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Date : 20060316

Dossier : T-1599-04

T-65-05

Référence : 2006 CF 345

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA REVITALISATION RURALE DE LA SASKATCHEWAN, LE SASKATCHEWAN AGRI-FOOD COUNCIL, SASKATCHEWAN EGG PRODUCERS, COLBORN FARMS LTD., AMBERLEA FARM LTD. et SLOBOSHAN FARMS LTD.

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

EGG PRODUCERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR,

EGG PRODUCERS OF PRINCE EDWARD ISLAND,

NOVA SCOTIA EGG PRODUCERS,

NEW BRUNSWICK EGG PRODUCERS,

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'oeUFS DE CONSOMMATION DU QUÉBEC,

ONTARIO EGG PRODUCERS,

MANITOBA EGG PRODUCERS,

L'ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD,

LE NORTHWEST TERRITORIES EGG PRODUCERS' BOARD

LE BRITISH COLUMBIA EGG MARKETING BOARD

défendeurs

et

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES oeUFS

intervenant

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

APERÇU

[1]                Il y a un temps pour chaque chose.

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire est prématurée puisque les demandeurs n'ont pas épuisé tous les recours du mécanisme de plainte interne prévu par la loi. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée pour l'instant. (Prince Rupert Grain Ltd. c. Grain Workers' Union, section locale 333, 2005 CAF 402, [2005] A.C.F. n ° 2055 (QL); Condo c. Canada (Procureur général), 2004 CF 991, [2004] A.C.F. n ° 1218 (QL); Vicrossano Inc. c. Canada (Procureur général), 2002 FCT 1999, [2002] A.C.F. n ° 1612 (QL), aux paragraphes 21 et 22). Tel que mentionné dans Prince Rupert Grain Ltd., au paragraphe 5 :

[Traduction]
En ce qui concerne les questions de compétence soulevées par les appelants, n'oublions pas les mises en garde de la Cour suprême quant aux questions de cette nature. L'extrait suivant de Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, est pertinent :

Le Parlement et les législatures provinciales ont clairement indiqué que les décisions de ces tribunaux administratifs sur des questions relevant de leur compétence devraient être finales et lier les parties. Les cours de justice pourraient beaucoup trop facilement usurper le rôle de ces tribunaux en considérant que leur loi habilitante limite leur compétence et exige que leurs décisions soient jugées correctes par les cours de justice. Les cours devraient tout simplement faire preuve de retenue dans leur appréciation de la compétence des commissions des relations du travail et ne pas conclure trop vite à l'absence ou à l'excès de compétence.


PROCÉDURE JUDICIAIRE

[3]                Il s'agit de deux demandes de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, déposées à l'encontre des décisions de l'Office canadien de commercialisation des oeufs (OCCO).

[4]                La première demande (dossier n ° T-1599-04) concerne une décision de l'OCCO en date du 30 juillet 2004, établissant un contingent pour la période du 1er août au 25 décembre 2004 tandis que la deuxième demande (dossier n ° T-65-05) concerne une décision du 16 décembre 2004 établissant un contingent pour la période du 26 décembre 2004 au 25 décembre 2005.

[5]                Les deux demandes ont été réunies dans Saskatchewan (Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Revitalisation rurale) c. Canada (Procureur général), [2005] CF 1027, [2005] A.C.F. n ° 1266 (QL), par ordonnance du juge Yves de Montigny en date du 25 juillet 2005.

[6]                Les deux demandes ne sont pas fondées sur un différend relatif au contingent « de base » . Elles concernent plutôt le contingent « supplémentaire » établi dans les ordonnances du 30 juillet 2004 et du 16 décembre2004.

[7]                Les demandeurs s'adressent à la Cour en vue d'obtenir une ordonnance annulant les ordonnances de contingent en cause, une ordonnance interdisant à l'OCCO de se servir des critères définis par le Comité d'attribution des contingents (CAC) dans ses futures ordonnances ainsi qu'une ordonnance adjugeant les dépens appropriés et toute autre mesure corrective que la Cour jugera nécessaire.

CONTEXTE

[8]                La commercialisation des oeufs au Canada est encadrée par un ensemble coordonné de lois et de règlements provinciaux et fédéraux. Ce système coordonné est issu d'une première entente fédérale-provinciale sur les oeufs conclue en 1972 et modifiée en 1976.

[9]                Les signataires de l'entente fédérale-provinciale de 1976 sont le ministre fédéral de l'Agriculture, les ministres provinciaux de l'Agriculture, le Conseil national des produits agricoles (le Conseil), les commissions provinciales de surveillance agricole et les offices provinciaux de commercialisation des oeufs. Cette entente avait pour objet, tel que précisé dans le préambule, d'assurer la commercialisation ordonnée des oeufs au Canada, un juste revenu aux producteurs, un approvisionnement fiable en produits de haute qualité aux consommateurs et la coopération et la coordination entre les offices provinciaux et l'OCCO.

[10]            Conformément aux engagements pris par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale, l'OCCO a été constitué en 1972 avec la promulgation par le gouverneur en conseil d'une proclamation en vertu de l'article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4 (la Loi). Tel que prévu dans la Loi, la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs, C.R.C., ch. 646, tel que modifiée (la Proclamation) et dans l'entente fédérale-provinciale, l'OCCO est un office d'autoréglementation de l'industrie doté de vastes pouvoirs discrétionnaires et l'exercice de ces pouvoirs est assujetti au contrôle de l'intérêt public.

[11]            Les vastes pouvoirs discrétionnaires conférés à l'OCCO en vertu de la Loi et de la Proclamation sont définis à l'alinéa 22(1)f) de la Loi. Cette disposition autorise l'OCCO à « prendre les ordonnances et règlements qu'il considère nécessaires à l'exécution du plan de commercialisation qu'il est habilité à mettre en oeuvre » . Ce plan de commercialisation, tel que défini à l'article 2 de la Loi et tel qu'exposé dans la Proclamation, habilite l'OCCO à fixer et à déterminer la quantité de produit réglementé (les oeufs) pouvant être commercialisée sur le marché inter-provincial ou d'exportation. La Loi et la Proclamation autorisent également l'OCCO à prendre des ordonnances en vue d'imposer des redevances pour financer le coût du système et à adopter un système de licences pour la commercialisation des oeufs sur le marché inter-provincial et d'exportation.

[12]            Une autre indication de l'étendue du mandat de l'OCCO est l'article 21 de la Loi, qui précise la mission de tout office constitué en vertu de la Loi :

21.      Un office a pour mission :

a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l'efficacité et la compétitivité;

b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.

21.      The objects of an agency are

(a) to promote a strong, efficient and competitive production and marketing industry for the regulated product or products in relation to which it may exercise its powers; and

(b) to have due regard to the interests of producers and consumers of the regulated product or products.

[13]            L'une des fonctions essentielles de l'OCCO et des autres organismes de commercialisation constitués en vertu de la Loi consiste à évaluer le marché national et à établir des contingents généraux dans chaque province, lesquels sont ensuite divisés par l'office provincial et répartis parmi les différents producteurs. Comme nous le verrons plus en détail dans les pages qui suivent, les contingents provinciaux « de base » ont été fixés en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi en se fondant sur les données de commercialisation des cinq années précédant la constitution de l'OCCO. Les rajustements à la hausse des contingents de base (les contingents supplémentaires) ne sont pas fixes mais conformément à la volonté des signataires de l'entente fédérale-provinciale, ils sont déterminés par l'OCCO, « cette question devant être déterminée de temps à autre par une politique » . La répartition des contingents, ses modifications successives de même que les règles et les exigences connexes sont prévues dans le Règlement de 1986 de l'Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, 1986 DORS/86-8, et ses modifications successives (le Règlement sur le contingentement).

[14]            Outre la création et le maintien d'un système de contingents sur le plan fédéral, l'OCCO est chargé de la mise en oeuvre du Programme de produits industriels. Ce programme vise à faire en sorte que les producteurs reçoivent le prix du producteur lorsque leurs contingents attribués par les autorités fédérales ou provinciales sont vendus dans le marché des oeufs stable ou dans le marché des oeufs industriel. Le financement du Programme de produits industriels est assuré par des redevances prélevées auprès des producteurs par les commissions provinciales. L'objectif consiste à assurer la stabilité du marché des oeufs à l'échelle nationale.

[15]            Bien que le régime promulgué par le Parlement et le gouverneur en conseil confère à l'OCCO un pouvoir discrétionnaire étendu, ce pouvoir demeure assujetti à certains critères, surtout en ce qui concerne la répartition des contingents supplémentaires. Plus particulièrement, l'OCCO est tenu de prendre en compte certains facteurs (les critères de contingentement supplémentaire) lorsqu'il envisage de prendre un règlement pour établir des contingents supplémentaires. Toute modification du Règlement sur le contingentement doit être approuvée par le Conseil avant d'être adoptée. De plus, la répartition des contingents proposées par l'OCCO de même que d'autres activités opérationnelles de l'OCCO sont assujetties à un mécanisme de plainte prévu par la loi et régi par le Conseil.

[16]            Tel que prévu au paragraphe 6(1) de la Loi, la mission du Conseil consiste essentiellement à contrôler l'activité de l'OCCO et des autres offices de même nature « afin de s'assurer qu'elle est conforme aux objets » de ces offices et à conseiller le ministre sur les questions connexes « en vue de maintenir ou promouvoir l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole » .

[17]            En plus de sa mission d'approbation préalable, le Conseil est également chargé de traiter les plaintes relatives aux différends sur la répartition des contingents et aux autres questions se rapportant aux activités des offices. En ce qui concerne le contingentement, le volet du mandat du Conseil qui consiste à instruire et à trancher les plaintes est lié à sa mission d'approbation préalable. Bien que le Conseil ne dispose pas de pouvoir direct, s'il juge qu'une plainte relative au contingentement est fondée, il peut, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, refuser d'approuver un contingent jusqu'à ce que l'office offre une réponse satisfaisante aux questions de droit ou de politique pertinentes.

LES DÉCISIONS EN CAUSE

La décision du 30 juillet 2004

[18]            Les membres de l'OCCO se sont réunis le 15 juin 2004 et une nouvelle fois le 6 juillet 2004 afin de discuter de la répartition des contingents pour la période du 1er août au 25 décembre 2004. La répartition convenue par les membres au cours de la réunion du 15 juin a été modifiée lors de la réunion du 6 juillet.

[19]            Les participants à la réunion ont examiné la répartition des contingents proposée. Ils ont également discuté des critères énoncés dans la Loi et la Proclamation ainsi que des facteurs définis par le CAC - les rapports pondeuses-population et les parts de marché, que l'on ne trouve pas dans la Loi ou la Proclamation. La discussion a essentiellement porté sur la signification des critères, en particulier l'avantage comparatif, et sur la question de savoir si ces critères avaient été correctement pris en compte dans la répartition des contingents.

[20]            Le Conseil a délégué des représentants aux deux réunions. À l'issue du processus d'approbation, le Conseil a jugé que l'OCCO avait tenu compte des critères énoncés dans la Loi et la Proclamation et il a donc approuvé les décisions de l'OCCO en ce qui a trait à la répartition des contingents.




La décision du 15 décembre 2004

[21]            Les membres de l'OCCO se sont réunis le 9 novembre 2004 afin de discuter de la répartition des contingents pour la période du 26 décembre 2004 au 25 décembre 2005. Les participants ont examiné, comme ce fût le cas lors des réunions du 15 juin et du 6 juillet, les contingents proposés. Ils ont également passé en revue les critères imposés par la Loi et la Proclamation afin de vérifier s'ils avaient été dûment pris en compte dans la répartition des contingents, ainsi que les facteurs établis par le CAC.

[22]            Le Conseil a délégué des représentants à la réunion du 9 novembre 2004, comme il l'avait fait pour les réunions du 15 juin et du 6 juillet. Le Conseil a approuvé la répartition des contingents fixée par l'OCCO, jugeant que les critères avaient été correctement appliqués dans le processus décisionnel et que les décisions étaient conformes à la mission de l'OCCO, telle que définie à l'article 21 de la Loi.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[23]            Les demandes de contrôle judiciaire doivent-elles être rejetées au motif que les demandeurs n'ont pas épuisé les autres recours appropriés prévus par la loi?

[24]            L'OCCO a-t-il omis de prendre en compte les critères de contingentement énoncés dans la Loi et dans la Proclamation, lorsqu'il a adopté les modifications relatives à la répartition des contingents?

ANALYSE

Textes de loi pertinents

[25]            L'article 21 de la Loi définit la mission des offices tels que l'OCCO :

21.      Un office a pour mission :

a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l'efficacité et la compétitivité;

b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.

21.      The objects of an agency are

(a) to promote a strong, efficient and competitive production and marketing industry for the regulated product or products in relation to which it may exercise its powers; and

(b) to have due regard to the interests of producers and consumers of the regulated product or products.

[26]            L'article 23 de la Loi précise comment l'OCCO doit répartir les contingents de production ou de commercialisation :

23.      (1) Les quotas de production ou de commercialisation éventuellement fixés par un plan de commercialisation pour une région du Canada doivent correspondre à la proportion que représente la production de cette région dans la production canadienne totale des cinq années précédant la mise en application du plan.

(2) L'office de commercialisation prend en compte les avantages comparatifs de production dans l'attribution de quotas additionnels destinés à répondre à la croissance prévue de la demande du marché.

23.      (1) A marketing plan, to the extent that it allocates any production or marketing quota to any area of Canada, shall allocate that quota on the basis of the production from that area in relation to the total production of Canada over a period of five years immediately preceding the effective date of the marketing plan.

(2) In allocating additional quotas for anticipated growth of market demand, an agency shall consider the principle of comparative advantage of production.

[27]            Le paragraphe 4(1) de la partie II de la Proclamation définit les critères que l'OCCO doit prendre en compte avant de rendre une ordonnance modifiant un contingent de production ou de commercialisation :

4.       (1) Aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun règlement établi lorsqu'ils pourraient avoir pour effet de porter le total

a) du nombre de douzaines d'oeufs produits dans une province et que l'Office et la Régie ou l'Office de commercialisation compétent autorise, par contingents fixés, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d'exportation, et

b) du nombre de douzaines d'oeufs produits dans une province, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d'exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par l'Office et la Régie ou l'Office de commercialisation compétent,

à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d'oeufs indiqué à l'article 3 du présent Plan pour la province, à moins que l'Office n'ait pris en considération

c) le principe de l'avantage comparé de production;

d) tout changement du volume du marché des oeufs;

e) toute incapacité des producteurs d'oeufs d'une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines d'oeufs qu'ils sont autorisés à vendre;

f) la possibilité d'accroître la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et

g) l'état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production.

4.      (1) No order or regulation shall be made where the effect thereof would be to increase the aggregate of

(a) the number of dozens of eggs produced in a province and authorized by quotas assigned by the Agency and by the appropriate Board or Commodity Board to be marketed in intraprovincial, interprovincial and export trade, and

(b) the number of dozens of eggs produced in a province and anticipated to be marketed in intraprovincial, interprovincial and export trade other than as authorized by quotas assigned by the Agency and by the appropriate Board or Commodity Board

to a number that exceeds, on a yearly basis, the number of dozens of eggs set out in section 3 of this Plan for the province unless the Agency has taken into account

(c) the principle of comparative advantage of production;

(d) any variation in the size of the market for eggs;

(e) any failures by egg producers in any province or provinces to market the number of dozens of eggs authorized to be marketed;

(f) the feasibility of increased production in each province to be marketed; and

(g) comparative transportation costs to market areas from alternative sources of production.

[28]            Le paragraphe 6(1) de la Loi définit la mission du Conseil :

6.     (1) Le Conseil a pour mission :

a) de conseiller le ministre sur les questions relatives à la création et au fonctionnement des offices prévus par la présente loi en vue de maintenir ou promouvoir l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole;

b) de contrôler l'activité des offices afin de s'assurer qu'elle est conforme aux objets énoncés aux articles 21 ou 41, selon le cas;

c) de travailler avec les offices à améliorer l'efficacité de la commercialisation des produits agricoles offerts sur les marchés interprovincial, d'exportation et, dans le cas d'un office de promotion et de recherche, sur le marché d'importation ainsi que des activités de promotion et de recherche à leur sujet.

6.      (1) The duties of the Council are

(a) to advise the Minister on all matters relating to the establishment and operation of agencies under this Act with a view to maintaining and promoting an efficient and competitive agriculture industry

(b) to review the operations of agencies with a view to ensuring that they carry on their operations in accordance with their objectives set out in section 21 or 41, as the case may be; and

(c) to work with the agencies in promoting more effective marketing of farm products in interprovincial and export trade and, in the case of a promotion-research agency, in promoting such marketing in import trade and in connection with research and promotion activities relating to farm products.

[29]            Les dispositions pertinentes du paragraphe 7(1), dont l'alinéa 7(1)f) de la Loi, précisent ce qui suit :

7.       (1) Afin de remplir sa mission, le Conseil :

[...]

d) examine les projets d'ordonnance et de règlement des offices et qui relèvent des catégories auxquelles, par ordonnance prise par lui, le présent alinéa s'applique, et les approuve lorsqu'il est convaincu que ces ordonnances et règlements sont nécessaires à l'exécution du plan de commercialisation ou du plan de production et de recherche que l'office qui les propose est habilité à mettre à l'oeuvre;

e) examine les ordonnances et les règlements pris par les offices et qui ne relèvent pas d'une catégorie d'ordonnances ou de règlements à laquelle l'alinéa d) est applicable, et soit les approuve, lorsqu'il est convaincu que ces ordonnances ou règlements sont nécessaires à l'exécution du plan de commercialisation ou du plan de production et de recherche que l'office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre, soit, dans le cas contraire, peut, par ordonnance, les annuler en tout ou en partie;

f) procède aux enquêtes et prend les mesures qu'il estime appropriées relativement aux plaintes qu'il reçoit - en ce qui a trait à l'activité d'un office - des personnes directement touchées par celle-ci;

[...]

7.     (1) In order to fulfil its duties, the Council

...

(d) shall review all orders and regulations that are proposed to be made by agencies and that are of a class of orders or regulations to which the Council, by order, provides that this paragraph is applicable and, where it is satisfied that the orders and regulations are necessary for the implementation of the marketing plan or promotion and research plan that the agency proposing to make the orders or regulations is authorized to implement, the Council shall approve the orders and regulations;

(e) shall review all orders and regulations that are made by agencies and that are not of a class of orders or regulations to which paragraph (d) is made applicable, and, where it is satisfied that the orders or regulations are necessary for the administration of the marketing plan or promotion and research plan that the agency that has made the orders or regulations is authorized to implement, the Council shall approve the orders or regulations and, where it is not so satisfied, the Council may, by order, set aside in whole or in part any such orders and regulations;

(f) shall make such inquiries and take such action within its powers as it deems appropriate in relation to any complaints received by it from any person who is directly affected by the operations of an agency and that relate to the operations of the agency;

...

Norme de contrôle

[30]            Dans une décision rendue en 2005 dans Montréal (Ville) c. 2952-2366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, la Cour suprême du Canada résume les règles régissant l'exercice du pouvoir de réglementation :

Les règles régissant l'exercice du pouvoir de réglementation sont bien connues (Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 (Div. Ct.); Hamilton (City of) c. Hamilton Distillery Co. (1907), 38 R.C.S. 239; Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231). Une grande déférence marque l'intervention des tribunaux dans ce domaine. Seul un exercice de mauvaise foi, ou à des fins illégitimes ou déraisonnables, justifiera la révision judiciaire (Kruse; Montreal (City of) c. Beauvais (1909), 42 R.C.S. 211; Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp., [1947] 2 All E.R. 680 (C.A.); Juneau c. Québec (Ville de), [1991] R.J.Q. 2781 (C.A.); Produits Shell; Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368).

[31]            Le juge Frederick Gibson de la Cour fédérale a fait preuve de la même retenue dans Territoire du Nunavut (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2005 CF 342, [2005] A.C.F. n ° 423 (QL). Aux paragraphes 52 et 53 de cette décision, la Cour s'appuie sur une décision de la Cour d'appel fédérale de 1998, Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1998] 4 C.F. 405 (C.A.F.), [1998] A.C.F. n ° 1026 (QL), au paragraphe 19, dans laquelle la Cour examine les principes applicables au contrôle judiciaire de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ministériel.

Autrement dit, dans une procédure de contrôle judiciaire, la Cour se préoccupe de la légalité de la décision ministérielle résultant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, et non pas de l'opportunité, de la sagesse ou de la justesse de cette décision (voir Assoc. canadienne des importeurs réglementés c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 247 (C.A.), à la page 260). En l'espèce, cela signifie que le tribunal de révision doit examiner la manière dont le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il a agi de mauvaise foi ou en se fondant sur des facteurs dénués de pertinence, s'il n'a pas tenu compte de facteurs pertinents ou s'il a ignoré des dispositions pertinentes qui peuvent avoir eu un effet ou avoir entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par ailleurs absolu (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8; Canada (Procureur général) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.A.), à la page 653; Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), à la page 240).

[32]            Au paragraphe 54, le juge Gibson affirme que ces principes correspondent à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable :

Je suis convaincu que ce qui est dit précédemment s'applique toujours à la détermination de la norme de contrôle applicable à cette demande au moyen de la méthode pragmatique et fonctionnelle qui a été décrétée par la Cour suprême du Canada dans la décision Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia. En fait, les propos qui précèdent sont l'équivalent de la norme de contrôle de la « décision manifestement déraisonnable » , pour utiliser la terminologie courante applicable aux normes de contrôle.

[33]            La retenue préconisée par la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et la Cour dans les décisions mentionnées plus haut, dans le contrôle de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de statuer par voie réglementaire, doit s'appliquer à l'exercice du pouvoir de réglementation de l'OCCO lorsqu'il définit la répartition des contingents. La norme de contrôle applicable est donc la décision manifestement déraisonnable.

[34]            En retenant la norme de la décision manifestement déraisonnable en l'espèce, la Cour respecte également les principes qu'elle a établis dans une décision de 1992, Nouveau-Brunswick (Office de commercialisation des oeufs) c. Office canadien de commercialisation des oeufs (1992), 94 D.L.R. (4th) 687, [1992] A.C.F. n ° 658 (QL), portant sur l'examen d'une décision du Conseil approuvant une décision de contingentement prise par l'OCCO. Soulignant que la décision du Conseil n'était pas protégée par une clause privative dans la Loi, la Cour a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable, et non de la décision correcte, parce que la décision d'approuver les règles de contingentement proposées par les offices de commercialisation [traduction] « est manifestement une décision que le Parlement a voulu laisser au Conseil » . Citant la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614, au paragraphe 14, la Cour affirme ce qui suit dans Nouveau-Brunswick (Office de commercialisation des oeufs) :

[Traduction]
Si le législateur a voulu laisser au tribunal le soin d'interpréter une disposition donnée, « alors la décision de cette dernière n'est pas susceptible de contrôle judiciaire à moins que l'interprétation donnée à ces dispositions ne soit manifestement déraisonnable et que [le tribunal] n'ait, par le fait même, excédé sa compétence » .

[35]            Le même raisonnement s'applique en l'espèce. Le Conseil a donné son approbation aux décisions de contingentement de 2004 et 2005 faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. En conséquence, les défendeurs soutiennent que la norme de contrôle qu'il y a lieu d'appliquer aux décisions de contingentement de l'OCCO, une fois approuvées par le Conseil, doit être celle que la Cour a appliquée lorsqu'elle a examiné la décision d'approbation préalable du Conseil dans Nouveau-Brunswick (Office de commercialisation des oeufs), précitée.

[36]            Selon la jurisprudence, les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des organismes de réglementation, lorsqu'ils exercent un pouvoir discrétionnaire. La conclusion voulant que l'examen des décisions de contingentement de l'OCCO doive se faire selon la norme de la décision manifestement déraisonnable est également appuyée par l'analyse pragmatique et fonctionnelle.

[37]            Selon la Cour suprême du Canada dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, aux paragraphes 29 à 38, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels : (1) la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; (2) l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; (3) l'objet de la loi et de la disposition particulière; (4) la nature de la question - de droit, de fait ou mixte de fait et de droit.

[38]            La Loi ne contient pas de clause privative et ne prévoit aucun droit d'appel. Le Parlement a incorporé dans la Loi une procédure de contrôle des décisions de contingentement de l'OCCO par le Conseil, un tribunal administratif spécialisé constitué en vertu de la Loi.

[39]            À l'alinéa 7(1)f) de la Loi, le Parlement a établi un mécanisme de plainte devant le Conseil dont peut se prévaloir toute personne directement touchée par l'activité d'un office, en ce qui a trait à l'activité de cet office. Bien qu'à l'égard de certaines plaintes, le pouvoir du Conseil se limite à formuler des recommandations, lorsque la plainte vise la répartition des contingents, le Conseil peut refuser d'approuver les modifications que l'OCCO se propose d'apporter au Règlement sur le contingentement. S'il n'obtient pas l'approbation préalable du Conseil, l'OCCO est incapable de prendre un règlement fixant la répartition des contingents entre les territoires et les provinces au cours de la période de commercialisation visée.

[40]            L'absence de clause privative et l'existence d'une procédure d'examen par le Conseil des plaintes relatives au contingentement proposé par l'OCCO doivent être mis en balance avec les facteurs suivants : l'obligation pour l'OCCO d'obtenir l'approbation préalable du Conseil avant de fixer la répartition des contingents, la condition selon laquelle le Conseil doit être convaincu que le règlement de contingentement proposé est nécessaire à la mise en oeuvre du plan de commercialisation de l'OCCO, l'obligation imposée au Conseil de s'assurer que l'OCCO dirige son activité d'une manière qui soit conforme à la mission de l'OCCO, telle que définie à l'article 21 de la Loi, le fait que le Conseil ait approuvé les décisions de contingentement en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire et qu'il ait également déterminé que l'OCCO avait dûment pris en considération les critères applicables.

[41]            Ces facteurs sont des indicateurs de l'intention du Parlement de faire en sorte que les tribunaux fassent preuve de retenue à l'égard des offices de commercialisation nationaux tels que l'OCCO, dans le contrôle des décisions de contingentement, et que la norme de contrôle applicable à de telles décisions soit celle de la décision manifestement déraisonnable.

[42]            En vertu de la Loi, l'intention du Parlement est de laisser à l'OCCO le soin de prendre les décisions de contingentement. Même si la Loi exige que les règlements proposés en vue de fixer les contingents de chaque province et territoire fassent l'objet d'une approbation préalable du Conseil, ce dernier n'est pas habilité à établir les contingents. Si le Conseil refuse de donner son approbation, seul l'OCCO a le pouvoir de rendre une autre décision de contingentement.

[43]            Lorsque l'OCCO prend une décision de contingentement en vertu de la Loi, cette décision est le fruit non pas d'un processus d'audience contesté ou juridictionnel mais d'un processus de nature législative et politique mené dans le cadre d'un système de commercialisation ordonné des oeufs auquel participent les intéressés, à savoir les producteurs, les consommateurs, les trieurs, les transformateurs et les couvoirs, tous représentés au conseil d'administration de l'OCCO, dans le cadre duquel l'OCCO est tenu de prendre en considération les critères établis par la Loi et la Proclamation, tout en gardant sa mission à l'esprit.

[44]            L'examen de l'objet de la Loi et plus particulièrement des dispositions qui autorisent la prise de décisions de contingentement, ainsi que l'intention du Parlement de faire en sorte que les décisions de contingentement soient prises par les acteurs de l'industrie des oeufs, sont des facteurs qui indiquent que les décisions d'attribution des contingents de l'OCCO doivent être contrôlées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[45]            L'OCCO est une organisation représentative de l'industrie, composée de membres nommés par les onze offices provinciaux et territoriaux qui représentent les producteurs d'oeufs homologués de leur province et territoire respectif, et de quatre organisations en aval représentant les trieurs, les transformateurs et les couvoirs ainsi que les consommateurs.

[46]            L'OCCO fixe les contingents en vertu du Règlement sur le contingentement. Aux termes de la Loi, le Parlement a doté l'OCCO d'un pouvoir de réglementation à l'égard du système de contingentement, d'un système d'attribution de licences pour les producteurs et d'un système de prélèvement. L'établissement des contingents est une question qui doit être tranchée par les acteurs de l'industrie, tels que représentés par les membres de l'OCCO.

[47]            Les défendeurs soutiennent que vu la composition de l'OCCO, sa connaissance approfondie des questions relatives au contingentement et sa relative expertise, acquise avec la mise en application des objectifs de sa mission, telle que définie à l'article 21 de la Loi, aux faits pertinents à la prise de nouvelles décisions de contingentement chaque année, l'expertise de l'OCCO en matière de contingentement relève d'un domaine de connaissances spécialisées.

[48]            Compte tenu du rôle spécialisé de l'OCCO et de son expertise, ce facteur indique que les décisions de contingentement prises par l'OCCO doivent être examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[49]            Les décisions de contingentement sont loin de porter sur de pures questions de droit puisqu'elles concernent de nombreux éléments de fait et de politique ainsi que de droit.

[50]            Dans le cadre de la Loi et de la Proclamation, l'OCCE se doit de prendre en considération les avantages comparatifs de production, lorsqu'il fixe un contingent supplémentaire pour un produit réglementé soumis à la gestion de l'offre, dans la mesure où tous les producteurs d'oeufs licenciés dans l'ensemble des provinces et des territoires sont autorisés à commercialiser ce produit. Dans ce contexte, l'étude des incidences pour l'industrie des oeufs et les acteurs de l'industrie relève clairement de l'expertise fondamentale de l'OCCO.

[51]            Dans la mesure, le cas échéant, où l'analyse de l'avantage comparatif de production peut être qualifiée de proposition générale, l'interprétation de cette exigence de la Loi doit se faire conformément à la mission de l'office, telle que définie à l'article 21 de la Loi. Vu la composition de l'OCCO et les connaissances professionnelles de ses membres en ce qui concerne l'industrie des oeufs, l'OCCO est mieux placé pour déterminer la meilleure manière de réaliser les objectifs de sa mission lorsqu'il rend une décision fixant des contingents supplémentaires.

[52]            Il arrive que la répartition des contingents demeure la même d'une année à l'autre mais chaque contingent est fixé selon les circonstances et les faits pertinents à la décision de contingentement. Pour chaque contingent, l'OCCO doit analyser des faits bien précis et sur ce point, cet exercice relève d'une question de faits.

Les demandes de contrôle judiciaire doivent-elles être rejetées au motif que les demandeurs n'ont pas épuisé les autres recours appropriés prévus par la loi?

[53]            Les décisions de jurisprudence clés en ce qui concerne le principe du recours subsidiaire adéquat sont Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 et Canadien Pacific Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, [1995] A.C.S. n ° 1 (QL).

[54]            Dans Harelkin, la majorité de la Cour suprême du Canada a jugé qu'une procédure d'appel à l'encontre d'une décision d'un comité de l'université devant le comité du sénat constituait un recours subsidiaire approprié - et par conséquent, sans examiner les questions sur le fond, elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[55]            La Cour suprême est arrivée essentiellement au même résultat dans Matsqui, précité. Dans cet arrêt, la Cour suprême a jugé qu'un tribunal d'appel constitué par les bandes des Premières nations en vue d'examiner les cotisations d'impôt sur les terres de la réserve représente un forum subsidiaire approprié - même pour les questions de compétence. Dans Matsqui, la majorité résume ainsi les principes applicables, au paragraphe 37 :

[...] les cours de justice doivent considérer divers facteurs pour déterminer si elles doivent entreprendre le contrôle judiciaire ou si elles devraient plutôt exiger que le requérant se prévale d'une procédure d'appel prescrite par la loi. Parmi ces facteurs figurent : la commodité de l'autre recours, la nature de l'erreur et la nature de la juridiction d'appel (c.-à-d. sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d'offrir un redressement). Je ne crois pas qu'il faille limiter la liste des facteurs à prendre en considération, car il appartient aux cours de justice, dans des circonstances particulières, de cerner et de soupeser les facteurs pertinents.

[56]            Dans Matsqui, précité, aux paragraphes 54 à 56, la Cour suprême précise qu'en vertu du principe du recours subsidiaire adéquat, la question à trancher est la suivante : le tribunal d'appel constitue-t-il un autre forum approprié pour résoudre, en première instance, la question en cause? Ce serait une erreur d'affirmer que le tribunal d'appel prévu par la loi doive nécessairement constituer un meilleur forum que les cours de justice pour que le principe du recours subsidiaire adéquat s'applique.

[57]            La Cour fédérale a appliqué le principe du recours subsidiaire adéquat à plusieurs reprises. (Froom c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352, [2005] 2 R.C.F. 195 (C.A.F.), [2004] A.C.F. n ° 1735 (QL); Abbott Laboratories, Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - MRN), 2004 CF 140, [2004] A.C.F. n ° 410 (QL); Agustawestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 1545, [2004] A.C.F. n ° 1878 (QL); Anderson c. Canada (Forces armées), [1997] 1 C.F. 273 (C.A.F.), [1996] A.C.F. n ° 1370 (QL).). Conformément aux principes établis dans Matsqui et Harelkin, précités, la Cour d'appel fédérale souligne ce qui suit dans Froom, au paragraphe 12 : « la Cour doit se demander si le recours subsidiaire est adéquat et non s'il est parfait » . Elle rappelle également, au paragraphe 7, que si la Cour n'applique pas le principe du recours subsidiaire adéquat, « il en résultera inévitablement une avalanche de procédures, un sondage de tribunaux, des résultats contradictoires et des retards » .

[58]            Le principe du recours subsidiaire adéquat s'applique même lorsque la période de prescription du recours subsidiaire s'est écoulée en l'absence de toute explication satisfaisante. (Adams c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1989] B.C.J. n ° 2478 (C.A.C.-B.), aux paragraphes 4 et 7; Carrière c. Colombie-Britannique (Labour Relations Board), [1995] B.C.J. n ° 2927 (C.S.C.-B.), aux paragraphes 24 à 29.)

[59]            Si l'on applique ce principe, on constate que le mécanisme de plainte du Conseil est un recours subsidiaire adéquat pour résoudre les questions soulevées par les demandeurs. Autrement dit, les demandeurs ne devraient pas être autorisés à sonder les tribunaux et à contourner le mécanisme de recours prévu par la loi. En ce qui concerne le premier facteur, celui de la commodité, de la rapidité et du coût, le Conseil possède une expertise bien établie dans le traitement efficace et économique des plaintes en matière de contingentement ou autres. Plus particulièrement, les Lignes directrices sur les plaintes publiées par le Conseil sont conçues « de façon à assurer que le règlement des plaintes [soit] le plus équitable, le moins coûteux et le plus rapide possible » . Le Conseil traite les plaintes très rapidement. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d'une plainte, le Conseil décidera s'il est justifié de tenir une audience et dans les cinq jours ouvrables suivants, le comité chargé de mener l'audience, le cas échéant, établira le calendrier des dates d'audience. Dans le cas en l'espèce, 18 mois se seront écoulés entre la décision de contingentement en cause rendue en 2004 et l'instruction des demandes de contrôle judiciaire, sans parler du délai pour qu'une décision soit rendue.

[60]            Quant au deuxième facteur, la nature de l'erreur alléguée, la jurisprudence indique que les arguments qui militent en faveur du refus de statuer sur une demande de contrôle judiciaire seront plus solides lorsque les questions en litige portent sur l'interprétation de la loi, et plus faibles lorsqu'il s'agit de questions de compétence. Toutefois, comme le démontrent Matsqui et Harelkin, précités, la Cour peut refuser de statuer sur une demande de contrôle judiciaire même en cas d'abus de compétence allégué. Dans Matsqui, la principale question en litige consistait à déterminer si la terre en cause était bien située dans la réserve de sorte qu'elle relevait des pouvoirs d'imposition des bandes. Dans Harelkin, on se posait la question de savoir si le tribunal avait perdu sa compétence en raison d'un manquement aux règles de la justice naturelle.

[61]            Dans le cas qui nous occupe, personne ne conteste le fait que l'OCCO possède la compétence voulue pour fixer des contingents dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par la loi. Les demandeurs allèguent plutôt que l'OCCO aurait omis de prendre dûment en considération les critères relatifs aux contingents supplémentaires ou qu'il aurait à tort tenu compte de facteurs non pertinents. Les erreurs alléguées ne concernent pas la compétence de l'OCCO et militent donc en faveur d'une application large et sans restriction du principe du recours subsidiaire adéquat.

[62]            Ensuite, il y a la nature du tribunal d'appel (c.-à-d. sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d'offrir un redressement). Le Conseil est un organisme de contrôle public indépendant auquel le Parlement a expressément confié le mandat de contrôler les activités des offices constitués en vertu de la Loi et de régler les plaintes déposées à l'encontre d'un office par les personnes directement touchées. Tel qu'il apparaît clairement de la Loi, des Lignes directrices sur les plaintes et du Manuel de gouvernance du Conseil, ce dernier dispose d'un large éventail d'outils pour mener ses enquêtes et rendre ses décisions. Lorsqu'une plainte nécessite une procédure de médiation, le Conseil peut jouer ce rôle. Si le Conseil estime qu'une audience en bonne et due forme est justifiée, il est doté de tous les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11. Le Conseil peut également tenir une audience offrant essentiellement les mêmes garanties (droit à un avocat, arguments écrits et oraux, contre-interrogatoires) qu'une audience publique en règle, les coûts et les formalités en moins.

[63]            Quant à ses pouvoirs de prendre des mesures correctives, le Conseil ne procède pas à un appel de novo mais quand le litige porte sur la répartition des contingents proposée, il possède les pouvoirs voulus pour résoudre les questions soulevées par les demandeurs. Comme le souligne l'avocat des représentants de la Saskatchewan en conclusion de ses observations, dans la plainte de décembre 2003 :

[Traduction]

Aux termes de l'alinéa 7(1)f) de la Loi, le Conseil possède un pouvoir étendu qui lui permet de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour faire en sorte que le système fonctionne correctement. Nous croyons donc que cette affaire ne soulève aucune question de compétence. (Affidavit de Bruce Simmons, 4 avril 2005, pièce O, page 264.)

[64]            Plus particulièrement, même si le Conseil n'est pas habilité à se substituer à l'OCCO et à fixer lui-même la répartition des contingents qui aurait dû être fixée, il n'en demeure pas moins qu'il a le pouvoir et l'obligation de décider s'il y a lieu d'approuver ou non le contingentement proposé. Si le Conseil n'est pas convaincu que l'OCCO a dûment pris en considération les critères relatifs aux contingents supplémentaires ou s'il n'est pas convaincu que les contingents proposés sont conformes à la mission définie par la Loi, le Conseil est habilité à réserver son approbation jusqu'à ce que les questions de droit ou de politique qui le préoccupent soient réglées de manière satisfaisante. Ainsi, du point de vue pratique et dans la réalité, le Conseil a la capacité nécessaire pour offrir une mesure corrective appropriée en réponse à une plainte sur l'attribution des contingents déposée en temps opportun. De fait, le mécanisme de plainte devant le Conseil offre l'avantage d'un contrôle par un tribunal indépendant qui possède également une connaissance approfondie du domaine. En outre, le Conseil assure une supervision continue et proactive des décisions de l'office - une fonction que les cours de justice ne sont pas en mesure d'offrir.

[65]            Le dépôt d'une plainte au Conseil n'est pas nécessairement un recours subsidiaire adéquat dans tous les cas portant sur l'examen d'une décision ou d'une mesure prise par un office constitué en vertu de la Loi. Il peut arriver que dans certaines situations, les limites de la compétence du Conseil ou d'autres circonstances fassent en sorte que le mécanisme de plainte prévu par la Loi n'offre pas un recours subsidiaire adéquat en lieu et place du contrôle judiciaire. En l'espèce, cependant, il n'y a aucune raison valable d'exonérer les demandeurs de leur obligation d'épuiser leurs recours dans le cadre du mécanisme de plainte avant de déposer une demande de contrôle judiciaire. Le fait que le Conseil ait approuvé les contingents de 2004 et 2005, après que le délai de prescription de 15 jours pour le dépôt d'une plainte se soit écoulé, n'est pas un motif suffisant pour écarter le mécanisme de plainte (Adams et Carrière, précités). Rien dans la preuve ne permet de croire que le Conseil n'aurait pas offert une procédure équitable, impartiale et efficace si une plainte avait été déposée dans le délai imparti, avant qu'il ne donne son approbation (Froom, précité, au paragraphe 19; Harelkin, précité; Adams, précité, aux paragraphes 8 à 10).

[66]            Comme dans le cas du régime de gouvernement autonome dans Matsqui, précité, l'intention du Parlement était de conférer à l'OCCO des pouvoirs étendus d'autoréglementation de l'industrie, sous réserve d'une surveillance de l'intérêt public. Le rôle du Conseil a été soigneusement conçu pour favoriser l'autoréglementation de l'industrie et dans le même temps, tenir compte du contexte de coopération fédérale-provinciale dans lequel l'OCCO a été constitué. Cela démontre la nécessité de préserver l'intégrité du rôle du Conseil, en première instance, en tant que forum pour résoudre les différends liés à l'attribution des contingents. Les circonstances font également entrer en jeu les facteurs suivants, tels que définis dans Harelkin, précité :

[...] l'intention générale de la législature qui préfère que les plaintes internes soient jugées à l'intérieur même de l'université par les moyens prévus à la Loi, laissant ainsi à l'université la chance de corriger ses propres erreurs, conformément à l'autonomie traditionnelle des universités, avec célérité et moyennant des frais peu élevés pour le public et les membres de l'université.

[67]            Les décisions de contingentement pour 2004 et 2005 ont toutes deux fait l'objet d'une approbation préalable du Conseil, au motif que l'OCCO avait dûment tenu compte des critères relatifs aux contingents supplémentaires et que les contingents étaient conformes à la mission de l'OCCO. Les demandeurs, ayant négligé leur droit de déposer une plainte, tentent aujourd'hui une contestation indirecte contre les décisions du Conseil d'approuver les contingents proposés, contrairement aux principes énoncés dans R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, [1998] A.C.S. n ° 32 (QL) et Alberta (Energy Resources Conservation Board) c. Sarg Oils Ltd., 2002 ABCA 174, [2002] A.J. n ° 938 (C.A. Alb.) (QL). De plus, contrairement à Froom, précité, ces demandes de contrôle judiciaire ont donné lieu à « une avalanche de procédures, un sondage de tribunaux, des résultats contradictoires et des retards » . La procédure qu'il convient de suivre pour les demandeurs en l'espèce est de déposer une plainte avant que la décision de contingentement ne soit rendue et avant que le Conseil n'examine le contingentement proposé en vue de donner son approbation. Si les demandeurs ne sont toujours pas satisfaits des résultats, ils pourront alors déposer une demande de contrôle judiciaire, comme ce fut le cas dans Nouveau-Brunswick (Office de commercialisation des oeufs), précité.

[68]            Le critère qu'il y a lieu d'appliquer est le suivant : le tribunal subsidiaire (en l'espèce, le Conseil) offre-t-il « une juridiction appropriée pour examiner en première instance la question soulevée » par les demandeurs? (Matsqui, précité, au paragraphe 59.) Une autre raison pour exiger des demandeurs qu'ils épuisent les recours prévus dans le mécanisme de plainte est que, dans l'éventualité où la décision est contestée par demande de contrôle judiciaire, la Cour pourra profiter des connaissances et de l'expertise du Conseil pour établir les faits de ce régime réglementaire très complexe (Carrière, précité, au paragraphe 19).

[69]            Pour résumer, cette demande de contrôle judiciaire est prématurée puisque les demandeurs n'ont pas épuisé leurs recours en vertu du mécanisme de plainte interne prévu par la Loi. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée pour le moment. (Prince Rupert Grain Ltd., précité; Condo, précité; Vicrossano Inc., précité, aux paragraphes 21 et 22.) Tel que mentionné dans Prince Rupert Grain Ltd., précité, aux paragraphes 4 et 5 :

[Traduction]
Le fait qu'une partie au litige ne soit pas d'accord avec la décision de la Commission sur une question interlocutoire n'est pas un facteur particulier en soi. Si c'était le cas, l'exercice restrictif du pouvoir d'intervention n'aurait aucun sens. La décision de la Commission sur la question de la chose jugée et plus particulièrement, l'omission alléguée de tenir compte des arguments des appelants sur ce point, n'empêche pas les appelants de faire valoir les mêmes arguments devant la Commission lors de l'audience sur le fond, comme ils l'ont fait devant le tribunal qui a statué dans le dossier PRG 2002, quant à savoir si les critères énoncés à l'article 35 avaient été respectés. Par conséquent, les arguments des appelants sur le fond n'ont pas été affectés et rien ne justifie que la Cour n'intervienne à ce stade.


En ce qui concerne les questions de compétence soulevées par les appelants, n'oublions pas les mises en garde de la Cour suprême quant aux questions de cette nature. L'extrait suivant de Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432, est pertinent :

Le Parlement et les législatures provinciales ont clairement indiqué que les décisions de ces tribunaux administratifs sur des questions relevant de leur compétence devraient être finales et lier les parties. Les cours de justice pourraient beaucoup trop facilement usurper le rôle de ces tribunaux en considérant que leur loi habilitante limite leur compétence et exige que leurs décisions soient jugées correctes par les cours de justice. Les cours devraient tout simplement faire preuve de retenue dans leur appréciation de la compétence des commissions des relations du travail et ne pas conclure trop vite à l'absence ou à l'excès de compétence.

L'OCCO a-t-il omis de prendre en compte les critères de contingentement énoncés dans la Loi et dans la Proclamation, lorsqu'il a adopté les modifications relatives à la répartition des contingents?

[70]            Puisque j'ai conclu plus haut que les demandeurs auraient dû suivre la procédure de plainte prévue dans l'entente fédérale-provinciale, il est inutile que je me prononce sur la question de savoir si l'OCCO a correctement pris en compte les critères énoncés dans la Loi et la Proclamation avant de rendre ses décisions de contingentement. Les demandeurs auraient dû déposer une plainte devant le Conseil s'ils n'étaient pas d'accord avec les décisions de contingentement prises par l'OCCO. À l'issue de la procédure de plainte devant le Conseil, s'ils n'étaient toujours pas satisfaits des décisions de contingentement prises par l'OCCO, ils auraient alors eu le loisir de déposer une demande de contrôle judiciaire devant la Cour.

[71]            La Cour fera les observations suivantes, cependant, sur la question des critères que l'OCCO doit prendre en considération avant de rendre une décision de contingentement. La Loi et la Proclamation précisent assez clairement que l'avantage comparatif, tout changement du volume du marché des oeufs, l'incapacité de vendre le nombre de douzaines d'oeufs autorisées, la possibilité d'accroître la production dans chaque province et l'état comparatif des frais de transport sont les cinq critères à prendre en compte par l'OCCO. Les facteurs définis par le CAC ne sont pas mentionnés dans la Loi et la Proclamation et ils ne peuvent donc pas remplacer les cinq facteurs mentionnés plus haut. Tant que la Loi, la Proclamation et l'entente fédérale-provinciale ne sont pas modifiées, l'OCCO doit prendre en considération les cinq critères prévus par la Loi dans toutes ses décisions de contingentement.

[72]            Les transcriptions des réunions ne permettent pas de savoir avec certitude à quel moment la répartition des contingents a été examinée ni si effectivement les critères ont été dûment pris en considération. Il semblerait que ces critères sont examinés après coup, pour éviter toute contestation des décisions, ce qui n'est manifestement pas conforme à l'objet de la Loi. Le Conseil a délégué des représentants lors des réunions de l'OCCO et il a conclu que l'OCCO avait dûment pris en considération les critères pertinents et il a donc approuvé les décisions. C'est là le rôle du Conseil. On pourrait remettre en cause les agissements respectifs de l'OCCO et du Conseil et ce que chacun d'eux a fait, au moment opportun, après avoir épuisé les procédures prévues par la loi. Ce n'est pas le rôle de la Cour, à première vue, de se substituer à l'OCCO ou au Conseil pour fixer les contingents ou approuver ces décisions. Le rôle de la Cour, dans de telles situations, est celui que l'on a décrit plus haut, en ce qui concerne le contrôle judiciaire, le cas échéant et au moment opportun.


CONCLUSION

[73]            La demande est rejetée.

[74]            La Cour remercie les avocats pour le soin qu'ils ont apporté à la préparation des plaidoyers et des documents qui ont été soumis à la Cour, tant en ce qui concerne la preuve que le droit.

[75]            Puisque la pérennité du système d'agriculture est en jeu, il serait opportun de procéder à un auto-examen qui pourra donner lieu à une auto-évaluation dans le cadre des paramètres existants. En outre, les ententes étant parvenues à échéance, il faudra un important mouvement pour façonner de nouvelles ententes et par le fait même, une vision de la viabilité future du système.

[76]            La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour déclarer qu'aucuns dépens ne seront adjugés dans la présente instance. La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          la demande est rejetée;

2.          aucuns dépens ne sont adjugés.

            Reconnaissant la nature particulière de l'instance, le rôle inhérent des participants et le cadre nécessairement coopératif du système de gestion de l'offre, dont l'objectif consiste à gérer, de manière collégiale, un enjeu commun, on retrouve l'essence même de « l'avantage comparatif » pour tous, établissant les fondements et le climat nécessaires à l'élaboration d'une solution.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1599-04 et T-65-05

INTITULÉ :                                        LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA REVITALISATION RURALE DE LA SASKATCHEWAN, LE SASKATCHEWAN AGRI-FOOD COUNCIL, SASKATCHEWAN EGG PRODUCERS, COLBORN FARMS LTD., AMBERLEA FARM LTD. et SLOBOSHAN FARMS LTD.

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

EGG PRODUCERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, EGG PRODUCERS OF PRINCE EDWARD ISLAND, NOVA SCOTIA EGG PRODUCERS,

NEW BRUNSWICK EGG PRODUCERS,

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'oeUFS DE CONSOMMATION DU QUÉBEC,

ONTARIO EGG PRODUCERS,

MANITOBA EGG PRODUCERS,

L'ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD,

LE NORTHWEST TERRITORIES EGG PRODUCERS' BOARD, LE BRITISH COLUMBIA EGG MARKETING BOARD

défendeurs

et

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES oeUFS

intervenant

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 28 FÉVRIER ET LE 1ER MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 MARS 2006

COMPARUTIONS:

Michael D. Tochor, c.r.

POUR LES DEMANDEURS

Glennys Bembridge

David K. Wilson

Pierre Brosseau

Gordon J. Kuski, c.r.

Loran V. Halyn

Lynn Starchuk

Aucune comparution

Aucune comparution

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LES DÉFENDEURS

EGG PRODUCERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, EGG PRODUCERS OF PRINCE EDWARD ISLAND, NOVA SCOTIA EGG PRODUCERS ET NEW BRUNSWICK EGG PRODUCERS

POUR LA DÉFENDERESSE

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'oeUFS DE CONSOMMATION

DU QUÉBEC

POUR LE DÉFENDEUR

ONTARIO EGG PRODUCERS

POUR LES DÉFENDEURS

L'ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD ET LE NORTHWEST TERRITORIES

EGG PRODUCERS BOARD

POUR L'INTERVENANT

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES oeUFS

POUR LE DÉFENDEUR

MANITOBA EGG PRODUCERS

POUR LE DÉFENDEUR

LE BRITISH COLUMBIA EGG

MARKETING BOARD

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Macpherson

Leslie & Tyerman LLP

Regina (Saskatchewan)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice Canada

Bureau régional de Saskatoon

Saskatoon (Saskatchewan)

Johnston & Buchan LLP

Ottawa (Ontario)

Tremblay, Brosseau,

Fleury, Savoie

Longueuil (Québec)

McDougall Gauley

Regina (Saskatchewan)

et Wilson Spurr LLP

St. Catherines (Ontario)

Sugimoto & Company

Calgary (Alberta)

Johnston & Buchan LLP

Ottawa (Ontario)

Aikins, MacAulay &

Thorvaldson LLP

Winnipeg (Manitoba)

McKercher McKercher & Whitmore

Regina (Saskatchewan)

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LES DÉFENDEURS

EGG PRODUCERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, EGG PRODUCERS OF PRINCE EDWARD ISLAND, NOVA SCOTIA EGG PRODUCERS ET NEW BRUNSWICK EGG PRODUCERS

POUR LA DÉFENDERESSE

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'oeUFS DE CONSOMMATION

DU QUÉBEC

POUR LE DÉFENDEUR

ONTARIO EGG PRODUCERS

POUR LES DÉFENDEURS

L'ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD ET LE NORTHWEST TERRITORIES

EGG PRODUCERS BOARD

POUR L'INTERVENANT

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES oeUFS

POUR LE DÉFENDEUR

MANITOBA EGG PRODUCERS

POUR LE DÉFENDEUR

LE BRITISH COLUMBIA EGG

MARKETING BOARD

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