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Date : 20201120


Dossier : IMM-5433-19

Référence : 2020 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

KAMRAN SADEGHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  Le demandeur, M. Kamran Sadeghi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle l’agente principale [l’agente] a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve corroborants pour établir que le demandeur risque d’être persécuté et soumis à la torture, à des peines cruelles ou inusitées ou à une menace à sa vie s’il retournait en Iran.

[2]  Pour les motifs suivants, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  FAITS ET PROCÉDURES

[3]  M. Sadeghi est un citoyen iranien de 48 ans. Il a commencé son service militaire en Iran au début de l’année 1992.

[4]  Un soir, environ six mois après le début de son service militaire, M. Sadeghi s’est échappé de la base et a pris la fuite à la suite d’une série d’altercations avec ses supérieurs alors qu’il était détenu et surveillé par des gardes.

[5]  M. Sadeghi ne sait pas si les autorités militaires ont déjà délivré un mandat d’arrestation contre lui, mais, environ un mois après sa fuite de l’établissement d’instruction militaire, celles‑ci ont visité ses parents alors qu’elles étaient à sa recherche. M. Sadeghi ne se trouvait pas à la maison à ce moment‑là.

[6]  Cependant, M. Sadeghi est resté en Iran environ sept ans et il a continué à travailler au moyen d’une fausse carte attestant qu’il avait terminé son service militaire.

[7]  En 1992, M. Sadeghi et sa sœur ont commencé à laisser des dépliants socialistes sur des bancs de parc et dans des toilettes publiques au nom de Fedayeen, pour annoncer des événements et appeler à un changement politique en Iran. M. Sadeghi n’a jamais été membre de Fedayeen; seulement un partisan. Il a continué à distribuer des dépliants à l’occasion jusqu’en 1998 et n’a jamais été appréhendé par les autorités iraniennes.

[8]  Préoccupé par le fait qu’une autre personne qui distribuait des dépliants a été arrêtée par la police d’État, il a fui l’Iran vers la Turquie en 1999 muni d’un faux passeport iranien. En Turquie, M. Sadeghi a fait ajouter un faux visa allemand à son passeport, ce qui lui a permis de se rendre en Allemagne où il a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée dans un délai de sept mois et son appel a finalement été rejeté en 2004.

[9]  M. Sadeghi est resté quatre ans en Allemagne à la suite du rejet de sa demande d’asile et il a continué à participer à des manifestations contre le régime iranien; des photographies de sa sœur et de lui ont été prises durant l’une de ces manifestations en 2001. Bien qu’il ne sache pas si les autorités iraniennes possèdent des copies de ces photographies, M. Sadeghi est préoccupé par le fait que des espions à la solde des autorités iraniennes se trouvaient parmi les manifestants et qu’ils pourraient l’avoir identifié.

[10]  En Allemagne, M. Sadeghi a été reconnu coupable de vol en 2000 et en 2001. En 2005, il a été reconnu coupable d’avoir aidé ou encouragé une personne à commettre une séquestration illégale et a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis.

[11]  Menacé d’expulsion vers l’Iran, M. Sadeghi est retourné en Turquie clandestinement par camion en février 2008. Il a vécu en Turquie sans statut et a été en mesure d’entrer en contact avec un autre passeur pour organiser son voyage vers le Canada; il a commencé à travailler illégalement en Turquie en vue de payer ce voyage.

[12]  En octobre 2009, M. Sadeghi, avec le soutien financier de sa famille, s’est procuré un faux passeport turc dans le but de se rendre en Suède. Après environ une semaine en Suède, et muni d’un autre faux passeport allemand, il est venu au Canada.

[13]  À son arrivée, M. Sadeghi a d’abord prétendu être la personne figurant sur le faux passeport, mais il a par la suite avoué à l’agent d’immigration qu’il était en fait un citoyen iranien et qu’il souhait demander l’asile. Il a été détenu et interrogé davantage au sujet de son identité, puis il a été relâché.

[14]  Lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], l’avocat de M. Sadeghi a soutenu que son client avait été persécuté dans l’armée en Iran et que sa désertion et son activisme politique au pays l’exposent désormais au risque d’être torturé et d’être soumis à des conditions cruelles et inhumaines en prison. Cependant, à la suite de son arrivée au Canada, M. Sadeghi avait dit à l’agent d’immigration qu’il avait servi plus de deux ans dans l’armée iranienne et qu’il avait par conséquent terminé son service militaire. Lors de l’audience devant la SPR, M. Sadeghi a avoué qu’il avait menti à l’agent d’immigration au sujet de son service militaire et qu’en fait, il avait déserté après seulement six mois de service.

[15]  Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est intervenu dans l’instance devant la SPR pour faire valoir que M. Sadeghi devrait être exclu de la protection parce qu’il a un casier judiciaire en Allemagne, conformément à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et à la section Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, RT Can 1969 no 6 [la Convention].

[16]  Le 18 février 2013, la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Sadeghi au motif qu’il n’avait pas établi son identité. À la lumière de cette conclusion, la SPR n’a pas étudié la question de l’exclusion en vertu de la section Fb) de l’article premier de la Convention.

[17]  M. Sadeghi a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et a obtenu gain de cause. Le 13 novembre 2014, la Cour a conclu que la décision de la SPR était déraisonnable compte tenu de la preuve non contestée relative à l’identité de M. Sadeghi. La décision a été annulée et l’affaire a été renvoyée à la SPR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[18]  Avant que la SPR rende une nouvelle décision, l’ASFC a déféré l’affaire à la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête. La SI a conclu que M. Sadeghi était exclu de la protection au Canada aux termes de l’article 98 de la LIPR pour grande criminalité en vertu de la section Fb) de l’article premier de la Convention. La décision de la SI a mis fin à la demande d’asile de M. Sadeghi devant la SPR, et une mesure de renvoi a été prise contre lui.

[19]  Le 23 mars 2018, M. Sadeghi a présenté sa demande d’ERAR, au soutien de laquelle son avocat a produit les documents suivants :

  1. Le dossier devant la SPR, y compris son FRP et la transcription de l’audience devant la SPR;

  2. Une copie de la décision de la Cour fédérale accueillant la demande de contrôle judiciaire de M. Sadeghi;

  3. L’affidavit de M. Sadeghi daté du 7 mars 2014 présenté au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, y compris sa nouvelle carte d’identité iranienne déposée comme pièce;

  4. Une lettre traduite, mais non datée, de la sœur de M. Sadeghi, qui énonçait entre autres que, entre juillet et août 2015, des policiers en civil se sont rendus à leur maison pour savoir où se trouvait M. Sadeghi;

  5. Les observations écrites de l’avocat.

[20]  Le 22 novembre 2018, M. Sadeghi a été informé que son ERAR avait donné lieu à une décision défavorable en raison de l’absence de preuve à l’appui des observations de son avocat.

[21]  À la suite d’un échange de lettres, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a confirmé que la preuve présentée à l’appui de la demande d’ERAR de M. Sadeghi ne figurait pas dans le dossier lorsqu’il a été examiné la première fois et, par conséquent, que sa demande d’ERAR ferait l’objet d’un nouvel examen.

III.  DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[22]  Le 3 juillet 2019, l’agente a rejeté la demande d’ERAR de M. Sadeghi. Bien qu’elle ait reconnu que l’Iran est une république théocratique qui réprime ses opposants et restreint les libertés civiles, elle n’était pas convaincue que M. Sadeghi s’était [traduction« acquitté de son fardeau de preuve, car il n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve corroborants pour établir qu’il est recherché en Iran pour avoir déserté l’armée ou en raison de ses opinions politiques ».

[23]  Cette décision [la décision de l’agente] est visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

IV.  NORME DE CONTRÔLE

[24]  Les parties conviennent que la décision de l’agente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 500, au para 9; Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 549, au para 13).

[25]  Comme l’ont souligné les juges majoritaires de la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). En outre, « la cour de révision doit être convaincue [que la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

V.  QUESTIONS EN LITIGE ET THÈSE DES PARTIES

[26]  M. Sadeghi soutient que la décision de l’agente était déraisonnable parce que cette dernière n’a pas analysé son témoignage sous serment devant la SPR, en particulier son exposé circonstancié tiré de son formulaire de renseignements personnels [le FRP], ainsi que la transcription de la SPR.

[27]  M. Sadeghi fait également valoir que l’agente a agi déraisonnablement en écartant des documents justificatifs, à savoir des photographies et la lettre de sa sœur. M. Sadeghi soutient que le fait que l’agente n’ait pas expliqué ses conclusions quant au caractère insuffisant de la preuve rend sa décision inintelligible et déraisonnable. Subsidiairement, il soutient que l’agente a déraisonnablement exigé qu’il présente une preuve corroborante.

[28]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] soutient que la décision était raisonnable et qu’elle a été prise eu égard à la preuve, et que l’agente a tenu compte de la preuve au dossier. En résumé, le ministre soutient que M. Sadeghi ne s’est tout simplement pas acquitté du fardeau qui lui incombait et qu’il était raisonnable pour l’agente d’accorder peu de poids à la lettre de la sœur.

VI.  ANALYSE

[29]  Il incombe à M. Sadeghi d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait exposé à un risque de persécution, à un danger de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait en Iran. Il doit également présenter une preuve suffisante à l’appui de sa demande (Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067).

[30]  Bien que la Cour doive faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions factuelles des agents d’ERAR et de leur évaluation de la preuve (Benko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1032, au para 15; II c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 892), les conclusions d’insuffisance doivent néanmoins être expliquées : les agents d’ERAR doivent justifier leurs conclusions de fait dans leurs motifs (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14, aux para 11 et 15; Mahmood c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 328, au para 12).

[31]  M. Sadeghi soutient que l’agente n’a pas analysé son témoignage sous serment, c’est‑à‑dire son FRP, et, citant la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF no 248, il affirme qu’un témoignage est présumé véridique à moins qu’il n’existe une raison de douter de sa crédibilité. Cependant, cette présomption « ne dispense pas un demandeur d’asile de l’obligation de fournir une preuve suffisante à l’appui de sa demande » (Sallai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 446, au para 57).

[32]  M. Sadeghi n’a présenté aucune déclaration à l’appui de sa demande d’ERAR. Il s’est simplement fondé sur la preuve dont disposait la SPR, en particulier son FRP, la transcription de l’audience devant la SPR, la lettre de sa sœur étayant ses allégations et une série de photographies.

[33]  M. Sadeghi soutient que la décision de l’agente aurait dû faire mention des passages de son témoignage devant la SPR qui étayaient ses allégations relatives au risque. Cependant, les observations de M. Sadeghi à l’appui de la présente demande ne contenaient aucun passage précis de ce témoignage et il n’en a pas fait mention durant l’audience en l’espèce.

[34]  De plus, les observations de l’avocat de M. Sadeghi à l’appui de la demande d’ERAR ne renvoient pas à un élément de preuve en particulier, notamment les photographies, qui aurait pu permettre à l’agente de statuer que M. Sadeghi est recherché en Iran ou qu’il y courrait un risque en raison de sa désertion et de ses opinions politiques. Cela dit, l’agente a bien soulevé la question des photographies dans sa décision, mais, en fin de compte, elle n’était pas convaincue qu’elles étaient suffisantes pour établir l’existence du risque allégué par M. Sadeghi dans sa demande.

[35]  Lors de l’audience en l’espèce, M. Sadeghi a souligné que, dans ses observations à l’appui de la demande d’ERAR, son avocat a insisté pour qu’une audience soit tenue si l’agente avait des préoccupations quant à la crédibilité. Il n’y a pas eu d’audience, et l’agente a rendu sa décision sur la foi des observations écrites et de la preuve présentée.

[36]  Cependant, jamais l’agente ne remet en cause la crédibilité de M. Sadeghi dans sa décision. En aucun cas elle ne doute qu’il se soit enfui de l’établissement d’instruction militaire ou qu’il ait distribué des dépliants et participé à des manifestations contre le régime iranien. Elle a simplement remis en question le lien que M. Sadeghi cherchait à établir entre ces activités et le fait qu’il s’exposerait à un risque s’il retournait en Iran et qu’il avait besoin de protection.

[37]  Bien que, devant l’agente, l’avocat de M. Sadeghi ait fait valoir qu’il y a des accusations en instance contre son client, aucune preuve n’a été présentée à cet égard.

[38]  Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu que l’agente n’a pas examiné des éléments clés de la preuve présentée par M. Sadeghi qui auraient permis d’étayer son allégation selon laquelle il s’exposerait à un risque s’il retournait en Iran.

[39]  Je devrais également mentionner qu’aucune preuve ne donne à penser que M. Sadeghi a éprouvé quelque difficulté que ce soit lorsqu’il vivait en Iran entre 1992 et 1999 avant son départ pour la Turquie. Bien qu’il fût en mesure de travailler au moyen d’une fausse carte attestant qu’il avait terminé son service militaire, rien ne prouve que du personnel militaire, la police ou d’autres agents de l’État le recherchaient pendant cette période.

[40]  La question des photographies de la manifestation a été analysée en détail lors de l’audience devant la SPR, dont l’agente a affirmé avoir lu la transcription. Cependant, dans sa décision, l’agente a entre autres conclu que M. Sadeghi n’a pas expliqué en quoi les photographies sont liées au risque allégué dans sa demande d’ERAR.

[41]  En résumé, l’agente a conclu que le témoignage de M. Sadeghi devant la SPR en ce qui a trait aux photographies et à la lettre de sa sœur ne permettait pas d’établir le risque allégué dans sa demande d’ERAR. Dans ses motifs, elle a justifié pourquoi les photographies et la lettre n’établissaient pas de lien avec un tel risque. Je ne vois aucune erreur dans la manière dont l’agente a examiné la question des photographies.

[42]  La lettre de la sœur ne précisait pas la raison pour laquelle les agents en civil étaient à la recherche de M. Sadeghi. Je comprends que l’agente devrait lire la lettre de la sœur pour ce qu’elle dit et non pour ce qu’elle ne dit pas (Mangoza, au para 49; Belek c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 205). Cependant, en l’absence de toute autre preuve objective digne de foi pour étayer les motifs énoncés par M. Sadeghi dans sa demande d’ERAR, l’agente ne devrait pas non plus déduire de la lettre de la sœur quelque chose qu’elle ne mentionne pas.

[43]  M. Sadeghi soutient que la lettre de sa sœur a été déposée en preuve uniquement pour établir que les autorités le recherchaient en Iran, sans toutefois en fournir le motif. C’est peut‑être le cas, mais tel est précisément mon propos : il est fort possible que M. Sadeghi soit recherché par les autorités iraniennes, mais aucune preuve objective digne de foi ne permet d’établir qu’il est recherché pour les motifs énoncés dans sa demande d’ERAR. La lettre de sa sœur ne satisfait tout simplement pas à cette exigence.

[44]  Je ne suis pas convaincu que l’agente, dans ses motifs, n’a pas justifié pourquoi la preuve relative au risque était insuffisante selon elle.

[45]  Comme je l’ai déjà mentionné, les observations de l’avocat à l’appui de la demande d’ERAR de M. Sadeghi énoncent bien la preuve étayant le risque allégué. Or, lorsqu’un agent est submergé par une masse de documents, celui‑ci n’est pas tenu de passer au peigne fin chacun des documents « pour y trouver des passages à l’appui des arguments du demandeur » (Maio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 354, au para 19). Il incombe à M. Sadeghi d’établir les éléments nécessaires à l’appui de sa demande d’ERAR (Yousef c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 864, aux para 21 et 22).

[46]  Je conviens que, pour qu’une décision soit raisonnable et satisfasse à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité, le décideur doit justifier, dans ses motifs, les éléments essentiels de sa décision, et cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance (Vavilov, au para 98). J’ai lu la décision de l’agente et je conclus qu’elle a justifié ses conclusions de façon convaincante.

VII.  CONCLUSION

[47]  Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5433-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5433-19

 

INTITULÉ :

KAMRAN SADEGHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE MONTRéAL (QUéBEC) et Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AOÛT 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 NOVEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Amedeo Clivio

pour le demandeur

Monmi Goswami

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clivio Law Professional

Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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