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Date : 20210112


Dossier : IMM‑6024‑19

Référence : 2021 CF 38

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

YAN ZHAO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente demande concerne la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) rejetant un appel interjeté par la demanderesse, Mme Yan Zhao, contre une mesure d’exclusion. La SAI a rejeté la demande de Mme Zhao visant la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Citoyenne de la Chine, Mme Zhao était venue au Canada en 2000, à l’âge de 21 ans, en tant qu’étudiante étrangère. En 2004, elle avait payé 30 000 $ pour conclure un mariage non authentique avec un citoyen canadien et, en avril 2005, elle avait obtenu la résidence permanente en raison de ce mariage. Le mariage avait été dissous par divorce en 2008. Mme Zhao est actuellement remariée à un citoyen canadien, et ils ont une fille née en juillet 2018.

[3] À la suite d’une enquête sur les mariages frauduleux, Mme Zhao avait fait l’objet d’un rapport pour fausses déclarations en mars 2015. Elle avait été invitée à fournir des observations écrites, et son dossier avait été déféré pour enquête. Après l’enquête qui s’était déroulée en octobre 2018, la Section de l’immigration (la SI) avait conclu que Mme Zhao avait contracté un mariage non authentique afin d’obtenir la résidence permanente et qu’elle était interdite de territoire pour fausses déclarations aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. En raison de la conclusion relative à l’interdiction de territoire, une interdiction de territoire de cinq ans avait été imposée. La SI avait pris une mesure d’exclusion contre Mme Zhao.

[4] Mme Zhao a interjeté appel à la SAI. Elle n’a pas contesté la validité juridique de la mesure d’exclusion, mais elle a demandé qu’il soit fait droit à l’appel pour des motifs d’ordre humanitaire aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Les motifs d’ordre humanitaire que Mme Zhao a invoqués comprenaient l’intérêt supérieur de son enfant, son établissement au Canada et les difficultés pour sa famille. Dans une décision datée du 18 septembre 2019, la SAI a rejeté l’appel de Mme Zhao et conclu que les motifs d’ordre humanitaire dans l’affaire ne justifiaient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la SAI de prendre des mesures spéciales.

[5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Zhao soutient que la SAI a commis une erreur en procédant à une analyse superficielle de l’intérêt supérieur de son enfant, en traitant l’établissement au Canada de 19 ans de Mme Zhao comme un facteur neutre en raison de ses fausses déclarations et en interprétant mal la raison pour laquelle Mme Zhao avait conclu le mariage non authentique. Mme Zhao soutient également que la SAI a commis une erreur en minant sa crédibilité en raison de ses fausses déclarations et en minimisant les difficultés pour sa famille si elle était tenue de quitter le Canada.

[6] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que Mme Zhao n’a pas établi que la décision de la SAI était déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. La question en litige et la norme de contrôle

[7] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAI était raisonnable.

[8] D’après l’arrêt de la Cour suprême Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la norme de contrôle applicable à la décision de la SAI est la décision raisonnable (voir aussi Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 117 au para 18; Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 477 au para 28). C’est la même norme de contrôle qui s’appliquait avant l’arrêt Vavilov : Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 184 [Liu] au para 19; Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1235 au para 14; Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 80 au para 7.

[9] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. La cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[10] L’alinéa 40(1)a) de la LIPR énonce qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations s’il a fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne une erreur dans l’application de la LIPR. La SAI peut faire droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (l’ISE) — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales : art 67(1)c) de la LIPR.

[11] Mme Zhao allègue que la décision de la SAI de rejeter son appel était déraisonnable. Elle allègue que la SAI a commis une erreur :

  1. dans son analyse relative à la crédibilité;

  2. en négligeant des éléments de preuve pertinents et en formulant des hypothèses concernant l’ISE;

  3. dans son analyse relative aux remords de Mme Zhao, qui reposait en partie sur une mauvaise compréhension de la raison pour laquelle elle avait conclu un mariage frauduleux;

  4. en négligeant, dans les faits, l’établissement au Canada de Mme Zhao en raison de ses fausses déclarations précédentes;

  5. en minimisant les difficultés pour la famille de Mme Zhao.

A. La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative à la crédibilité?

[12] La SAI a conclu que les fausses déclarations précédentes de Mme Zhao avaient miné sa crédibilité. Les fausses déclarations étaient délibérées, et Mme Zhao s’est vu accorder la résidence permanente au Canada en conséquence de celles‑ci. La SAI a affirmé que non seulement Mme Zhao avait présenté une demande d’immigration frauduleuse, mais elle avait aussi déposé des documents de divorce auprès de la Cour supérieure de l’Ontario qui comprenaient des déclarations sous serment que Mme Zhao a reconnues comme étant fausses. Par conséquent, la SAI a conclu qu’elle ne pouvait pas accorder un poids important au témoignage de Mme Zhao, à moins d’une corroboration au contraire.

[13] Mme Zhao soutient que la SAI a commis une erreur en remettant purement et simplement sa crédibilité en question, sur la base d’un seul incident de tromperie : Paulino c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 542 [Paulino] aux para 59‑61. Elle prétend qu’il était déraisonnable pour la SAI de conclure qu’aucune de ses déclarations ne pouvait être admise comme étant véridique en l’absence d’éléments de preuve corroborants en raison de ses fausses déclarations précédentes. Mme Zhao se fonde sur l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 CF 302, [1979] ACF no 248 (CA) [Maldonado] pour affirmer que les déclarations faites sous serment sont présumées être vraies, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter.

[14] À mon avis, la SAI a fourni des motifs convaincants pour douter de la véracité des déclarations sous serment de Mme Zhao et des témoignages en l’absence de corroboration. Les déclarations délibérément fausses de Mme Zhao aux agents de l’immigration et sa fausse déclaration déposée auprès de la Cour supérieure de l’Ontario ont fourni des motifs pour réfuter la présomption selon laquelle son témoignage était véridique. L’affaire de Mme Zhao se distingue de la décision Paulino, où la SAI a commis une erreur en abordant la décision avec un esprit fermé, se concentrant uniquement sur la demande de visa de visiteur mensongère de la demanderesse, en excluant des éléments de preuve indépendants et crédibles qui appuyaient l’authenticité du mariage. En l’espèce, la SAI n’a pas remis en question la crédibilité de Mme Zhao en se fondant sur un seul incident de tromperie et elle s’est concentrée sur les éléments de preuve s’appliquant directement aux fausses déclarations. De plus, Mme Zhao n’a pas établi que la SAI avait fait fi d’éléments de preuve pertinents.

B. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en négligeant des éléments de preuve pertinents et en formulant des hypothèses concernant l’ISE?

[15] Lorsque la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — comme au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR — cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] aux para 39‑40.

[16] Mme Zhao soutient que la décision de la SAI est déraisonnable, parce que, dans son l’analyse, la SAI n’a pas été suffisamment réceptive, attentive et sensible à l’ISE : Kanthasamy, au para 38, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 SCR 817 aux para 74‑75. Devant la SAI, Mme Zhao et son époux, M. Wang, ont affirmé que leur enfant resterait au Canada si Mme Zhao devait retourner en Chine. Priée de dire pourquoi l’enfant n’accompagnerait pas Mme Zhao en Chine si l’appel était rejeté, Mme Zhao a déclaré que l’enfant est canadienne et qu’elle ne devrait pas avoir à vivre ailleurs.

[17] Étant donné les antécédents de fausses déclarations de Mme Zhao, la SAI n’a pas cru qu’elle prévoyait laisser sa fille au Canada si son appel était rejeté. Quoi qu’il en soit, la SAI a souligné que Mme Zhao ne pouvait pas demander la prise de mesures spéciales en se fondant sur un arrangement choisi qui nuirait davantage à son enfant. En tenant compte des arrangements possibles pour l’enfant, la SAI a conclu qu’il serait tout à fait raisonnable pour Mme Zhao, en tant que principale responsable des soins, d’emmener sa fille avec elle en Chine. En se fondant sur la preuve, la SAI a conclu que l’enfant pourrait obtenir un statut en Chine et n’aurait pas à être séparée de sa mère. Compte tenu de l’âge et des besoins de l’enfant, la SAI a conclu qu’il s’agirait d’une option temporaire raisonnable, jusqu’à ce que Mme Zhao puisse présenter une demande pour revenir au Canada après l’expiration de son interdiction de territoire. La SAI a aussi jugé que M. Wang pourrait rejoindre son épouse en Chine durant cette période ou lui rendre régulièrement visite, tout en demeurant au Canada. La SAI a fait observer que les ressources financières ne semblaient pas être un problème pour la famille.

[18] Mme Zhao fait valoir que la SAI s’est concentrée sur un scénario — que l’enfant retournerait en Chine avec sa mère — en dépit d’éléments de preuve non contredits des deux parents selon lesquels ils prévoyaient laisser l’enfant au Canada avec M. Wang. Même si la SAI n’était pas d’accord avec leur projet, Mme Zhao soutient que la SAI devait l’envisager comme un scénario possible et que, en ne le faisant pas, elle n’avait pas tenu compte de l’effet préjudiciable de la séparation de l’enfant de sa mère pendant plusieurs années.

[19] En outre, Mme Zhao soutient que la SAI a omis d’apprécier un autre scénario, à savoir si l’ISE serait mieux servi en permettant à Mme Zhao de rester au Canada afin d’empêcher des bouleversements dans la vie de l’enfant. Mme Zhao s’appuie sur la décision Yuan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 578 [Yuan] au para 29, où la Cour a jugé que le défaut de la SAI de tenir compte de la possibilité qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de demeurer avec leurs parents au Canada était déraisonnable.

[20] Mme Zhao fait valoir que la SAI devait d’abord définir l’intérêt supérieur de son enfant avant d’apprécier l’ISE par rapport à d’autres éléments favorables et défavorables dans l’analyse relative aux motifs d’ordre humanitaire : Sebbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 813 au para 16. Elle fait valoir que la SAI a omis de le faire en ne tenant pas compte des deux scénarios les plus pertinents mentionnés plus haut, minimisant ainsi l’importance du facteur relatif à l’ISE.

[21] Je ne suis pas convaincue que l’analyse de la SAI relative à l’ISE a déraisonnablement fait fi des scénarios les plus pertinents.

[22] Le défaut d’analyser précisément l’ISE dans le contexte d’un scénario qui laisse présumer le statu quo — c.‑à‑d. qu’il est fait droit à l’appel de Mme Zhao et que toute la famille reste au Canada — n’est pas une erreur susceptible de contrôle en l’espèce. Comme le défendeur le fait remarquer à juste titre, le tribunal de la SAI devait apprécier les conséquences du renvoi du Canada de Mme Zhao, et il l’a fait. Le statu quo est, dans un sens, le scénario par rapport auquel les conséquences de son renvoi sont appréciées. Devant la mesure de renvoi contre Mme Zhao, en raison d’une conclusion d’interdiction de territoire, la SAI devait examiner l’ISE pour déterminer si la prise de mesures spéciales était justifiée. Ce faisant, la SAI pouvait envisager divers scénarios touchant l’enfant visé en l’espèce, à la lumière de la preuve; cependant, c’est l’ISE qui est l’objet de l’examen de la SAI, et non pas un scénario particulier.

[23] Aussi, le recours de Mme Zhao à la décision Yuan est déplacé, car les faits de cette affaire peuvent être distingués de ceux en l’espèce. Dans la décision Yuan, les enfants vivaient en Chine, et non au Canada, et leur père avait espéré les emmener au Canada s’il était fait droit à l’appel. La Cour a conclu que la SAI avait commis une erreur en omettant effectivement de prendre en considération l’intérêt supérieur des trois enfants et en accordant peu de crédibilité à la preuve concernant les difficultés auxquelles ils seraient exposés si la demande du père à l’égard de la prise de mesures était rejetée, en raison du choix de leurs parents de ne pas les emmener plus tôt au Canada.

[24] De plus, à mon avis, il était loisible à la SAI de ne pas croire la déclaration de Mme Zhao selon laquelle, malgré qu’elle était la principale responsable des soins, elle n’emmènerait pas sa fille avec elle en Chine. Je ne suis pas convaincue que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle en analysant l’ISE dans un scénario où la fille de Mme Zhao l’accompagnerait en Chine.

[25] En outre, bien que la SAI se soit concentrée sur ce scénario, je ne souscris pas à l’observation de Mme Zhao portant que la SAI a négligé l’autre scénario, où l’enfant resterait au Canada avec son père. La SAI a également tenu compte de ce scénario, mais elle a conclu qu’il était plus préjudiciable pour l’enfant. Mme Zhao conteste la conclusion de la SAI, à savoir qu’il serait pire pour son enfant de rester au Canada; elle soutient que l’enfant n’a aucun statut légal ni aucun droit à l’éducation ou à des soins médicaux en Chine. Cependant, quand il lui a été demandé d’indiquer des éléments de preuve démontrant cela, Mme Zhao n’a pas été en mesure de le faire. En fait, il semble qu’elle n’ait pas inclus d’éléments de preuve sur le fait d’élever son enfant en Chine, et quand il lui a été demandé, à l’audience de la SAI, d’expliquer l’absence de preuve, Mme Zhao a déclaré ceci : [traduction] « Elle est canadienne. Pourquoi a‑t‑elle besoin d’aller en Chine? » Cela fait écho au sentiment exprimé par Mme Zhao dans sa déclaration solennelle, où elle a déclaré que sa fille était canadienne et qu’il serait [traduction] « extrêmement arrogant » de même laisser entendre que sa fille devrait vivre ailleurs qu’au Canada.

[26] À l’audience de la SAI, Mme Zhao et M. Wang se sont fait demander ce qu’ils prévoyaient dans le cas où Mme Zhao devrait retourner en Chine si son appel était rejeté. Selon l’examen du dossier, il est clair que Mme Zhao et M. Wang n’avaient pas pleinement réfléchi à la façon dont les besoins de leur fille seraient comblés si Mme Zhao était renvoyée du Canada — peu importe si l’enfant restait au Canada ou accompagnait sa mère en Chine. Quand il leur a été demandé de façon répétée pourquoi Mme Zhao retournerait‑elle seule en Chine, M. Wang et leur fille restant au Canada, Mme Zhao et M. Wang ont simplement maintenu leur position inflexible, à savoir que c’était leur choix, car leur fille avait le droit de rester au Canada. Vu l’absence de preuve pour appuyer cette position, la SAI a, à mon avis, raisonnablement conclu que Mme Zhao ne pouvait pas demander la prise de mesures spéciales, en fonction d’un arrangement choisi qui aurait été plus préjudiciable pour son enfant.

[27] Mme Zhao soutient également que la SAI a fait fi d’éléments de preuve pertinents et qu’elle a formulé des hypothèses au sujet de l’intérêt supérieur de son enfant, contrairement à l’arrêt Kanthasamy, au para 39. Plus précisément, Mme Zhao fait valoir que la SAI n’avait aucune preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle son enfant pourrait obtenir un statut en Chine. Elle prétend aussi que la SAI a spéculé en concluant que M. Wang pourrait se joindre à elles en Chine, car il n’a pas de statut ni le droit de résider ou de travailler en Chine. Mme Zhao soutient que les conclusions de la SAI, selon lesquelles M. Wang pourrait rendre régulièrement visite à Mme Zhao en Chine et l’enfant pourrait être placée dans une école privée, étaient aussi spéculatives.

[28] À mon avis, la SAI n’a pas commis d’erreur en négligeant des éléments de preuve pertinents ou en formulant des hypothèses. Contrairement aux affirmations de Mme Zhao, la SAI a adéquatement examiné la preuve en se fondant sur le dossier. Celui‑ci révélait que des personnes étaient admissibles à une carte verte en Chine si elles étaient venues dans ce pays pour être avec des membres de la famille, comme un époux, des mineurs à charge ou des citoyens âgés. En tant que titulaires d’une carte verte, les personnes ont le droit de [traduction] « travailler librement » en Chine et elles peuvent envoyer leurs enfants à la maternelle, à l’école primaire et dans des écoles secondaires sans payer de frais supplémentaires, car elles possèdent les mêmes droits que les citoyens chinois à bien des égards. Quant à la conclusion de la SAI selon laquelle l’enfant pourrait être placée dans une école privée (une fois qu’elle aurait atteint l’âge approprié), la preuve montre que la famille de Mme Zhao possède des ressources financières suffisantes, selon le revenu annuel de M. Wang et les économies de la famille. De plus, la SAI a conclu que M. Wang pourrait régulièrement rendre visite à son épouse en Chine, à la lumière de son témoignage quant au fait qu’il a 13 jours de vacances durant l’année. Par conséquent, à mon avis, les conclusions de la SAI reposaient sur le dossier.

[29] Bien que je puisse comprendre que Mme Zhao et M. Wang feraient face à des choix difficiles advenant un résultat défavorable dans le cadre de l’appel, leur refus d’envisager de garder la famille ensemble en Chine et leur insistance pour dire qu’ils n’envisageraient qu’un plan séparant leur enfant de sa mère et principale responsable des soins n’ont pas permis de renforcer leur cause. À mon avis, la SAI a adéquatement tenu compte de la preuve disponible, en examinant et en appréciant l’ISE, et, ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle.

[30] En conclusion, je ne suis pas convaincue que l’analyse de la SAI relative à l’ISE était déraisonnable. Le renvoi d’un parent a pratiquement toujours des effets défavorables sur ses enfants, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être renvoyé : Liu, au para 24. En l’espèce, la SAI s’est montrée clairement réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme Zhao, à la lumière de la preuve limitée qui a été présentée. La SAI a examiné et apprécié divers facteurs qui s’appliquaient à l’analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme Zhao. Ceux‑ci comprenaient le jeune âge de l’enfant et ses besoins, son admissibilité à l’obtention d’un statut en Chine, la possibilité que M. Wang rejoigne la famille en Chine ou lui rende visite depuis le Canada, le fait que l’enfant ne commencerait pas l’école avant trois ou quatre ans ainsi que celui que, lorsqu’elle atteindrait l’âge scolaire, les moyens financiers de la famille lui permettraient d’inscrire l’enfant dans une école privée ou de la renvoyer au Canada. Compte tenu de tous les facteurs, la SAI a conclu que la séparation de l’enfant de son père entraînerait des difficultés et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de prendre des mesures spéciales. La SAI a donc conclu que l’ISE était un facteur favorable à la prise de mesures spéciales. Toutefois, lorsque la SAI a soupesé l’ISE avec d’autres facteurs, comme elle devait le faire, elle a conclu que Mme Zhao n’avait pas établi qu’elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures spéciales. Je ne suis pas convaincue que la décision de la SAI était déraisonnable.

C. La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative aux remords de Mme Zhao?

[31] Mme Zhao soutient que la SAI a jugé de manière déraisonnable que son expression de remords n’était pas un facteur particulièrement convaincant. Mme Zhao soutient qu’elle est une personne honnête qui a commis une erreur grave dans le cadre de son processus d’immigration. Elle a admis ses fausses déclarations dès le début et a regretté sa décision de conclure un mariage de convenance. Mme Zhao fait valoir que, dans les circonstances, les conclusions de la SAI étaient déraisonnables et qu’elles ne tenaient pas compte de la preuve : Yuan, au para 32; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17.

[32] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il était loisible à la SAI de conclure que l’expression de remords de Mme Zhao n’était pas un facteur particulièrement convaincant dans le cadre de l’appel. Mme Zhao a reconnu qu’elle avait envisagé les conséquences des fausses déclarations, mais elle avait néanmoins choisi de poursuivre le processus d’obtention de la résidence permanente en contractant un mariage non authentique. Mme Zhao détenait un permis d’études valide jusqu’en septembre 2006, mais elle a conclu un mariage de convenance quelques années plus tôt, en 2004. Dans son témoignage, elle a déclaré l’avoir fait parce qu’elle craignait de ne pas trouver un emploi qui lui permettrait de demander un permis de travail après l’obtention de son diplôme, et donc, d’avoir une voie vers la résidence permanente. Cependant, la SAI n’a pas jugé que c’était une raison convaincante, signalant qu’il n’y avait aucune preuve des efforts déployés par Mme Zhao pour trouver un emploi.

[33] La SAI a aussi conclu que Mme Zhao disposait de l’option consistant à obtenir un permis de travail après l’obtention d’un diplôme, puis de soumettre une demande de résidence permanente. Mme Zhao soutient que c’était inexact, car certains programmes pour les diplômés n’étaient pas offerts au moment de sa décision de conclure un mariage non authentique. Je ne suis pas capable de trouver, dans le dossier, des éléments de preuve relatifs aux programmes de travail offerts, et, quoi qu’il en soit, il s’agissait d’un facteur secondaire pour la SAI. Comme je l’ai mentionné plus haut, Mme Zhao a délibérément conclu un mariage non authentique deux ans avant l’expiration de son statut au Canada, sans explorer des options légales lui permettant d’obtenir un statut au Canada. Les explications de Mme Zhao ne justifient pas ses fausses déclarations.

[34] À mon avis, la SAI a raisonnablement conclu que l’expression de remords de Mme Zhao n’était pas un facteur particulièrement convaincant dans le cadre de son appel.

D. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en négligeant, dans les faits, l’établissement de Mme Zhao au Canada en raison de ses fausses déclarations précédentes?

[35] Concernant l’établissement, la SAI a conclu que Mme Zhao était clairement établie au Canada, puisqu’elle avait épousé un Canadien, qu’elle avait fait sa vie au Canada, qu’elle n’avait jamais reçu de prestations d’aide sociale et qu’elle avait été en mesure de subvenir à ses propres besoins financiers au Canada. La SAI a d’abord souligné que cela pouvait être considéré comme un facteur favorable, mais elle a ensuite conclu que le facteur d’établissement n’était pas exceptionnel, en s’appuyant sur la décision Dan Shallow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 749 [Shallow] aux para 8‑9. En outre, la SAI a conclu que Mme Zhao n’avait été en mesure de demeurer au Canada uniquement parce qu’elle avait « dissimulé qu’elle avait obtenu frauduleusement le droit d’établissement ». La SAI a jugé que tout le temps qu’elle avait passé au Canada pouvait être caractérisé comme frauduleux et qu’elle ne devait pas être « récompensée » pour avoir passé du temps au Canada en invoquant ses actes illégaux pour revendiquer par la suite l’avantage d’une dispense ministérielle : Tartchinska c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15032 (CF) au para 22; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 11 au para 56; Shallow, au para 9. Au final, la SAI a conclu que l’établissement de Mme Zhao était un facteur neutre.

[36] Mme Zhao affirme que la SAI n’a pas procédé à une analyse appropriée — trouver l’équilibre entre les fausses déclarations et l’établissement comme motif d’ordre humanitaire — en négligeant, dans les faits, son établissement, au motif qu’il n’était pas exceptionnel et qu’il avait été obtenu frauduleusement. Mme Zhao cite la décision Mitchell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 190 [Mitchell] aux para 23‑24 et 28, à l’appui de la proposition selon laquelle le critère approprié oblige un décideur à apprécier la nature de la non‑conformité ainsi que sa pertinence et son poids par rapport aux facteurs d’ordre humanitaire du demandeur (voir aussi Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158 [Damian]; Gan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 824 [Gan]; Sultana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533 [Sultana]). Bien que les affaires ci‑dessus se rapportent au paragraphe 25(1) plutôt qu’à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la disposition pertinente en l’espèce, Mme Zhao soutient que les principes s’appliquent néanmoins.

[37] Selon Mme Zhao, il était déraisonnable pour la SAI de conclure que le facteur d’établissement ne militait pas en sa faveur en raison de ses fausses déclarations précédentes. Puisque le mariage de convenance était à l’origine de la mesure de renvoi, Mme Zhao fait valoir que l’appréciation des motifs d’ordre humanitaire aurait dû tenir compte des facteurs, autres que les fausses déclarations, pour décider si elle devait se voir accorder des mesures spéciales pour rester au Canada. Elle fait valoir en outre que, dans son approche, la SAI a, dans les faits, examiné ses fausses déclarations à deux reprises, en les comparant au facteur d’établissement qui était déjà diminué en raison de ses fausses déclarations. Mme Zhao soutient que le fait de confondre le facteur d’établissement avec la question sous‑jacente de l’interdiction de territoire va à l’encontre de l’objet d’un examen des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, en raison de cette [traduction] « double inscription » des fausses déclarations. Mme Zhao soutient qu’en l’espèce, l’approche de la SAI était déraisonnable, parce qu’elle a neutralisé ce qui aurait autrement constitué un facteur d’ordre humanitaire solide en sa faveur.

[38] Je ne suis pas convaincue que l’appréciation par la SAI de l’établissement de Mme Zhao était déraisonnable. Les décisions sur lesquelles Mme Zhao s’appuie peuvent être distinguées de la présente affaire. Au paragraphe 27 de la décision Mitchell, la Cour a conclu que le demandeur, qui était âgé de huit ans quand il a été emmené au Canada par sa tante, n’avait aucun contrôle sur son arrivée au Canada et sur sa présence non autorisée continue au pays et qu’il n’a pas tenté d’induire en erreur les autorités canadiennes de l’immigration. De même, au paragraphe 2 de la décision Damian, la Cour a jugé que l’agent n’avait pas tenu compte du fait que la demanderesse était mineure pendant sept ans et demi sur les presque 10 ans qu’elle avait passés au Canada. Au paragraphe 6 de la décision Gan, la Cour a fait remarquer que l’agent avait examiné la demande relative aux motifs d’ordre humanitaire à travers le prisme de l’omission de la mère de la demanderesse de déclarer celle‑ci dans le cadre de trois demandes précédentes; il n’a pas véritablement tenu compte des observations présentées à l’appui de la demanderesse de manière distincte de celles qui concernaient la conclusion d’irrecevabilité fondée sur l’inconduite répétée que la mère avait commise. Au paragraphe 30 de la décision Sultana, la Cour a jugé que l’agent n’avait pas véritablement apprécié les facteurs d’ordre humanitaire en faisant une obsession sur le fait que le demandeur n’avait pas divulgué son épouse et son fils dans une demande de résidence permanente.

[39] Dans un certain nombre d’autres décisions, la Cour a reconnu que les fausses déclarations étaient un facteur pertinent à l’égard de l’établissement : Fouda c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1176 au para 54; Mitchell, au para 27; Phan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 435 [Phan] aux para 35‑36; Ylanan c Canada (Ministre de la Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1063 [Ylanan] au para 35. Que l’effet de la fraude vise à réduire l’établissement à zéro est une question laissée à la discrétion du décideur sur la foi des faits particuliers qui lui sont présentés : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Liu, 2016 CF 460 au para 29. (Voir aussi Dhaliwal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 157 [Dhaliwal] au para 106.)

[40] Il y a un certain débat à savoir s’il est approprié pour un décideur d’« inscrire en double » la gravité des fausses déclarations d’un demandeur, en l’utilisant pour réduire le poids attribuable au facteur d’établissement et de l’utiliser de nouveau dans l’appréciation finale de tous les facteurs. Dans la décision Jiang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 413, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie en raison de cette inscription en double. Dans la décision Phan, la juge Strickland a souligné des décisions précédentes dans lesquelles la Cour avait conclu que le facteur d’établissement pouvait être écarté en raison de fausses déclarations antérieures, mais elle a aussi pris acte du débat quant aux circonstances dans lesquelles la SAR commettrait une erreur susceptible de contrôle si elle inscrivait en double la gravité de la fausse déclaration pour réduire le poids d’autres facteurs. Dans la décision Ylanan, le juge Bell a examiné en détail le raisonnement de la décision Jiang et a conclu que la préoccupation de la Cour dans cette affaire semblait être l’utilisation de fausses déclarations pour écarter un facteur pour lequel elles n’avaient aucune pertinence. La Cour a déclaré ceci au paragraphe 35 de la décision Ylanan :

Il est de jurisprudence constante que les fraudeurs de l’immigration ne devraient pas pouvoir tirer profit de leurs méfaits. C’est un affront à la logique que de laisser entendre qu’un décideur ne peut pas dire « je ne vais pas tenir compte de votre degré d’intégration au Canada parce que cette intégration découle précisément d’une violation de la loi ». [...] Il semble donc que, s’agissant des fausses déclarations, une erreur donnant lieu à l’infirmation de la décision se produira dans au moins deux situations, à savoir : 1) lorsque le décideur excipe de fausses déclarations pour refuser d’analyser les autres facteurs de la décision Ribic, dont celui du degré d’intégration [...]; et 2) dans les cas où l’on se sert de fausses déclarations — ou à vrai dire de tout autre facteur — pour évaluer un facteur pour lequel elles ne sont pas pertinentes. [...]

[41] À mon avis, la SAI a raisonnablement apprécié les facteurs d’ordre humanitaire qui étaient pertinents à l’égard de l’appel de Mme Zhao. La SAI n’a pas commis le type d’erreur susceptible de contrôle dont il était question dans la décision Ylanan, précitée, et, en outre, je ne suis pas convaincue que la SAI a inscrit en double de manière inappropriée les fausses déclarations de Mme Zhao en réduisant son établissement à zéro. Comme l’a fait observer le juge Boswell au paragraphe 106 de la décision Dhaliwal, l’appréciation des facteurs énoncés dans la décision Ribic n’est pas un exercice quantitatif ou de mesures; il s’agit plutôt d’une évaluation qualitative ou relative. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAI a pleinement pris en considération l’établissement de Mme Zhao et a raisonnablement conclu qu’il ne s’agirait pas d’un facteur favorable s’il avait découlé entièrement de sa fraude délibérée. À mon avis, il s’agit d’une réponse transparente à l’observation de Mme Zhao selon laquelle elle s’est vu refuser l’avantage de ce qui serait autrement un solide motif d’ordre humanitaire en sa faveur.

E. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en minimisant les difficultés pour la famille de Mme Zhao?

[42] En ce qui a trait aux difficultés que subirait Mme Zhao, la SAI a mentionné qu’elle était née, avait grandi et avait fait ses études en Chine, et que des membres de la famille vivaient toujours dans son pays d’origine. La SAI a conclu que Mme Zhao ne serait pas exposée à des barrières linguistiques ou culturelles si elle retournait en Chine jusqu’à ce qu’elle puisse être parrainée par son époux. De plus, la SAI a conclu que les expériences de Mme Zhao au Canada et que ses compétences linguistiques en anglais pourraient rehausser son employabilité en Chine. La SAI a accepté le fait qu’une séparation temporaire de son époux entraînerait des difficultés, et ce facteur a été apprécié en faveur de la prise de mesures spéciales.

[43] La SAI a aussi tenu compte des difficultés pour M. Wang, qui serait séparé des deux personnes les plus importantes dans sa vie, et conclu qu’il s’agissait d’un facteur solide et favorable à la prise de mesures spéciales.

[44] Mme Zhao soutient que, dans l’appréciation globale des facteurs, la SAI a commis une erreur en minimisant les difficultés importantes pour M. Wang en les décrivant comme temporaires : Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1237; Phan. Mme Zhao soutient que la conclusion de la SAI n’a pas tenu compte de l’énorme stress émotionnel et financier qu’une séparation prolongée imposerait à la relation matrimoniale et à la famille, du fait que sa fille grandirait sans son père pendant plusieurs années et du fardeau financier associé au fait que Mme Zhao quitterait son emploi pour retourner en Chine et devrait payer les droits de l’école privée au moyen d’un seul revenu.

[45] Les observations de Mme Zhao selon lesquelles la SAI a minimisé les difficultés importantes auxquelles son époux ferait face ne me convainquent pas. La SAI a tenu compte du fait que M. Wang n’était pas au courant des fausses déclarations de son épouse et a accepté comme un facteur très favorable les difficultés émotionnelles de la séparation de son épouse et de son enfant. La SAI a apprécié ces difficultés en même temps que l’ensemble des autres facteurs, y compris la nature temporaire de l’interdiction de territoire.

[46] Bien que Mme Zhao ne souscrive pas à l’appréciation par la SAI des facteurs et à sa décision, je conclus qu’elle n’a pas établi que la SAI avait apprécié les facteurs de manière déraisonnable, ou que la décision de la SAI était déraisonnable.

IV. Conclusion

[47] Pour les motifs exposés précédemment, la décision de la SAI est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[48] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6024‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B, juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6024‑19

 

INTITULÉ :

YAN ZHAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE À Toronto (Ontario) PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 SEPTEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

le 12 janvier 2021

 

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sally Thomas

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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