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     Date : 19980218

     Dossier : IMM-286-97

Ottawa (Ontario) le mardi 18 février 1998

EN PRÉSENCE de M. le juge Gibson

ENTRE

     GHULAM MUSTAFA JANJUA,

                                         requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                         intimé.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             FREDERICK E. GIBSON
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date : 19980218

     Dossier : IMM-286-97

ENTRE

     GHULAM MUSTAFA JANJUA,

                                         requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas dans laquelle celui-ci a refusé la demande de résidence permanente au Canada du requérant. La décision est datée du 23 septembre 1996.

[2]      Le requérant né en avril 1955 est un citoyen du Pakistan et il est bien instruit. Il a longtemps travaillé pour The United Bank Limited au Pakistan. Pendant les six années qui ont précédé la date de son entrevue avec l'agent des visas, il a travaillé comme " directeur du crédit " à la banque. Dans sa demande de résidence permanente au Canada, le requérant a indiqué que sa profession envisagée au Canada serait celle de " directeur du crédit ".

[3]      Dans sa lettre de décision, l'agent des visas a indiqué qu'il accordait au requérant, à l'égard de la profession de " directeur du crédit ", un total de 55 points d'appréciation dont aucun point en ce qui a trait à l' " expérience " pour la profession envisagée du requérant. L'agent des visas a écrit :

         [TRADUCTION] Vous n'avez pas obtenu le nombre minimal de points d'appréciation requis pour être inscrit dans la catégorie de requérant indépendant (70). Je suis d'avis que les points d'appréciation que vous avez obtenus constituent une indication précise de la possibilité que vous vous établissiez avec succès au Canada.                 
         ...                 
         J'ai également tenu compte de l'existence possible de considérations humanitaires. J'ai décidé que ces considérations spéciales n'étaient pas suffisamment fondées.                 

[4]      Bien que l'avocat du requérant eût indiqué par écrit et à l'audience que l'agent des visas avait commis un certain nombre d'erreurs susceptibles de contrôle lorsqu'il est arrivé à sa décision, je conclus qu'une brève analyse de deux de ces présumées erreurs permet de régler la présente demande de contrôle judiciaire. Les deux présumées erreurs sont les suivantes : premièrement, l'agent des visas a-t-il commis une erreur lorsqu'il a évalué l'expérience du requérant parce qu'il omis de reconnaître comme guide l'objet de la classification nationale des professions (la CNP), donnant ainsi une mauvaise interprétation du point dans le CNP en ce qui a trait au " directeur du crédit " d'après les faits qui lui avaient été présentés? Et deuxièmement, l'agent des visas a-t-il privé le requérant de l'équité dans la procédure lorsqu'il a examiné la demande de résidence permanente au Canada de celui-ci?

[5]      Le point " directeur du crédit " dans la CNP commence par la déclaration principale suivante :

         Examine, évalue et traite les demandes de crédit ou de prêts et autorise ou en recommande l'approbation.                 
                             [Non souligné dans l'original]

[6]      Ensuite il y a une déclaration plus détaillée relativement longue, qui comprend ce qui suit :

         Approuve les prêts jusqu'à concurrence des montants spécifiés ou présente les prêts à l'approbation du gérant ou du comité des prêts.                 

[7]      L'agent des visas affirme dans son affidavit déposé en l'espèce :

         [TRADUCTION]
         3.      J'ai posé au requérant un certain nombre de questions lors de l'entrevue, afin de décider s'il répondait aux exigences du poste de directeur du crédit, qui était sa profession envisagée. Au cours de l'entrevue, le requérant a clairement admis que, en fait, il n'approuvait pas les demandes de crédit ou de prêt qu'il examinait dans le cadre de son travail et ne recommandait pas l'approbation de celle-ci. J'ai souligné que la première phrase de la définition dans la classification nationale des professions exigeait qu'un directeur du crédit autorise ou recommande l'approbation de telles demandes. Le requérant m'a dit que le travail d'approbation des demandes de crédit ou de prêt ou de recommandation de l'approbation de celles-ci relevait de ses supérieurs, c'est-à-dire le directeur général et le gestionnaire principal.                 
         4.      J'ai décidé que les tâches exercées par le requérant ne correspondaient pas aux critères principaux décrits dans la définition de la CNP et qu'il n'avait aucune expérience en tant que directeur du crédit et n'était pas compétent à ce titre.                 

[8]      Les notes prises par l'agent des visas lors de l'entrevue et le contre-interrogatoire de celui-ci à l'égard de son affidavit confirment ce qui précèdent. Le requérant ne conteste pas que l'affidavit de l'agent des visas est précis à cet égard mais s'inquiète du fait qu'il n'a pas eu complètement l'occasion d'expliquer devant l'agent des visas les fonctions qu'il exerçait réellement.

[9]      L'avocat a soutenu que l'agent des visas n'avait pas tenu compte de la description complète du " directeur du crédit " et, plus particulièrement, n'avait pas tenu compte du conflit qui pouvait exister entre les deux extraits de la description de " directeur du crédit " dans la CNP cités précédemment. Il a soutenu que le deuxième extrait indique que la fonction d'" autoriser " ou de " recommander " qui ressort de la déclaration principale ne se retrouve pas dans le texte de la description et par conséquent le fait que le requérant a reconnu qu'il n'autorisait ni ne recommandait l'approbation des prêts ne devrait pas être concluant. Il a plutôt soutenu que l'expérience du requérant et toute la gamme de ses fonctions auraient dû être évaluées par rapport à la description et, le cas échéant, le requérant se serait inscrit dans le cadre de la description de " directeur du crédit ", particulièrement lorsque cette description est lue à titre de guide seulement.

[10]      Je conclus qu'il n'y a aucun conflit entre l'énoncé principal de la description de " directeur du crédit " citée précédemment et la description plus détaillée qui suit cette déclaration. En fait l'énoncé principal souligne les facteurs importants qui ressortent de la description plus détaillée. L'agent des visas, ayant décidé que le requérant n'avait pas d'expérience à l'égard de ces facteurs importants, n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a décidé que le requérant n'avait pas d'expérience en ce qui a trait à l'ensemble des fonctions de directeur du crédit au sens de la description qui se trouve dans la CNP et, par conséquent, lorsqu'il n'a accordé aucun point d'appréciation pour l'expérience à l'égard de cette profession.

[11]      La question de savoir s'il aurait pu ou non y avoir des occupations subsidiaires ou inhérentes à l'égard desquelles l'expérience du requérant aurait pu être évaluée n'a pas été soulevée devant moi.

[12]      Les paragraphes 11(1) et (3) du Règlement sur l'immigration de 19781 se lisent en partie de la manière suivante :


11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :


...

...


(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou


...

...


if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.     

             [emphasis added]     

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de s'établir avec succès au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.                  [Je souligne]

[13]      Le facteur visé à l'article 3 inscrit à la colonne 1 de l'annexe 1 est l'" expérience ". Par conséquent, à moins que le requérant ne s'inscrive dans le cadre des exceptions prévues au paragraphe 11(1) du Règlement , et ils n'ont pas été citées parce qu'il a été reconnu devant moi que le requérant n'a pas obtenu, ou ne pouvait obtenir un visa d'immigrant en application du paragraphe 11(3) ou (5), l'agent des visas a pris la seule décision qu'il pouvait prendre d'après les faits de l'espèce qui lui ont été présentés. Encore une fois, il a été convenu que le paragraphe 11(5) du Règlement ne s'applique pas.

[14]      Je suis d'avis que, selon les paragraphes de la lettre de décision de l'agent des visas qui ont été cités précédemment, les considérations visées au paragraphe 11(3) ont été correctement examinées. L'agent des visas a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de façon positive en application de ce paragraphe et, ainsi, n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[15]      Malgré les arguments contraires de l'avocat du requérant, je suis d'avis qu'il n'y a aucun élément présenté en l'espèce qui me permette de conclure que l'agent des visas n'a pas fait preuve d'équité dans la procédure à l'égard du requérant.

[16]      Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[17]      L'avocat du requérant a recommandé la certification de deux questions en l'espèce de la manière suivante :

         1.      Une déclaration principale dans la description d'une profession peut-elle permettre de trancher l'appréciation d'une expérience de travail selon l'article 3 du Règlement sur l'immigration de 1978?                 
         2.      Y a-t-il des conditions préalables pour obtenir des points d'appréciation à l'égard d'un degré de deuxième niveau autre que pour l'obtention du degré, selon l'article 1 du Règlement sur l'immigration de 1978?                 

[18]      L'avocat de l'intimé s'est opposé à la certification de toute question. Compte tenu de ma décision selon laquelle la déclaration principale dans la description de la profession de " directeur du crédit " ne constituait pas le seul élément de la description sur laquelle s'est fondé l'agent des visas en l'espèce, il ne convient pas de certifier la première question. La deuxième question porte sur un point qui a été soulevé devant moi pour le compte du requérant qui, à mon avis, n'était pas important pour la décision de l'agent des visas et que,


par conséquent, je n'ai pas examiné pour arriver à ma propre décision. Aucune question ne sera certifiée.

                             FREDERICK E. GIBSON
                                     Juge

Ottawa (Ontario)

18 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-286-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      GHULAM MUSTAFA JANJUA c.
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          13 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR M. LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :              18 février 1998

ONT COMPARU :

M. M. Max Chaudhary          POUR LE REQUÉRANT
Mme Susan Nucci              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office          POUR LE REQUÉRANT

North York (Ontario)

M. George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      DORS/78-172 (et modifications)

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