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Date : 20060407

Dossier :  IMM-1841-05

Référence :  2006 CF 451

ENTRE :

MAHINDAN KRISHNASAMY

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        Le 9 mars 2005, un membre de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a décidé que M. Krishnasamy est une personne visée par l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et est, en conséquence, interdit de territoire au Canada. L’alinéa 34(1)f) prévoit qu’emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). Dans le cas de M. Krishnasamy, le membre a fondé sa conclusion sur l’appartenance de M. Krishnasamy à une organisation terroriste (alinéa 34 (1)c)). Par conséquent, la SI a ordonné le renvoi de M. Krishnasamy et a pris une mesure de renvoi contre lui. La présente demande de contrôle judiciaire vise cette décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée.

 

I. L’historique

[2]        M. Krishnasamy, un Tamoul âgé de 25 ans, originaire de Kilinochi (une province du nord du Sri Lanka), a quitté le Sri Lanka à l’automne 1999 avec l’aide d’un intermédiaire. Il semble qu’il se soit d’abord rendu en Russie, où il est demeuré pendant deux ou trois mois, puis qu’il se soit rendu en Angleterre, où il est arrivé le 25 novembre 1999. Il est demeuré en Angleterre pendant environ quatre ans pendant que la demande d’asile qu’il avait présentée était en cours de traitement. Sa demande d’asile a été rejetée comme le fut d’ailleurs son appel ultérieur.

 

[3]        Le 22 octobre 2003, M. Krishnasamy est arrivé au Canada dans le but exprès de présenter une demande d’asile. À son arrivée, il a été examiné par des agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) auxquels il a avoué avoir participé activement aux activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). En raison de son aveu, on a inscrit qu’il pouvait potentiellement être interdit de territoire pour des raisons de sécurité et il a été renvoyé pour enquête à la SI. La décision de la SI qui a suivi l’enquête fait l’objet de la présente demande.

 

 [4]       Dans les paragraphes qui suivent figure le témoignage contradictoire fourni par M. Krishnasamy.

 

Royaume-Uni – 10  décembre  1999

[5]        Ici, M. Krishnasamy a déclaré être un farouche partisan des TLET. Il a déclaré que, lorsqu’il était à l’école, lui et d’autres étudiants appuyaient les TLET et que, après avoir quitté l’école en 1997, il est officiellement devenu membre. Il a déclaré qu’il a effectué un certain nombre de tâches pour les TLET : il a soigné des blessés, creusé des bunkers, fait cuire des aliments, participé à des ralliements et à des marches organisés par les TLET (notamment la journée des Martyrs), assisté à de nombreuses réunions tenues par les TLET et participé à des manifestations antigouvernementales. Il a prétendu s’être enfui des TLET lorsque ceux‑ci ont tenté de l’obliger à faire partie d’un commando suicide.

 

Entrevues au point d’entrée canadien – octobre 2003

[6]        Deux entrevues distinctes ont été tenues par des agents d’immigration différents au point d’entrée (PDE). La première entrevue a eu lieu le 23 octobre et la deuxième a eu lieu le 24 octobre. À ce stade, M. Krishnasamy a nié avoir demandé l’asile dans un autre pays. Il a fait croire aux deux agents d’immigration qu’il était demeuré au Sri Lanka jusqu’en 2002, puis qu’il s’était sauvé en Russie où il était demeuré pendant un an, jusqu’à son arrivée au Canada. Il n’a fait aucune mention du temps qu’il a passé au Royaume‑Uni ou du rejet de la demande d’asile qu’il avait présentée dans ce pays. Lors de l’entrevue du 23 octobre, il a prétendu avoir été membre des TLET entre 1995 et 2000. Dans son entrevue le jour suivant, il a déclaré qu’il avait participé à un mouvement étudiant associé au TLET entre 1995 et 1997, qu’il avait officiellement joint les rangs des TLET en 1997 et qu’il avait quitté l’organisation en 2001.

 

[7]        Dans les deux entrevues, M. Krishnasamy a déclaré qu’il avait suivi une formation de six mois à Mullaittivu (Sri Lanka) dans le cadre de laquelle on lui avait enseigné [traduction] « comment attaquer » et [traduction] « comment échapper à une attaque ». De plus, il a avoué avoir suivi une formation sur l’utilisation de petites grenades, la conduite de véhicules, la natation et les manoeuvres évasives. Après avoir suivi cette formation, il a affirmé avoir effectué diverses tâches pour les TLET : il a transporté de la nourriture, il a transporté de l’eau et des armes, il a ramassé les armes de combattants abattus, il a soigné des blessés, il a transporté au camp les corps de combattants abattus. Il a avoué qu’il avait effectué toutes ces tâches de son plein gré car il croyait que les TLET [traduction] « combattaient pour [son] pays ». Il a de plus prétendu qu’il était présent lors de l’attaque de 1997 sur le camp de l’armée sri-lankaise à Mullaittivu, où il a été témoin de la mort de 3 500 soldats sri‑lankais.

 

Audience tenue devant le membre de la SI – 12 mai, 21 juin, 22 septembre 2004

[8]        Dans son témoignage devant le membre de la SI, M. Krishnasamy a nié être un membre actif des TLET. Il a déclaré qu’il n’avait travaillé pour les TLET que pendant ses années d’étude (de 1995 à 1997) et que ce travail avait été plus obligé que volontaire. Il a expliqué qu’il avait menti lors de ses entrevues au PDE parce que c’était ce que son intermédiaire lui avait dit de faire. Il a nié la véracité de toutes les déclarations antérieures qu’il avait faites en rapport avec les activités de combat (le transport d’armes, d’eau et de nourriture, la conduite de véhicules, la formation sur la manipulation des grenades). Il a de plus nié avoir eu connaissance de première main du massacre de Mullaittivu et il a prétendu que c’était son intermédiaire qui lui avait dit de nier.

 

 

II. La décision

[9]        Comme il a été souligné au début, le membre de la SI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de penser que M. Krishnasamy était une personne visée par l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Plus particulièrement, le membre a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité car il était membre d’une organisation (les TLET) dont il y a des motifs de croire qu’elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé à l’alinéa 34(1)c), à savoir le terrorisme.

 

[10]      Premièrement, le membre a conclu qu’il y avait des « motifs raisonnables de croire » que les TLET est ou a été une organisation qui s’est livrée à des activités terroristes. Par conséquent, la seule question qu’il restait à décider était de savoir si M. Krishnasamy était membre des TLET. Compte tenu des versions contradictoires des évènements fournies par M. Krishnasamy, le membre a estimé que la tâche qui lui incombait consistait à décider si la position actuelle de M. Krishnasamy (selon laquelle il n’était pas membre) était plus crédible que ses récits antérieurs.

 

[11]      Le membre de la SI a conclu que le dernier récit de M. Krishnasamy n’était pas crédible et que les versions des évènements qu’il a données en Angleterre et au PDE à son arrivée au Canada étaient plus crédibles que celles qu’il avait données dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) et à l’audience. Par conséquent, le membre a décidé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, selon son témoignage antérieur, M. Krishnasamy était membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livrait à des activités terroristes.

 

 

III. La question en litige

[12]      Selon M. Krishnasamy, la question en litige est la suivante : [traduction] « La Section de l’immigration a‑t‑elle commis une erreur de droit ou de fait, a‑t‑elle manqué à l’obligation d’agir avec équité ou a‑t‑elle outrepassé sa compétence en rapport avec la décision relative à la crédibilité? » Les motifs de contrôle avancés dans les observations écrites, sauf deux, n’ont pas été débattus à l’audience. L’avocat de M. Krishnasamy a laissé tomber les autres motifs et je suis convaincu que les seules questions en litige dont je suis saisi sont celles qui sont mentionnées ci‑après et qui sont étroitement liées.

a)         L’appréciation qu’a fait le membre de la SI de la preuve médicale, notamment du rapport psychiatrique, était‑elle manifestement déraisonnable?

b)         Le « choix de la preuve » du membre de la SI était‑il déraisonnable?

 

IV. La norme de contrôle

[13]      Les parties conviennent que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable. Les conclusions en matière de crédibilité sont examinées en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100. Toutefois, si l’interprétation du mot « membre » est une question en litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 487 (C.A.)

 

V. La preuve médicale

[14]      À l’audience, l’avocat de M. Krishnasamy (qui n’agit pas comme avocat dans la présente demande) a soumis un rapport psychiatrique daté du 23 août 2004. Ce rapport concluait que M. Krishnasamy présentait des symptômes de troubles dépressifs graves et de syndrome de stress post-traumatique et qu’il avait de la difficulté à se concentrer et à se souvenir.

 

[15]      Le rapport a été demandé, obtenu et soumis en raison du témoignage incohérent et du comportement étrange de M. Krishnasamy lors du témoignage qu’il a rendu le 12 mai. L’argument est que la SI n’a pas traité d’une manière adéquate cette preuve médicale et qu’elle était tenue, en droit, de le faire. L’avocat de M. Krishnasamy invoque la décision Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 174 F.T.R. 287 (1re inst.) (Hassan) et Yilmaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 38 Imm. L.R. (3d) 289 (C.F.) (Yilmaz) à l’appui de l’affirmation que, dans les cas où un rapport médical est pertinent quant à une conclusion relative à la crédibilité, l’instance décisionnelle est tenue d’expliquer comment elle a traité ce rapport dans le contexte où elle a tiré sa conclusion de non‑crédibilité. L’avocat prétend que le membre de la SI [traduction] « n’a tout simplement pas traité le rapport médical » comme il devait le faire.

 

[16]      Je suis d’accord pour affirmer que la jurisprudence susmentionnée va dans le sens de l’affirmation définie. Toutefois, il est utile d’examiner les circonstances des causes invoquées avant de discuter des circonstances en l’espèce. Dans Hassan, la Section du statut de réfugié (SSR) était saisie d’un rapport médical qui mentionnait que le demandeur était séropositif, schizophrène et possédait des antécédents en matière de consommation abusive d’alcool. En tirant une conclusion négative quant à la crédibilité, la SSR n’a pas expressément fait mention du rapport médical.

 

[17]      Dans Yilmaz, la SSR n’a pas accepté le diagnostic figurant dans un rapport médical parce que la Commission n’a pas accepté que les incidents en question s’étaient vraiment produits. On a jugé manifestement déraisonnable le rejet par la SSR d’un rapport qui aurait pu servir à expliquer les contradictions figurant dans le récit du demandeur parce que la crédibilité de ce dernier avait déjà été écartée.

 

[18]      En l’espèce, la SI renvoie dans ses motifs au rapport psychiatrique, mais déclare que celui‑ci ne fournit aucune clarification satisfaisante. La SI conclut que le comportement de M. Krishnasamy s’explique mieux par sa nervosité et par son hésitation à raconter de nouveau honnêtement les évènements plutôt que par les troubles psychologiques mentionnés dans les rapports médicaux. Cette situation est différente de celle dont il est question dans Hassan où la Commission n’a pas renvoyé au rapport médical. À la différence de Yilmaz, la SI n’a pas rejeté le rapport psychiatrique parce qu’elle ne croyait pas que le demandeur ou que sa version des évènements étaient crédibles. Au contraire, la SI a accepté la légitimité du rapport, mais a nié son utilité.

 

[19]      Comme il a été souligné, le rapport a été demandé, obtenu et soumis en raison du témoignage incohérent et contradictoire qu’a livré M. Krishnasamy à l’audience tenue en mai. Lorsque l’examen de la traduction de cette procédure n’a révélé aucun problème de traduction, l’avocat a cherché une autre explication : l’instabilité mentale du demandeur. L’avocat a demandé, en raison du comportement de son client, que l’on rédige un rapport psychologique. La demande a été accordée et la date fixée pour la reprise de l’audience a été reportée pour faciliter l’acquisition du rapport. En bout de ligne, la SI a conclu que le rapport [traduction] « ne donn[ait] aucune clarification satisfaisante » de la question en litige (la question en litige étant les difficultés qu’a eues le demandeur à répondre aux questions). Il est évident que la SI a considéré l’objet du rapport comme étant un effort visant à expliquer le comportement de M. Krishnasamy durant la partie de l’audience qui a eu lieu en mai. Je suis enclin à partager ce point de vue.

 

[20]      Toutefois, durant la partie de l’audience qui a eu lieu le 21 juin (dossier du tribunal, p. 518), l’avocat de M. Krishnasamy a mentionné que le contenu de la lettre du psychiatre pourrait être utile en ce qui concerne les réserves sur le plan de la crédibilité. De plus, dans des observations écrites, l’avocat a déclaré ce qui suit :

[traduction]

 

Enfin, son comportement, sa franchise et la clarté du témoignage qu’il a rendu devant la Section de l’immigration étayent son récit qu’il n’a jamais été membre des TLET et que sa participation s’est limitée à apporter une aide involontaire dans le cadre d’activités non militaires. Dans votre appréciation du témoignage de M. Krishnasamy, je vous demande de tenir compte de sa santé mentale ainsi que du témoignage du Dr Sooriabalan selon lequel il souffre d’un certain nombre de symptômes, notamment d’une faible concentration et d’une faible mémoire. Compte tenu de cette conclusion et compte tenu de son état mental actuel, je vous demande d’accorder à M. Krishnasamy le bénéfice du doute dans vos délibérations relatives à son témoignage. Les présumées manières évasives et contradictions peuvent être attribuées à sa dépression et à ses troubles de stress post‑traumatique (dossier du tribunal, p. 228).

 

 

 

[21]      La question de savoir si le rapport a été remis afin, selon moi, d’expliquer le comportement de M. Krishnasamy durant la partie de l’audience qui a eu lieu en mai ou la question de savoir si, peut‑être, il constituait un moyen par lequel on pourrait justifier le témoignage antérieur de M. Krishnasamy était sans conséquence parce que, selon moi, le traitement fait par le membre de la SI du rapport psychiatrique n’était pas manifestement déraisonnable.

 

[22]      Dans Karli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 137 A.C.W.S. (3d) 1007; 2005 CF 276, l’une des questions en litige consistait à savoir si la Commission avait correctement évalué la preuve médicale et, notamment, les rapports médicaux se rapportant à l’affaiblissement léger des facultés cognitives du demandeur. Le demandeur a prétendu que la Commission avait commis une erreur dans son appréciation de deux rapports médicaux dans le contexte de son évaluation défavorable quant à sa crédibilité. En rejetant la demande de contrôle judiciaire du demandeur, le juge en chef Lutfy a déclaré ce qui suit aux paragraphes 13 et 14 :

¶ 13      Je considère que la commissaire a exposé les motifs de sa conclusion défavorable concernant la crédibilité en termes clairs et explicites. Elle a interrogé à fond le demandeur le premier jour d’audience afin d’évaluer sa capacité de participer à la procédure après avoir examiné les dossiers médicaux. Elle a permis au représentant désigné d’aider le demandeur pendant l’audience en répétant les questions en termes plus directs et plus simples lorsque cela était nécessaire. Dans les deux avant-derniers paragraphes de sa décision portant sur les évaluations psychiatriques et psychologiques, elle a indiqué que ces rapports médicaux n’avaient pas influé sur sa conclusion défavorable relative à la crédibilité.

 

¶ 14      À mon avis, elle pouvait arriver à cette conclusion. Elle s’est montrée réceptive et sensible aux rapports médicaux avant l’audience et pendant toute la durée de celle-ci. Elle savait que le demandeur avait des problèmes cognitifs. J’estime, après avoir examiné la transcription, qu’elle pouvait tirer la conclusion défavorable concernant la crédibilité à laquelle elle est arrivée, même en tenant compte des rapports médicaux [...]

 

[23]      Ces commentaires sont utiles en l’espèce. Les motifs du membre de la SI, ainsi que la transcription, révèlent que le membre a été [traduction] « réceptif et sensible » au rapport psychiatrique. De plus, malgré le rapport, la SI pouvait à bon droit tirer la conclusion défavorable quant à la crédibilité. Si la SI avait omis de tenir compte du rapport ou n’avait pas cru son contenu, la situation serait peut‑être différente. Ce n’est toutefois pas le cas. Le membre était au courant du diagnostic concernant M. Krishnasamy et n’a pas omis d’en tenir compte dans l’appréciation de la crédibilité. La décision du membre de la SI que le rapport psychiatrique ne fournissait pas la meilleure explication quant aux contradictions et quant aux réponses évasives figurant dans le témoignage de M. Khrisnasamy était une décision qu’il incombait au membre de prendre. Dans les circonstances, la conclusion n’est ni manifestement déraisonnable, ni déraisonnable. Il est bien établi en droit que le rôle de la cour ne consiste pas à substituer son opinion à celui de l’instance décisionnelle, même si elle aurait pu arriver à une conclusion différente.

 

[24]      L’avocat de M. Krishnasamy prétend également qu’il était manifestement déraisonnable que la SI choisisse la preuve qui favorisait son résultat. L’avocat affirme que le témoignage de M. Krishnasamy est truffé de contradictions. Chacun des récits qu’il a fournis en contredisait un autre et le membre a donc eu tort de ne choisir [traduction] « qu’une certaine partie de ce témoignage ». Je ne souscris pas à cette opinion.

 

[25]      Le membre de la SI a fait tout ce à quoi on pouvait s’attendre, et même plus, pour répondre aux besoins de M. Krishnasamy. Les efforts qui ont été faits à cet égard sont résumés à la page 15 des motifs et sont étayés par la transcription. De plus, le membre de la SI a tenu compte du rapport médical et a examiné attentivement les divers récits fournis par M. Krishnasamy.

 

[26]      Le membre a reconnu qu’il y avait des différences dans les témoignages de M. Krishnasamy et a conclu que l’essentiel du témoignage fourni par M. Krishnasamy en Angleterre était raisonnablement compatible avec l’essentiel du témoignage qu’il a fourni à son arrivée au Canada. Le membre de la SI a fait une extrapolation et a minutieusement circonscrit les cohérences ainsi que les contradictions. Le membre a conclu que ce n’est que lorsque M. Krishnasamy a pris conscience des conséquences négatives possibles qu’il a nié avoir participé à des activités ou avoir été associé aux TLET et qu’il a affirmé, pour la première fois, avoir fait certaines choses pour les TLET, et ce, sous la contrainte et non pas d’une manière volontaire. Il s’agit d’une conclusion de fait et elle n’est pas contestée. Bref, le membre de la SI n’a pas accepté la rétractation de M. Krishnasamy quant à ses récits antérieurs.

 

[27]      Finalement, le membre a déclaré ce qui suit :

[traduction]

 

Pour les motifs susmentionnés, j'ai accepté les témoignages rendus dans les déclarations antérieures de M. Krishnasamy comme étant crédibles ou dignes de foi aux fins de la présente décision et j’ai rejeté les dénégations faites par ce dernier dans ses déclarations ultérieures car elles n’étaient pas crédibles. J’ai donc conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Krishnasamy était membre des TLET, à cause de sa participation à une organisation étudiante TLET, ainsi qu’à cause des activités auxquelles il a participées pour aider les TLET pendant qu’il était étudiant et, également, parce que, de son propre aveu, lorsqu’il a terminé ses études, il a officiellement joint les rangs des TLET et a continué d’accomplir des actes avec le concours et à l’appui de cette organisation jusqu’à ce qu’il décide de quitter le Sri Lanka en 1999. Les activités qu’il a décrites consistaient notamment à aider les TLET, à leur fournir un soutien important à long terme, notamment durant les engagements militaires. M. Krishnasamy a participé de son plein gré et a déclaré qu’il approuvait les motifs pour lesquels les TLET livraient leur combat. Selon moi, au vu de la preuve, il existe certainement des motifs raisonnables de croire que M. Krishnasamy était membre des TLET.

 

Cette conclusion n’est pas déraisonnable, manifestement ou autrement.

 

[28]      Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Un jugement sera rendu en conséquence. L’avocat n’a proposé aucune question à certifier et aucune n’est soulevée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 avril 2006

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1841-05

 

INTITULÉ :                                       MAHINDAN KRISHNASAMY

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)                            

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 30 MARS  2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Stephen H. Gold

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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