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Date : 20010508

Dossier : IMM-3103-00

Référence neutre : 2001 CFPI 445

ENTRE :

                                                    ATANAS ATANASSOV

                                                                                                                              demandeur

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                Le demandeur sollicite l'annulation d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 16 mai 2000, par laquelle sa revendication du statut de réfugié au Canada a été rejetée.

[2]                Le demandeur, né le 10 mai 1971, est un citoyen de la Bulgarie. Il est arrivé au Canada le 31 août 1999 et a revendiqué le statut de réfugié. Il prétend avoir raison de craindre d'être persécuté à cause de son appartenance à un groupe social particulier, soit les homosexuels.


[3]                La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à prouver une crainte subjective et une crainte objective de persécution. Premièrement, la Commission doutait sérieusement de la crédibilité du demandeur et notamment en ce qui concerne les agressions commises à son égard par des skinheads locaux. Deuxièmement, la Commission a reproché au demandeur de ne pas avoir indiqué dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'il y avait collusion entre les skinheads et la police. La Commission ne pouvait croire le témoignage du demandeur relativement à la collusion parce que, à son avis, cette information, si elle était exacte, aurait été inscrite dans son FRP. Finalement, la Commission a conclu, sur la base de la preuve documentaire, qu'il y avait peu de probabilités que le demandeur soit persécuté s'il devait retourner en Bulgarie.

[4]                Relativement à la crainte objective du demandeur, la Commission a conclu que bien que les homosexuels soient, à l'occasion, maltraiter ou harceler par la police, cela ne constituait pas, à son avis, de la persécution étant donné que le harcèlement et le mauvais traitement « ne se produisent pas de manière systématique » . Je suis d'avis que la conclusion de la Commission n'était pas déraisonnable. Même si la conclusion de la Commission n'était pas la seule à laquelle elle pouvait arriver, compte tenu de la preuve et notamment de la preuve documentaire, il reste qu'il existait une preuve à l'appui de sa conclusion. Par conséquent, la contestation du demandeur fondée sur ce motif est rejetée.


[5]                Quant à la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur aurait dû indiquer dans son FRP que les skinheads et la police étaient de connivence, je ne vois pas ce qui me permettrait d'intervenir. Quand on lui a demandé (page 45 de la transcription, page 434 du dossier du Tribunal) pourquoi il n'avait pas inscrit cette information dans son FRP, le demandeur a répondu qu'il n'avait pas indiqué tous les détails de sa situation. Il ressort clairement de la transcription que le demandeur n'était pas vraiment intéressé à répondre à cette question. Dans ces circonstances, la conclusion de la Commission établissant que l'omission du demandeur influait sur sa crédibilité ne peut pas, à mon avis, être sérieusement contestée.

[6]                De plus, le demandeur, par ses explications justifiant pourquoi les skinheads s'intéresseraient à lui étant donné qu'il ne présentait aucun signe extérieur d'homosexualité, n'a pas convaincu la Commission. Je partage l'opinion de M. Joffe, l'avocat du demandeur, selon laquelle l'argumentation de la Commission sur cette question n'était pas parfaitement bien développée. Malgré la faiblesse de la rédaction de l'argumentation de la Commission à l'égard de cette question, je comprends de sa décision que, selon la preuve qui lui avait été présentée, elle ne pouvait pas concevoir pourquoi les skinheads se seraient intéressés au demandeur. Si la conclusion de la Commission avait été tirée sur la base de ce seul motif, j'aurais, en toute probabilité, annulé la décision. Cependant, compte tenu des autres conclusions de la Commission qui, à mon avis, ne sont pas déraisonnables, je n'interviendrai pas.


[7]                Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[8]                Un dernier point. Je remarque en lisant la transcription qu'en anglais, « refugee hearing officer » est désigné comme étant un « refugee claim officer » . Dans la version française, l' « agent d'audience » est désigné comme étant un « agent chargé de la revendication » . Les expressions « agents d'audience » et « refugee hearing officers » sont celles contenues au paragraphe 64(3) et à l'article 68.1 de la Loi sur l'immigration. Je ne sais pas pourquoi les expressions « refugee claim officer » et « agent chargé de revendication » se sont retrouvées dans la procédure relative aux réfugiés. Toutefois, il m'apparaît préférable que les « agents d'audience » et les « refugee hearing officers » soient désignés dans les transcriptions et autres documents comme étant des « agents d'audience » et des « refugee hearing officers » . Il s'agit, selon la Loi sur l'immigration, du titre de ces personnes et c'est la façon dont elles devraient être désignées.

« Marc Nadon »

J.C.F.C.

                                                               

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 mai 2001

Traduction certifiée conforme


Danièle Laberge, LL.L


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

PREMIÈRE INSTANCE

                                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                 IMM-3103-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                ATANAS ATANASSOV c. M.C.I.

                                                                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 18 AVRIL 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :                                                 8 MAI 2001

ONT COMPARU :                                         

ALAIN JOFFE                                                 POUR LE DEMANDEUR

CAROLINE DOYON                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ALAIN JOFFE                                                

MONTRÉAL (QUÉBEC)                                 POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

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