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Date : 20030605

Dossier : IMM-656-02

Référence : 2003 CFPI 711

OTTAWA (ONTARIO), le 5 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                              MUHAMMED AFZAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de William J. Hawke, un agent d'immigration du consulat général du Canada à Seattle, État de Washington (l'agent des visas), une décision du 9 janvier 2002, par laquelle l'agent des visas avait refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur, Muhammed Afzal, est de nationalité pakistanaise. Il est arrivé au Canada en 1999 à la faveur d'une autorisation temporaire de travailleur étranger, pour travailler comme cuisinier dans un restaurant d'Edmonton (Alberta).

[3]                 En octobre 2000, il a présenté au consulat général du Canada à Seattle (État de Washington) une demande de résidence permanente au Canada.

[4]                 Le demandeur a eu une entrevue avec l'agent des visas le 10 octobre 2001.

[5]                 Durant l'entrevue, l'agent des visas a confirmé que le demandeur avait fait deux années d'études à temps plein pour recevoir son titre universitaire le plus élevé. L'agent des visas a aussi expliqué au demandeur qu'il n'était pas prouvé qu'une offre d'emploi avait été validée par Développement des ressources humaines Canada (DRHC).

[6]                 Le 5 décembre 2001, l'agent des visas envoyait au demandeur une lettre confirmant qu'aucune offre d'emploi validée pour un poste permanent n'avait été approuvée par DRHC, de telle sorte qu'il ne pouvait accorder au demandeur dix points pour un emploi réservé.

[7]                 L'agent des visas mentionnait aussi dans sa lettre qu'il accordait au demandeur 13 points d'appréciation pour ses études. Comme le demandeur avait fait deux années d'études à temps plein avant de recevoir un baccalauréat ès arts de l'Université du Punjab, il ne pouvait pas obtenir le nombre de points attribué aux requérants qui ont obtenu des diplômes de premier niveau exigeant au moins trois années d'études à temps plein.

[8]                 Le demandeur fut informé que, si l'on faisait le total des points attribués pour les facteurs de sélection restants, il obtenait moins que le nombre minimum requis pour une sélection.

[9]                 L'agent des visas indiquait aussi qu'il examinerait s'il devait exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire selon l'alinéa 11(3)a) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172 (le Règlement), comme l'en avait prié l'avocat du demandeur. L'agent des visas a donné au demandeur 30 jours pour le convaincre d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire.

[10]            Le 9 janvier 2002, l'agent des visas n'avait reçu du demandeur aucun argument susceptible de le convaincre d'exercer son pouvoir discrétionnaire favorablement.

[11]            L'agent des visas a envoyé au demandeur une lettre datée du 9 janvier 2002 qui informait le demandeur qu'il lui attribuait les points d'appréciation suivants :

Âge                                              10

Facteur professionnel                  10


Études et formation                     7

Expérience                                4

Emploi réservé ou                       0

profession désignée

Facteur démographique            8

Études                                        13

Connaissance de l'anglais           9

Connaissance du français           0

Personnalité                                6

Total                                           67

[12]            L'agent des visas indiquait aussi dans sa lettre que le demandeur n'avait pas dans un délai de 30 jours présenté d'arguments pouvant convaincre l'agent des visas d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. L'agent des visas concluait donc que le demandeur n'avait pas rempli les conditions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et du Règlement, et il a refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur.

CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

[13]            D'abord, dans son argumentation écrite, le demandeur affirmait que l'agent des visas avait commis une erreur dans son évaluation de l'emploi réservé du demandeur. Le demandeur faisait observer qu'il avait un emploi réservé, à raison de ses connaissances et de son expérience. Son employeur avait demandé à DRHC en novembre 2001 la validation d'un emploi permanent, mais il n'avait pas reçu de décision. Lors de l'audition de cette affaire à Edmonton le 7 mai 2003, le demandeur a admis que l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur sur ce point.

[14]            Deuxièmement, selon le demandeur, l'agent des visas a appliqué le mauvais critère dans l'évaluation de ses études. L'agent des visas avait accordé 13 points au demandeur alors qu'un minimum de 14 points aurait dû être attribué, étant donné que le demandeur est titulaire d'un baccalauréat ès arts et non d'un diplôme ou d'un certificat d'apprentissage.

[15]            Troisièmement, selon le demandeur, l'agent des visas a commis une erreur dans sa manière d'évaluer la personnalité du demandeur. Le demandeur fait observer qu'il a vécu au Canada pendant deux ans et demi. Il s'est bien adapté au Canada et il a amélioré sa maîtrise de la langue anglaise et sa connaissance de la culture et des usages du Canada. Il est très motivé et ambitieux. Il a le soutien de sa famille et ses habiletés seront recherchées dans l'avenir. Il a réussi à épargner une importante somme d'argent et il a un oncle éloigné, citoyen canadien, qui est bien établi dans les affaires et qui est disposé à l'aider.

[16]            Finalement, selon le demandeur, il y a eu manquement à la justice naturelle parce que l'agent des visas n'a pas considéré l'ensemble des faits présentés par le demandeur. L'agent des visas avait invité par écrit le demandeur à lui exposer les arguments susceptibles de le convaincre d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. En réponse à cette lettre, l'avocat du demandeur avait demandé que la décision relative à la requête de son client soit reportée jusqu'à ce que soit rendue la décision concernant la validation de l'emploi permanent du demandeur. L'agent des visas n'a pas attendu, contrevenant ainsi aux principes de justice naturelle.


CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

[17]            Selon le défendeur, l'agent des visas n'a commis, en ce qui a trait à l'emploi réservé, aux études et à la personnalité du demandeur, aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.

[18]            Le défendeur affirme aussi que le demandeur a joint une diversité de documents qui ne font pas partie du dossier certifié du tribunal. Il demande par conséquent que l'information suivante figurant dans l'affidavit du demandeur, ainsi que les pièces annexées au dossier du demandeur, soient radiées :

1.         les paragraphes 17 et 18 de l'affidavit du demandeur sont des renseignements que n'avait pas l'agent des visas lorsqu'il a rendu sa décision, ainsi que le confirme l'affidavit de l'agent des visas, William Hawke, au paragraphe 21;

2.         les pièces F, G, I, K - O inclusivement sont des documents qui ne font pas partie du dossier certifié du tribunal.

POINTS EN LITIGE

[19]            La présente affaire soulève les points suivants :

1.         Le demandeur a-t-il produit des éléments de preuve que n'avait pas l'agent des visas?

2.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui a trait à l'emploi réservé du demandeur?

3.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui a trait aux études du demandeur?


4.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui a trait à la personnalité du demandeur?

5.         Y a-t-il eu manquement aux principes de justice naturelle?

ANALYSE

1. Le demandeur a-t-il produit des éléments de preuve que n'avait pas l'agent des visas?

[20]            Le défendeur soulève l'argument préliminaire selon lequel le demandeur a produit dans sa demande de contrôle judiciaire des éléments de preuve que n'avait pas l'agent des visas. Plus précisément, le défendeur soutient que les paragraphes 17 et 18 de l'affidavit du demandeur, ainsi que les pièces F, G, I et K à O, qui sont annexées à son exposé des faits et du droit, devraient être ignorés par la Cour.

[21]            Il est une règle bien établie selon laquelle le contrôle judiciaire de la décision d'un office fédéral doit se faire d'après la preuve dont disposait le décideur (Lemiecha c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 72 F.T.R. 49 (1re inst.).


[22]            Les paragraphes 17 et 18 de l'affidavit du demandeur, dans lesquels il mentionne qu'il a versé 3 000 $ dans son Régime enregistré d'épargne-retraite et qu'il a un oncle éloigné, Tariq Chaudry, qui est citoyen canadien et propriétaire d'un restaurant indien bien établi, contiennent des renseignements dont ne disposait pas l'agent des visas. Ce fait est confirmé par l'affidavit de l'agent des visas, au paragraphe 21, où il dit :

[Traduction] J'ai examiné l'affidavit du demandeur produit sous serment le 13 mars 2002 et j'ai les observations suivantes à faire :

a) En réponse au paragraphe 17, le demandeur n'a pas apporté la preuve, ni n'a mentionné durant l'entrevue, qu'il avait versé 3 000 $ dans un Régime enregistré d'épargne-retraite.

b) En réponse au paragraphe 18, le demandeur n'a produit, au soutien de sa demande, aucune preuve attestant qu'il avait au Canada des parents (selon la définition de « parent aidé » , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978).

[23]            Les pièces F, G, I et K à O qui sont annexées à l'exposé des faits et du droit du demandeur ne font pas partie non plus du dossier certifié du tribunal.

[24]            Ces renseignements ne seront donc pas considérés par la Cour.

2. L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui concerne l'emploi réservé du demandeur?

[25]            Le demandeur a eu raison d'admettre à l'audience qu'aucune erreur n'avait été commise ici par l'agent des visas.

[26]            Le facteur n ° 5 de l'annexe I du Règlement donne à l'agent des visas le pouvoir d'attribuer dix points d'appréciation si :



a) le requérant a, au Canada un emploi réservé qui, d'après les renseignements fournis par le service national de placement, offre des perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question,

(a) the person has arranged employment in Canada that, based on the information provided by the National Employment Service, offers reasonable prospects of continuity and wages and working conditions sufficient to attract and retain in employment Canadian citizens and permanent residents,

b) d'après les renseignements fournis par le service national de placement, le fait d'employer le requérant au Canada ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des résidents permanents résidant au Canada, et

(b) based on information provided by the National Employment Service, employment of the person in Canada will not adversely affect employment opportunities for Canadian citizens or permanent residents in Canada, and

c) le requérant pourra probablement obtenir, des autorités fédérales, provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour l'emploi en question,

(c) the person will likely be able to meet all federal, provincial and other applicable licensing and regulatory requirements related to the employment, or


[27]            En bref, le demandeur est tenu de faire valider par DRHC l'emploi qu'on lui propose ou l'offre d'emploi qui lui est faite.

[28]            En l'espèce, le demandeur n'avait pas une offre d'emploi qui avait été validée par DRHC. L'agent des visas avait même vérifié auprès du Système de soutien aux opérations régionales de Citoyenneté et Immigration Canada avant de rendre sa décision, trois mois après l'entrevue, pour savoir si l'offre d'emploi faite au demandeur avait ou non été validée. Sans une telle validation, il était impossible à l'agent des visas d'attribuer au demandeur les dix points d'appréciation pour emploi réservé.

[29]            L'agent des visas n'a donc pas commis d'erreur lorsqu'il n'a pas attribué de points d'appréciation au titre de l'emploi réservé.


3. L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui concerne les études du demandeur?

[30]            Selon le demandeur, l'agent des visas a appliqué le mauvais critère lorsqu'il a évalué ses études, en ne lui attribuant que 13 points, alors qu'un minimum de 14 points aurait dû être attribué. Cela s'explique par le fait que le demandeur a un baccalauréat ès arts, non un diplôme ou un certificat d'apprentissage.

[31]            Les parties pertinentes du facteur n ° 1 de l'annexe I du Règlement, qui traitent des études du demandeur, sont les suivantes :


(1) ....des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

[...]

(1) ....units of assessment shall be awarded as follows:   

[...]

c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one year of full-time classroom study has been completed at a college, trade school or other post-secondary institution, the greater number of the following applicable units:

(i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,

(i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(i) or (iii) as a condition of admission, ten units, and

(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;

(ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;


d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

(d) where a first-level university degree that requires at least three years of full-time study has been completed, fifteen units; and


[32]          En l'espèce, le formulaire de demande du demandeur indiquait qu'il était étudiant au collège P.S.T de septembre 1993 à juillet 1996. Cependant, l'agent des visas a relevé que le demandeur avait produit la preuve qu'il avait subi un examen en janvier 1996 pour un baccalauréat.

[33]            Lors de l'entrevue, l'agent des visas avait demandé au demandeur pourquoi il avait subi son examen en janvier 1996 si en réalité il devait étudier jusqu'en juillet 1996. Le demandeur a expliqué qu'il avait cessé d'étudier en juillet 1995. Il a confirmé qu'il avait fait deux années d'études à temps plein, de septembre 1993 à juillet 1995, afin d'obtenir son plus haut titre universitaire.

[34]            Par conséquent, durant l'entrevue, et en la présence du demandeur, l'agent des visas avait modifié le formulaire de demande du demandeur pour y indiquer que le demandeur avait achevé ses études en 1995.

[35]            Fort de cette information, l'agent des visas avait attribué au demandeur 13 points pour ses études, reconnaissant ainsi qu'il avait achevé un programme d'études postsecondaires qui exige comme critère d'admission des études secondaires au niveau requis pour l'admission à l'université et qui comprend au moins une année d'études à temps plein, en application de l'alinéa 1c)(ii) du facteur n ° 1 de l'annexe I du Règlement.


[36]            Le demandeur n'était pas fondé à obtenir 15 points d'appréciation pour un diplôme universitaire de premier niveau parce que l'alinéa 1d) prévoit qu'au moins trois ans d'études à temps plein sont nécessaires et parce que le demandeur pouvait justifier de seulement deux ans d'études à temps plein.

[37]            L'agent des visas n'a donc pas commis d'erreur sujette à révision lorsqu'il a accordé au demandeur 13 points d'appréciation pour ses études.

4. L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui concerne la personnalité du demandeur?

[38]            Selon le demandeur, l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a évalué sa personnalité. Le demandeur fait observer qu'il a vécu au Canada durant deux ans et demi. Il s'est adapté au Canada et il a amélioré sa maîtrise de l'anglais et sa connaissance de la culture et des usages du Canada. Il est très motivé et ambitieux. Il a réussi à épargner une importante somme d'argent en peu de temps. Il a 17 000 $ dans son compte d'épargne. Il a aussi un oncle éloigné, citoyen canadien, qui est bien établi dans les affaires et qui est disposé à l'aider. Selon le demandeur, il a toutes les qualités requises pour s'établir au Canada.

[39]            Le facteur n ° 9 de l'annexe I du Règlement donne à l'agent des visas le pouvoir d'accorder jusqu'à dix points d'appréciation pour la personnalité, eu égard à ce qui suit :


Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other similar qualities.


[40]            L'évaluation de la personnalité relève entièrement du champ de spécialisation de l'agent des visas et ne peut être modifié à moins que la conclusion de l'agent ne soit abusive ou arbitraire ou à moins que l'agent n'ait commis une erreur de droit (Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. n ° 1080 (Q.L.)).

[41]            En l'espèce, l'agent des visas a reconnu que le demandeur avait travaillé dans un restaurant au Canada depuis octobre 1999. Il était au courant des épargnes du demandeur et il savait que l'épouse du demandeur avait fait des études secondaires.

[42]            Cependant, l'agent des visas a décidé d'attribuer au demandeur six points d'appréciation pour la personnalité, et cela pour les raisons suivantes, mentionnées au paragraphe 19 de son affidavit :


[Traduction] Quant à la personnalité du demandeur, outre ce que j'ai dit dans mes notes du STIDI, pour que le demandeur réussisse à s'établir au Canada, il fallait qu'il conserve son emploi de cuisinier dans ledit restaurant. Dans sa demande ou durant l'entrevue, il n'a indiqué aucun autre emploi antérieur dans une quelconque activité. Si l'emploi qu'il occupe aujourd'hui devait prendre fin pour une raison quelconque, et compte tenu de l'impression qu'il a produite par sa demande et durant l'entrevue, je n'ai pas cru qu'il bénéficierait d'un avantage particulier sur le marché du travail par rapport à d'autres demandeurs d'emploi. Je lui ai donné autant de crédit que, selon moi, il méritait pour avoir déjà montré une certaine capacité à s'établir avec succès. Il m'a été impossible de lui accorder davantage parce que je n'avais aucune raison de croire qu'il allait à coup sûr réussir son installation en l'absence de l'emploi qu'il a été temporairement autorisé à occuper.

[43]            Cette conclusion était raisonnable eu égard à la preuve dont disposait l'agent des visas, et elle ne justifie pas l'intervention de la Cour. Elle ne méconnaît pas non plus les éléments de preuve dont disposait l'agent des visas.

5. Y a-t-il eu manquement aux principes de justice naturelle?

[44]            Le demandeur affirme enfin qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle parce que l'agent des visas n'a pas considéré la totalité des faits présentés par le demandeur. L'agent des visas avait invité par écrit le demandeur à lui exposer les arguments pouvant le convaincre d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur avait 30 jours pour répondre. En réponse à cette lettre, l'avocat du demandeur avait demandé que la décision relative à la demande de résidence permanente soit reportée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la validation de l'emploi permanent du demandeur. Le demandeur fait remarquer que l'agent des visas n'a pas attendu pour rendre sa décision, contrevenant ainsi aux principes de justice naturelle.


[45]            Rien n'oblige l'agent des visas à suspendre sa décision jusqu'à ce que le demandeur de visa reçoive l'information qui l'aidera à faire approuver sa demande. Le moment du dépôt de la demande de visa est l'affaire du requérant, et c'est lui qui doit s'assurer que sa demande est complète. Le demandeur a eu tout le temps voulu pour présenter à l'agent des visas tous les documents requis. Il n'y a donc pas eu manquement aux principes de justice naturelle.

[46]            En résumé, la manière dont l'agent des visas a évalué le demandeur était raisonnable. Le demandeur n'a pas montré que l'agent des visas avait commis une erreur de droit, ignoré des éléments de preuve ou tiré des conclusions fondées sur des facteurs hors de propos.

[47]            Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question ne sera certifiée.

                                                                                      « James Russell »             

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                        IMM-656-02

INTITULÉ :                       Muhammed Afzal c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 7 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :     le 5 juin 2003

COMPARUTIONS :

M. Joginder S. Kandola                                       pour le demandeur

Mme Tracy King                                                    pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. S. Kandola Law Office                                    pour le demandeur

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                                                 pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


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