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     Date : 19980519

     Dossier : IMM-2365-97

OTTAWA (ONTARIO), le mardi 19 mai 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

     ABDUL RAUF BHATTI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

         Vu la demande présentée par le demandeur en vue du contrôle judiciaire et de l'annulation de la décision, en date du 11 avril 1997, par laquelle un agent des visas au Consulat général du Canada à Buffalo (New York) a rejeté sa demande de résidence permanente.

         Après avoir entendu les parties à Toronto le 8 mai 1998, date à laquelle le prononcé de la décision a été remis à plus tard, et après avoir examiné les observations faites;

     ORDONNANCE

         LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                 W. Andrew MacKay

                                         Juge     

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980519

     Dossier : IMM-2365-97

ENTRE

     ABDUL RAUF BHATTI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

    

[1]          Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance qui annulerait la décision en date du

11 avril 1997 par laquelle un agent des visas au Consulat général du Canada à Buffalo (New York) a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Après examen des observations alors faites, la Cour rend une ordonnance portant rejet de la demande de contrôle judiciaire pour les motifs qui suivent.

[2]          Le demandeur, citoyen pakistanais, réside aux États-Unis depuis 1993; il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en septembre 1996. Dans la lettre accompagnant sa demande, envoyée par ses avocats, et dans sa demande, le demandeur a fait savoir qu'il présentait sa demande dans la catégorie des immigrants indépendants, avec sa profession envisagée au Canada de mécanicien de moteurs diesel, CCDP 8584-382. Il a eu une entrevue avec un agent des visas le 7 avril 1997.

[3]          Au cours de l'entrevue, l'agent s'est sérieusement préoccupé de ce que le demandeur ne semblait pas avoir les qualités de mécanicien des moteurs diesel. Le demandeur n'a pu répondre à des questions fondamentales sur le travail d'un tel mécanicien, sur certaines parties essentielles des moteurs, ni sur les outils essentiels d'un mécanicien. Il n'a pu identifier des modèles de véhicules sur lesquels, selon lui, il a travaillé en tant que mécanicien de moteurs diesel, à l'exception du nom des principaux fabricants d'automobiles et de camions. Lorsque l'agent des visas a fait part au demandeur de sa préoccupation, ce dernier a mentionné des documents provenant de ses employeurs, mais n'a pu dissiper les doutes de l'agent des visas. L'agent des visas a avisé qu'il émettait de grandes réserves dans l'appréciation du demandeur relativement à la profession de mécanicien de moteurs diesel, mais il l'a effectivement apprécié relativement à cette profession et à la profession d'aide-mécanicien d'automobiles, pour laquelle le demandeur semblait être plus pertinemment qualifié.

[4]          Au sujet de la profession de mécanicien de moteurs diesel, l'agent des visas a attribué 0 point d'appréciation pour le facteur expérience compte tenu de l'impossibilité pour le demandeur de décrire son travail en des termes qui indiquaient les qualités pour la profession. En examinant la demande du demandeur relativement à la profession d'aide-mécanicien d'automobiles, l'agent des visas a attribué un total de 49 points d'appréciation, dont 0 point pour le facteur professionnel. Cette appréciation zéro reflète une absence de demande dans cette profession au Canada. Avec 0 point pour l'expérience de mécanicien de moteurs diesel, 0 point pour la demande professionnelle et seulement 49 points en total relativement à la profession d'aide-mécanicien d'automobiles, le demandeur a été avisé à l'entrevue que sa demande de résidence permanente au Canada avait été rejetée. Cela a été confirmé par la lettre du 11 avril 1997, exposant par écrit le refus et expliquant le fondement de la décision prise.

[5]          Lorsque l'espèce a été entendue, l'avocat du demandeur a fait valoir que ce dernier aurait dû être apprécié relativement à une autre profession. Je fais remarquer que, dans son affidavit déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur se préoccupe seulement de ce que, étant donné ses antécédents, il n'a pas, de façon appropriée, été apprécié relativement à la profession de mécanicien de moteurs diesel. Dans l'argumentation écrite présentée à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, il est allégué que l'agent des visas a eu tort de n'avoir pas apprécié le demandeur dans la profession de réparateur d'équipement de garage, CCDP 8589-114. À l'appui de cet argument, il est allégué que la lettre de référence, délivrée par Bajwa Auto Repair Inc. à New York concernant le travail du demandeur à partir de décembre 1993, suffit pour que l'agent des visas procède à une appréciation relativement à l'autre profession, proposée pour la première fois à propos de la demande de contrôle judiciaire. La lettre certifie simplement que le demandeur a travaillé comme mécanicien de moteurs diesel réparant des moteurs diesel de camions et de remorques. Elle comprend alors la phrase [TRADUCTION] "En outre, il examine et répare des équipements défectueux de camions tels que des pompes à huile et à essence, des compresseurs d'air et des équipements de graissage." La classification des réparateurs d'équipement de garage décrit le travail dans cette profession en ces termes : "répare et règle l'équipement utilisé pour réparer, entretenir et essayer les véhicules automobiles; examine l'équipement défectueux comme les pompes à huile ou à essence, les compresseurs d'air, les équipements de graissage..."

[6]          Le débat soulève une question concernant l'obligation d'un agent des visas d'apprécier impartialement les autres professions, pour lesquelles un demandeur de résidence permanente peut avoir les qualités nécessaires, qui peuvent raisonnablement ressortir de la preuve documentaire produite par le demandeur ou de son entrevue. Lorsqu'aucune demande d'appréciation relativement à une profession envisagée, soit dans la demande écrite ou dans l'interrogatoire du demandeur, et qu'il n'existe aucune profession qui peut ressortir raisonnablement, à titre de solution remplaçant celle indiquée comme profession envisagée, soit de la preuve documentaire présentée soit de l'entrevue du demandeur, j'estime que l'agent des visas n'est nullement tenu d'apprécier d'autres professions qui pourraient être ultérieurement proposées.

[7]          Dans les circonstances de l'espèce, j'estime que l'agent des visas a agi raisonnablement en appréciant le demandeur pour la profession envisagée qu'il a indiquée dans sa demande ou pour une autre profession pour laquelle, selon l'agent des visas, après discussion avec le demandeur à son entrevue, le demandeur était plus qualifié. Il n'existe dans le dossier aucune preuve de ses qualités pour la profession de réparateur d'équipement de garage, à l'exception de la phrase extraite de la lettre de son employeur. En fait, en l'espèce, compte tenu des questions posées par l'agent des visas concernant la connaissance que le demandeur avait des parties de moteurs et des outils pour la réparation des moteurs, et de son ignorance manifeste de ces questions, tout porte à croire que le demandeur ne serait guère qualifié pour l'autre profession maintenant proposée. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une conclusion que j'ai à tirer. Il suffit de noter que le demandeur n'en a pas fait la demande, et que, raisonnablement, il n'y avait pas lieu d'apprécier le demandeur dans l'autre profession maintenant proposée. L'agent des visas n'a pas eu tort ni n'a omis d'examiner impartialement la demande du demandeur lorsqu'il n'a pas apprécié le demandeur relativement à la profession de réparateur d'équipement de garage.

[8]          Dans les circonstances, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 W. Andrew MacKay

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2365-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Abdul Rauf Bhatti c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                      19 mai 1998

ONT COMPARU :

    Tom Tordoff                      pour le demandeur
    Geraldine MacDonald                  pour le défendeur
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Codina, Pukitis                  pour le demandeur
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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