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     Date : 19971121

     Dossier : IMM-3676-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     FOK SUK-YEE, CHAN MING, CHAN SHUN-YIU & CHAN KWAN-YIU,

     requérants,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         VU la demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale et le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'Immigration visant à obtenir :

         a)      une ordonnance qui annulerait la décision en date du 2 juillet 1997 par laquelle l'agent des visas T. Bowman, de l'Ambassade canadienne à Manille, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la requérante;
         b)      une ordonnance qui enjoindrait à T. Bowman ou à un autre agent des visas à Manille de décider de la demande de résidence permanente au Canada conformément à la loi;
         c)      et toute autre réparation que les requérants peuvent demander et que la Cour peut accorder;

         IL EST ORDONNÉ :

         Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19971121

     Dossier : IMM-3676-97

ENTRE

     FOK SUK-YEE, CHAN MING, CHAN SHUN-YIU & CHAN KWAN-YIU,

     requérants,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

Nature de la procédure

[1]          Les requérants sollicitent, par voie de demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale et le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'Immigration,

         a)      une ordonnance qui annulerait la décision en date du 2 juillet 1997 par laquelle l'agent des visas T. Bowman, de l'Ambassade canadienne à Manille, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la requérante;
         b)      une ordonnance qui enjoindrait à T. Bowman ou à un autre agent des visas à Manille de décider de la demande de résidence permanente au Canada conformément à la loi;
         c)      et toute autre réparation que les requérants peuvent demander et que la Cour peut accorder;

Les faits

[2]          Le 31 décembre 1996, l'Ambassade canadienne à Manille a reçu des requérants une demande de résidence permanente ainsi qu'une lettre d'accompagnement demandant que la principale requérante soit appréciée aux fins d'immigration dans la catégorie des entrepreneurs.

[3]          Une entrevue a été prévue pour la requérante et son conjoint le 13 mai 1997. Cette entrevue visait à déterminer si la requérante remplissait les conditions d'immigration au Canada énoncées dans le Règlement sur l'immigration de 1978.

[4]          À l'entrevue, outre son examen des conditions légales générales aux fins d'immigration au Canada, l'agent des visas a demandé à la requérante de démontrer qu'elle satisfaisait aux éléments de la définition d'un entrepreneur :

         a)      qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique...et
         b)      qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

[5]          La requérante a dit qu'elle avait l'intention d'établir une entreprise de vente au détail d'ordinateurs à Calgary (Alberta), en association avec sa soeur, qui a déjà exploité une entreprise semblable au Canada. Cette nouvelle entreprise engagerait comme employés des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

[6]          La requérante a dit qu'elle avait l'intention d'investir environ 100 000 $ dans l'entreprise, mais qu'étant donné que l'investissement conjoint initial projeté était de 100 000 $, l'agent des visas a compris que c'était 49 000 $, soit sa part voulue de 49 % de l'entreprise, sa soeur détenant l'autre 51 %. La requérante a dit dans son formulaire de renseignements personnels qu'elle disposait d'une somme de 250 000 $ qui pouvait être transférée au Canada. L'agent des visas s'est assuré que cette somme représentait son avoir personnel net. Il a accepté cette somme à sa valeur nominale bien que la somme figurant sur le relevé de l'avoir personnel de la requérante, déposé en même temps que sa demande, ait indiqué un montant d'environ 196 0000 $. Étant donné l'avoir net de la requérante par rapport à son investissement initial projeté et la nécessité évidente d'un investissement régulier, l'agent des visas doutait de la capacité de la requérante d'acheter une entreprise ou un commerce au Canada ou d'y faire un investissement substantiel. Il a fait part à la requérante de sa préoccupation quant à l'intention et à la capacité de la requérante d'investir la somme déclarée, étant donné la nécessité d'établir par ailleurs sa famille au Canada au point de vue financier. Toutefois, il a en fin de compte considéré cela comme une question superficielle par rapport à la capacité de la requérante de satisfaire à la définition générale et, en conséquence, il ne s'agissait pas là d'un motif de rejet de la demande.

[7]          L'agent des visas a également posé à la requérante une série de questions pour déterminer qu'elle était une personne qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce. Il lui a posé des questions sur ses expériences de travail passées et sur la façon dont celles-ci lui permettraient de satisfaire à cette partie de la définition d'entrepreneur.

[8]          L'avocat de la requérante a présenté d'autres observations écrites après l'entrevue.

[9]          Après avoir examiné ces observations, l'agent des visas a conclu qu'elles ne portaient que sur une préoccupation superficielle qui , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas un motif de rejet de la demande. Cela étant, la décision de rejeter la demande est demeurée inchangée.

[10] Une lettre de refus a été adressée le 2 juillet 1997.

Analyse

[11]          Un entrepreneur est défini dans le Règlement1 comme un immigrant :

          a)      qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et
         b)      qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

[12]          Pour être visée par la définition d'entrepreneur, la requérante doit satisfaire aux deux parties a) et b) de la définition.

[13]          Il est clair que l'agent des visas a conclu que la requérante n'était pas visée par la définition d'entrepreneur, puisqu'elle n'a pas établi qu'elle était en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'entreprises. En conséquence, elle n'a pas satisfait à la partie b) de la définition.

[14]          L'agent des visas doutait sérieusement de la capacité de la requérante de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise et ce, pour les raisons suivantes :

         a)      son expérience de travail passée consistait dans une expérience limitée en matière de supervision, de ventes et de commercialisation avec une responsabilité au niveau de gestion minimal;
         b)      lorsqu'on lui a demandé de citer l'exemple de sa participation à une autre activité qui pourrait démontrer la capacité de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise, elle n'en a pu donner;
         c)      bien qu'elle ait envisagé de participer activement à la gestion d'un commerce de vente au détail d'ordinateurs, elle n'avait pas la connaissance de la vente au détail, des ordinateurs et du commerce de vente d'ordinateurs;
         d)      elle a fait savoir qu'elle compterait, dans une grande mesure, sur la capacité de sa soeur dans l'établissement et l'exploitation de l'entreprise. Sa soeur déciderait du lieu du magasin, choisirait et approvisionnerait le stock , donnerait des renseignements en matière de gestion à la requérante, engagerait et licencierait le personnel;
         e)      et elle n'avait aucun plan d'amélioration de ses compétences relativement à sa capacité de participer à la gestion de l'entreprise.

[15]          Un agent des visas n'a pas tort de conclure qu'un requérant n'a pas l'expérience de travail pour mettre sur pied et/ou gérer une entreprise au Canada en examinant l'expérience de travail antérieure du requérant2.

[16]          C'est aussi une règle établie que la Cour ne doit pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, la Cour ne devrait pas modifier la décision3.

Conclusion

[17]          L'agent d'immigration n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle en prenant la décision en question. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3676-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Fok Suk-Yee et autres c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 19 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

EN DATE DU                      21 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Gregory J. Lyndon                  pour la requérante
    John Loncar                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Gregory J. Lyndon                  pour la requérante
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
__________________

     1      Règlement sur l'immigration de 1978, paragraphe 2(1).

     2      Kuo-Ting c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (7 mai 1997), Vancouver, IMM-1345-96 (C.F.1re inst.).

     3      Maple Lodge Farms Ltd. c. R., [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8.

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