Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050124

Dossier : IMM-8504-04

Référence : 2005 CF 112

Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 24 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY                          

ENTRE :

                                                VICTOR MAURICIO MUNOZ PAEZ

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Vu la requête présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis à son renvoi, qui doit avoir lieu le 25 janvier 2005;

[2]                Vu les affidavits et les observations écrites soumises par les avocats du demandeur et du défendeur;

[3]                Vu les observations orales présentées par les avocats du demandeur et du défendeur;


[4]                Vu le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 86 N.R. 302 (C.A.F.);

[5]                La Cour est saisie d'une demande visant l'obtention d'une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit examinée et, si la demande de contrôle judiciaire est accueillie, jusqu'à ce que la demande fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) du demandeur soit réexaminée.

Questions sérieuses

[6]                Je suis convaincu que le demandeur a soulevé quelques questions sérieuses à trancher, à savoir les allégations ayant trait à un manquement à l'obligation d'équité et à la crainte raisonnable de partialité de la part de la personne qui a statué sur sa demande CH.

Préjudice irréparable


[7]                Trois enfants du demandeur vivent au Canada. Sa fille aînée, Valeria, est une citoyenne du Chili, et elle habite actuellement avec sa mère, qui est séparée du demandeur. Valeria souffre de dépression et, depuis que le demandeur a quitté la maison familiale, elle rencontre un psychologue toutes les deux semaines. Dans son affidavit, elle a déclaré qu'elle était très proche de son père, qu'elle lui parlait au téléphone tous les jours et qu'elle le voyait tous les deux jours. À cause de ses problème psychologiques, Valeria ne fréquente pas une école normale, mais suit plutôt un programme particulier destiné aux personnes souffrant de problèmes psychologiques ou de toxicomanie.

[8]                Le demandeur a une fille née au Canada, qui s'appelle Isabela. Il entretient une relation étroite avec sa fille et la mère de celle-ci. Il paie une pension alimentaire pour enfant d'environ 200 $ par mois. Isabela est atteinte d'un trouble appelé le _ reflux bilatéral _ et a besoin de soins particuliers.

[9]                Le 26 juillet 2004, le demandeur a été heurté par un camion lorsqu'il traversait la rue à une intersection. Il suit actuellement un traitement de physiothérapie pour soigner ses blessures. On n'a pas encore établi de diagnostic concernant ses blessures neurologiques. Le demandeur n'a pas d'assurance-maladie au Chili, et il n'existe pas de système national de soins de santé gratuits dans ce pays. Le demandeur soutient que, s'il est renvoyé dans son pays, il ne sera pas en mesure de travailler pour pouvoir se payer le traitement de physiothérapie et l'évaluation ou le traitement neurologique dont il a besoin, et qu'il perdra également le droit aux prestations d'assurance dont il bénéficie.

[10]            Je suis convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est expulsé maintenant.


Prépondérance des inconvénients

[11]            Le demandeur ne semble pas représenter une menace à la sécurité ou un danger pour le public. Le défendeur pourra renvoyer le demandeur si celui-ci est débouté de sa demande de contrôle judiciaire. La prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi visant le demandeur jusqu'à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur soit examinée par la Cour fédérale et, si la demande de contrôle judiciaire est accordée, jusqu'à ce que la demande fondée sur des considérations humanitaires du demandeur soit réexaminée.

     _ Michel Beaudry _     

Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-8504-04

INTITULÉ :                                       VICTOR MAURICIO MUNOZ PAEZ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 24 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                     LE 24 JANVIER 2005

COMPARUTIONS:

Phil Rankin                                           POUR LE DEMANDEUR

Benton Mischuk                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Rankin et Bond                                    POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.