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Date : 20050803

Dossier : IMM-6865-04

Référence : 2005 CF 1056

Ottawa (Ontario), le mercredi 3 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

NANCY MUNANI MAKAU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]      Mme Nancy Munani Makau est citoyenne kényane et elle a prétendu être une réfugiée au sens de la Convention et une personne à protéger au motif qu'elle craignait que, si elle devait rentrer au Kenya, elle serait forcée de se soumettre à un mariage arrangé et de subir une mutilation génitale. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté le témoignage de Mme Makau, qu'elle a estimé ne pas être digne de foi parce qu'il renfermait, selon elle, des contradictions et des improvisations. Mme Makau demande le contrôle judiciaire de cette décision défavorable.

[2]      Dans l'arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 38, la Cour suprême du Canada a récemment réitéré que, aux termes de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, en ce qui concerne les conclusions de fait, le tribunal de révision ne peut intervenir que s'il est d'avis que le décideur les a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La norme de contrôle applicable aux questions de crédibilité est la décision manifestement déraisonnable.

[3]      Lorsque la Commission a tiré sa conclusion sur la crédibilité, les éléments suivants ont été déterminants:

            i)           Dans son Formulaire de renseignements personnels, et dans la déclaration qu'elle avait faite à un agent au point d'entrée, Mme Makau a dit que ses parents l'avaient mise au courant du mariage arrangé en mars 2003. Il y avait discordance avec son témoignage devant la Commission : elle a alors dit que sa tante ne l'avait mise au courant du mariage arrangé qu'en juin 2003.

            ii)          Selon le témoignage de Mme Makau, son mariage avait été décidé en janvier ou en février 2003; il était donc impossible de croire que, en mars ou en avril 2003, son père aurait consenti à ce qu'elle fasse des demandes d'admission à des universités canadiennes afin qu'elle poursuive ses études au Canada.

            iii)          Selon la preuve documentaire, les mutilations génitales ont traditionnellement lieu au moment de la puberté. Aucune preuve documentaire ne corrobore l'affirmation de Mme Makau selon laquelle, dans sa tribu, il y avait des femmes qui ont été excisées tout juste avant le mariage.

[4]      Ces conclusions étaient étayées par la preuve produite devant la Commission et je suis d'avis qu'elles ne peuvent pas être qualifiées d'abusives ou d'arbitraires. Elles ont révélé des contradictions et des invraisemblances graves relatives aux aspects essentiels de la demande de Mme Makau. Ces conclusions sont suffisantes pour justifier le rejet de cette demande pour des motifs de crédibilité.

[5]      Cela dit, je remarque que la Commission semble s'être livrée à des conjectures, au lieu de tirer des inférences de la preuve, lorsqu'elle s'est hasardée à dire que les parents de Mme Makau l'aidaient à obtenir le statut de réfugiée. Cependant, cette erreur ne suffit pas pour justifier l'annulation de la décision de la Commission.

[6]      Dans la décision Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81, le juge Joyal a fait remarquer, dans un passage souvent cité, que les décisions de la Section de la protection des réfugiés doivent être prises dans leur ensemble et analysées au regard de la preuve avant que l'on puisse conclure que les conclusions tirées étaient manifestement déraisonnables. Ayant examiné la décision dans son ensemble, au regard de la preuve, je peux dire que les conclusions de la Commission n'étaient pas manifestement déraisonnables. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[7]      Les avocats n'ont pas demandé la certification d'une question, et je conviens que le présent dossier ne soulève aucune question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[8]      LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-6865-04

INTITULÉ :                                        NANCY MUNANI MAKAU

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 20 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 3 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

David Yerzy                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Briget O'Leary                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ceri Forbes                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Avocate

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                            POUR LE DÉFENDEUR

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