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     Date: 20001023

     Dossier: T-1747-00


Toronto (Ontario), le lundi 23 octobre 2000


EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Nadon



ENTRE:

     AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

     ASTRAZENECA CANADA INC.,

     demanderesses,


     -et-


     APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ.

     défendeurs.




     ORDONNANCE


     ATTENDU la requête en date du 17 octobre 2000, présentée au nom des demanderesses, visant l'obtention des mesures suivantes :

1.      une ordonnance autorisant, si nécessaire, la signification, le dépôt et l'audition de la présente requête à bref délai;

2.      une ordonnance annulant les ordonnances rendues oralement par M. Giles le 16 octobre 2000 ainsi que toute ordonnance écrite les confirmant;

3.      une ordonnance établissant, relativement à l'audition de la requête pour divulgation présentée par les demanderesses sous le régime du paragraphe 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) et de la requête pour rejet sommaire présentée par Apotex sous le régime du paragraphe 6(5) du Règlement, l'échéancier suivant :

     (a)      les éléments de preuve en réponse aux requêtes devront être signifiés au plus tard le 30 octobre 2000,
     (b)      les contre-interrogatoires devront être terminés le 14 novembre 2000,
     (c)      les dossiers de requête modifiés des parties requérantes devront être déposées et signifiées au plus tard le 20 novembre 2000 et les dossiers de requête des parties intimées, le 24 novembre 2000;
     (d)      les requêtes seront entendues par un juge, en commençant par celle des demanderesses, à une date qui sera fixée par la Cour;

4.      une ordonnance prorogeant le délai prévu pour le dépôt de la preuve au fond des demanderesses à trente jours suivant le prononcé de la décision sur la requête en divulgation qu'elles ont soumise sous le régime du paragraphe 6(7) du Règlement.

5.      les dépens de la présente requête et des requêtes entendues par le protonotaire;

6.      tout autre redressement demandé, que la Cour estimera juste.

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     Les demanderesses sont autorisées à soumettre la présente requête à bref délai.
     La requête des demanderesses pour faire annuler les ordonnances rendues le 16 octobre 2000 par le protonotaire Giles est rejetée.

     Les dépens sont adjugés à la défenderesse Apotex.

                             « Marc Nadon »

                                     J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.




     Date: 20001023

     Dossier: T-1747-00


ENTRE:

     AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

     ASTRAZENECA CANADA INC.,

                                        

     demanderesses,


     -et-


     APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ.

     défendeurs.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE NADON

[1]      La Cour est saisie d'une demande présentée sous le régime du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), la priant de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. (Apotex) avant l'échéance des brevets concernant lesquels Apotex a signifié un avis d'allégation conformément au sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement.

[2]      Les demanderesses veulent faire annuler deux ordonnances rendues par le protonotaire adjoint Giles le 16 octobre 2000 relativement aux requêtes soumises par les demanderesses et par Apotex. Premièrement, le protonotaire a ajourné sine die la requête en divulgation des demanderesses fondée sur le paragraphe 6(7) du Règlement, ajournement à revoir le 10 novembre 2000. Deuxièmement, il a ajourné au 10 novembre 2000, son audition de la requête d'Apotex visant à faire rejeter la demande présentée par les demanderesses sous le régime du paragraphe 6(1) du Règlement, statuant qu'il avait compétence pour entendre la requête et en décider. En plus d'ajourner la requête des défenderesses au 10 novembre 2000, le protonotaire a ordonné aux parties de se conformer à l'échéancier établi dans son ordonnance et il a autorisé Apotex à déposer des éléments de preuve en réponse et établi à 1 000 $ le montant des dépens adjugés à Apotex.

[3]      Les demanderesses, dans la présente requête, contestent les deux décisions du protonotaire, pour les motifs suivants :

     (a)      comme le protonotaire n'avait pas compétence pour entendre les requêtes, il ne pouvait rendre les ordonnances en cause;
     (b)      l'échéancier établi par le protonotaire dans l'ordonnance statuant sur la requête d'Apotex ne reposait sur aucun fondement légitime; il est donc injuste et cause préjudice aux demanderesses;
     (c)      rien ne permettait au protonotaire d'autoriser Apotex à déposer des éléments de preuve en réponse et à déposer un dossier après le dépôt du dossier des demanderesses;
     (d)      rien ne permettait au protonotaire d'ordonner aux demanderesses de payer des dépens d'un montant de 1 000 $ quelle que soit l'issue de l'affaire, relativement à l'ajournement de la requête d'Apotex.

[4]      Je suis d'avis que le protonotaire avait compétence pour entendre les requêtes dont il était saisi et pour en décider, en particulier la requête d'Apotex visant à faire rejeter la demande présentée par les demanderesses sous le régime du paragraphe 6(1) du Règlement au motif que ladite demande est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure. La règle 50(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) est ainsi conçue :

50. (1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion


50. (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles -- à l'exception des requêtes suivantes -- et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :

(a) in respect of which these Rules or an Act of Parliament has expressly conferred jurisdiction on a judge;

a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d'une loi fédérale;

...

...

(c) for summary judgment in a proceeding other than an action referred to in subsection (2);

c) une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une instance autre que celle visée au paragraphe (2);
[5]      Les demanderesses soutiennent que les requêtes examinées par le protonotaire et, en particulier, la requête pour rejet présentée par Apotex, ne sont pas fondées sur les Règles mais sur le Règlement. L'alinéa 6(5)b) du Règlement prévoit ce qui suit :

6. (5) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court may, on the motion of a second person, dismiss the application.

(5) Lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter la demande si, selon le cas:

...

(b) on the ground that the application is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process.

...

) il conclut qu'elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure.

[6]      À mon avis, les demanderesses ont tort. Je souscris entièrement à l'argument qu'Apotex fait valoir au paragraphe 27 de ses observations écrites :
[TRADUCTION]
27.      Deuxièmement, les demanderesses sont manifestement dans l'erreur lorsqu'elles soutiennent que la requête d'Apotex n'est pas fondée sur les Règles de la Cour fédérale comme le prévoit la règle 50. La requête a été introduite par avis de requête, conformément à la règle 359 et, conformément à la règle 362, l'avis de requête a été signifié et déposé au moins deux jours avant la date prévue pour l'audience. De la même façon, Apotex a présenté sa preuve conformément à la règle 363, et a déposé un dossier de requête conformément à la règle 364. Par conséquent, il est clair que la requête d'Apotex est présentée en vertu des Règles.
[7]      Selon moi, il est incontestable que les requêtes examinées par le protonotaire étaient des requêtes relevant des Règles. La décision rendue par le juge MacKay dans l'affaire Fondation canadienne des tumeurs cérébrales c. Fondation Starlight, [1999] 4 C.P.R. (4th) 192 me conforte dans cette opinion. Le juge MacKay était saisi de l'appel d'un jugement du protonotaire Morneau en date du 1er septembre 1999, dans lequel ce dernier avait notamment rejeté un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce, rendue le 3 mars 1999. L'une des questions que devait trancher le juge MacKay portait sur le pouvoir du protonotaire de rejeter un appel formé devant notre Cour en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce.
[8]      Aux pages 201 et 202 de sa décision, le juge MacKay s'est exprimé ainsi sur la question de la compétence :
23.      En ce qui concerne la seconde question, comme il est expressément interdit au protonotaire de statuer sur une requête en jugement sommaire (alinéa 50(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998)), le rejet de l'appel que la demanderesse a interjeté en vertu de la Loi ne serait pas une question qui relève de la compétence du protonotaire. Au sens technique, la requête dont le protonotaire était saisi n'était pas une requête en jugement sommaire. La décision de radier l'enregistrement serait néanmoins l'équivalent d'un rejet sommaire de l'appel, malgré le droit que la loi confère à la demanderesse de contester la décision du registraire.
24.      À mon avis, le protonotaire avait le pouvoir, en vertu [de la Loi sur la Cour fédérale] et des Règles de la Cour, de se prononcer sur la requête en radiation de l'appel de l'intimée. Il ne s'agissait pas d'une requête à l'égard de laquelle la Loi sur les marques de commerce confère expressément une compétence au juge, et il ne s'agissait pas non plus d'une requête en jugement sommaire, qui sont des questions qui sont exclues de la compétence du protonotaire aux termes des alinéas 50(1)a) et c) des Règles. En vertu de son pouvoir général de statuer sur toute requête, sauf sur celles qui sont exclues expressément par le paragraphe 50(1) des Règles, le protonotaire était effectivement compétent pour statuer sur la requête présentée en l'espèce.
[9]      Comme on le voit clairement à la lecture du Règlement, le paragraphe 6(5) comporte une attribution de compétence à la Cour. Par conséquent, il n'existe pas de restriction quant à l'audition de ces requêtes par le protonotaire. En outre, j'estime, tout comme le juge MacKay dans la décision Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, précitée, que la requête d'Apotex dont il est ici question n'est pas une requête pour jugement sommaire. Le premier motif invoqué par les demanderesses ne peut donc être retenu.
[10]      Voyons maintenant les autres motifs que font valoir les demanderesses. Ils se rapportent à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire à l'égard des questions dont il est saisi. Personne ne conteste le critère applicable à la révision des décisions discrétionnaires rendues par un protonotaire. Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a formulé ainsi ce critère aux pages 462 et 463 :
Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.), à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement, (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit par intervenir sauf dans les deux cas suivants :
     a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
     b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.
Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.
Dans la décision Visx c. Nidek Co., [1996] 72 C.P.R. (3d) 19, la Cour d'appel fédérale a statué clairement que les ordonnances interlocutoires discrétionnaires ne seront révisées que si le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé judiciairement. Le juge en chef Isaac (tel était alors son titre) a formulé l'explication suivante à la p. 22 :
À mon avis, s'agissant, comme en l'espèce, d'un appel d'une ordonnance discrétionnaire rendue par le juge des requêtes dans une affaire interlocutoire, une décision vraiment compatible avec l'utilisation optimale des ressources judiciaires et la gestion optimale du temps des juges devrait être axée non pas sur le bien-fondé des arguments soumis au juge des requêtes, mais sur la question de savoir si le juge des requêtes a exercé son pouvoir judiciairement pour rendre l'ordonnance. Autrement dit, en appel, les avocats ne devraient débattre la question du bien-fondé des prétentions que dans la mesure nécessaire pour prouver que le juge des requêtes n'a pas exercé son pouvoir judiciairement. J'ai conclu que les appelants n'ont pas réussi à démontrer que les juges des requêtes dans les trois appels dont nous sommes saisis n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire judiciairement et, partant, il s'ensuit que les trois appels doivent être rejetés.

[11]      Les demanderesses ne sont parvenues à me convaincre que le protonotaire n'a pas exercé judiciairement son pouvoir. Par conséquent, leur requête visant à faire annuler les ordonnances rendues le 16 octobre 2000 par le protonotaire est rejetée. Apotex a droit aux dépens.
                             « Marc Nadon »                                  J.C.F.C.


Toronto (Ontario)
26 octobre 2000



Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DE GREFFE :              T-1747-00

INTITULÉ                   AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

                     ASTRAZENECA CANADA INC.,

                                 demanderesses,

                         - et -

                     APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

                                 défendeurs.

DATE DE L'AUDIENCE :          LUNDI LE 23 OCTOBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON, RENDUS LE JEUDI 26 OCTOBRE 2000


ONT COMPARU :                      M. Gunars A. Gaikis

                                 pour les demanderesses

                             M. Andrew R. Brodkin et Mme Julie Perrin

    

                                 pour la défenderesse Apotex Inc.


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      SMART & BIGGAR

                             438, avenue University, pièce 1500

                             Toronto (Ontario)
                             M5G 2K8
                                 pour les demanderesses
                             GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG

                             250, rue Yonge, pièce 2400

                             Toronto (Ontario)

                             M5B 2M6

                                 pour la défenderesse Apotex Inc.

                             MORRIS ROSENBERG
                             Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur ministre de la Santé

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20001023

     Dossier: T-1747-00


ENTRE:

AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

ASTRAZENECA CANADA INC.,

     demanderesses,


     -et-


APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ.

     défendeurs.






     MOTIFS DE L'ORDONNANCE




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