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     Date : 19980818

     Dossier : IMM-4229-97

ENTRE

     ISHTIAQ AHMAD RANA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le lundi 17 août 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision d'un agent des visas. La demande soulève un seul point très restreint.

[2]          Le demandeur a indiqué dans sa demande que sa profession était celle d'un [TRADUCTION] "agent préposé à l'aide financière". L'agent des visas, sans exiger du demandeur qu'il présente d'autres documents ou détails quant à sa présumée expérience professionnelle dans cette profession, a rejeté sa demande. Je juge inutile de trancher, en l'espèce, la question de savoir si, dans de telles circonstances, l'obligation d'équité exigeait de l'agent des visas qu'il donne au demandeur la possibilité de déposer des documents à l'appui. Je note toutefois qu'il incombe clairement au demandeur de persuader l'agent des visas du bien-fondé d'une demande. L'article 8 de la Loi sur l'immigration précise bien cette idée.

[3]          Toutefois, je sais également qu'il existe souvent une pratique consistant dans le dépôt de demandes et dans le dépôt de la documentation à l'appui à une date ultérieure. Je juge qu'il est inutile de trancher la question de savoir si l'agent des visas ne s'est pas acquitté de l'obligation d'équité en tranchant l'espèce simplement sur la base de la demande n'ayant aucun document à l'appui. Ma raison en est simple. Ainsi qu'il a été dit, la profession indiquée par le demandeur dans sa demande est celle d'un agent préposé à l'aide financière. Il s'agit d'un type très spécial de profession : conformément à la CCDP, la description de la profession est celle d'une personne qui :

         "coordonne des programmes d'octroi de bourses, de subventions et de prêts aux étudiants, ainsi que les services de placement des étudiants, dans un collège ou une université."

Il s'agit manifestement d'un emploi occupé par quelqu'un qui travaille pour un collège ou une université ou qui travaille en étroite association avec un collège ou une université.

[4]          Dans le formulaire de demande déposé par le demandeur, ce dernier affirme avoir agi comme agent préposé à l'aide financière et indique deux employeurs pour lesquels il a travaillé en cette qualité. Il est dit que le premier est "Service Shoes Industries" et que le second est "Imperial Chemical Industry". Au vu de la demande du demandeur, il existe manifestement une contradiction, et l'agent des visas n'a pas eu tort de rejeter la demande telle qu'elle est formulée. Aucun document que le demandeur aurait pu produire n'aurait pu persuader l'agent des visas que le demandeur avait travaillé comme agent préposé à l'aide financière pour ces deux employeurs.

[5]          En conséquence, la demande sera rejetée. Avant de rendre l'ordonnance, j'inviterais les avocats à présenter des observations sur la certification d'une question.

                             James K. Hugessen

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4229-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              IshTiaq Ahmad Rana
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le lundi 17 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Hugessen

EN DATE DU                      mardi 18 août 1998

ONT COMPARU :

    Nima Hejazi                      pour le demandeur
    Lori Hendricks                      pour le défendeur
                                

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Angie Codina
    Codina & Pukitis
    Avocats
    1708-390, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2Y2                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980818

     Dossier : IMM-4229-97

ENTRE

     ISHTIAQ AHMAD RANA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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