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Date : 20030131

Dossier : IMM-1656-00

Référence neutre : 2003 CFPI 108

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                 STOJANKA GAJIC

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 1er mars 2000, dans laquelle la SSR a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


Le contexte

[2]                 La demanderesse est une citoyenne de la Serbie et une revendicatrice mineure. Elle prétend avoir raison de craindre d'être persécutée en Serbie du fait de son origine mixte, sa mère étant roumaine et son père, serbe. Sa représentante désignée pour l'audience était sa tante.

[3]                 La demanderesse est née à Vladimirovac, dans la province de la Voïvodine, en Yougoslavie. La Voïvodine fait partie de la Yougoslavie. Sa population comprend des gens d'origine roumaine et elle a une frontière commune avec la Roumanie.

[4]                 La demanderesse est arrivée au Canada le 3 mai 1999 et, le 5 mai suivant, elle a fait savoir qu'elle avait l'intention de demander le statut de réfugié au sens de la Convention.

[5]                 La demanderesse a produit son Formulaire de renseignements personnels (FRP) le 20 juillet 1999.

[6]                 L'audition de la demanderesse par la SSR a eu lieu le 15 février 2000 et la décision de la SSR est datée du 1er mars 2000.

[7]                 Les questions en litige

1.          Est-ce que le tribunal a omis de respecter les principes de justice naturelle envers la demanderesse et son droit à une audience équitable, du fait qu'elle n'a pas eu accès à un interprète compétent lors de l'audience?

2.          Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit en ayant mal interprété la preuve, en formulant des conclusions qui n'étaient aucunement fondées sur la preuve et en ne tenant pas compte de la preuve non contredite? Est-ce que le tribunal a omis de tenir compte d'éléments de preuve dont il disposait et qui auraient pu appuyer la revendication de la demanderesse?

3.          Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les organismes chargés de surveiller l'application des droits de la personne continuent à suivre fidèlement la situation et à dénoncer tous les incidents de violence, de discrimination et de persécution, sans disposer d'éléments de preuve sur cette question?

4.          Est-ce que la conduite du tribunal équivalait à nier les principes de justice naturelle envers la demanderesse ainsi que son droit à une audience équitable et est-ce que la conduite du tribunal donne ouverture à une crainte raisonnable de partialité?

Les dispositions légales pertinentes

[8]                 L'article pertinent de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit :

2(1) « réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

2(1) "Convention refugee" means any person who

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Analyse et décision

[9]                 La première question en litige

Est-ce que le tribunal a omis de respecter les principes de justice naturelle envers la demanderesse et son droit à une audience équitable, du fait qu'elle n'a pas eu accès à un interprète compétent lors de l'audience?

La demanderesse a soulevé deux motifs à l'appui de sa prétention selon laquelle la SSR lui a refusé l'accès à un interprète compétent : (1) la qualité de l'interprétation et (2) le fait que l'interprète ait été prétendument croate alors qu'elle est serbe.


[10]            Je vais d'abord aborder la qualité de l'interprétation. Il ressort de l'examen de la transcription qu'à quelques reprises seulement l'interprète a demandé qu'on répète quelque chose. La tante de la demanderesse, qui était la représentante désignée lors de l'audience, a affirmé qu'elle parle couramment tant le serbe que l'anglais et, au paragraphe 9 de son affidavit, a énuméré 21 exemples d'interprétation erronée. J'ai examiné chacun des exemples et je suis d'avis que, même s'il y avait eu une mauvaise interprétation, cela n'aurait modifié en rien l'issue de l'affaire. La tante de la demanderesse a affirmé que la question [traduction] « lorsque votre soeur vous appelle, le fait-elle à partir de son atelier ou de chez elle? » a été traduite par [traduction] « si votre soeur devait vous appeler, le ferait-elle...? » La demanderesse a affirmé au paragraphe 18 de son affidavit :

[traduction]

La question que le tribunal a posée en anglais était de savoir si ma soeur m'appelait de chez elle lorsqu'elle le faisait. La traduction fut : « Si votre soeur devait vous appeler, d'où le ferait-elle? »

La demanderesse et sa tante ont des versions différentes de l'interprétation de cette question.


[11]            Même si je croyais erronément que l'interprète a bien interprété le témoignage et que s'il y avait eu des erreurs, celles-ci n'étaient pas importantes pour l'issue de l'affaire, il y aurait une raison additionnelle pour ne pas retenir ce motif. Aucune objection n'a été soulevée lors de l'audience devant le tribunal quant à une mauvaise interprétation et ce point ne peut donc pas, en la présente instance, être soulevé à ce stade-ci pour renverser la décision du tribunal. Cela a été clairement établi dans l'arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 4 C.F. 85 (C.A.F.), au paragraphe 19 :

Comme je l'ai dit, compte tenu du problème qu'il avait eu à la première séance de la section du statut, l'appelant semble avoir été parfaitement au courant du droit qu'il avait d'obtenir l'assistance d'un interprète compétent. Lorsque sa conduite, au cours de la troisième séance et pendant un certain temps par la suite, est appréciée compte tenu du fait qu'il avait sans aucun doute connaissance de son droit, il est difficile d'interpréter cette conduite comme étant autre chose qu'une indication claire que la qualité de l'interprétation satisfaisait l'appelant lors de l'audience elle-même. Par conséquent, à mon avis, le juge Pelletier n'a pas commis d'erreur en statuant que l'appelant avait renoncé au droit qu'il possédait en vertu de l'article 14 de la Charte du fait qu'il ne s'était pas opposé à la qualité de l'interprétation dès qu'il avait eu la possibilité de le faire au cours de l'audition de sa revendication.

[12]            La deuxième plainte concernant l'interprète, c'est qu'il aurait été croate. Cela n'a, encore une fois, pas été soulevé devant le tribunal et ne peut, suivant le même raisonnement qu'au paragraphe 11 de la présente décision, être soulevé à ce stade-ci pour renverser la décision du tribunal.

[13]            La deuxième question en litige

Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit en ayant mal interprété la preuve, en formulant des conclusions qui n'étaient aucunement fondées sur la preuve et en ne tenant pas compte de la preuve non contredite? Est-ce que le tribunal a omis de tenir compte d'éléments de preuve dont il disposait et qui auraient pu appuyer la revendication de la demanderesse?

J'ai examiné l'argumentation de la demanderesse, la transcription de l'audience, la décision du tribunal et le dossier de la demanderesse et je ne peux convenir que la Commission a commis ces erreurs.


[14]            La troisième question en litige

Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les organismes chargés de surveiller l'application des droits de la personne continuent à suivre fidèlement la situation et à dénoncer tous les incidents de violence, de discrimination et de persécution, sans disposer d'éléments de preuve sur cette question?

La demanderesse a prétendu que la Commission n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve. Le tribunal n'a pas, dans sa décision, à faire mention de chaque élément de preuve, mais il doit aborder les éléments de preuve qui pourraient influencer sa décision. Selon moi, c'est ce que la Commission a fait en l'espèce. La demanderesse a également affirmé que la Commission a mal interprété les éléments de preuve se rapportant aux appels téléphoniques faits à la soeur de la demanderesse et la preuve documentaire. J'ai examiné la transcription ainsi que la preuve documentaire et je n'accepte pas l'assertion selon laquelle la Commission a mal interprété la preuve documentaire.


[15]            La demanderesse a également affirmé que la Commission a commis une erreur de droit en déclarant que les observateurs et les organisations [traduction] « [...] dénoncent tous les incidents [...] » . Je conviens qu'aucun élément de preuve ne corrobore cette déclaration, mais je ne crois pas que cette déclaration ait eu quelque effet sur la décision. Il ne s'agissait pas d'une situation où la Commission s'est fondée sur sa conclusion sur ce point pour atténuer la valeur probante à donner au témoignage rendu par la demanderesse. Il ne s'agissait pas d'un aspect essentiel de sa décision, puisque la décision reposait sur l'insuffisance des éléments de preuve établissant que la demanderesse était une réfugiée au sens de la Convention.

[16]            La demanderesse a soumis que certains éléments de preuve avaient échappé à la Commission. Selon l'examen que j'ai fait de la décision et de la preuve, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Dans son processus de prise de décision, la Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve nécessaires.

[17]            La quatrième question en litige

Est-ce que la conduite du tribunal équivalait à nier les principes de justice naturelle envers la demanderesse ainsi que son droit à une audience équitable et est-ce que la conduite du tribunal donne ouverture à une crainte raisonnable de partialité?

La demanderesse a prétendu qu'on lui avait nié le droit à une audience équitable pour les motifs suivants :

1.          Précipitation de l'audience;

2.          Conduite du président envers l'avocate de la demanderesse;

3.          Questions suggestives;

4.          Communication du nom du témoin;

5.          Contre-interrogatoire de la part de la Commission;

6.          Climat de confusion lors de l'audience;

7.          Directives sur les enfants.


[18]            Précipitation de l'audience

Bien que le président ait mentionné au début de l'audience que celle-ci pourrait se terminer plus rapidement que prévu, vu que la Commission acceptait tous les renseignements contenus dans le narratif, cela ne signifie pas, pour moi qu'il y a eu précipitation de l'audience. Par ailleurs, l'autre membre de la Commission a dit à l'avocate de la demanderesse que la rapidité n'était pas une priorité pour la Commission et qu'elle n'avait pas à livrer son témoignage plus rapidement. L'avocate a déclaré qu'elle comprenait et le président a répliqué : [traduction] « Non, nous sommes ici toute la journée » . La question du temps est évoquée de nouveau lorsque le président a dit [traduction] « Soyez bref, Monsieur. Pensez que le tribunal passe à une autre audition à 15 h. » Cela a eu lieu après que l'avocate de la demanderesse eut présenté son argumentation et cette remarque a été faite à l'ACR. Par ailleurs, après que l'ACR eut formulé ses observations, l'avocate de la demanderesse a présenté sa réplique.

[19]            Conduite du président envers l'avocate de la demanderesse


J'ai examiné la transcription et je ne puis conclure que la conduite du président envers la demanderesse pourrait donner lieu à une intervention de la Cour. Le président a permis à l'avocate de la demanderesse de présenter sa cause et, en fait, l'a complimentée sur la disposition de ses documents. Le président a posé des questions et a dirigé l'audience, mais cela fait partie de ses prérogatives. Le président a demandé à l'avocate de la demanderesse : [traduction] « Êtes-vous avocate? » Il existait une meilleure façon de s'adresser à l'avocate de la demanderesse, à la suite d'une question de l'avocate, concernant sa manière de diriger son témoin au sujet du nom d'une personne, mais je ne crois pas que cela ait occasionné une audience inéquitable pour la demanderesse.

[20]            Questions suggestives

Le tribunal peut établir sa propre procédure et il n'est point lié par les règles techniques de preuve. Il avait certainement le pouvoir de statuer qu'il ne fallait pas employer de questions suggestives. Même si la Cour était tentée de statuer autrement, la décision du tribunal, fondée sur la preuve en l'espèce, est certainement une décision qu'il avait le droit de prendre.

[21]            Communication du nom du témoin

Je suis d'accord avec la demanderesse que l'avis de pratique exige une ordonnance. Cependant, la décision de la Commission n'était pas à l'effet que le nom ne pouvait pas être communiqué, mais plutôt que l'avocate pouvait obtenir la preuve qu'elle désirait, mais d'une manière non suggestive.

[22]            Contre-interrogatoire de la part de la Commission

L'examen de la transcription démontre que la Commission a posé des questions, non pas qu'elle ait procédé à un contre-interrogatoire.

[23]            Climat de confusion lors de l'audience

Je ne suis pas d'avis, après avoir lu la transcription de l'audience, qu'il y régnait un climat de confusion.

[24]            Directives sur les enfants


Les directives intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié précisent que la procédure utilisée par la SSR peut ne pas convenir lorsque le demandeur est un enfant (dossier de demande de la demanderesse, page 44). Par ailleurs, les directives prévoient que la procédure à suivre et le rôle des différents participants doivent être expliqués. L'interrogatoire d'un enfant devrait se faire avec délicatesse. En l'espèce, une représentante a été nommée comme l'exige la loi et la demanderesse était assistée par une avocate. La Commission a omis d'aviser la demanderesse de la procédure qui serait suivie et du rôle des différents participants lors de l'audience. L'examen de la transcription de l'audience révèle que l'interrogatoire de la demanderesse s'est fait avec délicatesse et que la demanderesse a répondu aux questions qui lui ont été posées. La demanderesse semble se plaindre principalement du fait qu'il n'a pas été permis à son avocate de lui poser des questions suggestives. Il n'est pas dit dans les directives que les questions suggestives sont permises, mais il est raisonnable de penser que, dans certains cas, il faille avoir recours à des questions suggestives pour obtenir la preuve. Toutefois, en l'espèce, la demanderesse n'a pas semblé avoir besoin de questions suggestives pour donner sa déposition. Il appert à la lecture de la transcription, qu'elle a été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Bien que les directives n'aient pas été appliquées en entier en l'espèce, je suis d'avis qu'il n'en a résulté aucun préjudice pour la demanderesse.

[25]            Je suis d'avis que les principes de justice naturelle ont été respectés à l'égard de la demanderesse, de même que son droit à une audience équitable. Je suis également d'avis que la conduite de la Commission n'a pas donné ouverture à une crainte raisonnable de partialité.

[26]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[27]            La demanderesse a proposé que les questions suivantes soient certifiées en tant que questions graves de portée générale :

1.          Est-ce que la SSR va à l'encontre des exigences d'équité et de justice naturelle lorsqu'elle fait défaut de respecter ses propres directives procédurales pour l'audition des affaires mettant en cause des revendicateurs mineurs?

2.          Est-ce que le tribunal de la SSR va à l'encontre des exigences d'équité et de justice naturelle lorsqu'il ne permet pas l'utilisation de questions suggestives dans le cas d'un revendicateur mineur?


3.          Existe-t-il une exigence qui obligerait le revendicateur, avant l'audience devant la SSR, (1) à faire part à l'ACR des noms des personnes que le revendicateur sait être persécutées et qu'il invoque comme étant des personnes qui se trouvent dans une situation semblable et (2) à fournir un résumé de leur témoignage?

[28]            J'ai examiné les questions dont la demanderesse propose la certification et je ne suis pas prêt à certifier ces questions.

ORDONNANCE

[29]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                              « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                            

Ottawa (Ontario)

Le 31 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-1656-00

INTITULÉ :              STOJANKA GAJIC

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le mercredi 11 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     Le vendredi 31 janvier 2003

COMPARUTIONS :

Milena Protich                                                POUR LA DEMANDERESSE

Jeremiah Eastman                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giffen Lee                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Bureau 500, Commerce House

50, rue Queen

Kitchener (Ontario)

N2H 6M3

Ministère de la Justice                                    POUR LE DÉFENDEUR

Bureau 3400, B.P. 36

130, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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