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Date : 20201124


Dossier : T‑546‑17

Référence : 2020 CF 1085

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

LISA S. STERLING et

FREDERICK STERLING

demandeurs

et

LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA, WILLIAM BOSE, LEONA ANTOINE, HAROLD JOE, JOANNE LAFFERTY, LESLEY MANUEL et LUCINDA SEWARD, TOUS MEMBRES DU CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA, AARON SAM, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une requête présentée par écrit au titre de l’article 369 des Règles des cours fédérales (les Règles) dans laquelle les demandeurs demandent diverses ordonnances au titre de la compétence de la Cour de faire appliquer ses ordonnances (article 423 des Règles) et des articles 8 et 403 des Règles, qui traitent des directives relatives aux dépens.

[2]  La réparation à multiples volets demandée est énoncée ci‑après :

[traduction]

1.  Une ordonnance de la Cour fondée sur l’article 423 des Règles, selon lequel toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale, portant que les défendeurs déposent immédiatement auprès du Registre des terres des Premières Nations une demande de retrait de l’annulation du certificat de possession du lot 11 des demandeurs, datée du 17 mars 2017, qui faisait référence à la résolution du conseil de bande (la RCB), annulée le 15 mars 2017, laquelle visait à annuler le certificat de possession (le CP) des demandeurs.

2.  Une ordonnance de la Cour exigeant que les défendeurs prennent immédiatement des mesures pour déposer, dans le Registre des terres des Premières Nations, au sujet de l’état des terres du lot 11, un renvoi approprié à l’ordonnance de la Cour, datée du 26 mars 2019, qui annulait la RCB du 15 mars 2017.

3.  Que la Cour demeure saisie de la question jusqu’à ce que les défendeurs démontrent de manière suffisante à la Cour que le Registre des terres des Premières Nations reflète fidèlement l’ordonnance de la Cour du 26 mars 2019.

4.  ET APRÈS avoir retiré l’annulation du certificat de possession, lot 11, et avoir examiné les observations des demandeurs, que soit accordée une réparation pour dommages‑intérêts et pour les perturbations causées à l’utilisation et au titre de propriété des terres et des biens des demandeurs, notamment leur perte de profits.

5.  Une prorogation de délai au titre de l’article 8 des Règles.

6.  Des directives sur les dépens au titre de l’alinéa 403(1)a) des Règles.

7.  L’obtention d’une ordonnance au titre de l’alinéa 403(1)a) des Règles pour que des directives soient données sur les dépens à adjuger sur la base avocat‑client, ou sous la forme d’une autre indemnité élevée équitable dans les circonstances (en fonction de la conduite des défendeurs, notamment des allégations de fraude non prouvées).

8.  Des directives sur l’adjudication des dépens qui comprennent une somme globale liée aux frais engagés par le plaideur non représenté, notamment le temps réel consacré à la préparation et à la présentation du dossier, ainsi que les coûts relatifs aux occasions manquées (comprenant la perte de salaire de Mme Sterling ou une partie de ce salaire).

9.  L’adjudication de dépens aux demandeurs pour la totalité de leurs frais avocat‑client, au montant de 39 742,18 $, plus une somme globale supplémentaire de 66 975 $ pour la période où ils se représentaient eux‑mêmes, plus des débours de 6 044,65 $.

10.  L’adjudication de dépens spéciaux représentant au moins 60 % des pertes de salaire de Mme Sterling pour une occasion manquée, totalisant 160 000 $, ou ce qui semble à la Cour juste et équitable.

11.  Toute autre réparation que la Cour estime juste.

12.  Les dépens liés à la présente requête.

[3]  En résumé, les demandeurs demandent l’exécution de l’ordonnance de la Cour datée du 26 mars 2019, le rétablissement de leur certificat de possession et l’octroi de dommages‑intérêts et de divers dépens.

[4]  En ce qui concerne la première question, le rétablissement du certificat de possession, la bande défenderesse a terminé ce processus le 21 juillet 2020. Il a été reconnu que la bande était responsable de ce retard et de cet échec.

[5]  Comme l’affaire est maintenant réglée, la question est sans objet et il n’est pas nécessaire de rendre une autre ordonnance à cet égard.

[6]  Le deuxième aspect important de la présente requête est la réparation sous forme de dommages‑intérêts. Le recours initial était une demande de contrôle judiciaire, un recours qui n’ouvre pas la porte à l’octroi de dommages‑intérêts (Canada (Procureur général) c Telezone Inc, 2010 CSC 62).

[7]  Si les demandeurs veulent demander des dommages‑intérêts pour une occasion manquée (qu’il s’agisse d’un salaire ou, comme il est mentionné dans les documents des défendeurs, d’une perte de coûts opérationnels d’une valeur 700 000 $) ou faire d’autres réclamations semblables, ils doivent déposer une action.

[8]  Différents aspects des divers dépens demandés seront abordés ci‑dessous. Pour des raisons qui seront claires à la lecture des questions de fond sur les dépens, une prorogation de délai pour demander des directives sur les dépens n’est pas accordée.

[9]  Les demandeurs ont droit aux dépens à titre de partie non représentée. La Cour d’appel a reconnu que, bien qu’un plaideur non représenté n’ait pas nécessairement droit aux dépens comme s’il s’agissait de dépens adjugés pour les frais d’avocat, il a droit à un montant raisonnable au titre des dépens (Yu c Canada (Procureur général), 2011 CAF 42).

[10]  Il y a des circonstances où une telle adjudication se rapproche du montant des dépens qu’une partie aurait obtenu au titre du tarif si elle avait été représentée par un avocat. L’affaire Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115, est un exemple et un parallèle approprié.

[11]  Dans la présente affaire, bien que la fraude n’ait pas été établie, le fait de s’appuyer sur le témoignage du membre du conseil Seward se rapprochait d’un comportement « répréhensible » — qui mérite une réprimande, conformément à la décision Microsoft Corporation c 9038‑3746 Québec Inc, 2007 CF 659 — et qui devrait être pris en compte dans l’adjudication des dépens.

[12]  Les dépens auxquels les demandeurs ont droit sur la base avocat‑client s’élevaient à 39 742,18 $; ils ont droit à une partie des dépens partie‑partie, et je leur accorde une somme globale de 15 000 $ à ce titre.

[13]  Les débours des demandeurs, qui s’élevaient à 6 044,65 $, devraient leur être entièrement remboursés, puisqu’il s’agit de dépenses personnelles.

[14]  Bien que les demandeurs réclament 66 975 $ pour l’instance précédente alors qu’ils se représentaient eux‑mêmes, ce montant dépasse largement un montant raisonnable, où même le montant prévu au niveau III du tarif. La Cour peut reconnaître une certaine valeur au temps perdu et, sachant à quel point les défendeurs se sont montrés intransigeants envers les demandeurs, j’accorderais une somme globale de 15 000 $ sous cette rubrique.

[15]  Par conséquent, les demandeurs ont droit à des dépens calculés de la façon suivante :

  • - 15 000 $ à titre de dépens avocat‑client, relativement aux frais engagés par leur ancien avocat;

  • - 6 044,65 $ pour les débours;

  • - 15 000 $ à titre de rémunération pour le travail effectué pour leur propre compte.

[16]  La requête est rejetée à tous les autres égards. Aucune partie n’a eu entièrement gain de cause quant à la présente requête; par conséquent, il n’y aura pas de dépens associés à la présente requête.


ORDONNANCE dans le dossier T‑546‑17

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée en partie, sans frais.

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les demandeurs aient droit à des dépens et débours de 36 044,65 $, conformément aux présents motifs.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑546‑17

 

INTITULÉ :

LISA S. STERLING et FREDERICK STERLING c LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA, WILLIAM BOSE, LEONA ANTOINE, HAROLD JOE, JOANNE LAFFERTY, LESLEY MANUEL et LUCINDA SEWARD, TOUS CONSEILLERS DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA, AARON SAM, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) AU TITRE DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 NOVEMBRE 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Lisa S. Sterling

Frederick Sterling

 

les demandeurs

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)

 

Sarah Nelligan

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dentons Canada LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour les défendeurs

 

 

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