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     Date : 19980421

     Dossier : IMM-978-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CULLEN

Entre :

     AMARJIT KAUR,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

     SUR PRÉSENTATION d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de A. Pereira, agente d'immigration, en date du 28 février 1997 ;

     LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

                             B. Cullen

                     ___________________________________         

                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19980421

     Dossier : IMM-978-97

Entre :

     AMARJIT KAUR,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]      La demande de contrôle judiciaire de la décision de A. Pereira, agente d'immigration, en date du 28 février 1997, de ne pas recommander au gouverneur en conseil qu'une dispense soit accordée, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, à la demanderesse pour que sa demande de résidence permanente soit présentée et traitée à l'intérieur du Canada, comme le prévoit le paragraphe 114(2) de la Loi.

[2]      Il s'agit de déterminer si l'agente d'immigration a omis d'examiner la totalité de la preuve dont elle était saisie et, ce faisant, si elle a pris sa décision en violation de son obligation d'agir équitablement envers la demanderesse.

[3]      La demanderesse prétend que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte de la preuve concernant les répercussions de la stigmatisation sociale qu'entraîne le fait pour une veuve de vivre seule dans la société indienne, étant donné que les grands-parents avec qui elle avait vécu jusqu'ici, en Inde, deviennent vieux et infirmes. Cet argument se fonde sur un extrait des notes de l'entrevue de l'agente d'immigration, dans laquelle celle-ci indique [TRADUCTION] " qu'il ne semble pas y avoir de difficultés exceptionnelles qui s'opposent au retour de la demanderesse en Inde et où elle pourra présenter sa demande ".

[4]      J'ai examiné le reste des notes préparées par l'agente d'immigration au cours de l'entrevue et je suis convaincu qu'elle n'a pas écarté la preuve et les arguments de la demanderesse concernant la possibilité de cette stigmatisation sociale dont elle pourrait faire l'objet si elle devait retourner en Inde. Il ressort clairement qu'elle a examiné les observations de la demanderesse à cet égard et qu'elle les a rejetées.

[5]      L'obligation d'agir équitablement qui est faite à l'agente d'immigration à l'égard de la demanderesse est une obligation minimale, lorsqu'il s'agit de recommander au gouverneur en conseil d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 114(2) : voir Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 81 F.T.R. 320n ; 170 N.R. 238 (C.A.). Le devoir d'agir équitablement n'oblige pas à obtenir un résultat raisonnablement équitable. Il oblige simplement l'agent d'immigration à prendre sa décision d'une manière qui soit équitable sur le plan procédural. En l'espèce, l'agente d'immigration a donné à la demanderesse la possibilité de faire des observations au sujet de sa demande, et elle semble avoir tenu compte de la totalité de ces observations pour parvenir à sa décision de ne pas recommander au gouverneur en conseil d'accéder à sa demande aux termes du paragraphe 114(2).

[6]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[7]      Les parties n'ont pas proposé de question aux fins de la certification.

                             B. Cullen

                     ___________________________________         

                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 21 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-978-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AMARJIT KAUR c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le jeudi 16 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN

DATE :                  le 21 avril 1998

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                      POUR LA DEMANDERESSE

Marie-Claude Rigaud

Godwin Friday                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman Waldman & Associates              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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