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Date : 20041029

 

Dossier : IMM-9365-03

 

Référence : 2004 CF 1495

 

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2004

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

 

 

ENTRE :

 

                                    EDGAR ANTONIO ROMERO GUTIERREZ et

RUTH CAROLINA NAVARRO FLORES

 

                                                                                                                                       demandeurs

                                                                             et

 

 

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                           défendeur

 

                               MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal ou la SPR) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), datée du 29 octobre 2003, laquelle a décidé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Le demandeur sollicite un jugement déclaratoire annulant la décision du tribunal ainsi qu’une ordonnance renvoyant le dossier pour qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire, conformément aux directives que la Cour estimera appropriées.

 

 


 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[2]               Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit, fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, outrepassé sa compétence ou autrement commis une erreur en rendant sa décision?

 

CONCLUSION

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

LES FAITS

 

[4]               Le demandeur, Edgar Antonio Romero Gutierrez (M. Gutierrez ou le demandeur principal), et son épouse, Ruth Carolina Navarro Flores (Mme Flores), qui est également demanderesse dans le cadre de la présente demande (collectivement appelés les demandeurs), sont tous deux des citoyens du Salvador qui prétendent avoir raison de craindre d’être persécutés parce que le demandeur principal a été témoin d’un crime commis par la police et qu’il ne peut donc pas compter sur la protection de l’État. Mme Flores fonde sa demande sur son appartenance à un groupe social, à savoir la famille.

 

[5]               En février 2001, le demandeur principal en était à sa cinquième année d’études en dentisterie à l’ Université de Nueva San Salvador. Le 2 février 2001, au moment où il quittait le campus de l’université dans la soirée, il allègue avoir entendu une femme crier. En approchant de la scène, il a vu quatre individus armés habillés comme des policiers forçant une femme avec les yeux bandés à entrer dans une voiture. Le demandeur principal se cachait derrière un arbre. Toutefois, un des kidnappeurs l’a aperçu et, après qu’un autre kidnappeur lui a dit de le tuer, il lui a donné la chasse. M. Guttierez a cependant réussi à s’échapper et il est rentré à la maison quelques heures plus tard. À ce moment‑là, il n’a pas informé son épouse ni sa mère des événements dont il avait été témoin.

 

[6]               Trois jours plus tard, le 5 février, M. Guttierez prétend avoir commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces chez lui. Il prétend que les kidnappeurs ont pu le retracer puisqu’ils avaient trouvé des documents qu’il avait perdus alors qu’il s’enfuyait. On lui a dit qu’il serait tué en raison de ce qu’il avait vu et on l’a averti de n’en parler à personne sous peine de mort. C’est à ce moment‑là que le demandeur principal a avisé son épouse et sa mère de ce qu’il avait vu quelques jours plus tôt.

 


[7]               Le jour suivant, soit le 6 février, il a encore reçu un appel téléphonique au cours duquel on lui a dit qu’il allait être tué. Il a alors décidé de quitté le pays. Le 12 février, il est allé se cacher dans la maison d’un ami. Le 21 février, il a parlé à son épouse au téléphone, laquelle lui a dit que les appels téléphoniques de menaces n’avaient pas cessé et que, en fait, elle avait reçu un appel téléphonique ce même jour au cours duquel l’agresseur avait menacé de la tuer si elle ne lui révélait pas l’endroit où se trouvait M. Guttierez. Celui‑ci a dit à Mme Flores et à sa mère de se réfugier dans les maisons de leur famille. Il a également cessé de communiquer avec elles par crainte que les lignes téléphoniques aient été mises sur écoute.

 

[8]               Le demandeur principal prétend que le 23 février, il a obtenu un visa américain et des billets pour Los Angeles, le départ étant prévu pour le 18 mars. Il a parlé à sa mère au Salvador immédiatement après son arrivée à Los Angeles et encore une fois en juin. Lors de ce dernier appel, elle lui a dit que Mme Flores était également en train de prendre ses dispositions pour quitter le pays puisqu’elle recevait toujours des menaces de mort par téléphone. Toutefois, M. Guttierez n’a pas été informé (selon sa prétention) de l’endroit où son épouse envisageait d’aller. En fin de compte, craignant d’être expulsé par les autorités américaines du fait que son visa était expiré, le demandeur principal a décidé de venir au Canada le 18 août 2001. Il a formulé une demande d’asile à la frontière ce même jour.

 

[9]               Il s’avère que Mme Flores avait reçu d’autres appels téléphoniques de menaces les 13 et 19 mars chez sa mère, et donc, puisque les agresseurs savaient où elle était, elle a décidé de quitter aussi le pays. Elle a demandé un visa américain et elle a passé une entrevue le 18 avril. Toutefois, sa mère ne voulait pas qu’elle aille aux États‑Unis, parce qu’elle ne connaissait personne là‑bas. Comme elle avait de la famille au Canada chez qui elle pourrait demeurer, elle a obtenu un visa canadien le 28 mai.


 

[10]           Mme Flores prétend que, dans l’intervalle, elle a continué à recevoir des menaces de mort par téléphone chez sa mère et que le 8 juin, deux individus se sont présentés à la maison pour s’enquérir de l’endroit où elle se trouvait (elle se cachait dans la maison et son frère, qui a répondu à la porte, a dit qu’elle n’était pas là). Lorsqu’elle a finalement reçu son visa canadien le 21 juin, elle est partie presque immédiatement, le 25 juin, pour arriver le jour suivant. Elle allègue qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle de son mari au cours des cinq derniers mois et qu’elle ne savait pas où il était. Elle a formulé une demande d’asile le 19 août 2001.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[11]           La demande des demandeurs a été entendue le 4 août 2003 et le tribunal a rejeté la demande des deux demandeurs en se fondant sur quelques incohérences entre le témoignage du demandeur principal et ses déclarations écrites contenues dans son formulaire de renseignements personnels (le FRP), de même que sur une omission importante et une absence générale de véracité dans les événements décrits.

 


[12]           Les principaux points de désaccord pour le tribunal portaient sur le défaut du demandeur principal de mentionner des éléments de preuve clés dans sa déclaration au point d’entrée (PDE) et dans son FRP. Dans sa déclaration au PDE et dans son FRP, M. Guttierez a simplement décrit les agresseurs comme étant [traduction] « quatre individus habillés comme des policiers » et il a déclaré qu’il [traduction] « ne savait pas si ces individus étaient vraiment des policiers ». Toutefois, lors de l’audience, il a maintenu catégoriquement que les agresseurs étaient des policiers. En guise d’explication, le demandeur principal a déclaré qu’il craignait d’accuser la police de son pays, puisqu’il ne savait pas quelle serait la réaction des autorités frontalières canadiennes et qu’il ne voulait pas être expulsé. Vu le fait qu’il avait une formation universitaire et qu’il avait également admis être familier avec l’accueil que le Canada avait réservé aux réfugiés provenant de son pays plusieurs années auparavant alors que la guerre y sévissait, le tribunal a conclu que cette explication n’était pas crédible.

 

[13]           À la lumière des actions posées par M. Guttierez dans les jours qui ont immédiatement suivi le présumé enlèvement, le tribunal s’est également montré sceptique sur la possibilité que cet enlèvement ait eu lieu. Selon le tribunal, M. Guttierez n’a jamais tenté de découvrir qui était la femme qu’on avait enlevée, que ce soit en parcourant les journaux ou en s’informant auprès de la police. Bien que le tribunal ait reconnu le fait qu’il y ait eu dans le passé des problèmes de comportement criminel et d’enlèvement impliquant des policiers, le tribunal a fait remarquer que la police avait également élaboré des moyens pour informer de façon anonyme la PNC relativement aux inconduites et aux enlèvements présumés. Le tribunal a conclu que le fait que M. Guttierez ne se soit jamais prévalu de l’une ou l’autre de ces ressources constituait un autre motif pour ne pas croire son histoire.

 

[14]           Le tribunal a également eu de la difficulté à croire que le demandeur principal avait « oublié » de mentionner un élément clé dans sa déclaration au PDE : le fait qu’il avait perdu des documents alors qu’il s’enfuyait de ses agresseurs et que c’est de cette manière que les agresseurs ont pu le retracer.

 

[15]           Enfin, le tribunal a estimé que l’histoire de Mme Flores manquait totalement de crédibilité puisque son comportement (en particulier le fait qu’elle ait continué à se rendre au travail jusqu’à son départ en juin) faisait abstraction non seulement de la crainte subjective mais également de la vraisemblance. Le tribunal a donc conclu que la demande des demandeurs était tout à fait sans fondement :

[TRADUCTION]

Compte tenu des déclarations ambiguës du demandeur d’asile concernant l’identité de ses agresseurs, du manque d’information fourni à propos du présumé enlèvement et de l’omission importante dans sa déclaration au PDE à propos de la perte de ses documents personnels, le tribunal conclut au manque de crédibilité général du demandeur d’asile. En outre, le tribunal estime que le séjour de cinq mois du demandeur d’asile aux États-Unis, sans qu’il y revendique le statut de réfugié, mine également sa crainte subjective. Son explication, à savoir qu’il ignorait que ce pays [les É.‑U.] pouvait lui offrir sa protection, est inacceptable.

 

 

En dernier lieu, le tribunal croit qu’il est très improbable que le demandeur d’asile n’ait pas su où se trouvait son épouse pendant les cinq mois qu’il a passés aux États‑Unis. Il a déclaré qu’il avait parlé régulièrement à sa mère et que celle-ci avait parlé à la famille de sa femme, puisqu’elle était au courant de ses intentions de quitter le pays. Il semble évident que les deux demandeurs d’asile avaient prévu d’entrer au pays pour des motifs pour le moins obscurs.

 

 

LES OBSERVATIONS

Les demandeurs

 


[16]           Les demandeurs prétendent que le tribunal n’a pas convenablement pris en considération les explications du demandeur principal selon lesquelles, à son arrivée au Canada, il craignait les responsables de l’immigration canadienne à la frontière et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas précisé que les kidnappeurs étaient des policiers mais plutôt qu’ils étaient habillés comme des policiers. Ce n’est qu’une fois qu’il s’est senti en sécurité au Canada que le demandeur principal a déclaré que les kidnappeurs étaient des policiers.

 

[17]           Les demandeurs admettent que, dans sa déclaration au PDE, M. Guttierez a oublié de faire mention de la perte de ses documents, lesquels auraient permis à ses agresseurs de le localiser à San Salvador, mais ils soulignent que ces renseignements apparaissaient dans son FRP. Les demandeurs prétendent qu’il était déraisonnable de la part du tribunal de donner autant de poids à cet élément et qu’on aurait dû accorder au demandeur principal le bénéfice du doute. Puisque le demandeur principal ne s’est en aucun temps contredit (ni n’a contredit, la Cour doit le souligner, la version des événements de son épouse), l’omission de certains faits dans sa déclaration au PDE ne devrait pas être retenue contre le demandeur principal en ce qui concerne sa crédibilité. Les demandeurs déclarent que le tribunal a donc commis une erreur de droit susceptible de révision en rejetant les explications du demandeur principal concernant les omissions révélées par sa déclaration au PDE et son FRP sans fournir ensuite des motifs clairs et précis. Les demandeurs déclarent également que le tribunal a commis une erreur en accordant trop de poids aux déclarations initiales du demandeur principal au PDE.

 


[18]           Les demandeurs soutiennent que le tribunal a clairement commis une erreur en tirant la conclusion de fait selon laquelle le demandeur principal [traduction] « n’avait pas présenté d’information corroborante au sujet du présumé enlèvement », puisque M. Guttierez a, en fait, témoigné selon quoi il avait cherché une confirmation de cet incident dans les journaux, mais en vain. Le tribunal a également, selon les demandeurs, commis une erreur en ne donnant pas plus de poids aux explications de M. Guttierez quant à savoir pour quelle raison l’enlèvement n’avait pas été signalé, en particulier à la lumière de la preuve documentaire qui appuyait son opinion.

 

[19]           Les demandeurs prétendent que le tribunal a commis une erreur dans son appréciation des raisons pour lesquelles le demandeur principal était demeuré aux États‑Unis pendant cinq mois avant de demander l’asile au Canada. Le tribunal déclare que M. Guttierez a expliqué [traduction] « qu’il ignorait que ce pays [les É.‑U.] pouvait lui offrir sa protection ». Toutefois, le demandeur prétend qu’il a effectivement témoigné selon quoi il craignait de demander l’asile aux États‑Unis du fait qu’il avait été avisé par son ami que les personnes demandant l’asile étaient parfois emprisonnées.

 


[20]           Enfin, les demandeurs prétendent que le tribunal a commis une erreur en discréditant l’histoire de Mme Flores et qu’il a ensuite présenté de manière inexacte le témoignage qu’elle a rendu, plus particulièrement à l’égard de ce qu’elle a déclaré quant aux raisons pour lesquelles elle avait continué à travailler pendant quelques mois avant de se rendre au Canada. Le tribunal a simplement déclaré que Mme Flores continuait de se rendre à son travail, qu’elle avait besoin de travailler afin d’amasser l’argent pour payer ses billets d’avion et qu’elle n’avait pas été harcelée à son travail. La demanderesse ajoute qu’elle a, en fait, témoigné selon quoi elle avait peur d’aller travailler mais qu’elle était accompagnée quotidiennement par sa mère, pour aller et pour revenir de son travail, et que donc, bien qu’elle ait continué à travailler, elle a pris les précautions nécessaires.

 

Le défendeur

 

[21]           Le défendeur est d’avis que, puisque le tribunal n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable, sa décision ne donne pas lieu à un contrôle. Le défendeur rappelle à la Cour que les questions relatives à la crédibilité relèvent purement de l’expertise du tribunal et qu’en l’absence de toute conclusion manifestement déraisonnable, il n’y a aucune raison de modifier la décision du tribunal. Le défendeur déclare également que le tribunal peut préférer croire la preuve documentaire plutôt que les déclarations des demandeurs et qu’il n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve. Le tribunal avait le droit de jauger la crédibilité des demandeurs et leur histoire en se fondant sur des lacunes révélées par la preuve et il pouvait tirer les conclusions qu’il a tirées eu égard à la preuve. Enfin, le défendeur prétend que, puisque les demandeurs bénéficiaient de l’assistance d’un conseiller juridique, ils ont eu amplement l’occasion de remédier aux vices révélés par la preuve.

 

 

 

 


ANALYSE

La norme de contrôle

 

[22]           Puisque l’argumentation des demandeurs porte principalement sur les conclusions de fait tirées par le tribunal qui ont conduit à une conclusion défavorable quant à la crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable :

[L]a norme quant à la révision des conclusions de fait d’un tribunal administratif exige une extrême retenue:  Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852.  Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve.  Ce n’est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu’une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable [...]

 

 

La décision du tribunal

 

[23]           En l’espèce, le tribunal a, semble‑t‑il, commis des erreurs dans certaines de ses conclusions, eu égard à la preuve dont il disposait.

 


[24]           Premièrement, le tribunal a estimé que le fait de n’avoir affirmé seulement dans le témoignage devant le tribunal que ceux qui persécutaient le demandeur principal étaient des policiers constituait un indicateur de la crédibilité des deux demandeurs, et en particulier de celle du demandeur principal. Le tribunal est assez préoccupé par le fait que, tant dans sa déclaration au PDE que dans son FRP, M. Guttierez ne réfère qu’à des personnes habillées comme des policiers et le tribunal n’est pas convaincu par ses explications selon lesquelles il n’était pas certain que, à la frontière, il n’aurait pas été renvoyé s’il avait dit cela aux responsables de l’immigration. L’erreur est que le demandeur principal avait, dans les faits, corrigé l’identification des kidnappeurs en tant que policiers dans son FRP.

 

[25]           Le tribunal a eu tort de déclarer que le demandeur principal [traduction] « n’avait pas présenté d’information corroborante au sujet du présumé enlèvement » et qu’il n’avait rien fait après avoir été témoin du présumé enlèvement le 2 février jusqu’à ce qu’il reçoive le premier appel téléphonique de menaces le 5 février. Un examen de la transcription révèle que M. Guttierez avait, dans les faits, tenté d’en apprendre plus au sujet du présumé enlèvement mais qu’il n’a trouvé aucune information. Il a également fourni des raisons pour expliquer pourquoi une telle information pourrait ne pas avoir été publiée, lesquelles ont été corroborées par certains éléments de preuve documentaire : les gens hésitent à signaler de telles choses de peur de devenir, à leur tour, des cibles pour les kidnappeurs.

 

[26]           Après avoir constaté ces erreurs, j’ai examiné les autres conclusions pour voir si elles étaient étayées par la preuve et si elles justifiaient la conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs.

 


[27]           J’ai été impressionné par les explications relatives à la perte des documents, laquelle liait le demandeur principal aux conséquences d’avoir assisté à cet enlèvement. J’ai également été préoccupé par les explications du demandeur principal quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis alors qu’il y a passé 5 mois. En outre, j’ai certaines réserves au sujet du fait qu’il n’y aurait eu aucune communication entre les deux demandeurs depuis le départ du demandeur principal du Salvador. Enfin, selon moi, il y a une drôle de coïncidence dans l’arrivée des demandeurs au Canada à peu près à la même époque et dans le dépôt de leurs demandes d’asile respectives (à un jour d’intervalle).

 

[28]           J’ai examiné chacune des conclusions concernant ces points et j’estime qu’elles sont bien fondées et raisonnables. Il est vrai que certaines des conclusions sont discutables mais, dans l’ensemble, je crois que les conclusions étayent convenablement la conclusion défavorable quant à la crédibilité et qu’il s’agit d’une décision raisonnable.

 

[29]           Les avocats des deux parties ont été invités à proposer des questions pour la certification mais ils n’en ont soumis aucune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                       ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

-           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

 

 

                « Simon Noël »                

  Juge

 

 


                                    COUR FÉDÉRALE

 

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                           IMM-9365-03

 

INTITULÉ :                                        EDGAR ANTONIO ROMERO GUTIERREZ et al.

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 21 OCTOBRE 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 29 OCTOBRE 2004

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Goldstein                                 POUR LES DEMANDEURS

 

Sylviane Roy                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DE LA COUR :

 

Michael Goldstein                                 POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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