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Date : 20201208


Dossier : T‑219‑20

Référence : 2020 CF 1136

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SAJJAD ASGHAR

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA,

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA JUSTIN TRUDEAU

défendeurs

MOTIFS D’UNE ORDONNANCE RENDUE PRÉCÉDEMMENT RADIANT LA DÉCLARATION ET REJETANT L’ACTION

(ORDONNANCE RENDUE LE 29 OCTOBRE 2020)

LA JUGE SIMPSON

I.  Le contexte

A.  Les parties

[1]  Le demandeur, M. Sajjad Asghar, agit pour son propre compte. Âgé de 49 ans, il est célibataire et habite dans North York, à Toronto. Il se dit ingénieur en aéronautique.

[2]  Le demandeur a désigné Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le premier ministre Justin Trudeau comme défendeurs [les défendeurs].

B.  L’historique de l’instance

[3]  Le demandeur a déposé sa déclaration auprès de la Cour en février 2020 et a simultanément déposé une requête en injonction interlocutoire [la requête en injonction]. En octobre 2020, le demandeur a également présenté un avis de question constitutionnelle.

[4]  Les défendeurs ont présenté deux requêtes. La première requête visait à obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur sans autorisation de la modifier [la requête en radiation]. L’autre requête visait à radier l’avis de question constitutionnelle du demandeur sans autorisation de modification.

[5]  La requête en injonction du demandeur et les deux requêtes des défendeurs ont été inscrites au rôle en vue d’être instruites le même jour, et la Cour a ordonné, avant l’audience, que les requêtes soient instruites dans l’ordre suivant : (1) la requête en radiation des défendeurs; (2) la requête présentée par les défendeurs en vue d’obtenir la radiation de l’avis de question constitutionnelle; (3) la requête en injonction du demandeur.

[6]  La Cour a instruit uniquement la requête en radiation présentée par les défendeurs et, à la clôture de l’audience, le 29 octobre 2020, elle a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait droit à la requête et rejetait l’action sans autorisation de modification. Elle a précisé qu’elle ferait connaître ses motifs plus tard. Voici donc les motifs promis. Compte tenu de la décision rendue au sujet de la requête en radiation, il n’a pas été nécessaire d’examiner les deux autres requêtes. La Cour les a toutes les deux rejetées le 29 octobre 2020, étant donné que l’action avait été rejetée.

C.  La déclaration du demandeur

[7]   La déclaration du demandeur est fondée sur sa conviction qu’il fait l’objet depuis 2007 d’un vaste complot criminel organisé visant à l’assassiner. Il allègue que le gouvernement du Canada et celui des États‑Unis se livrent [traduction« à des activités criminelles organisées supervisées par l’État [...] par l’entremise de leurs ministères et de réseaux de civils mandataires ». À cet égard, le paragraphe 10 de la déclaration est ainsi libellé :

[traduction]

Je signale à la Cour que les défendeurs et le public — la collectivité terroriste canadienne — sont coupables d’avoir planifié l’assassinat/le meurtre du demandeur, que les défendeurs ont participé à cette planification ou, à titre subsidiaire, n’ont pas stoppé les attaques et les agressions armées non provoquées, malgré les nombreux incidents signalés. Les défendeurs et le public ont empêché le demandeur de fonder légalement une famille, d’avoir des relations sexuelles, de gagner sa vie de façon légitime à titre de travailleur autonome ou en exerçant un emploi, qu’ils ont largement utilisé la magie et les esprits et d’autres techniques pour voler de la propriété intellectuelle, sous forme de dossiers papier et de fichiers électroniques, et d’autres biens personnels, en vue de blesser les organes du demandeur, de le cibler au moyen de la magie ou autrement. Les TI ont été utilisées pour voler des fichiers informatiques, pirater les téléphones, supprimer et bloquer des courriels importants, etc.

[8]  Voici les réparations que sollicite le demandeur dans sa déclaration :

[traduction]

a)  Un jugement déclaratoire portant que les défendeurs :

i.  ont commis « une action fautive dans l’exercice d’une charge publique »;

ii.  ont commis « une malfaisance dans l’exercice d’une charge publique »;

iii.  ont commis « une faute d’omission dans l’exercice d’une charge publique »;

iv.  ont fait preuve de « négligence » et de « négligence criminelle »;

v.  ont fomenté un « complot » (deux types);

vi.  ont commandité et soutenu des actes de terrorisme menaçant la vie du demandeur;

vii.  ont causé des dommages en raison des violations de la Loi constitutionnelle et de l’article premier, des articles 7 et 12, et du paragraphe 15(1) de la Charte, au titre du paragraphe 24(1). Des dommages‑intérêts sont demandés pour l’équivalent en devises canadiennes de 500 M $US;

viii.  ont causé des dommages‑intérêts spéciaux, dont le montant sera précisé en temps utile;

ix.  ont causé des dommages‑intérêts généraux, majorés, punitifs et exemplaires, et ont infligé des dommages relatifs à des troubles émotionnels. Des dommages‑intérêts sont demandés pour l’équivalent en devises canadiennes de 500 M $US;

x.  n’ont pas assuré au demandeur la protection et la sécurité de sa vie auxquelles il avait droit selon la Constitution et la loi;

xi.  n’ont pas assuré au demandeur la protection et la sécurité de sa vie qu’ils étaient tenus de lui assurer selon la Constitution et la loi;

xii.  n’ont pas empêché les attaques et agressions répétées par les agresseurs ou tueurs à gages armés visant le demandeur, et rapportées continuellement, ni pris des mesures et/ou mené des enquêtes à ce sujet;

xiii.  n’ont pas appréhendé et arrêté les membres des réseaux de mandataires du crime organisé composés de terroristes civils et d’agresseurs ou de tueurs à gages du public canadien, pour les empêcher de mener des attaques à main armée et des agressions non provoquées, de proférer des menaces de mort, de traquer, de surveiller illégalement, etc., le demandeur;

xiv.  ont causé des violations de la Loi constitutionnelle et de l’article premier, des articles 6, 10, 7 et 12, et du paragraphe 15(1) de la Charte;

xv.  ont causé des violations des articles 5 et 7, et des paragraphes 14(1) et (2) de la partie 1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

xvi.  ont causé des violations du paragraphe 219(1) du Code criminel, du fait des défendeurs, de leurs ministres, représentants, agents chargés de l’application de la loi et fonctionnaires, à la suite des agressions armées répétées et des violations publiques continues des articles 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 103, 104, etc., du Code criminel, et des violations directes par des fonctionnaires canadiens de certains de ces articles. Par exemple, des policiers ont utilisé un objet pointu pour se livrer à des voies de fait et batterie illégales en 2008 lors d’une arrestation illégale, à la suite de laquelle le demandeur s’est retrouvé avec un œil au beurre noir. Le demandeur a signalé les blessures qu’il avait subies. Des dommages‑intérêts sont réclamés pour l’équivalent en devises canadiennes de 500 M $US, et l’arrestation des représentants concernés, y compris le premier ministre mécontent, Justin Trudeau;

xvii.  ont causé des violations de l’article 83 (terrorisme) du Code criminel, du fait des défendeurs, de leurs ministres, représentants, agents chargés de l’application de la loi et fonctionnaires. Les défendeurs et leurs représentants, ainsi que d’autres personnes, dont des agresseurs ou tueurs à gages recrutés dans le public, ont contrevenu à cet article en soutenant des actes de terrorisme menaçant la vie du demandeur;

xviii.  infractions sexuelles par des membres du personnel de l’ASFC (voir l’incident H) et des agents du Service de police de Toronto, sous la contrainte, en 2007 et 2008 respectivement (voir l’incident J). Cela implique aussi une violation du Code criminel. Un grand nombre de femmes civiles sont utilisées pour cibler la vie sexuelle du demandeur, pour livrer de faux témoignages et souscrire de faux affidavits, pour empêcher le demandeur de fonder légalement une famille, etc. Voir également le rapport sur le crime organisé des femmes adressé au chef de la police de Toronto et aux défendeurs, dans la pièce V;

xix.  sont restés détachés du résultat des diverses agressions et attaques rapportées, qui ont été menées par les agresseurs ou tueurs à gages armés contre le demandeur;

xx.  ont causé des dommages pour l’équivalent en devises canadiennes de 500 M $US pour la violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

b)  Le demandeur requiert du défendeur, le premier ministre actuel du Canada, Justin Trudeau :

i.  une déclaration selon laquelle les ministres fédéraux de la Sécurité publique (Ralph Goodale précédemment) et William Blair (actuel titulaire) n’ont pas fait leur travail pour assurer la protection et la sécurité de la vie du demandeur comme il est clairement déclaré dans la Loi constitutionnelle et dans la Charte, malgré les attaques armées répétées et non provoquées des agresseurs ou tueurs à gages, les agressions non provoquées, les menaces de mort, etc. La plupart de ces menaces ont été clairement signalées au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, aux deux ministres de la Sécurité publique et à d’autres ministres relevant directement du défendeur Justin Trudeau, y compris les ministres de la Justice Jody et Lametti. Ces attaques armées ont également été signalées directement aux criminels, le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, et le titulaire précédent de ce poste, William Blair, qui est depuis devenu l’insatisfait ministre fédéral de la Sécurité publique. William Blair était une merde en tant que chef de la police de Toronto et est un escroc notoire pour le demandeur. Nommer un tel escroc ministre fédéral de la Sécurité publique est une honte pour un prétendu pays libre comme le Canada et sa Constitution. On ne peut pas épargner John McCallum non plus. Le demandeur a rencontré McCallum plusieurs fois au cours de la période 2009‑2010 concernant plusieurs attaques, l’implication et les activités de crime organisé d’organismes fédéraux (p. ex. l’ASFC) et de la police, en plus de plusieurs autres problèmes directement liés à la protection et à la sécurité de la vie du demandeur, mais McCallum a foiré.

ii.  une déclaration selon laquelle le premier ministre du Canada et le défendeur Justin Trudeau ainsi que son personnel, ses ministres et représentants concernés n’ont pris aucune mesure ni mené quelque enquête que ce soit au sujet des attaques et agressions armées, signalées à maintes reprises, commises par les agresseurs ou tueurs à gages qui tentaient de tuer ou d’assassiner le demandeur, ou de menacer sa vie, ce qui constitue une violation directe de la Loi constitutionnelle et de la Charte;

iii.  une déclaration selon laquelle le gouvernement du Canada (Sa Majesté la Reine), tant à l’époque de Stephen Harper que depuis que le défendeur Justin Trudeau est premier ministre, ne s’est pas conformé au protocole constitutionnel d’assurer la protection et la sécurité de la vie du demandeur;

iv.  une déclaration selon laquelle le défendeur Justin Trudeau et son gouvernement n’ont pas respecté le principe de la primauté du droit et ont soutenu le terrorisme organisé de concert avec le crime organisé et des réseaux de civils mandataires visant le demandeur;

v.  une déclaration selon laquelle le premier ministre défendeur Justin Trudeau et son gouvernement, ainsi que le gouvernement de Stephen Harper, ont agi contrairement à la Loi constitutionnelle ainsi qu’à l’article premier, de même qu’aux articles 7, 10 et 12, et aux paragraphes 15(1), 6(1), 6(2), etc., de la Charte en ne stoppant pas les attaques armées, les menaces de mort et les agressions, et en ne prenant aucune mesure pour neutraliser de telles activités criminelles organisées odieuses, ou en ne reconnaissant pas, à tout le moins, ces violations criminelles de la Loi constitutionnelle et de la Charte. De plus, la protection et/ou la sécurité de la vie du demandeur ne lui ont pas été assurées, malgré les nombreux et systématiques signalements d’attaques armées, d’incidents de traque et de surveillance illégale, de menaces de mort, de harcèlement sexuel de la part de fonctionnaires canadiens, d’arrestations illégales, de voies de fait et batterie, etc., par le premier ministre défendeur, ses ministres et ses représentants, et son gouvernement, y compris les forces de l’ordre;

vi.  une déclaration selon laquelle le défendeur Justin Trudeau et son gouvernement ont une faible compréhension de la loi et de leurs responsabilités, et de ce que leur imposent la Constitution et la Charte, ou bien ils sont simplement des incompétents qui ont simplement l’air occupés à ne rien faire et qui n’ont pas assuré la protection du droit du demandeur à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu par l’article 7 et la Loi constitutionnelle.

[9]  Vu ce qui précède, le demandeur réclame des dommages‑intérêts. Voici en résumé les mesures qu’il sollicite :

  • a) condamnation de tous les défendeurs à des dommages‑intérêts d’un montant équivalant en devises canadiennes à 500 M $US pour action fautive dans l’exercice d’une charge publique, malfaisance dans l’exercice d’une charge publique, faute d’omission dans l’exercice d’une charge publique, complot, négligence, négligence criminelle, voies de fait et batterie, harcèlement, crimes organisés et terrorisme, tentative de meurtre, menaces de mort, utilisation d’armes à feu, utilisation d’autres armes (couteaux et autres) et harcèlement criminel;

  • b) condamnation de tous les défendeurs à des dommages‑intérêts d’un montant équivalant en devises canadiennes à 500 M $US pour violations de la Constitution et de la Charte;

  • c) condamnation à des dommages‑intérêts d’un montant équivalant en devises canadiennes à 500 M $US pour violation de Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • d) condamnation de tous les défendeurs à des dommages‑intérêts généraux, majorés, punitifs et exemplaires, d’un montant équivalant en devises canadiennes à 500 M$ US, notamment pour avoir infligé au demandeur des troubles émotionnels;

  • e) condamnation à des dommages‑intérêts spéciaux, dont le montant devra être précisé.

[10]  De plus, dans sa déclaration, le demandeur sollicite les injonctions suivantes :

[traduction]

b)  des injonctions provisoires, interlocutoires et permanentes ordonnant à tous les défendeurs :

i.  de s’abstenir de cibler, d’attaquer et d’agresser le demandeur et d’empêcher leurs services, leurs agents, leurs représentants et le public, qui relèvent des défendeurs selon la Constitution et la loi et qui relèvent directement ou indirectement de l’État canadien et des défendeurs de faire de même;

ii.  d’empêcher le public et les réseaux publics de mandataires du crime organisé et les agresseurs ou tueurs à gages d’utiliser des armes à feu ou d’autres armes pour agresser ou attaquer le demandeur;

iii.  d’empêcher le public et les réseaux publics de mandataires du crime organisé et les agresseurs à gages d’agresser ou d’attaquer le demandeur sans armes à feu;

iv.  d’empêcher les ministères des défendeurs, le public et les réseaux publics de mandataires du crime organisé ainsi que les agresseurs ou tueurs à gages de traquer et de surveiller illégalement le demandeur en recourant à des gangs. Cela comprend l’usage des TI, de la magie et des esprits;

v.  de trouver la cause profonde des diverses attaques et agressions armées commises contre le demandeur par l’entremise des agresseurs ou tueurs à gages;

vi.  d’ouvrir sans délai une enquête fédérale sur les faits relatifs aux diverses agressions armées et autres commises par les agresseurs ou tueurs à gages, en vue de leur arrestation. La progression et les résultats de cette enquête seront portés à la connaissance de la Cour pour obtenir des commentaires et directives supplémentaires. La Cour peut constituer une commission fédérale pour mener cette enquête;

vii.  de mener une enquête fédérale pour trouver et déterminer la cause profonde de ces agressions armées et autres commises par les agresseurs à gages;

viii.  de procurer au demandeur une maison sûre disposant de toutes les commodités modernes dans le quartier choisi par le demandeur. La valeur marchande de cette maison ne sera pas inférieure à l’équivalent en devises canadiennes de 5 M $US. Les défendeurs installeront dans ce lieu un système de sécurité et de surveillance, après avoir consulté la Cour et le demandeur. La Cour peut prendre note que, par rapport aux incidents L et M, le 911 a été activé (rapports de police 228554 et 443868), des incidents se sont produits dans l’espace habitable occupé par le demandeur. La présente injonction est d’une importance capitale;

ix.  de fournir au demandeur une allocation qui lui permette de maintenir son train de vie avec élégance, sans avoir à travailler comme travailleur autonome et/ou à exercer un emploi, en gardant à l’esprit la situation actuelle des activités de la communauté terroriste canadienne qui ont été dénoncées, ainsi que la protection et la sécurité de la vie du demandeur. Veuillez consulter la lettre écrite au président de la chambre immobilière de Toronto (pièce O, envoyée en 2014) et le courriel adressé au premier ministre Dalton McGuinty (pièce P, envoyé en 2007). La Cour ne peut écarter l’état d’esprit qui anime ces membres du crime organisé. Dans la présente action, le demandeur s’est contenté de signaler les violations de son droit à la protection et à la sécurité de sa vie, en s’abstenant de parler des femmes et de la grande criminalité organisée par des employeurs, compte tenu de l’importance des problèmes, de l’intérêt public, de la clarté et de la précision;

x.  de fournir au demandeur des possibilités de rencontres et des perspectives matrimoniales sérieuses conformes à ses goûts et à ses choix, ce qui est primordial pour fonder légalement une famille, dans un contexte de grande criminalité organisée et, en particulier, de grande criminalité féminine organisée. Le temps presse;

xi.  d’assurer au demandeur un quartier sûr et de lui permettre de se déplacer partout au Canada, à l’abri de tout harcèlement;

xii.  de mettre à la disposition du demandeur quatre enquêteurs privés provenant de deux des meilleurs cabinets de Toronto et d’Ottawa. Le demandeur pourra, à sa discrétion, remplacer, engager et congédier ces enquêteurs;

xiii.  de fournir au demandeur deux avocats principaux le représentant pour préparer et suivre du début à la fin toute action juridique intentée par rapport au crime organisé en question, contre l’État et contre le public;

xiv.  de garantir par écrit au demandeur qu’à l’avenir, il ne sera ciblé par aucune attaque, armée ou non, de traque et de surveillance ou de toute autre activité du genre de la part des agresseurs à gages et de membres du public et/ou des ministères des défendeurs. En cas de récidive, après une décision favorable à l’issue de la présente demande d’injonction et de la présente affaire, les défendeurs seront tenus de payer un montant équivalant en devises canadiennes à 500 M $US, sans autre formalité ou procédure. Cette garantie s’appuie sur la Loi constitutionnelle et sur la Charte. Cette garantie est la loi suprême du Canada;

xv.  de s’abstenir d’autoriser, d’inciter ou d’aider des ministères et le public à commettre l’une des violations ou l’un des actes criminels susmentionnés.

D.  Les incidents allégués

[11]  Les paragraphes 15 à 46 de la déclaration exposent en détail une série d’incidents allégués qui, selon le demandeur, sont la preuve de l’existence d’un complot criminel contre lui [collectivement, les incidents]. Ils se sont produits à Toronto, et je les ai résumés ainsi :

  • 1. Incident A : le 17 novembre 2019, à la station de métro Yonge‑Eglinton, un homme qui circulait en sens inverse dans un escalier mécanique a frappé le demandeur de côté et lui a dit : [traduction« Nous allons te tuer. »

  • 2. Incident B : le 25 juin 2019 à l’angle des avenues Finch et Eldora, deux agresseurs coréens, dont l’un était armé, ont attaqué le demandeur et lui ont volé sa caméra.

  • 3. Incident C : le 28 novembre 2019 au magasin d’alimentation Métro situé à la station de métro Yonge‑Eglinton, une femme que le demandeur a qualifiée de [traduction« moucharde » et de [traduction« prostituée » a heurté le demandeur avec son téléphone cellulaire alors qu’elle se précipitait pour sortir du magasin par une porte d’entrée.

  • 4. Incident D : le 12 septembre 2018, à la station de métro Yonge‑Eglinton, un homme chauve a établi [traduction« un contact visuel féroce » avec le demandeur et est plus tard sorti du métro en même temps que le demandeur, à la station Finch.

  • 5. Incident E : le 14 août 2018, à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Empress, deux hommes coréens ont tenté d’assassiner le demandeur; le premier s’est mis à insulter le demandeur, alors que l’autre a essayé d’attaquer le demandeur à la trachée et l’a frappé, ce qui l’a fait tomber par terre.

  • 6. Incident F : le 23 avril 2018, à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Finch, le demandeur se trouvait près de cette intersection un peu avant une attaque, lors de laquelle un homme qui était au volant d’une camionnette a foncé sur les piétons se trouvant sur la rue Yonge et a fauché dix personnes. Le demandeur croit que c’est lui qui était visé.

  • 7. Incident G : le 23 février 2018, à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Finch, deux hommes noirs ont dépassé le demandeur, alors qu’il se trouvait près de sa résidence, et lui ont montré qu’ils portaient une arme.

  • 8. Incident H : le 30 mai 2007, au poste frontalier de Detroit‑Windsor, un membre du personnel de l’ASFC a harcelé sexuellement le demandeur en lui faisant des avances sexuelles non désirées;

  • 9. Incident I : en février 2008, à Toronto, le demandeur a été arrêté et accusé de trois chefs de harcèlement criminel et a été détenu pendant dix jours. Les accusations ont par la suite été retirées à la suite de la négociation d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Selon le demandeur, il s’agissait d’une arrestation illégale dans le cadre d’un complot ourdi par des policiers de Toronto et des membres du Service des incendies de Toronto.

  • 10. Incidents J : le 17 décembre 2008, à Toronto. Le demandeur affirme qu’il a été arrêté par une policière qui prétendait à tort qu’il l’avait heurtée avec sa voiture. Il affirme qu’il a été harcelé sexuellement par l’une des policières qui l’ont arrêté. En outre, le 24 décembre 2008, il a été frappé à coups de poing, frappé avec un bâton pointu et agressé sexuellement par des policiers qui l’avaient arrêté chez lui.

  • 11. Incident K : en septembre 2008, à Toronto. Le chef des pompiers de Toronto a menacé d’assassiner le demandeur au moyen de commentaires sur YouTube au sujet du profil du demandeur.

  • 12. Incident L : en 2015, au domicile du demandeur à Toronto : le demandeur a été agressé par un agresseur à gages armé d’un couteau.

  • 13. Incident M : en 2015, au domicile du demandeur à Toronto : le demandeur a été agressé par un autre agresseur à gages.

  • 14. Incidents N : en 2011, à Toronto : le demandeur a fait l’objet de menaces lors d’une activité de collecte de fonds organisée par un club de Toronto. De même, en 2013, une des personnes présentes lors d’une activité organisée dans le quartier Liberty Village a publié sur Tweeter des propos diffamatoires au sujet de l’attitude du demandeur envers les femmes.

[12]  On trouve d’autres allégations dans la déclaration, et je les ai résumés ci‑dessous :

  • i) Malgré le fait que le demandeur a signalé les incidents au ministre fédéral de la Sécurité publique, au ministre de la Justice, au premier ministre, à la juge en chef du Canada, au SCRS et aux chefs de la police de Toronto et de Markham, aucune mesure n’a été prise pour le protéger. Les droits qui lui sont garantis par les articles 7 et 12 ainsi que par le paragraphe 15(1) de la Charte ont par conséquent été violés en raison de cette action fautive commise par des fonctionnaires dans l’exercice de leur charge publique.

  • ii) Les défendeurs et leurs ministres et représentants se sont entendus avec les États‑Unis pour assassiner le demandeur.

  • iii) Les défendeurs et leurs ministres et représentants (la Police de Toronto) ont accusé, agressé et arrêté à tort le demandeur.

  • iv) L’ASFC s’est rendue coupable d’une action fautive dans l’exercice d’une charge publique en harcelant sexuellement le demandeur et lui en adressant des menaces de mort, de concert avec le FBI.

  • v) Un grand nombre de femmes ont été engagées pour mettre en danger la vie du demandeur, ses projets familiaux et son bien‑être sexuel.

  • vi) Le complot ourdi par le Canada et les États‑Unis comportaient notamment le projet suivant décrit au paragraphe 6 de la déclaration :

[TRADUCTION]

[...] en ciblant le demandeur par des attaques armées commises par des agresseurs et tueurs à gages, des attaques non provoquées, du harcèlement criminel, des menaces de mort proférées par des agresseurs à gages et le public, des emprisonnements illégaux, des voies de fait et batterie, du harcèlement sexuel par l’intermédiaire de l’ASFC et de policières, du harcèlement et de la collusion de l’ASFC, de la collusion policière et des crimes organisés, de la production de faux témoins publics, de la grande criminalité féminine organisée en vue de cibler sexuellement et autrement le demandeur, de l’empêcher de fonder légalement une famille, de l’empêcher d’exercer un travail autonome, de l’usage de la magie et des esprits, de l’usage des TI pour voler de la propriété intellectuelle et de l’empêcher d’utiliser des logiciels de génie et autres, etc. [...]

  • vii) Il est allégué que les défendeurs et leurs ministres ainsi que le chef de la police de Toronto sont coupables de négligence criminelle, au sens du paragraphe 219(1) du Code criminel, et de violation des articles 85 à 92, 95, 96, 103 et 104 du Code criminel, ainsi que de violation de l’article 83 (terrorisme).

  • viii) Les défendeurs ainsi que leurs ministres et représentants ont fait preuve de négligence en ne protégeant pas le demandeur.

  • ix) Les défendeurs ont enfreint la Loi constitutionnelle, la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code criminel, la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur le multiculturalisme canadien.

II.  La question en litige

[13]  La seule question en litige est de savoir si la déclaration devrait être radiée dans son intégralité, sans autorisation de modification.

III.  Analyse

A.  Le critère applicable

[14]  Le critère à appliquer pour décider si une déclaration peut être radiée a été exposé de façon exhaustive par le juge Brown, dans un jugement motivé rendu au sujet d’une requête semblable dans le cadre d’une action similaire introduite par le demandeur en 2017. Dans la décision Asghar c Canada, 2017 CF 947, le juge Brown explique ce qui suit :

[10]  Le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales prévoit qu’un défendeur peut déposer une requête en radiation d’un ou plusieurs arguments pour les motifs suivants :

Requête en radiation

Motion to strike

221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

(b) is immaterial or redundant,

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[11] Le critère bien établi pour radier un acte de procédure en vertu du paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales parce qu’il ne révèle aucune cause d’action valable consiste à décider si, d’après les faits invoqués, il est évident et manifeste que la cause d’action ne permettra pas d’obtenir gain de cause : Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Ce critère est décrit par le juge Russell dans Sivak c R, 2012 FC 272 [Sivak], au paragraphe 15 :

[TRADUCTION]

[15] Le critère applicable au Canada pour radier un acte de procédure en vertu de la règle 221 des Règles est qu’il soit clair et manifeste, en se fondant sur les faits allégués, que le procès ne présente aucune possibilité raisonnable de succès. À cet égard, la Cour suprême du Canada a noté que le pouvoir de radier les demandes ne présentant aucune possibilité raisonnable de succès constitue une « importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès » Voir Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 et R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée 2011 CSC 42 (CanLII), aux paragraphes 17 et 19.

[12] Conformément au paragraphe 16 de Sivak, les principes suivants doivent être pris en considération pour décider s’il existe une cause d’action :

[traduction]

a) Les faits allégués doivent être considérés comme avérés, à moins que les faits allégués soient fondés sur des hypothèses ou des conjectures qu’il est impossible de prouver;

b) Si les faits, tenus pour avérés, révèlent une cause d’action valable, c’est‑à‑dire une cause d’action présentant des chances de succès, alors le procès peut continuer;

c) La déclaration doit être interprétée aussi généreusement que possible, afin de suppléer aux insuffisances de la forme des allégations, par suite des lacunes de la rédaction.

Voir Operation Dismantle Inc. c Canada, [1985] 1 RCS 441.

[13] Le juge Snider a déclaré ce qui suit quant à ce qui constitue une action qui est scandaleuse, frivole et vexatoire dans Kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426 [Kisikawpimootewin], au paragraphe 8 :

[8] Comme il est dit au paragraphe 10 de la décision Ceminchuk, précitée :

Une action scandaleuse, futile ou vexatoire n’a pas à être uniquement une action dans laquelle le demandeur est incapable de présenter à l’appui de ses prétentions des moyens raisonnables, fondés sur le droit ou la preuve, mais il peut aussi s’agir d’une action dans laquelle les actes de procédure font état de si peu de faits que le défendeur ne sait comment y répondre et qu’il sera impossible au tribunal de diriger correctement les procédures. C’est une action sans cause raisonnable, qui n’aura aucune issue pratique.

[15]  Outre les éléments examinés par le juge Brown, j’ajouterais qu’une déclaration peut être radiée pour défaut de soulever une question relevant de la compétence des tribunaux.

IV.  Analyse

[16]  La thèse des défendeurs est qu’aucune des allégations contenues dans la déclaration ne révèle une cause d’action valable pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

  • · Aucun délit n’est reproché à des fonctionnaires fédéraux dans la déclaration.

  • · La déclaration soulève des questions qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

  • · La déclaration est scandaleuse, frivole ou vexatoire.

  • · La déclaration est fondée sur des actions frappées de prescription par la législation applicable en la matière.

Je vais examiner chaque point à tour de rôle.

[17]  Suivant l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50, la responsabilité du fait d’autrui des défendeurs n’est engagée que pour les délits commis par des préposés de l’État fédéral. Cette disposition signifie que les demandes qui visent des membres du FBI, des fonctionnaires provinciaux ou municipaux (tels la police et les pompiers de Toronto) et des membres du public ne révèlent aucune cause valable d’action contre les défendeurs.

[18]  Le demandeur évoque à plusieurs reprises un complot international visant à le blesser ou à le tuer. À titre d’exemple, voir les paragraphes 50 et 59 de la déclaration. Or, un complot criminel n’est pas un délit.

[19]  En outre, bon nombre des autres prétentions du demandeur ne sont pas délictuelles. Par exemple :

  • · le harcèlement ne constitue pas un délit : Merrifield v Canada (Attorney General), 2019 ONCA 205 aux para 37‑43;

  • · le harcèlement sexuel ne constitue pas un délit : Lorian v 1163957799 Quebec Inc, cob as Calypso Water Park et al., 2015 ONSC 2417 (C.S.J.) aux para 24‑27, Rivers v Waterloo Regional Police Services Board, 2018 ONSC 4307 aux para 54‑57;

  • · une faute d’omission dans l’exercice d’une charge publique ne constitue pas un délit : BrummelI v Ontario (Attorney General), 2014 ONSC 486 au para 52;

  • · la négligence criminelle ne constitue pas un délit;

  • · les violations de lois ne sont pas des délits : La Reine (Can) c Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 RCS 205 à la p 227;

  • · la Loi canadienne sur les droits de la personne ne crée pas de délits : Chopra c Canada (Procureur général), 2007 CAF 268 au para 36;

  • · le Code criminel ne crée pas de délits : Dingemanse v Hydro One Networks Inc, 2019 ONSC 103 au para 26;

  • · il n’y a pas de délit s’il ne pouvait exister d’obligation de diligence.

[20]  Bien que la violation d’une loi ne constitue pas un délit, la violation d’une loi qui cause un préjudice peut être une preuve de négligence : La Reine (Can) c Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 RCS 205 à la p 227. Toutefois, en ce qui concerne la Charte, la Loi sur la citoyenneté, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur le multiculturalisme canadien et le Code criminel, aucune preuve de négligence n’est invoquée dans la déclaration.

[21]  Le demandeur affirme également qu’aucune mesure n’a été prise pour le protéger et pour enquêter à la suite des incidents qu’il a signalés. Toutefois, selon le cadre établi par la Cour suprême du Canada pour déterminer s’il existe une obligation de diligence, en l’occurrence la prévisibilité, la proximité et des considérations d’intérêt public, il est évident que l’État ne peut être tenu de protéger le demandeur en tout temps. Pour la même raison, il est également évident que, dès lors que les personnes mentionnées au paragraphe 47 de la déclaration ont pris connaissance des signalements que leur avait transmis le demandeur, elles n’avaient aucune obligation d’enquêter sur les incidents en question.

[22]  La déclaration ne révèle aucune cause d’action valable si les questions soulevées sont de nature politique et qu’elles ne relèvent pas de la compétence des tribunaux. C’est le problème que soulèvent les allégations formulées au paragraphe 69 de la déclaration et le fait que le demandeur voudrait que la Cour ordonne l’arrestation et la destitution du premier ministre, de ministres du gouvernement fédéral et de fonctionnaires municipaux, au motif qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations.

[23]  La déclaration ne révèle aucune cause d’action valable si les questions soulevées sont scandaleuses, frivoles et vexatoires, parce qu’elles ne reposent sur aucun fait pertinent susceptible d’étayer les allégations ou parce qu’il est impossible d’y répondre. Ce problème est particulièrement criant en ce qui concerne la présente déclaration, relativement aux allégations de complot, d’action fautive dans l’exercice d’une charge publique, de violation de droits garantis par la Charte et d’infliction intentionnelle de troubles psychologiques.

[24]  Les allégations suivantes sont frivoles et vexatoires :

  • · celle suivant laquelle le gouvernement du Canada et celui des États‑Unis ont ourdi un complot contre lui;

  • · celle suivant laquelle le Canada recourt à un réseau de civils mandataires pour viser le demandeur;

  • · celle suivant laquelle Canada soutient le terrorisme organisé pour s’en prendre à la vie du demandeur;

  • · celle suivant laquelle le Canada n’a pas empêché les réseaux de mandataires du crime organisé et/ou les agresseurs ou tueurs armés de se livrer à des attaques armées contre le demandeur;

  • · celle suivant laquelle des membres du public sont coupables d’avoir planifié l’assassinat du demandeur et suivant laquelle les défendeurs ont participé à cette planification ou ne l’ont pas empêchée;

  • · celle suivant laquelle le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Ontario sont sans vergogne, corrompus et motivés par le crime;

  • · celle suivant laquelle le premier ministre est un criminel et un hypocrite, et selon laquelle le gouvernement est truffé de criminels;

  • · celle suivant laquelle des ministres fédéraux et leurs représentants ont conclu une entente verbale avec les États‑Unis pour assassiner le demandeur;

  • · celle suivant laquelle l’ancien premier ministre Harper est corrompu;

  • · celle suivant laquelle des ministres fédéraux n’ont pas respecté leurs lettres de mandat;

  • · celle suivant laquelle le gouvernement du Canada soutient le terrorisme des États‑Unis;

  • · celle suivant laquelle Canada utilise des femmes pour cibler sexuellement le demandeur;

  • · celle suivant laquelle un grand nombre de femmes civiles sont utilisées pour cibler la vie sexuelle du demandeur;

  • · celle suivant laquelle les défendeurs et le public ont empêché le demandeur de fonder légalement une famille;

  • · celle suivant laquelle les défendeurs et le public ont empêché le demandeur d’avoir des relations sexuelles;

  • · celle suivant laquelle on a eu recours à des esprits et à la magie pour voler des biens appartenant au demandeur;

  • · celle suivant laquelle l’homme non identifié avec lequel le demandeur serait entré en contact en novembre 2019 dans un escalier mécanique du métro est un tueur à gages;

  • · celle suivant laquelle les deux hommes non identifiés avec lesquels le demandeur aurait eu une altercation en juin 2019 étaient des tueurs à gages;

  • · celle suivant laquelle l’homme non identifié qui aurait tenté de se quereller avec le demandeur dans une station de métro en septembre 2018 était impliqué dans ce complot;

  • · celle suivant laquelle les hommes non identifiés qui auraient tenté d’assassiner le demandeur près de la rue Yonge et de l’avenue Empress en août 2018 étaient des agresseurs à gages;

  • · celle suivant laquelle l’incident survenu en avril 2018, au cours duquel une personne conduisant une minifourgonnette a foncé sur des piétons sur la rue Yonge et a fauché dix d’entre eux, était en réalité une tentative de s’en prendre à la vie du demandeur;

  • · celle suivant laquelle deux hommes non identifiés, dont l’un aurait été armé, et qui ont croisé le demandeur dans la rue en février 2018 étaient des tueurs à gages.

[25]  Bon nombre des incidents se sont produits en dehors du délai de prescription de deux ans qui s’applique aux délits en Ontario et du délai de prescription de six ans qui s’applique aux faits générateurs survenus ailleurs que dans une province (voir l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, ainsi que l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, ann B, de l’Ontario).

V.  Conclusion

[26]  Il est évident et manifeste, pour les divers motifs qui ont été exposés ci‑dessus, que les causes d’action invoquées dans la déclaration sont vouées à l’échec.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 décembre 2020

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑219‑20

 

INTITULÉ :

SAJJAD ASGHAR c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, JUSTIN TRUDEAU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE À Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 29 octobre 2020

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 DÉCEMBRE 2020

 

 COMPARUTIONS :

Sajjad Asghar

 

POUR Le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

M. Anderson

 

POUR Les défendeurs

 

 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR Les défendeurs

 

 

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