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         Date : 20050504

                                                                                                            Dossier : IMM-6412-04

                                                                                                              Référence : 2005 CF 622

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

                                                        FU ZHONG LIANG

                                                                                                                                  demandeur

                                                                     et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                              défendeur

                                                  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF LUTFY

[1]                Le demandeur, un adepte chinois du Falun Gong, n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire pour de nombreux motifs.


[2]                Selon l’argument principal du demandeur, le président de l’audience a fait preuve de partialité en statuant sur la demande avant l’audience ou, à tout le moins, en faisant naître une crainte de partialité dans l’esprit d’une personne bien renseignée : Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394. À mon avis, ce demandeur est loin d’avoir réussi à démontrer ne serait-ce qu’une crainte de partialité. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai pris en compte le dossier complet de l’audience de la demande d’asile, qui comprend les deux requêtes du demandeur en récusation du président.

[3]                La première question soulevée par le demandeur vise la pièce R-5, dont son avocate avait reçu copie la veille de l’audience. La pièce consistait en des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays pour ce qui est de l’utilisation frauduleuse de documents de voyage en Chine.

[4]                Le président de l’audience a déclaré, au début de l’audience, que l’avocate du demandeur et lui-même possédaient les mêmes documents concernant la demande d’asile. Aucune objection n’a été formulée concernant cette déclaration.

[5]                La pièce R-5 figure dans la liste des pièces du tribunal (dossier du tribunal, à la page 20). La copie du demandeur de la même liste des pièces ne comporte aucune mention de cette même pièce (dossier du demandeur, à la page 12). Malgré l’argumentation du demandeur, je n’attache aucune importance à cette différence, qui ne touche que la forme et non la substance.

[6]                De plus, il était loisible pour le tribunal d’admettre la pièce R-5, même si elle n’avait pas été fournie au demandeur vingt jours avant l’audience. Le demandeur ne s’est pas opposé à la communication du document la veille de l’audience. Le commissaire a admis la pièce R-5, et sa décision de l’admettre était entièrement conforme aux articles 29 et 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228.


[7]                De plus, le demandeur avance qu’il y avait apparence de partialité compte tenu du défaut du commissaire de désigner une ville ou une région en tant que possibilité de refuge intérieur. En réalité, le commissaire a effectivement suggéré un asile particulier en Chine au début de l’audience (dossier du tribunal, aux pages 905 et 906 et dossier du demandeur, aux pages 175 et 176). Quoi qu’il en soit, en raison des conclusions défavorables du commissaire quant à la crédibilité, la question de la possibilité de refuge intérieur est devenue théorique.

[8]                Les questions soulevées par le demandeur pour étayer son argument, selon lequel le commissaire a donné lieu à une apparence de partialité, auraient été mieux qualifiées de prétendus manquements à l’équité procédurale. Selon mon examen du dossier, qui comprend la transcription de l’audience, qui a duré deux jours pour permettre un ajournement après le premier jour, à la demande du demandeur, je suis tout à fait convaincu que l’audience de la demande d’asile du demandeur s’est déroulée de façon équitable et conforme aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

[9]                Plus précisément, le commissaire a observé le paragraphe 20 des Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés du président. Comme aucun agent de protection des réfugiés n’était présent, le commissaire a adressé ses questions au demandeur au début de l’audience. Ses questions étaient modérées. L’avocate du demandeur a eu par la suite plus d’une occasion de poser ses questions. Dans le contexte du présent dossier, la procédure à l’audience était conforme à l’équité procédurale. La contestation de la validité constitutionnelle des Directives du président n’a pas été débattue à l’audience devant notre Cour.

[10]            Enfin, la contestation par le demandeur des conclusions défavorables du commissaire quant à la crédibilité n’est pas fondée. Il était loisible au commissaire, dans son évaluation de la crainte subjective du demandeur, de remettre en question son retard à quitter la Chine et de conclure que les trois citations à comparaître prétendument signifiées par les autorités policières avaient été fabriquées. Les motifs du commissaire sont rédigés en des termes clairs et sans équivoque et sont étayés par le dossier.

[11]            L’avocate du demandeur n’était pas prête à formuler une question grave en vue de la certification pendant l’audience devant la Cour. Il aurait été préférable de proposer une question grave à l’audience dans le cadre de cette instance simple. De façon exceptionnelle, elle pourra le faire dans les sept jours à compter de la date des présents motifs rejetant la présente demande de contrôle judiciaire.

« Allan Lutfy »

                                     

Juge en chef

OTTAWA


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-6412-04

INTITULÉ :                                       FU ZHONG LIANG

                                                                                                                                   demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                défendeur

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 avril 2005

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              Le juge en chef

DATE DES MOTIFS :                                  Le 4 mai 2005

COMPARUTIONS :

Me Roxanne Haniff-Darwent                                               POUR LE DEMANDEUR

Me H. Brad Hardstaff                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Roxanne Haniff‑Darwent

Darwent Law Office

Calgary (Alberta)                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR 


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