Date : 19980818
Dossier : IMM-4229-97
ENTRE
ISHTIAQ AHMAD RANA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le lundi 17 août 1998) |
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision d'un agent des visas. La demande soulève un seul point très restreint.
[2] Le demandeur a indiqué dans sa demande que sa profession était celle d'un [TRADUCTION] "agent préposé à l'aide financière". L'agent des visas, sans exiger du demandeur qu'il présente d'autres documents ou détails quant à sa présumée expérience professionnelle dans cette profession, a rejeté sa demande. Je juge inutile de trancher, en l'espèce, la question de savoir si, dans de telles circonstances, l'obligation d'équité exigeait de l'agent des visas qu'il donne au demandeur la possibilité de déposer des documents à l'appui. Je note toutefois qu'il incombe clairement au demandeur de persuader l'agent des visas du bien-fondé d'une demande. L'article 8 de la Loi sur l'immigration précise bien cette idée.
[3] Toutefois, je sais également qu'il existe souvent une pratique consistant dans le dépôt de demandes et dans le dépôt de la documentation à l'appui à une date ultérieure. Je juge qu'il est inutile de trancher la question de savoir si l'agent des visas ne s'est pas acquitté de l'obligation d'équité en tranchant l'espèce simplement sur la base de la demande n'ayant aucun document à l'appui. Ma raison en est simple. Ainsi qu'il a été dit, la profession indiquée par le demandeur dans sa demande est celle d'un agent préposé à l'aide financière. Il s'agit d'un type très spécial de profession : conformément à la CCDP, la description de la profession est celle d'une personne qui :
"coordonne des programmes d'octroi de bourses, de subventions et de prêts aux étudiants, ainsi que les services de placement des étudiants, dans un collège ou une université." |
Il s'agit manifestement d'un emploi occupé par quelqu'un qui travaille pour un collège ou une université ou qui travaille en étroite association avec un collège ou une université.
[4] Dans le formulaire de demande déposé par le demandeur, ce dernier affirme avoir agi comme agent préposé à l'aide financière et indique deux employeurs pour lesquels il a travaillé en cette qualité. Il est dit que le premier est "Service Shoes Industries" et que le second est "Imperial Chemical Industry". Au vu de la demande du demandeur, il existe manifestement une contradiction, et l'agent des visas n'a pas eu tort de rejeter la demande telle qu'elle est formulée. Aucun document que le demandeur aurait pu produire n'aurait pu persuader l'agent des visas que le demandeur avait travaillé comme agent préposé à l'aide financière pour ces deux employeurs.
[5] En conséquence, la demande sera rejetée. Avant de rendre l'ordonnance, j'inviterais les avocats à présenter des observations sur la certification d'une question.
James K. Hugessen
Juge
Toronto (Ontario)
Le 18 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4229-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : IshTiaq Ahmad Rana |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 17 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Hugessen
EN DATE DU mardi 18 août 1998 |
ONT COMPARU :
Nima Hejazi pour le demandeur |
Lori Hendricks pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Angie Codina |
Codina & Pukitis |
Avocats |
1708-390, rue Bay |
Toronto (Ontario) |
M5H 2Y2 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980818
Dossier : IMM-4229-97
ENTRE
ISHTIAQ AHMAD RANA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT