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     Numéro du greffe : IMM-859-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 31 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

     ABDUL SALAM HAMZA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

[1]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l"agente des visas est annulée et l"affaire est renvoyée à un agent des visas différent afin qu"il la réexamine et qu"il rende une nouvelle décision. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                             D. McGillis                                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme :             

                                     F. Blais, LL.L.

     Date : 19971031

     Numéro du greffe : IMM-859-97

ENTRE :

     ABDUL SALAM HAMZA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]      Le requérant conteste la décision d"une agente des visas qui a rejeté sa demande de statut de résident permanent en qualité de requérant indépendant.

[2]      La principale question à trancher dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l"agente des visas a manqué à son devoir d"agir équitablement en ne donnant pas au requérant l"occasion de répondre aux questions qui la préoccupaient concernant sa profession et la nature de son expérience de travail.

[3]      Dans sa demande de résidence permanente ("la demande"), le requérant a déclaré que sa profession actuelle était "ingénieur de production principal" pour une société de traitement du pétrole et du gaz en Libye. Il a en outre indiqué qu"il avait travaillé auparavant pour une société pétrolière comme "ingénieur de production en chef" et "ingénieur de production principal". Dans la lettre jointe à sa demande, le représentant du requérant a demandé à l"agente des visas d"évaluer le requérant comme "ingénieur du pétrole". À l"appui de sa demande, le requérant a produit des éléments de preuve établissant qu"il avait obtenu un diplôme en génie du pétrole de l"Université de Bagdad. Il a également produit un document intitulé "Évaluation non-officielle des ingénieurs", préparé par le Conseil canadien des ingénieurs, indiquant que ses compétences d"ingénieur semblaient acceptables aux fins de l"immigration, sous réserve de la réussite des examens professionnels.

[4]      L"agente des visas a rencontré le requérant. Dans les notes qu'elle a prises au cours de l"entrevue, elle a notamment indiqué que le requérant travaillait pour une société de traitement du pétrole et du gaz en qualité d"ingénieur de production, chargé de mesurer les quantités de pétrole et de gaz transportée par un navire. En qualité d"ingénieur de production, il faisait du "dépannage", en décelant les problèmes qui devaient être corrigés par un ingénieur en électricité ou en mécanique, selon le cas. Il avait travaillé précédemment en qualité d"ingénieur de production en chef pour une autre société de traitement du pétrole. Ses fonctions consistaient notamment à superviser deux ingénieurs principaux et il était responsable des tâches techniques et administratives pour l"une des unités de production. Après avoir décrit l"expérience de travail du requérant, l"agente des visas a inscrit ce qui suit dans ses notes :

         [Traduction]                 
         Je ne suis pas certaine qu"il a de l"expérience de travail en qualité d"ingénieur.                 
         Profession à déterminer. Je ne suis pas certaine de l"équivalent de la profession d'ingénieur de production - non répertoriée dans le CCDP.                 

[5]      L"agente des visas n"a pas révélé au requérant que la nature de son expérience de travail ou sa profession la préoccupait, ni qu"elle avait besoin de précisions additionnelles pour l"aider à rendre une décision.

[6]      Dans sa décision du 14 octobre 1996, l"agente des visas a conclu notamment que le requérant n"avait pas droit à la délivrance d"un visa d"immigrant parce qu"il n"avait reçu aucun point d"appréciation pour le facteur d"offre d"emploi dans sa profession. Elle a précisé qu"elle l"avait évalué comme "contremaître d"ouvriers à la distillation, la sublimation et la carbonisation de produits chimiques et de matières analogues, CCDP 8160118".

[7]      Par une lettre datée du 11 novembre 1996, le représentant du requérant a demandé le réexamen de la décision au motif que le requérant avait l"intention de travailler au Canada en qualité d"ingénieur du pétrole, et non d"exercer la profession mentionnée par l"agente des visas dans sa décision.

[8]      Dans une lettre datée du 13 novembre 1996, l"agente des visas a déclaré ce qui suit :

         [Traduction]                 
         Dans son formulaire de demande, le requérant a déclaré avoir l"intention d"exercer au Canada la profession d' "ingénieur de production". Étant donné que cette profession n"est pas répertoriée dans le CCDP, il a fallu établir quelle était la profession actuelle du requérant à partir de sa description de son expérience de travail. À la suite d"un examen minutieux, il a été établi que, bien que monsieur Hamze (sic ) soit titulaire d"un "baccalauréat en génie du pétrole", il n"a pas l"expérience de travail requise pour être considéré comme un ingénieur du pétrole. La profession retenue était celle qui s"apparentait le plus au travail qu"il accomplissait réellement. D"autres solutions ont été envisagées, mais aucune n'aurait permis d"accueillir sa demande.                 

[9]      Après avoir examiné tous les éléments de preuve versés au dossier, j"ai conclu que l"agente des visas a manqué à son devoir d"agir équitablement en ne donnant pas au requérant l"occasion de répondre aux questions qui la préoccupaient concernant sa profession et la nature de son expérience de travail, surtout si l"on tient compte de la preuve abondante qu'il avait produite pour établir qu"il était ingénieur et avait travaillé en cette qualité pour deux sociétés pétrolières. Compte tenu de la preuve versée au dossier, il est surprenant, à tout le moins, que l"agente des visas ait évalué le requérant en fonction d"une profession qui n"a apparemment aucun lien avec le génie.

[10]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l"agente des visas est annulée et l"affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour qu"il la réexamine et rende une nouvelle décision. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                             D. McGillis                                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

31 octobre 1997

Traduction certifiée conforme :                                                           F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE :      IMM-859-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ABDUL SALAM HAMZA c.
                         LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDITION :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDITION :              30 OCTOBRE 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

DATE DE L"ORDONNANCE :          31 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

Me JOHN B. CHOWN                      POUR LE REQUÉRANT
Me DARRELL L. KLOEZE                      POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me JOHN B. CHOWN                      POUR LE REQUÉRANT

KINGSTON (ONTARIO)

Me GEORGE THOMSON                      POUR L"INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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