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                                               Date : 19981021

                                         Dossier : IMM-3358-97

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 1998

En présence de : Monsieur le juge Wetston

ENTRE

                        KAMALJIT SINGH,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                          ORDONNANCE

              La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     Howard I. Wetston    

                                           Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                                               Date : 19981021

                                         Dossier : IMM-3358-97

ENTRE

                        KAMALJIT SINGH,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]        Le demandeur, citoyen de l'Inde, sollicite le contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur revendique le statut de réfugié du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, les Sikhs punjabis, qui sont soupçonnés d'appuyer le militantisme khalistan en Inde.

[2]        La Commission a rendu sa décision le 18 juillet 1997.

La Commission a conclu au non-respect de la norme de preuve selon laquelle il existait un [TRADUCTION] « risque raisonnable » ou une [TRADUCTION] « sérieuse possibilité » de persécution pour le revendicateur dans l'éventualité de son retour en Inde. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible.


[3]        En l'espèce, il y a à déterminer si la Commission a commis une erreur de droit en tirant des inférences déraisonnables, en mal interprétant les éléments de preuve dont elle disposait et en méconnaissant les éléments de preuve pertinents. Dans une argumentation succincte et bien présentée, l'avocat du demandeur, Me Senjule, prétend que la Commission a eu tort de n'avoir pas tenu compte de la preuve du demandeur qui expliquait les apparentes inconsistances dans ses dépositions orales concernant sa participation à un parti politique. Le demandeur soutient en outre que la Commission a commis une erreur en tirant des inférences déraisonnables concernant son retour au Pendjab. Le demandeur fait valoir que la Commission a eu tort de méconnaître la preuve documentaire dont elle disposait et qui portait sur la viabilité d'une possibilité de refuge intérieur en Inde et le pouvoir de la police du Pendjab. Toujours selon le demandeur, la Commission a eu tort de n'avoir pas tenu compte des circonstances personnelles du revendicateur relativement à la PRI.

[4]        Le défendeur soutient que la Commission est en droit de prendre une décision défavorable quant à la crédibilité du revendicateur en se fondant sur les contradictions et les inconsistances dans le récit de ce dernier et entre ce récit et les autres éléments de preuve dont disposait la Commission, ou en se fondant sur l'invraisemblance du seul témoignage du revendicateur. Le défendeur prétend que la Commission était suffisamment fondée à conclure à la non-crédibilité. Selon le défendeur, les questions de crédibilité et de poids de la preuve relèvent de la Commission en tant que juge des faits relativement aux revendications du statut de réfugié. Toujours selon le défendeur, le demandeur n'a pas démontré que l'une quelconque des inférences ou conclusions de la Commission était arbitraire ou n'était pas étayée par les éléments de preuve et, cela étant, la décision de la Commission doit être confirmée.

[5]        En l'espèce, je souscris aux arguments du défendeur. Compte tenu des éléments de preuve, je ne saurais conclure que la Commission a commis une erreur ou a tiré des inférences abusives relativement à la question de savoir si le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté. Je ne saurais conclure non plus que la Commission a eu tort dans son examen de la question de la PRI. En conséquence, la demande est rejetée. Il n'y a pas lieu à

certification.

                                     Howard I. Wetston    

                                           Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-3358-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Kamaljit Singh c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 15 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU21 octobre 1998

ONT COMPARU :

Regina L. Senjule                pour le demandeur

Stephen H. Gold                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Nainesh Kotak

Brampton (Ontario)

                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canadapour le défendeur

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