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Date : 20201125


Dossier : 20‑T‑44

Référence : 2020 CF 1088

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Little

ENTRE :

ALBERT MUCKLE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une requête présentée au titre du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, qui vise une prorogation du délai pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[2] Le requérant, demandeur éventuel, est M. Albert Muckle, un détenu agissant pour son propre compte qui réside actuellement à l’établissement de Stony Mountain, au Manitoba. Par avis de requête déposé le 6 novembre 2020, M. Muckle a sollicité une prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision visant à le transférer le 17 décembre 2019 du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain.

[3] Le défendeur, le procureur général du Canada (le PGC), s’est opposé à la requête. Selon le PGC, le Service correctionnel du Canada a confirmé que M. Muckle n’avait pas fait l’objet d’un transfèrement contre son gré du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain le 17 décembre 2019. Il a plutôt résidé au pénitencier de la Saskatchewan du 13 décembre 2019 au 7 mai 2020, date à laquelle a été effectué le transfèrement contre son gré. La décision à l’origine de ce transfèrement fait déjà l’objet d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, dossier no T–556–20. Le PGC affirme donc qu’il n’existe aucune décision assujettie au contrôle judiciaire et que la requête devrait donc être rejetée.

I. Les exigences juridiques

[4] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales dispose qu’une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance à la partie concernée, « ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces 30 jours, fixer ou accorder ».

[5] La prorogation de délai prévue au paragraphe 18.1(2) est discrétionnaire, et elle est accordée si elle est conforme aux intérêts de la justice. Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire est présentée par un ou plusieurs demandeurs, la Cour se pose quatre questions pour orienter l’exercice de son pouvoir discrétionnaire :

  • 1) Le requérant a-t-il manifesté une intention constante de poursuivre sa demande?

  • 2) La demande a‑t‑elle un certain fondement?

  • 3) La partie défenderesse a‑t‑elle subi un préjudice en raison du retard?

  • 4) Le requérant a‑t‑il une explication raisonnable justifiant le retard?

Voir les arrêts Thompson c Canada (Procureur général), 2018 CAF 212, au para 5; Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, au para 42, et Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, au para 61. L’importance de chacune de ces quatre questions dépend des circonstances de l’espèce. La considération primordiale est celle de savoir si la prorogation servira l’intérêt de la justice (Larkman, au para 63; Thompson, au para 9).

[6] Le délai imparti pour présenter une demande commence à courir quand le demandeur prend connaissance de la décision définitive qui sera contestée par contrôle judiciaire (Meeches c Assiniboine, 2017 CAF 123, au paragraphe 40). L’autorisation de déposer l’avis de demande est requise, sans quoi la demande sera frappée de prescription (Meeches, au paragraphe 41).

[7] Dans son avis de requête, M. Muckle prend acte des quatre questions susmentionnées, en affirmant (aux paragraphes 1 à 4) qu’il avait une raison valable justifiant son retard à déposer la demande, qu’il a toujours eu l’intention de la déposer, qu’il a une chance raisonnable d’obtenir gain de cause et que le défendeur n’en subira aucun préjudice.


II. La prorogation de délai devrait‑elle être accordée?

Le temps écoulé

[8] M. Muckle allègue qu’il a été transféré contre son gré du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain le 17 décembre 2019. Il n’a pas précisé à quel moment il a eu connaissance de la décision de le transférer, mais il a expliqué avoir voulu déposer une demande de contrôle judiciaire de cette décision auprès du greffe de la Cour, à une date non précisée, mais vraisemblablement dans les 30 jours après qu’il eut appris qu’il serait transféré. Il a indiqué que son avis de demande lui avait été renvoyé, parce qu’il ne l’avait pas accompagné des droits de dépôt exigibles. Il a ajouté qu’il n’avait pas joint de droits de dépôt à son avis de demande, parce que Service correctionnel Canada ne savait pas à l’ordre de quel bénéficiaire le chèque devait être établi.

[9] M. Muckle a déposé copie d’une lettre datée du 11 février 2020, signée par un analyste de la section des finances du pénitencier de la Saskatchewan (sur papier à en-tête de Service correctionnel Canada, Région des Prairies), auprès du greffe de la Cour fédérale à Winnipeg. La lettre était accompagnée de droits de dépôt (elle ne précisait pas à quel dossier se rapportait ce droit). L’analyste expliquait dans sa lettre que le retard de paiement jusqu’à cette date s’expliquait par les [traduction] « procédures de l’établissement » et [traduction] « était indépendant de la volonté de M. Muckle ».

[10] En ce qui concerne la première et la quatrième question énoncées précédemment, et compte tenu de son explication ainsi que de la lettre du 11 février 2020 adressée par l’analyste des finances du pénitencier de la Saskatchewan, il semble que M. Muckle ait eu au départ l’intention de déposer une demande de contrôle judiciaire entre la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de le transférer contre son gré (vraisemblablement au début de décembre 2019) et la mi‑février 2020. En dépit de l’absence de dates précises pour certains événements évoqués dans ses documents accompagnant sa requête, M. Muckle a aussi donné une explication pour le temps écoulé entre l’expiration du délai légal de 30 jours (quelque part en janvier 2020) et le paiement des droits de dépôt vers la mi‑février 2020.

[11] Toutefois, l’explication donnée au sujet du temps écoulé entre la mi‑février 2020 et le dépôt de cette requête n’est pas aussi clair. L’avis de requête de M. Muckle est daté du 26 octobre 2020, et il a été déposé le 6 novembre 2020.

[12] Durant cette période de plus de huit mois, il y a eu naturellement la pandémie de la COVID‑19. La Cour a suspendu les délais qui couraient aux termes de diverses lois, y compris le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (la période de suspension). Elle a fait expirer la période de suspension dans les quatre provinces de l’Ouest canadien le 15 juin 2020. Par conséquent, le délai légal de dépôt aux termes du paragraphe 18.1(2) a commencé à courir de nouveau le 15 juin 2020.

[13] La période de suspension ne s’est pas appliquée au dépôt de la demande de M. Muckle. Quand la période de suspension a commencé, le délai de 30 jours applicable au dépôt de son avis de requête aux termes du paragraphe 18.1(2) était déjà expiré, depuis environ un mois. Il n’y a pas d’explication précise à savoir pourquoi la présente requête n’avait pas été déposée durant le mois qui précédait le 13 mars 2020.

[14] La période de suspension ne s’appliquait pas au délai de 30 jours imparti à M. Muckle pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire; par contre, la Cour a reconnu que des difficultés pouvaient surgir dans la préparation et le dépôt de demandes de contrôle judiciaire durant la période allant du 13 mars au 15 juin 2020, en raison de la pandémie (voir la décision Cob Roller Farms Ltd. c 9072‑3636 Québec Inc. (Écocert Canada), 2020 CF 806, aux para 53 et 54).

[15] Cependant, M. Muckle n’a pas fait état de difficultés de cette nature. Qui plus est, il a pu, durant la période de suspension, déposer une autre demande de contrôle judiciaire concernant le transfèrement contre son gré effectué le 7 mai 2020, du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain. Il a déposé le 20 mai 2020 son acte de procédure dans le dossier no T–556–20 de la Cour fédérale portant sur la décision relative à son transfèrement, dont il avait été avisé (selon l’acte de procédure) le 15 avril 2020, puis de nouveau le 21 avril 2020.

[16] Dans ses conclusions écrites sur cette requête, M. Muckle écrit que sa demande lui a été retournée par le greffe de la Cour le 6 octobre 2020, accompagnée d’une note l’informant qu’il n’avait pas sollicité de prorogation du délai prescrit pour déposer la demande. Il a déposé son avis de requête le 6 novembre 2020.

[17] Dans la présente affaire, par conséquent, le dossier de requête du demandeur contenait certains indices d’une intention constante de déposer une demande de contrôle judiciaire. Les observations écrites du demandeur semblent implicitement indiquer qu’il ne s’est peut‑être rendu compte que le 6 octobre 2020 qu’il devait déposer la présente requête en prorogation de délai. Il l’a fait un mois plus tard.

[18] Tout compte fait, les retards postérieurs à l’expiration du délai de 30 jours prévu par la Loi sur les Cours fédérales sont considérables et ne sont pas totalement expliqués. Ils semblent être liés en partie au fait que le demandeur agissait pour son propre compte et qu’il était sans doute ignorant des règles applicables au dépôt d’actes de procédure et aux prorogations de délai. La Cour devrait donc se montrer compréhensive, en faisant quand même observer qu’un plaideur qui agit pour son compte doit, au même titre qu’une partie représentée par un avocat, se conformer à la Loi sur les Cours fédérales et aux Règles des Cours fédérales.

[19] Compte tenu des circonstances, ces considérations font quelque peu obstacle à une prorogation du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, et à l’octroi d’une autorisation de déposer la demande.

Le possible fondement de la demande envisagée

[20] En ce qui concerne la seconde question susmentionnée, la Cour doit examiner si la demande prévue de contrôle judiciaire présente un certain fondement. Trois éléments doivent être considérés.

[21] D’abord, comme indiqué précédemment, le PGC a déposé un affidavit attestant que le demandeur n’a pas en réalité été transféré le 17 décembre 2019 comme il l’affirme et qu’il se trouvait au pénitencier de la Saskatchewan du 13 décembre 2019 au 7 mai 2020. Le défendeur a fait valoir qu’à défaut de décision pouvant faire l’objet du contrôle, une demande de contrôle judiciaire ne peut présenter aucun fondement possible. Il cite à cet égard l’arrêt Première Nation de Peguis c Canada (Procureur général), 2013 CF 276, au para 17; conf par 2014 CAF 7). Dans le même sens, voir The Association of Manitoba Municipalities v Manitoba, 2014 MBQB 64, aux para 46‑53. Dans ses observations, M. Muckle a répliqué que cela est inexact et qu’il a en sa possession des documents qui attestent sa prétention. Il n’a pas déposé les documents en question et il n’en a pas décrit la teneur. Il n’a pas non plus indiqué la date à laquelle il avait été informé de cette décision de le transférer contre son gré, ni produit des copies des documents qui donnaient effet à cette décision.

[22] Il convient de noter que la lettre du 11 février 2020, adressée au greffe de la Cour fédérale et accompagnée de droits de dépôt joints en son nom, est sur papier à en-tête de Service correctionnel Canada, au pénitencier de la Saskatchewan. Cela est logique, puisque M. Muckle résidait à cet endroit à l’époque. M. Muckle n’a pas affirmé avoir été transféré du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain en décembre 2019, puis renvoyé au pénitencier de la Saskatchewan un peu avant la lettre du 11 février, puis renvoyé à nouveau à l’établissement de Stony Mountain le 7 mai 2020.

[23] Dans le cadre de la présente requête, la Cour ne peut de manière concluante trancher la question de savoir s’il y a eu « décision » pouvant être contestée par voie de contrôle judiciaire. D’après la preuve, il est douteux que M. Muckle ait été l’objet d’un transfèrement contre son gré du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain le 17 décembre 2019, et il est donc douteux qu’il y ait eu, avant le 17 décembre, une décision de procéder au transfèrement de M. Muckle contre son gré. Le doute quant à l’existence d’une décision sujette au contrôle fait obstacle à une prorogation du délai de dépôt lors de l’examen du bien-fondé de la procédure envisagée.

[24] Deuxièmement, la Cour note que l’éventail des réparations qui peuvent être accordées dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire est restreint et que le demandeur réside actuellement à l’établissement de Stony Mountain. L’existence d’une demande de contrôle judiciaire concernant le transfèrement ultérieur contre son gré du 7 mai 2020, du pénitencier de la Saskatchewan à l’établissement de Stony Mountain, milite également à l’encontre de l’octroi d’une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire contestant une décision antérieure alléguée de procéder à un transfèrement.

[25] Troisièmement, M. Muckle a prétendu, dans ses observations écrites, disposer [traduction] « d’une preuve plus que suffisante démontrant l’existence de violations de la Charte qui ont entouré [son] transfèrement contre son gré » du 17 décembre 2019. Cependant, il n’a ni déposé, ni autrement évoqué aucun élément du genre dans le contexte de la présente requête, ni présenté d’observations s’y rapportant. Il n’a pas non plus formulé d’allégations précises pouvant étayer une atteinte à ses droits ou libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le dossier ne renvoie à aucune disposition précise de la Charte ni ne fait état d’un quelconque fait ou incident qui laisserait entrevoir une possible violation de la Charte durant son transfèrement contre son gré allégué de décembre 2019. La Cour n’est donc pas en mesure de conclure, à partir du dossier déposé par le demandeur, que la demande envisagée a un certain fondement.

[26] Le demandeur a allégué l’existence d’atteintes à ses droits garantis par la Charte dans l’autre instance qui se rapporte à son transfèrement contre son gré de mai 2020 entre les deux mêmes établissements. Mais il ne l’a pas fait dans la présente requête. Il a rédigé un avis de demande énonçant sa position sur le contrôle judiciaire envisagé, mais il n’en a pas déposé dans la présente requête. Il a fait état de documents dans sa réponse (un [traduction] « mandat de transfèrement contre son gré, une évaluation pour décision et une copie de la pièce à l’appui », utilisés à la fois pour son transfèrement contre son gré allégué du 17 décembre 2019 et le transfèrement contre son gré qui a eu lieu le 7 mai 2020), mais ne les a pas déposés dans la présente requête.

[27] Au vu des pièces produites, l’absence de tout fondement qui permettrait de contester le prétendu transfèrement contre le gré du demandeur milite elle aussi à l’encontre de l’octroi de la prorogation de délai et de l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire.


Le préjudice pour le défendeur

[28] En ce qui concerne la troisième question, le PGC n’a pas fait état d’un préjudice bien défini, et il semble n’y en avoir aucun, si ce n’est le temps et les ressources nécessaires qu’il devait consacrer pour s’opposer à la demande. En général, le temps et les ressources nécessaires pour faire opposition à une procédure judiciaire ne sont pas pertinents dans une requête en prorogation du délai de dépôt. Si ces considérations étaient pertinentes, ce genre de préjudice se présenterait dans chaque requête présentée au titre du paragraphe 18.1(2) et jouerait contre le requérant. En l’espèce cependant, elles pourraient être pertinentes puisque, de fait, il n’est pas certain qu’il existe une décision qui puisse être soumise au contrôle judiciaire de la Cour. Cela étant dit, il y a un risque de double décompte de l’effet de la possible absence d’une décision sujette au contrôle de la Cour.

[29] La réponse à la troisième question, à savoir l’absence ou l’existence d’un préjudice pour le défendeur, ne constitue tout un plus qu’un très léger obstacle à ce qu’il soit fait droit à la requête. La Cour considérera ce facteur comme n’ayant aucun effet sur l’issue du présent litige.

L’intérêt général de la justice

[30] Compte tenu des circonstances évoquées plus haut, et considérant la preuve et les arguments se rapportant aux quatre questions qui intéressent le présent dossier, la Cour n’est pas convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai et d’autoriser le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a en partie expliqué ses lenteurs à agir, et le défendeur n’a pas fait état d’un préjudice précis pouvant découler des retards, mais, compte tenu du doute quant à l’existence d’une « décision » à contester par voie de contrôle judiciaire, de l’autre demande de contrôle judiciaire et de l’absence d’allégations précises ou d’un fondement démontrable dans la procédure envisagée dans le présent dossier, la Cour arrive à la conclusion qu’elle ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’autoriser le dépôt de la demande de contrôle judiciaire envisagée.

III. Conclusion

[31] Le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat, a tenté d’obtenir le contrôle judiciaire d’un transfèrement contre son gré qui aurait eu lieu en décembre 2019. Il affirme disposer [traduction] « d’une preuve plus que suffisante démontrant » l’existence d’une atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La présente décision ne concerne que la prorogation du délai de dépôt d’une demande de contrôle judiciaire. Elle n’interdit pas au demandeur d’exercer d’autres recours en justice pour faire valoir une atteinte à ses droits constitutionnels.

[32] La requête du demandeur est donc rejetée. Le PGC n’a pas sollicité de dépens.


ORDONNANCE dans le dossier 20‑T‑44

LA COUR ORDONNE que la requête en prorogation de délai et en autorisation du dépôt d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales soit rejetée, le tout sans frais.

 

« AD Little »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

20‑T‑44

 

INTITULÉ :

ALBERT MUCKLE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES Règles des Cours fédérales

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

lE JUGE Little

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 NOVEMBRE 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Albert Muckle

LE demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Brenna Dixon

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Albert Muckle

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Brenna Dixon

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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