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Date : 20201216


Dossier : IMM‑5214‑19

Référence : 2020 CF 1160

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

OGECHUKWU AZENABOR

MIRABELLA EBEHIREMEN IGHODARO‑AZENABOR

OSEDEBAMEN MICHAEL IGHODARO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Madame Ogechukwu Azenabor et ses deux enfants sollicitent le contrôle judiciaire du rejet de leur demande d’asile par la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Ils soutiennent que la conclusion de la SAR selon laquelle ils ont présenté des documents frauduleux était déraisonnable étant donné qu’elle reposait sur des préoccupations tatillonnes relatives aux documents et qu’elle ne tenait pas compte d’informations accessibles sur l’authentification des affidavits nigérians. De plus, ils prétendent qu’il était injuste que la SAR rejette un rapport de police en raison de préoccupations qu’ils n’ont pas eu la possibilité de réfuter, et que la SAR a rejeté indûment l’affidavit de l’époux de Mme Azenabor.

[2]  Je conclus que la décision de la SAR était équitable et raisonnable. Les préoccupations soulevées par la SAR au sujet des documents, prises séparément, auraient pu être insuffisantes pour conclure que les documents étaient frauduleux, comme la SAR l’a elle‑même reconnu. Toutefois, cette dernière s’est fondée sur une série de préoccupations raisonnables et clairement énoncées reposant sur les éléments de preuve et sur son examen des documents originaux. De plus, la SAR n’était pas tenue de donner un avis plus officiel ou plus précis à la famille Azenabor au sujet de chacune de ses préoccupations ultimes quant à l’authenticité du rapport de police avant de conclure que le document n’était pas authentique. La conclusion de la SAR selon laquelle la famille Azenabor a présenté des documents frauduleux, et sa conclusion subséquente selon laquelle les membres de la famille Azenabor n’ont pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], était raisonnable.

[3]  La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  Questions en litige

[4]  Les arguments de la famille Azenabor dans la présente demande soulèvent trois grandes questions :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle les affidavits présentés par la famille Azenabor étaient frauduleux?

  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en tirant une conclusion quant à l’authenticité d’un rapport de police sans d’abord informer la famille Azenabor de ses préoccupations et sans lui permettre d’y répondre?

  3. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son traitement de l’affidavit de M. Azenabor?

[5]  Les parties conviennent que la première et la troisième de ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16 et 17, et 23 à 25. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, aux para 85, 90, 99 et 105 à 107.

[6]  L’appréciation de la crédibilité et de l’authenticité fait partie du processus de recherche des faits. La Cour suprême a réitéré dans l’arrêt Vavilov que les cours de révision ne devraient pas apprécier à nouveau la preuve : Vavilov au para 125. Les conclusions quant à la crédibilité sont décrites comme appelant « la déférence » : N’kuly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1121 au para 21. Cela ne change pas la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais met en lumière le fait que, suivant le cadre d’analyse de la norme de la décision raisonnable, les décideurs ont une latitude considérable pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, à l’égard desquelles il convient de ne pas intervenir à la légère : Amador Ordonez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1216 au para 6; Vavilov aux para 88 à 90. En revanche, les conclusions quant à la crédibilité ne sont pas « à l’abri d’un contrôle judiciaire » et doivent être énoncées clairement et justifiées à la lumière des éléments de preuve : N’kuly au para 24; Valère c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1200 au para 14.

[7]  La deuxième question en litige relève de l’équité procédurale, et est par conséquent susceptible de contrôle selon une norme « d’équité », c’est‑à‑dire en appréciant la question de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. Cette norme est particulièrement bien reflétée dans la norme de la décision correcte même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée : Canadien Pacifique au para 54; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35.

III.  Analyse

A.  La conclusion de la SAR quant aux documents frauduleux était raisonnable

1)  Les éléments de preuve documentaire de la famille Azenabor

[8]  La demande d’asile de la famille Azenabor repose sur sa crainte alléguée de l’oncle de M. Azenabor. La famille prétend que l’oncle a agressé sexuellement Mme Azenabor plusieurs fois à Lagos, au Nigéria, pendant que M. Azenabor étudiait au Canada, et qu’il complotait de l’empoisonner avec le grand prêtre local dans le cadre d’un plan pour dissimuler ses méfaits. Mme Azenabor allègue que l’oncle a continué de la menacer après qu’elle eut essayé de déménager ailleurs au Nigéria de sorte qu’elle a dû finalement quitter le pays.

[9]  La famille Azenabor a présenté un certain nombre de documents à l’appui de sa demande d’asile, dont un affidavit de M. Azenabor, des affidavits de cinq personnes au Nigéria, et un rapport de police censé faire état de la plainte d’agression sexuelle déposée par Mme Azenabor contre l’oncle en question. La façon dont la SAR a traité ces documents est au cœur de la présente demande de contrôle judiciaire.

[10]  La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a tiré des inférences défavorables quant à la crédibilité à l’encontre de Mme Azenabor au sujet de trois aspects de son témoignage. La famille Azenabor a contesté ces conclusions dans son appel devant la SAR et a soutenu que la SPR avait omis de prendre en compte les éléments de preuve documentaire qui avaient été produits.

[11]  Pendant son examen, la SAR a eu des préoccupations sur un certain nombre d’aspects des éléments de preuve documentaire, dont les affidavits et le rapport de police, préoccupations qui n’ont pas été soulevées par la SPR. La SAR a envoyé une lettre à la famille Azenabor dans laquelle elle faisait état de ses préoccupations et dans laquelle elle demandait à la famille Azenabor d’y répondre. Elle a aussi demandé l’original des cinq affidavits prétendument souscrits au Nigéria.

[12]  La famille Azenabor a présenté une réponse écrite dans laquelle elle répondait aux préoccupations de la SAR, et comportant les affidavits originaux tel qu’il lui avait été demandé. Elle a aussi produit trois Réponses à une demande d’information (RDI) extraites du Cartable national de documentation (le CND) sur le Nigéria publié par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR), des copies des spécimens de rapports de police nigérians obtenus de la CISR et un article de journal portant sur un avocat nigérian ayant intenté une poursuite contre le juge en chef de l’État de Lagos alléguant que la vente de sceaux dans les greffes de cours était inconstitutionnelle. La SAR a accepté ces documents afin de les examiner, en dépit du fait qu’elle n’avait pas accepté certaines allégations factuelles ayant été formulées dans les observations en l’absence d’élément de preuve les étayant.

2)  L’appréciation des documents par la SAR

[13]  La SAR a conclu que les motifs en vertu desquels la SPR avait tiré ses conclusions défavorables quant à la crédibilité n’étaient pas valables. Elle ne s’est donc fondée sur aucune conclusion précise découlant des contradictions ou des invraisemblances dans le témoignage de vive voix de Mme Azenabor. Elle a cependant conclu que les documents du Nigéria que la famille Azenabor avait produits — les cinq affidavits et le rapport de police — étaient frauduleux, et que, pour cette raison, la famille Azenabor n’était pas crédible. La SAR a conclu que même si certaines de ses préoccupations avaient été dissipées, « dans l’ensemble, il demeurait d’importants problèmes qui n’étaient pas entièrement réglés ». Parmi ceux‑ci, mentionnons :

  • Le sceau apposé sur l’un des affidavits était « très clairement une photocopie en couleur, découpée et collée sur l’affidavit, plutôt qu’un sceau véritable », conclusion que la SAR a tirée après avoir examiné l’original de l’affidavit;

  • Un autre des affidavits soulevait trois préoccupations : i) il y est déclaré que la déposante résidait à Lagos, alors que la famille Azenabor a allégué qu’elle résidait à Port Harcourt; ii) la police de caractères de la page de l’affidavit sur laquelle la déposante a apposé sa signature diffère de celle de la première page, ce qui fait craindre que les deux pages n’aient pas la même provenance; iii) la déposante a joint une carte d’identité professionnelle qui contient deux erreurs typographiques, notamment l’inscription de « Portcourt » pour l’adresse au travail, au lieu de « Port Harcourt »;

  • Un autre affidavit présentait deux problèmes : i) le timbre sur l’affidavit ne figurait pas sur la photographie jointe à l’affidavit ni sous celle‑ci, et il n’y avait aucune preuve qu’il ait déjà figuré sur la photographie; ii) il était déclaré dans l’affidavit que la déposante vivait à Lagos, tandis que la famille Azenabor a allégué qu’elle vivait à Abuja;

  • Les deux derniers affidavits i) comportaient des photographies des déposants, conformément à l’exigence relative aux affidavits de l’État de Lagos, mais le timbre du commissaire dans le haut de chaque affidavit était placé sous les photographies, ii) les sections du titre et du bloc signature de ces affidavits étaient identiques;

  • Le rapport de police, qui était intitulé « Crime Diary Extract » (Extrait du registre des crimes), n’était pas conforme à l’information contenue dans le CND quant à l’accessibilité ou à la présentation matérielle de ce type de document, ne portait pas l’inscription en filigrane censée figurer sur les rapports de police de l’État de Lagos, et comportait quelques autres irrégularités.

[14]  Dans chaque cas, la SAR a renvoyé aux préoccupations soulevées à l’égard de chaque document, qu’elle a prises en compte « conjointement avec l’usage répandu des documents frauduleux au Nigéria », pour conclure que les documents n’étaient pas authentiques selon la prépondérance des probabilités. Après avoir examiné chacun de ces documents, la SAR a tiré la conclusion qui suit :

Prises séparément, les préoccupations concernant l’un ou l’autre des documents susmentionnés ne me permettraient pas de conclure que les documents ne sont pas authentiques. Toutefois, lorsque je tiens compte de toutes les préoccupations soulevées relativement à l’ensemble des documents, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les appelants ont présenté six documents qui ne sont pas authentiques. Je conclus en outre que cela vient affaiblir la présomption de véracité accordée naturellement aux demandeurs d’asile. Par conséquent, je n’accorde aucun poids au témoignage de l’appelante principale.

[15]  Je souligne à cet égard que, même si la SAR n’a pas tiré de conclusion quant à la crédibilité reposant, par exemple, sur des contradictions ou des invraisemblances dans le témoignage de vive voix de Mme Azenabor, cela ne signifie pas que la SAR a accepté ses éléments de preuve comme étant crédibles, ainsi que le prétend la famille Azenabor. Au contraire, la SAR a expressément conclu que les éléments de preuve de Mme Azenabor n’étaient pas crédibles au motif qu’ils avaient été présentés par une personne qui avait produit de multiples documents frauduleux. La SAR a apprécié comme il se devait les éléments de preuve testimoniale et documentaire dans leur ensemble et a conclu que les problèmes relatifs à l’authenticité des éléments de preuve documentaire faisaient en sorte qu’elle ne pouvait accorder aucun poids à la preuve testimoniale.

3)  Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité étaient raisonnables

[16]  La famille Azenabor affirme que les documents qu’elle a produits étaient authentiques et que l’appréciation contraire de la SAR était déraisonnable. Elle soutient que la SAR s’est arrêtée indûment à des erreurs et à des contradictions mineures relevées dans les documents et a invoqué des formalités que des documents objectifs sur la situation dans le pays ne présentaient pas comme des conditions essentielles pour les affidavits souscrits dans l’État de Lagos. Elle souligne que la Cour d’appel fédérale a mis en garde contre les « examens à la loupe » des éléments de preuve produits par les demandeurs d’asile : Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (CA) au para 9.

[17]  Pour les motifs qui suivent, je n’accepte pas les arguments de la famille Azenabor. Je conclus que la SAR a énoncé des motifs raisonnables pour ses conclusions selon lesquelles les documents qui ont été produits n’étaient pas authentiques et, par conséquent, pour avoir conclu que Mme Azenabor n’était pas crédible.

a)  La SAR pouvait apprécier l’authenticité des affidavits sans effectuer de vérification auprès des autorités nigérianes

[18]  La famille Azenabor a renvoyé à une RDI rédigée par la Direction des recherches de la CISR en date du 4 novembre 2014, intitulée Nigéria : information sur les exigences et la marche à suivre relatives à la délivrance d’affidavits (déclarations sous serment); information sur la disponibilité d’affidavits frauduleux, qui était l’onglet 9.2 du CND sur le Nigéria [la RDI sur les affidavits]. La RDI sur les affidavits fait état d’information sur les dispositions législatives en vigueur au Nigéria et sur les marches à suivre pour la rédaction et la souscription d’un affidavit, et d’information sur la vérification des affidavits. L’information provient d’un éventail de sources, notamment plusieurs cabinets d’avocats nigérians, un représentant du barreau du Nigéria (Nigerian Bar Association), un notaire public, et un surintendant adjoint de l’Unité spéciale des fraudes (Special Fraud Unit) de la police du Nigéria (Nigeria Police).

[19]  La famille Azenabor souligne des extraits de la RDI sur les affidavits selon lesquels au Nigéria, l’authenticité d’un affidavit est confirmée par vérification des dossiers de l’autorité qui a délivré l’affidavit. En particulier, le surintendant adjoint a affirmé qu’il était [traduction] « presque impossible » de déterminer l’authenticité d’un document par une évaluation sur‑le‑champ, et que la seule façon dont la cour peut confirmer l’authenticité d’un affidavit consiste à consulter ses dossiers. La famille Azenabor soutient qu’étant donné que les autorités au Nigéria reconnaissent que l’authenticité ne peut être établie par une appréciation de prime abord, la SAR n’aurait pas dû apprécier l’authenticité de ses affidavits de cette façon. Elle soutient que la SAR pouvait et aurait dû effectuer une vérification auprès du greffe de la cour compétente si elle avait des préoccupations au sujet des affidavits.

[20]  À titre préliminaire, je conviens avec le ministre que la famille Azenabor n’a pas soutenu devant la SAR que celle‑ci ne pouvait pas apprécier l’authenticité des affidavits selon leur apparence, ou qu’elle était tenue d’en vérifier l’authenticité auprès des greffes des cours nigérianes. En règle générale, le demandeur ne peut pas soulever un nouvel argument en contrôle judiciaire qu’il n’a pas déjà soulevé devant le décideur administratif : Alberta (Information and Privacy Commissioner) Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 22 à 26. Bien que la famille Azenabor souligne à bon droit qu’elle a produit la RDI sur les affidavits devant la SAR et qu’elle a présenté des arguments à son sujet, les éléments de la RDI qu’elle a invoqués concernaient les aspects relatifs aux formalités s’y rapportant, et non pas la capacité de la SAR d’apprécier leur authenticité. Quoi qu’il en soit, je ne puis accepter l’observation de la famille Azenabor sur cette question pour trois motifs.

[21]  En premier lieu, je n’interprète pas les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays comme signifiant qu’il n’est jamais possible, en pratique ou en vertu des dispositions législatives nigérianes, de conclure qu’un affidavit n’est pas authentique en raison de son apparence. En fait, la RDI sur les affidavits semble souligner que l’authenticité d’un document ne peut pas être confirmée tout simplement par une appréciation sur‑le‑champ étant donné qu’il n’y a aucune caractéristique de sécurité qui ne puisse être contournée ou falsifiée. L’extrait auquel a renvoyé la famille Azenabor est le suivant :

8.  Vérification des affidavits

Au dire du surintendant adjoint, l’Unité spéciale des fraudes se fie à [traduction] « l’autorité émettrice pour vérifier tout document », y compris les affidavits (Nigéria 14 oct. 2014). Par ailleurs, le notaire public a précisé que, dans le cas des affidavits signés en cour, le greffier en chef adjoint de la cour est [traduction] « habituellement l’autorité qui confirme l’authenticité de tout affidavit » et que, dans le cas des affidavits signés par des notaires, le notaire public qui a délivré l’affidavit peut être contacté aux fins de confirmation de l’authenticité du document.

8.1  Caractéristiques de sécurité des affidavits délivrés par les cours

Des sources soulignent qu’un affidavit ne comporte aucune caractéristique de sécurité (NBA 20 oct. 2014; Nigéria 20 oct. 2014; ibid. 14 oct. 2014). D’après le surintendant adjoint, il est [traduction] « presque impossible » de déterminer l’authenticité d’un document par [traduction] « une évaluation sur‑le‑champ ».

[Renvois omis.]

[22]  En tenant compte du contexte, je ne peux pas interpréter tel ou tel autre extrait de la RDI sur les affidavits comme signifiant qu’un affidavit ne pourrait pas se révéler inauthentique selon des éléments de son apparence ou de son contenu, même sans procéder à une vérification auprès du notaire public ou du greffe de la cour. Bien que ce dernier élément puisse se révéler concluant pour établir l’authenticité, cela n’empêche pas la prise en compte d’autres caractéristiques.

[23]  En deuxième lieu, même si les autorités nigérianes affirment qu’il peut être difficile de vérifier l’authenticité d’un affidavit selon son apparence, cela ne veut pas dire que la SAR ne peut pas apprécier l’authenticité des éléments de preuve dont elle dispose au moyen de son expertise, de son jugement, et en s’appuyant sur l’information relative à la situation dans le pays. La LIPR appelle la SAR à rendre sa décision suivant « les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et [à] fonder sur eux sa décision » : LIPR, art 171a.3). La SAR n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve quand elle rend ses décisions : LIPR, art 171a.2). Bien que les appréciations de l’authenticité effectuées par la SAR doivent reposer sur les éléments de preuve dont elle dispose, y compris ceux se rapportant à la situation dans le pays, il est loisible à la SAR d’apprécier l’authenticité des documents qui lui sont présentés.

[24]  Troisièmement, l’affirmation de la famille Azenabor selon laquelle la SAR est tenue de vérifier les affidavits auprès des autorités nigérianes avant de tirer une conclusion défavorable quant à leur authenticité est indéfendable. Comme le souligne le ministre, il incombe au demandeur d’asile de démontrer au moyen d’éléments de preuve crédibles qu’il répond à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR : Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56 au para 98; Boateng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 632 au para 9. La SAR n’est pas tenue de recourir à des méthodes d’enquête pour obtenir de l’information susceptible de confirmer l’authenticité d’un document. Si la famille Azenabor croyait qu’il fallait obtenir la confirmation d’un greffe de cour nigériane pour démontrer l’authenticité de ses affidavits, elle aurait pu faire des démarches pour obtenir et présenter ladite confirmation, particulièrement après que la SAR eut soulevé ses préoccupations. La SAR n’était pas tenue de le faire.

b)  La SAR a apprécié de façon raisonnable l’apparence du sceau

[25]  La famille Azenabor souligne ensuite un extrait de la RDI sur les affidavits citant le surintendant adjoint où il affirme que « le sceau n’établit pas l’authenticité [d’un affidavit], car tous les faux portent également [un] sceau ». Elle soutient que si le sceau n’établit pas l’authenticité d’un affidavit, la SAR a eu tort de se fonder sur l’apparence du sceau apposé sur l’un des affidavits. Là encore, je ne suis pas d’accord. Le fait qu’un affidavit frauduleux puisse porter ce qui semble être un sceau authentique ne signifie pas que la SAR ne peut pas conclure qu’un affidavit portant un sceau qui semble frauduleux est frauduleux.

[26]  De plus, la famille Azenabor a soutenu que la conclusion de la SAR concernant la qualité du sceau figurant sur cet affidavit était déraisonnable, en prétendant que l’examen de l’original, qui avait été renvoyé à la famille Azenabor, contredisait les conclusions de la SAR. Cet argument doit être rejeté, ne serait‑ce que parce que l’original n’a pas été produit devant la Cour dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’existe donc aucun moyen possible pour la Cour d’apprécier l’argument de la famille Azenabor selon lequel la conclusion de la SAR voulant que le sceau ne soit apparemment qu’une photocopie en couleur était déraisonnable.

c)  La SAR a apprécié de façon raisonnable les photographies et les timbres des commissaires

[27]  Selon la RDI sur les affidavits, les hautes cours fédérales au Nigéria exigent que le déposant joigne deux photographies format passeport à l’affidavit, et les notaires publics de l’État de Lagos exigent aussi qu’une photographie format passeport soit apposée à l’affidavit. La RDI sur les affidavits précise aussi que les affidavits délivrés par un notaire public portent le timbre du notaire qui les a délivrés, mais ne mentionne pas la moindre exigence particulière quant à l’endroit où le timbre est apposé, particulièrement par rapport aux photographies. Une RDI distincte datée du 23 novembre 2017 et intitulée Nigéria : information sur la nécessité pour les avocats d’apposer des timbres sur les documents juridiques; la validité des documents délivrés sans timbres, qui figure à l’onglet 9.3 du CND sur le Nigéria [la RDI sur les timbres], souligne de la même façon que les avocats sont tenus d’apposer leurs timbres sur les documents juridiques qu’ils préparent, mais ne mentionne pas l’endroit où le timbre doit être apposé.

[28]  La famille Azenabor soutient que, puisqu’il n’y a pas d’exigence quant à l’endroit précis où doit être apposé le timbre sur un affidavit nigérian, il était déraisonnable que la SAR se fonde sur le fait que le timbre avait été apposé sous les photographies jointes à deux des affidavits. La SAR a reconnu qu’il n’y avait aucune exigence explicite voulant que le timbre soit apposé sur la photographie. Elle a toutefois soutenu que le bon sens veut que le but d’un tel timbre (qui figure sur le coin supérieur gauche des affidavits, là où est jointe la photographie) soit de confirmer que personne n’a falsifié l’affidavit et que les photographies y étaient jointes au moment où il a été assermenté. Puisqu’une photographie format passeport doit être apposée à l’affidavit, la SAR avait des préoccupations quant à l’endroit où le timbre avait été apposé, puisque le timbre ne pouvait pas confirmer que la photographie était celle de la personne qui avait signé l’affidavit.

[29]  Je suis convaincu que l’analyse qu’a effectuée la SAR au sujet de ces affidavits est raisonnable. La SAR a pu examiner les originaux et apprécier ce à quoi servait le timbre, ainsi que d’autres préoccupations quant aux sections du titre et du bloc‑signature des documents. Je conviens que la prudence est de mise lorsque l’on invoque des éléments relatifs aux formalités entourant les affidavits qui ne sont pas exigées par la loi. Cependant, la SAR a énoncé clairement son interprétation des exigences en fonction de la RDI sur les affidavits et de la RDI sur les timbres, et ses préoccupations découlant du fait que le timbre du notaire se trouvait sous les photographies, prises conjointement avec d’autres problèmes dans les affidavits. Comme l’a statué la Cour suprême, « le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise », et les cours de révision doivent « s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : Vavilov au para 125.

d)  La SAR a raisonnablement pris en compte les autres caractéristiques des affidavits et les autres documents à l’appui

[30]  La Cour a souligné qu’une erreur typographique ou autre erreur de rédaction mineure ne devrait pas à elle seule servir à établir qu’un document est frauduleux : Mohamud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 170 aux para 6 à 8; Adebayo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330 au para 34; Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 aux para 22 à 25. La famille Azenabor invoque ce motif pour contester le fait que la SAR se fonde sur des différences dans les polices de caractère et des erreurs typographiques dans la carte d’identité de l’un des déposants.

[31]  Là encore, j’estime que la SAR s’est fondée raisonnablement sur ces aspects en tant qu’un élément de son appréciation des documents. La SAR a soulevé une préoccupation concernant l’un des affidavits, qui compte deux pages et dont chacune a une police de caractères différente. Je ne suis pas convaincu par la réponse de la famille Azenabor à ce sujet, qui s’est bornée à souligner que les timbres et les signatures sur chaque page étaient les mêmes, sans autre explication quant à la différence évidente dans la police de caractères entre les deux pages. En ce qui concerne les erreurs typographiques, j’estime qu’il y a une différence entre une erreur de rédaction dans le corps d’un document et des erreurs importantes dans les parties imprimées de ce qui est présenté comme une carte d’identité officielle d’une organisation. L’on pourrait, par exemple, établir une distinction entre une erreur typographique relevée dans un paragraphe de la présente décision et une faute dans l’appellation « Cour fédérale » figurant dans l’en‑tête de la Cour : Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 814 au para 31. Bien que l’une ou l’autre soit possible, la faute dans l’appellation pourrait raisonnablement soulever des préoccupations plus sérieuses quant à l’authenticité d’un document censé être une décision de la Cour. J’estime que la préoccupation de la SAR à ces égards, à elle seule, pourrait ne pas suffire pour juger qu’un affidavit n’est pas authentique, mais qu’il s’agissait de questions raisonnables à prendre en compte avec les autres préoccupations et les autres éléments dans l’appréciation des documents qu’a effectuée la SAR.

e)  La SAR a raisonnablement pris en compte l’usage répandu de documents frauduleux émanant du Nigéria

[32]  Outre les préoccupations particulières qui ont été analysées précédemment, la SAR a, dans chaque cas, renvoyé à « l’usage répandu de documents frauduleux au Nigéria », citant une RDI en date du 13 novembre 2013 intitulée Nigéria : Information sur les faux documents offerts au Nigéria et en provenance du Nigéria, qui figurait à l’onglet 3.23 du CND sur le Nigéria. La famille Azenabor invoque la décision du juge Ahmed dans l’affaire Oranye pour soutenir qu’une telle approche est déraisonnable : Oranye aux para 28 et 29.

[33]  Une conclusion selon laquelle les documents sont frauduleux ne peut pas reposer uniquement sur le fait qu’ils émanent du Nigéria, où l’usage des documents frauduleux peut être répandu : Oranye au para 29. La Cour a souvent conclu que si une conclusion reposait uniquement sur ce motif, elle ne pouvait pas être maintenue : Oranye au para 29; Cheema c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224 au para 7. Par ailleurs, la Cour a maintenu des conclusions renvoyant à l’usage répandu de documents frauduleux dans un pays, dans le cadre de motifs élargis analysant les documents selon leur propre bien‑fondé : voir, p. ex. Abiodun Napoleon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 822 aux para 16, 27 et 28; Dosunmu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 188 au para 24; Dai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 723 aux para 9 et 30.

[34]  Contrairement à la situation dans la décision Oranye, je n’interprète pas la décision de la SAR en l’espèce comme dépendant « d’un simple soupçon découlant de la réputation d’un pays donné » : Oranye au para 29. La SAR ne s’est pas non plus fondée sur l’usage répandu de documents frauduleux en provenance du Nigéria, en soi, pour tirer sa conclusion : Cheema au para 7. La SAR a plutôt renvoyé, brièvement mais à plusieurs occasions, à l’usage répandu de documents frauduleux au Nigéria après avoir apprécié d’abord les documents à première vue et après avoir énoncé ses préoccupations quant aux raisons pour lesquelles les documents semblaient frauduleux. Après avoir examiné la décision dans son ensemble, je suis convaincu que les renvois à la RDI et l’invocation de celle‑ci par la SAR quant à la disponibilité de documents frauduleux au Nigéria ne rendent pas déraisonnables ses conclusions quant à la crédibilité.

f)  Conclusion sur l’authenticité des affidavits

[35]  La SAR a effectué son appréciation en fonction de l’effet cumulatif d’un certain nombre de préoccupations quant à l’authenticité des documents. La Cour a reconnu que même lorsque les préoccupations peuvent ne pas, individuellement, suffire pour miner la crédibilité d’un demandeur d’asile, le décideur peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité reposant sur l’effet cumulatif. Comme l’a affirmé le juge Shore : « la Commission peut conclure à juste titre que la crédibilité d’un demandeur est irrémédiablement minée en raison notamment d’une accumulation d’incohérences et de contradictions qu’elle a considérées dans leur ensemble » : Asashi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 102 au para 8. J’estime que le même principe s’applique à la façon dont la SAR a apprécié les éléments de preuve par affidavit de la famille Azenabor.

B.  La décision de la SAR respectait l’obligation d’équité procédurale

[36]  Dans une lettre qu’elle a envoyée avant sa décision, la SAR a soulevé les préoccupations suivantes au sujet du rapport de police produit par la famille Azenabor :

[traduction]

Le rapport de police […] n’est pas conforme au spécimen figurant à l’onglet 10.3 du CND sur le Nigéria daté du 30 avril 2019. Plus précisément :

a.  Il ne comporte pas d’inscription en filigrane,

b.  Il est intitulé [traduction] « la Police du Nigéria » et non pas [traduction] « le Service de police du Nigéria ».

[37]  Dans sa décision, la SAR a invoqué l’absence d’une inscription en filigrane sur le document produit par la famille Azenabor, mais aussi plusieurs préoccupations qui n’avaient pas été énoncées dans la lettre. Ces préoccupations se rapportaient notamment au titre du document, « Crime Diary Extract » qui était obscurci par le fait qu’il avait été inscrit par‑dessus une autre section du formulaire; que les « Crime Diary Extracts » sont décrits dans le CND comme faisant partie des « Crime Prevention Records » (dossiers sur la prévention des crimes), lesquels ne sont pas accessibles aux victimes ni aux plaignants sauf dans des circonstances qui ne s’appliquent pas au rapport présenté par la famille Azenabor; que le rapport n’était pas adressé à Mme Azenabor, tandis que selon le CND, c’est généralement le cas; que le formulaire de la famille Azenabor était différent du spécimen inclus dans le CND; et que des parties du formulaire n’avaient pas été remplies.

[38]  La famille Azenabor soutient qu’il était injuste que la SAR fonde sa décision sur des préoccupations quant au rapport de police qui n’avaient pas été mentionnées dans la lettre qu’elle leur avait adressée, et auxquelles elle n’avait pas eu la possibilité de répondre par des observations. Elle renvoie à l’obligation générale faite à la SPR de confronter les demandeurs d’asile aux incohérences de leur témoignage et de leur donner l’occasion de se justifier : Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1379 au para 21.

[39]  Je ne puis souscrire à cet argument. Comme l’a affirmé le juge Fothergill dans la décision Mohamed, bien que l’obligation d’équité impose une obligation de relever les incohérences, elle ne va pas jusqu’à obliger le décideur à « faire part au demandeur d’asile de chacune de ses réserves quant à sa crédibilité » : Mohamed au para 24, citant la décision Gougoushvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1214 au para 23. La question de savoir si une préoccupation doit être signalée expressément à un demandeur d’asile dépend des faits de chaque affaire : Mohamed au para 21, citant la décision Ongeldinov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 656 au para 21.

[40]  En l’espèce, la famille Azenabor a été informée des préoccupations de la SAR quant à l’authenticité du rapport de police et, plus particulièrement, de sa préoccupation quant à la non‑conformité du rapport au spécimen fourni dans le CND. Certaines des préoccupations de la SAR semblent découler de son examen du document original qui a été produit en réponse à la lettre d’avis. Je ne crois pas, dans les circonstances, que l’obligation d’équité exigeait que la SAR donne un avis supplémentaire à la famille Azenabor à l’égard d’autres exemples de non‑conformité au spécimen de rapport ou aux autres informations contenues dans le CND, ou empêchait celle‑ci de se fonder sur des signes de non‑authenticité qui n’étaient pas expressément énumérés dans sa lettre : Mohamed au para 24.

[41]  De plus, la famille Azenabor affirme qu’il n’était pas nécessaire que le rapport de police porte une inscription en filigrane et que la SAR aurait pu confirmer l’authenticité du rapport en communiquant avec la police à l’adresse inscrite sur le formulaire. Pour les motifs énoncés précédemment au paragraphe  [24] , je ne puis accepter que la SAR fût tenue de procéder à sa propre enquête pour confirmer la source du document.

C.  La SAR a traité l’affidavit de M. Azenabor de façon raisonnable

[42]  À l’issue de ses motifs, la SAR a brièvement examiné l’affidavit présenté par M. Azenabor. La SAR n’a accordé aucun poids à cet affidavit étant donné que les renseignements contenus dans le document venaient de Mme Azenabor, dont elle n’avait pas jugé le témoignage crédible. La famille Azenabor soutient que la SAR a commis une erreur, puisque la [traduction] « grande majorité » de l’information contenue dans l’affidavit de M. Azenabor relevait de ses connaissances personnelles et corroborait l’information de Mme Azenabor.

[43]  Après avoir examiné l’affidavit de M. Azenabor, je ne puis conclure que l’appréciation de la SAR était déraisonnable. L’affidavit contenait clairement de l’information relevant des connaissances personnelles de M. Azenabor. Il s’agissait d’éléments convenus comme sa profession, son mariage avec Mme Azenabor, son départ pour le Canada afin de faire des études et de travailler, une visite au Nigéria en 2017, et son retour au Canada. En ce qui concerne, toutefois, les faits qui sont au cœur de la demande d’asile de la famille Azenabor, notamment l’agression sexuelle commise et les mauvais traitements perpétrés par l’oncle de M. Azenabor, l’affidavit dit expressément que l’information venait de Mme Azenabor. D’autres aspects de l’affidavit concernent des événements qui, selon l’exposé circonstancié de Mme Azenabor, se sont produits lorsque M. Azenabor était au Canada.

[44]  La famille Azenabor soutient que certains éléments de l’information contenue dans l’affidavit proviennent de la visite effectuée au Nigéria par M. Azenabor. Cela n’est toutefois pas mentionné expressément ou implicitement dans l’affidavit. La Cour ne peut pas conclure que la décision de la SAR était déraisonnable sur la foi de suppositions ou d’observations quant à la provenance d’information qui n’avait pas été présentée devant la SAR et ne figurait pas dans l’affidavit.

[45]  Je ne puis non plus accepter la prétention de la famille Azenabor selon laquelle je devrais conclure que l’affidavit de M. Azenabor a été rejeté pour le motif inacceptable qu’il était l’époux de Mme Azenabor et, par conséquent, qu’il avait un intérêt direct en ce qui concerne l’issue d’une audience : Varon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 356 au para 56. Il n’y a pas la moindre indication dans la décision de la SAR que ce fût une considération ou un facteur dans la décision de la SAR.

IV.  Conclusion

[46]  La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5214‑19

LA COUR STATUE que 

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑5214‑19

 

INTITULÉ :

OGECHUKWU AZENABOR ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 17 JUIN 2020 À OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET À TORONTO (ONTARIO) (LES PARTIES)

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

le 16 décembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Pius L. Okoronkwo

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pius L. Okoronkwo

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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