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                                                                                                                                        Date : 20010807

                                                                                                                            Dossier : IMM-5687-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 SEPTEMBRE 2001

En présence de MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                                 CESAR G. PALU-AY

                                                                                                                                               demandeur

                                                                              - et -

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                               « François Lemieux »

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          J U G E       

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


Date : 20010807

Dossier : IMM-5687-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1001

ENTRE :

                                                                 CESAR G. PALU-AY

                                                                                                                                               demandeur

                                                                              - et -                          

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   défendeur

                                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

LES FAITS

[1]                 M. Cesar G. Palu-ay (le demandeur), un citoyen des Philippines, a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 15 mai 1998, à titre de personne indépendante dont l'emploi envisagé était « technicien de salle d'opération » ; à titre d'emploi actuel, il a inscrit « infirmier/entrepreneur » dans sa demande. L'agente des visas a reçu le demandeur en entrevue le 10 septembre 2000.


[2]                 Le 4 octobre 2000, l'agente des visas a informé le demandeur que sa demande avait été refusée parce qu'il n'avait obtenu que 66 des 70 points requis, dont zéro point pour le facteur professionnel et six points pour l'expérience.

[3]                 Après avoir précisé le nombre de points d'appréciation obtenus par le demandeur en sa qualité de technicien de salle d'opération, l'agente des visas a ajouté ce qui suit dans sa lettre de refus :

[Traduction] Les paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement sur l'immigration ne permettent pas de délivrer un visa au demandeur qui n'a pas reçu au moins un point d'appréciation pour le facteur professionnel et le facteur expérience. Vous n'avez obtenu aucun point pour le facteur professionnel parce que je ne suis pas convaincue que vous avez exercé un nombre substantiel des fonctions principales précisées dans la Classification nationale des professions.

Vous n'avez obtenu aucun point pour le facteur expérience parce que vous n'avez pas démontré que vous possédiez l'expérience minimale d'un an requise dans cet emploi, comme l'exige la CNP.

[4]                 Comme on peut le constater, la lettre de refus contredit à première vue les points attribués relativement au facteur expérience. Dans un affidavit produit dans la présente instance de contrôle judiciaire, l'agente des visas a expliqué que les six points attribués pour le facteur expérience dans la partie de sa lettre traitant de l'attribution des points d'évaluation avaient été accordés par erreur et que, pour les motifs qu'elle a précisés, elle n'avait jamais eu l'intention d'attribuer de points au demandeur pour ce facteur.


[5]                 La demandeur conteste la décision de l'agente des visas pour les motifs suivants :

(1)        elle a mal interprété les exigences de la CNP en ce qui concerne la profession de technicien de salle d'opération et l'exigence d'une formation supplémentaire;

(2)        elle a manqué à l'obligation d'équité dans sa façon de mener l'entrevue et, notamment, parce qu'elle n'a pas interrogé le demandeur sur l'exécution de ses fonctions telles qu'elles sont exposées dans la CNP et parce qu'elle ne lui a posé aucune question pour évaluer le facteur expérience.

LA LÉGISLATION ET LA CNP

[6]                 Le facteur 4 (facteur professionnel) à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) et ses modifications est ainsi libellé :



(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession_:

a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

(1)    Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation:

(a)        for which the applicant meets the employment requirements for Canada as set out in the National Occupational Classification;

(b)        in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupation Classification, including the essential ones; and

(c)        that the applicant is prepared to follow in Canada.


(2)    The employment opportunities shall be determined by taking into account labour market activity on both an area and a national basis, following consultation with the Department of Human Resources Development, provincial governments and any other relevant organizations and institutions.

[7]                 Le facteur 2 (études et formation) dans la même annexe est ainsi libellé :


(1) À évaluer suivant le programme d'études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4. [...]

(1)    To be measured by the amount of formal education and professional, vocational, apprenticeship, or on-the-job training specified in the National Occupational Classification as being necessary to acquire the information, techniques and skills required for the occupation in which the applicant is assessed under item 4. ...

  


[8]                 La CNP 3233, incorporée dans le Règlement par l'article 2, est intitulée « Infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire » et donne « techniciens/techniciennes de salle d'opération » à titre d'exemple d'appellations d'emploi.

[9]                 Sous la rubrique « Fonctions principales » , la CNP 3233 précise que les techniciens de salle d'opération exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

--             préparer les malades pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les champs opératoires;

--            préparer les instruments et l'équipement nécessaires à l'opération, aider l'équipe chirurgicale à revêtir des chemises d'hôpital et des gants et donner aux chirurgiens les instruments demandés pendant l'opération;

--             nettoyer et stériliser la salle d'opération et les instruments.

[10]             Sous la rubrique « Conditions d'accès à la profession » , la CNP 3233 prévoit ce qui suit :

--         Un diplôme d'études collégiales ou la réalisation d'un programme de formation pratique ou d'un autre programme reconnu est exigé des infirmiers auxiliaires.


--         Une formation scolaire supplémentaire en techniques de salle d'opération ou une formation en cours d'emploi est exigée des techniciens en chirurgie.

LA PREUVE PRODUITE DANS LA PRÉSENTE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

a)        Les notes du STIDI

[11]            Voici l'extrait pertinent, aux fins du présent contrôle judiciaire, des notes versées dans le STIDI par l'agente des visas :

[Traduction] Le demandeur a déclaré avoir travaillé comme infirmier pendant environ 18 ans, principalement dans des salles d'urgence et de chirurgie. Il a acquis une partie de son expérience en Arabie saoudite.

Le demandeur a dit ne pas avoir travaillé en salle d'opération ni avoir reçu une formation scolaire supplémentaire ou une formation en cours d'emploi pour cette profession. Il a eu de la difficulté à expliquer ses fonctions antérieures lorsqu'il a été prié de donner des précisions sur son expérience :

Q.            Veuillez décrire les fonctions que vous avez dû exercer relativement à la profession indiquée.

R.             Infirmier en service interne.

Q.            Pourriez-vous donner plus de détails?

R.            [...] Aucun commentaire du demandeur[...] il s'est contenté de me regarder.

                                                                          [...]

Je crois que le demandeur est un infirmier et qu'il possède, du fait de sa profession, certaines connaissances générales au sujet de ce qui se passe en salle d'opération, mais qu'il n'a jamais exercé les fonctions associées à cette profession.

Le demandeur n'a pas exercé sa profession depuis juillet 1997. Il a dit qu'il surveillait ses terres parce qu'il n'est pas d'accord avec la réforme agraire.


b)         L'affidavit de l'agente des visas

[12]            Je considère que l'affidavit de l'agente des visas confirme les notes qu'elle a versées dans le STIDI. Elle explique pourquoi elle n'a accordé aucun point au demandeur relativement au facteur 4, le facteur professionnel. Elle a dit qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la CNP parce que :

[Traduction]

7.             [...] le demandeur a été incapable de décrire les fonctions qu'il a exercées relativement à la profession envisagée ou ses fonctions en tant qu'infirmier en service interne.

[13]            Pour ce qui est du facteur expérience, au sujet duquel elle a affirmé avoir l'intention de n'accorder aucun point, l'agente des visas dit dans son affidavit que le demandeur n'a pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales d'un technicien de salle d'opération établies dans la CNP; elle a ajouté qu'il lui a déclaré n'avoir jamais travaillé dans une salle d'opération et ne posséder aucune formation scolaire supplémentaire ni aucune formation en cours d'emploi pour cette profession. Elle a ajouté :

[Traduction]

10.           J'ai informé le demandeur de ma décision en ce qui concerne son manque d'expérience dans la profession qu'il compte exercer. Je lui ai donné la possibilité de poser des questions et de produire une contre-preuve. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. En fait, il a eu des difficultés à expliquer ses fonctions antérieures en tant qu'infirmier lorsque je lui ai demandé de donner des détails sur son expérience.


c)         L'affidavit du demandeur

[14]            Dans son affidavit, le demandeur indique avoir obtenu un baccalauréat en sciences infirmières et ensuite, une maîtrise en administration et en supervision des soins infirmiers. Il dit avoir réussi en 1978 l'examen du comité national des infirmiers et infirmières des Philippines.

[15]            Il affirme avoir été infirmier de soins généraux à l'hôpital universitaire de Manille, de 1978 à 1981.

[16]            De 1982 à avril 1988, le demandeur a été infirmier principal, au service de chirurgie de l'hôpital Beish, à Gizan, en Arabie saoudite. Dès son arrivée, il a été immédiatement affecté au poste d'infirmier principal à l'hôpital Beish. L'hôpital venait tout juste d'être inauguré par le ministre de la Santé et la salle d'opération a été installée et placée sous sa surveillance. En sa qualité d'infirmier principal du service de chirurgie, le demandeur s'est occupé des services de dotation en personnel des salles de chirurgie et des salles d'opération, et il a exercé les fonctions de technicien de salle d'opération en raison de la pénurie d'infirmiers et d'infirmières de salle d'opération à l'hôpital pendant la période où il y a travaillé.


[17]            Il n'est pas question dans l'affidavit du demandeur de ses fonctions comme infirmier principal et comme infirmier en chef au centre médical Fatima, à Manille, d'avril 1990 à juillet 1997. Le demandeur affirme qu'il a présenté, en 1997, une demande d'inscription à l'Alberta Association of Registered Nurses et que la procédure a été suspendue parce qu'il devait prouver qu'il maîtrisait l'anglais. Il a déclaré son intention de se soumettre à l'examen de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Analyse

[18]            L'avocat du demandeur a soutenu que l'agente des visas a mal interprété la CNP 3233 en concluant qu'elle exigeait la présence physique en salle d'opération. Il affirme que la première des trois fonctions dont il est question au paragraphe 9 des présents motifs peut être exercée à l'extérieur de la salle d'opération.

[19]            J'estime que cet argument est dénué de fondement. L'avocat du demandeur examine à la loupe la CNP 3233. Il ressort clairement à sa lecture que certaines, je dirais la plupart, des fonctions d'un technicien de salle d'opération exigent la présence en salle d'opération. Le demandeur n'a pas contesté par un contre-interrogatoire la conclusion de l'agente des visas, confirmée par les notes versées dans le STIDI, qu'il lui avait dit n'avoir jamais travaillé dans une salle d'opération.


[20]            Le demandeur a soutenu que l'agente des visas a eu tort de conclure que l'une des conditions d'accès au poste de technicien de salle d'opération était une formation scolaire supplémentaire en techniques de salle d'opération ou une formation en cours d'emploi, ce qu'il n'avait pas de son propre aveu. Il a soutenu avoir obtenu le nombre maximal de 15 points d'appréciation pour les études et la formation (facteur 2) qui comprend la formation en cours d'emploi.

[21]            Je n'accepte pas cet argument. Il est clair que le facteur 2 envisage un mélange d'études et de formation en cours d'emploi comme le précise la CNP. La CNP 3233 exige un diplôme d'études collégiales, ce que possède le demandeur, et une formation supplémentaire en cours d'emploi. De son propre aveu, le demandeur ne satisfait pas à cette dernière condition.

[22]            Enfin, je ne vois pas comment, dans les circonstances de l'espèce, l'agente des visas a traité injustement le demandeur pendant l'entrevue lorsqu'elle a examiné avec lui ses fonctions ainsi que son expérience dans la profession qu'il envisageait d'exercer. L'avocat du demandeur a dit que l'agente des visas n'avait posé à son client que quelques questions dans ce domaine. Je suis convaincu que le dossier démontre que l'agente des visas a raisonnablement examiné l'expérience du demandeur dans la profession qu'il comptait exercer et qu'elle n'était pas convaincue, parce que le demandeur ne s'était pas montré communicatif, qu'il avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales, dont les fonctions essentielles. Je ne vois aucun motif d'intervenir.


DISPOSITIF

[23]            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question certifiée.

                                                                                  « François Lemieux »

                                                                                                                                                                      

                                                                                                       J U G E       

OTTAWA (ONTARIO)

7 SEPTEMBRE 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                                 IMM-5687-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Cesar G. Palu-Ay c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                  15 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    Le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                          7 septembre 2001

ONT COMPARU :

Richard M. Tumanon                     POUR LE DEMANDEUR

Tracy J. King                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Richard M. Tumanon                     POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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