chargé des ventes et du marketing au Blimpie Burger "2. Dans son affidavit, l"agente des visas affirme en outre que le demandeur ne l"avait pas informée de l"expérience professionnelle qu"il revendique pourtant aux paragraphes 11 à 14 de son propre affidavit3.         
[6]      Au paragraphe 12 de son affidavit, le demandeur affirme que non seulement était-il chargé de la promotion des nouveaux produits, mais que c"est également lui qui recommandait et approuvait, au nom de son employeur, le budget du secteur Ventes. Selon lui, cette documentation figure à la pièce " E " accompagnant l"affidavit.         
[7]      Cet argument soulève une difficulté car les renseignements en question, c"est-à-dire les informations figurant à la pièce " E ", n"avaient pas été fournis à l"agente des visas avant que celle-ci ne prenne sa décision définitive.         
[8]      La jurisprudence applicable en l"espèce établit clairement que, s"agissant d"une demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne peut se prévaloir d"une preuve dont n"aurait pas disposé le décideur4. La Cour ne peut par conséquent pas retenir l"argument du demandeur sur ce point.         
2.      L"équité procédurale         
[9]      Vu les éléments du dossier, la Cour ne saurait conclure à une violation des règles de l"équité procédurale.         
[10]      Je ne retiens pas l"argument du demandeur lorsqu"il affirme que l"agente des visas a le devoir d"aider un demandeur ou de lui suggérer qu"il fournisse des renseignements supplémentaires. C"est, au contraire, au demandeur qu"il appartient de fournir à l"agente des visas tous les renseignements utiles, afin de l"aider dans l"accomplissement de ses tâches.         
[11]      Il appartient à l"agente des visas, avant de rejeter une demande, de prévenir le demandeur et de fournir à celui-ci une occasion juste et raisonnable de répondre aux faits retenus contre lui5.         
[12]      L"examen du dossier m"a convaincu que l"agente des visas avait accompli les devoirs qui lui incombent en vertu de la jurisprudence. Le demandeur a été interviewé le 16 janvier 1997. La décision a été rédigée le 19 février 1997. Le demandeur disposait donc de plus de 30 jours pour fournir un complément d"information concernant son expérience professionnelle. Or, on ne trouve au dossier aucun document complémentaire correspondant aux préoccupations exprimées par l"agente des visas.         
Conclusion         
[13]      Pour l"ensemble des motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.         
Question à certifier         
[14]      Les avocats des parties n"ont pas demandé à la Cour de certifier une question grave d"intérêt général au titre de l"article 83 de la Loi sur l"immigration et la Cour estime qu"il n"y a effectivement pas lieu de certifier une question en l"espèce.         

En conséquence, aucune question n"est certifiée.         
                     " Darrel V. Heald "         
                                 Juge suppléant         
Toronto (Ontario)         
Le 17 avril 1998         
Traduction certifiée conforme         
C. Delon, LL.L.         

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

No DU DOSSIER :                  IMM-2016-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MOHAMMAD ZAKIR HOSSAIN
                         - et -
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                         ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 16 AVRIL 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

DATE :                      LE 17 AVRIL 1998

ONT COMPARU :

Me Yossi Schwartz                  POUR LE DEMANDEUR
Me Diane Dagenais                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roach, Schwartz & Associates          POUR LE DEMANDEUR

Barristers and Solicitors

688 St. Clair Avenue West

Toronto (Ontario)

M6C 1B1

George Thomson                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      [1990] 8 Imm. L.R. (2d) 271. Confirmé en appel (1991) 12 Imm. L.R. (2d) 161 C.A.F.

2      Dossier du défendeur - page 3 - Affidavit de Jocelyn Armstrong - paragraphe 10.

3      Affidavit de Jocelyn Armstrong - paragraphes 11 à 14.

4      À comparer avec l"affaire Lemiecha c. M.E.I. (1993), 72 F.T.R. 29.

5      Voir Muliadi c. Canada (C.A.F.), [1986] 2 C.F. 205.

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