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     Date : 20001221

     Dossier : IMM-151-97

OTTAWA, ONTARIO, CE 21ème JOUR DE DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

    

     NADEZHDA ROGOVA

     DIMITRI ROGOV

     Requérants

     - et -


     LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé



     MOTIFS ET ORDONNANCE


[1]      Les requérants demandent, par la présente, l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 1997 rendue par l'honorable juge McGillis et la réouverture du présent dossier de demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire.

[2]      Suite à une analyse de la requête, je constate que l'unique base procédurale des requérants est fondée sur l'article 227 c) des Règles de la Cour Fédérale (1998).

[3]      L'essence de l'argument des requérants se base sur le principe de l'article 82, qui a été codifié en 1998. Bien que l'article 82 des Règles de la Cour Fédérale (1998), n'existait pas à l'époque, le principe était déjà bien établi. L'article 82 stipule que :

82. Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit.

82. Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.


[4]      La partie requérante souhaite donc, sur la base de ce principe faire radier, conformément à l'article 227c) des Règles de la Cour Fédérale (1998), l'acte de procédure du 18 février 1997.

[5]      Je ne peux accepter cette requête pour trois raisons. Dans un premier temps, il existe une exception au principe de la non-utilisation de l'affidavit d'un avocat par ce dernier; la Cour peut outrepasser ce principe dans les cas où le procureur serait le seul à pouvoir témoigner de certains faits. Il ressort du dossier que nous sommes en présence d'un tel cas.

[6]      Dans un second temps, la procureure des requérants, à l'époque, étant la seule personne à avoir connaissance des faits allégués dans sa requête, elle se devait de signer un affidavit au soutien de ses allégations.

[7]      Enfin, les allégations qui étaient soutenues par l'affidavit du 13 février 1997 ne sont pas contentieuses. En effet, il est important de rappeler que la base de sa demande était essentiellement relative à une requête procédurale et non pas en rapport avec des questions de droit substantif. Conformément à la jurisprudence de notre Cour, l'affidavit de cette dernière est donc acceptable1. Certes, il aurait été préférable que la requérante, elle-même, puisse verser au dossier l'affidavit en question. Cependant, une telle omission n'est pas une violation des Règles de cette Cour.

[8]      Pour l'ensemble de ces raisons, je rejette la requête de la requérante de faire radier, conformément à l'article 227c) des Règles de la Cour Fédérale (1998), l'acte de procédure du 18 février 1997; d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1997 et d'ordonner la réouverture du dossier.



ORDONNANCE

    

     LECTURE FAITE des documents déposés;

     LA COUR ORDONNE QUE :

     1.      la requête visant à faire annuler une ordonnance rendue le 7 avril 1997; de faire radier, conformément à l'article 227c) des Règles de la Cour Fédérale (1998), l'acte de procédure du 18 février 1997 et d'ordonner la réouverture du dossier est rejetée.


     "Edmond P. Blanchard"

     Juge


__________________

1      Edbro Ltd. v. Del Equipment Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 119 (Fed. T.D.). Cet arrêt fut confirmé par la Cour d'appel fédérale (1986), 10 C.P.R. (3d) 122 (Fed. C.A.).

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