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Date : 20210121


Dossier : T-1472-19

Référence : 2021 CF 71

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

TASLAR TRADING CORPORATION

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET R.C. FARMS LTD.

intimés

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Taslar Trading Corporation [Taslar Trading] est un négociant en grains titulaire d’une licence conformément à la Loi sur les grains du Canada, LRC 1985, c G‑10 [la LGC ou la Loi]. Un producteur, R.C. Farms Ltd. [RC Farms], s’est plaint à la Commission canadienne des grains que Taslar Trading n’avait pas payé la totalité des lentilles vertes qu’il lui avait livrées aux termes d’un contrat. À l’issue de l’enquête, dont les résultats ont été discutés lors d’une téléconférence avec Taslar Trading et RC Farms, la Commission a conclu que Taslar Trading n’avait pas fourni les accusés de réception requis en temps voulu et qu’elle avait ainsi contrevenu au paragraphe 81(1) de la Loi. La Commission lui a ordonné de verser à RC Farms une indemnité de 161 116,32 $, y compris les intérêts, pour les pertes ou les dommages que son manquement lui avait fait subir. Sur le fondement de l’article 101 de la Loi, Taslar Trading interjette appel de l’arrêté no 2019‑53 du 7 août 2019 pris par la Commission et demande à ce qu’il soit annulé. Taslar Trading a préparé et présenté un cahier d’appel conjoint et la Commission a présenté un dossier certifié du tribunal. Ces documents se recoupent considérablement.

[2] Deux questions principales se posent. Premièrement, la Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Taslar Trading aurait dû fournir des accusés de réception aux dates en question? Deuxièmement, dans sa conclusion selon laquelle Taslar Trading avait appliqué une déduction inappropriée sur le grain livré, la Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve, à savoir la pratique au sein de l’industrie et l’existence d’une entente verbale entre Taslar Trading et RC Farms (en plus du contrat écrit qu’elles ont conclu) ou les a‑t‑elle mal interprétés?

[3] J’estime qu’il n’y a ni question de droit ni principe juridique isolable en cause. Ainsi, compte tenu du mécanisme d’appel prévu par la Loi, la norme de contrôle applicable en appel en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux para 36‑37 (citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235, aux para 8, 10, 19, 26‑37; voir aussi ING Bank NV c Canpotex Shipping Services Limited, 2017 CAF 47, au para 48). L’erreur « manifeste » désigne une erreur évidente, tandis que l’erreur « dominante » a une issue déterminante sur la conclusion du décideur; il s’agit d’une norme de contrôle qui appelle une très grande retenue : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, aux para 61‑64.

[4] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur manifeste et dominante concernant les dates auxquelles les accusés de réception auraient dû être remis, ni qu’elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve ou les a mal interprétés. Par conséquent, je rejette l’appel. Mon analyse suit le résumé des faits contextuels ainsi que les dispositions et principes applicables.

II. Contexte

[5] Taslar Trading et RC Farms ont signé le contrat d’achat WMTC1708 en date du 10 novembre 2017. Taslar Trading, l’acheteur, a convenu d’acheter de RC Farms, le vendeur, cinq wagons de 460 tonnes métriques de lentilles vertes à un prix de 33,5 cents par livre pour les lentilles de grade 1 et de 32 cent par livre pour les lentilles de grade 2, soit le prix net du producteur; les lentilles devaient être livrées à Frontier entre novembre et décembre 2018. L’échéance de paiement était de 15 jours après le déchargement au port. La seule autre condition ou modalité figurant dans le contrat d’achat sommaire prévoyait que l’absence de signature n’avait pas pour effet d’annuler une entente verbale.

[6] Le contrat d’achat ne mentionne pas White Mud Trading Company [White Mud]. Il s’agit toutefois de la seule installation à grains à Frontier, en Saskatchewan. RC Farms a livré les lentilles vertes à White Mud en plusieurs chargements de camions du 15 au 20 décembre 2017. White Mud a nettoyé le grain et chargé cinq wagons qu’elle a expédiés en deux fois à Ray‑Mont Logistics Vancouver, Inc. [Ray‑Mont Logistics] qui se trouve à Richmond, en Colombie‑Britannique. Ray‑Mont Logistics a reçu le premier envoi le 19 janvier 2018 et le second le 8 février suivant. Les wagons ont été déchargés et leur contenu a été conditionné dans différents emballages afin d’être exporté dans des conteneurs maritimes.

[7] À des fins de classement du grain, White Mud a prélevé des échantillons dans le chargement des cinq wagons et les a envoyés à SGS Saskatoon pour évaluation. Il s’est avéré que le deuxième envoi de trois wagons contenait des lentilles de grade 2. Taslar Trading n’a pas fourni les certificats de classement de SGS à l’égard des deux premiers wagons. Seuls les trois derniers, constituant le deuxième envoi, ont fait l’objet de prélèvements. Ils ont été de nouveau évalués en Colombie‑Britannique par SGS Vancouver, qui a établi qu’ils contenaient des lentilles de grade 3. Les deux premiers wagons n’ont pas fait l’objet de prélèvements en vue d’un classement parce qu’ils avaient déjà été expédiés en Turquie. Les acheteurs turcs ont contesté le classement, ce qui a entraîné la réduction des paiements dus à Taslar Trading en raison de la qualité.

[8] Taslar Trading a délivré des accusés de réception pour les premier et deuxième envois, datés du 19 janvier (nos 00400 et 00405) et du 8 février 2018 (nos 00415, 00416 et 00417) respectivement. Aucune copie de l’accusé de réception no 00405 ne figure au dossier d’appel. Les autres accusés de réception, et le résumé de tous les reçus, indiquent que les lentilles étaient de grade 3. Des copies de tous les reçus dans le dossier d’appel indiquent des déductions liées à une [traduction] « taxe » (0,67 % + TPS) et à un [traduction] « droit » ou frais de manutention (8 $/TON), dont aucun n’est mentionné dans le contrat d’achat, ainsi qu’un prix de 374,79 $ par tonne.

[9] Le 29 janvier 2018, Taslar Trading a versé à RC Farms une somme initiale de 125 000 $. Taslar Trading a appelé RC Farms le 13 ou le 14 mars 2018 pour lui faire savoir que le grade des lentilles avait été abaissé au grade 3 lors du déchargement et pour lui offrir un prix réduit de 0,16 $ par livre sur les cinq wagons, mais RC Farms n’a pas accepté. Taslar Trading a versé une somme subséquente de 36 575,94 $ le 28 mars 2018. Nul ne conteste qu’elle a payé ces sommes.

[10] Malgré les dates figurant sur les accusés de réception, Taslar Trading a reconnu qu’il a fallu quatre ou cinq jours pour recevoir les résultats du classement; les certificats de classement de SGS sont eux‑mêmes datés du 18 avril 2018. Taslar Trading allègue avoir envoyé les accusés de réception par courrier, mais RC Farms affirme qu’elle n’en a reçu aucun jusqu’à ce que l’agent de conformité de la Commission, qui a mené l’enquête, fournisse des copies. Taslar Trading a admis durant la téléconférence avec RC Farms le 30 mai 2019 qu’il lui a fallu plus que les deux semaines dont elle dispose habituellement pour conclure le paiement, ajoutant qu’elle a déployé des efforts sincères pour produire les accusés de réception.

[11] Taslar Trading et RC Farms sont d’accord sur deux points. Premièrement, en ce qui concerne les accusés de réception, le bon poids est celui de 443,64 tonnes mesuré lors du déchargement à Ray‑Mont Logistics. Le contrat d’achat ne précise pas quand ou comment le poids à la livraison devait être déterminé. Deuxièmement, elles reconnaissent également que la taxe de 0,67 % plus la TPS prélevée par Saskatchewan Pulse Growers est juste et raisonnable. Le contrat d’achat ne mentionne pas non plus cette taxe.

III. Dispositions et principes applicables

[12] La Commission a notamment pour mandat général de régir la manutention des grains au Canada, au profit des producteurs de grains, et d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur : art 13 de la LCG. Pour réaliser son mandat, la Commission peut mener des enquêtes et tenir des audiences à l’égard de questions relevant de sa compétence, notamment le défaut d’un négociant en grains titulaire d’une licence de se conformer aux dispositions de la Loi. Elle peut également prendre des arrêtés de paiement visant à indemniser les producteurs de grains des pertes ou dommages subis par suite de l’infraction d’un négociant en grains titulaire d’une licence à une disposition de la Loi ou du Règlement ou de son défaut de s’y conformer : art 14, 91 et 97a) de la LCG; C B Constantini Ltd c Pierce, 2009 CF 281, au para 21.

[13] Comme l’a fait remarquer la Commission dans les motifs de sa décision : [traduction] « L’achat et la vente de grains sont régis non seulement par l’entente conclue entre les parties, mais aussi par la loi ». Pour être titulaire d’une licence aux termes de la Loi, le négociant en grains doit fournir à la Commission une garantie relative à ses obligations éventuelles de paiement envers les producteurs de grains : art 45(1)b) de la LCG. Tout négociant en grains titulaire d’une licence qui achète du grain de l’Ouest d’un producteur doit délivrer sans délai à ce dernier un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient : art 81(1) de la LCG. Si le négociant en grains ne s’acquitte pas de son obligation de paiement et qu’il fait ainsi subir des pertes ou des dommages au producteur de grains, ce dernier peut, s’il détient un accusé de réception ou un bon de paiement, recouvrer la garantie : art 49(2)b) de la LCG.

[14] Le Règlement précise que le négociant en grains titulaire d’une licence doit délivrer l’accusé de réception ou le bon de paiement sur réception du grain livré par le producteur ou sur l’établissement d’un droit sur du grain livré par le producteur à une installation : paragraphe 45(2) du Règlement sur les grains du Canada, CRC, c 889 [le RGC ou le Règlement]. En somme, « [l]a Loi et le Règlement exigent [...] du négociant en grains qu’il émette un accusé de réception ou un bon de paiement au producteur immédiatement lorsque le grain est livré » : C B Constantini Ltd c Neuls, 2009 CF 365, au para 40.

[15] Ces dispositions de la Loi et du Règlement, reproduites ci-après à l’annexe A, confèrent une grande protection aux producteurs de grains, ce qui concorde avec le mandat de la Commission. Comme l’a par ailleurs souligné cette dernière, [traduction] « [l]a Loi protège le droit du producteur d’être payé pour le grain livré en vue de sa vente à un titulaire de licence ». La Loi n’interdit pas au producteur d’accepter des déductions ou des compensations ni d’y consentir : Pioneer Grain Company c Goy, 2005 CF 530, au para 22. En l’absence d’un accord ou d’un consentement explicite ou inféré, le producteur a toutefois droit au paiement qui lui est dû pour le grain livré.

IV. Analyse

[16] À titre préliminaire, je signale que l’intimé, le procureur général du Canada, n’a fait aucune observation dans son mémoire des faits et du droit, ni à l’audience, concernant l’ordonnance sollicitée par Taslar Trading. Il a fait remarquer que son rôle en l’espèce se limitait à fournir une interprétation législative ou des directives et ne consistait pas à défendre la Commission.

[17] À l’audience, la norme de contrôle applicable au présent appel n’a pas suscité de désaccord entre les parties. Compte tenu du contexte et des dispositions et principes applicables, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a tiré les conclusions suivantes :

  • (i) TaslarTradingaurait dû délivrer et remettre à RCFarmsles accusés de réception de tous les grains au plus tard le 19 janvier et le 8 février 2018, lors des premier et deuxième envois respectivement; comme elle ne l’a pas fait, TaslarTradinga contrevenu au paragraphe 81(1) de la LGC [conclusion relative aux accusés de réception];

  • (ii) la déduction d’une taxe de manutention de 8 $ par tonne indiquée sur les accusés de réception ne figurait pas dans le contrat d’achat, et rien ne démontrait qu’elle avait été convenue entre les parties [conclusion relative à la taxe de manutention];

  • (iii) TaslarTradinga appliqué une déduction inappropriée sur le grain livré à laquelle RCFarmsn’avait pas consenti [conclusion relative à la déduction inappropriée].

(1) (i) Conclusion relative aux accusés de réception

[18] Taslar Trading fait valoir que la livraison du grain n’a été complétée que lorsque le grain s’est retrouvé à l’installation de déchargement ou à l’installation terminale (à Ray‑Mont Logistics en Colombie‑Britannique) et qu’elle n’avait en outre aucun droit sur le grain lorsqu’il se trouvait encore chez le mandataire de RC Farms, White Mud. Par ailleurs, la décision de la Commission selon laquelle les accusés de réception auraient dû être remis au producteur au plus tard le 19 janvier et le 8 février 2018 à l’occasion des premier et deuxième envois respectivement était erronée, car le calcul était basé sur la date à laquelle le grain a été livré à White Mud.

[19] Pour sa part, RC Farms fait valoir que White Mud était un mandataire de Taslar Trading et que, par conséquent, les accusés de réception devaient être remis entre le 15 et le 20 décembre 2017 lorsqu’elle a livré les lentilles à White Mud. La Commission ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si White Mud agissait à titre de mandataire pour l’une ou l’autre des parties. J’estime toutefois qu’il n’était pas nécessaire de le faire étant donné que la Commission a conclu que les accusés de réception devaient être remis au plus tard aux dates auxquelles le grain est arrivé à Ray‑Mont Logistics en Colombie‑Britannique et a été déchargé. Par ailleurs, il n’y a pas eu de calcul. Comme je l’ai indiqué précédemment, la Loi et le Règlement exigeaient plutôt que les accusés de réception soient remis au moment de la livraison des premier et deuxième envois en Colombie‑Britannique.

[20] J’estime en outre que Taslar Trading semble avoir confondu l’échéance de paiement du contrat d’achat (15 jours) avec la date à laquelle les accusés de réception devaient être remis; elle a d’ailleurs admis que même si les dates figurant sur les accusés de réception correspondaient à celles du déchargement, lesdits accusés ont été générés ultérieurement. C’est ce que confirment les déclarations suivantes du directeur de Taslar Trading lors de la téléconférence du 30 mai 2019 :

[traduction]

La date sur le reçu correspond en fait à la date du déchargement, mais non à celle où nous les générons. Nous établissons habituellement les accusés de réception lorsque nous terminons les résultats et les obtenons auprès de SGS. Et nous saisissons ces résultats les uns après les autres et cela prend généralement deux semaines, c’est pourquoi nous bénéficions d’un délai de grâce de deux semaines pour payer.

[21] Dans les motifs de sa décision, la Commission a fait remarquer que le contrat d’achat ne contenait aucune disposition sur le prélèvement d’échantillons (au port) en vue du classement et de la détection des impuretés et ne prévoyait aucun mécanisme de résolution des litiges en cas de différend concernant le grade. Par conséquent, la Commission a conclu que lorsque les premier et deuxième envois ont été livrés le 19 janvier et le 8 février 2018, les renseignements dont disposaient les parties étaient que les lentilles étaient de grade 2 (suivant les rapports de classement établis en Saskatchewan). En outre, ce n’est qu’un mois plus tard que Taslar Trading a fait part à RC Farms de ses réserves quant aux renseignements concernant le classement. Si elle avait délivré les accusés de réception aux dates requises, RC Farms aurait eu droit au paiement des lentilles expédiées de grade 2 (c.‑à‑d. 0,32 $ par livre). Je ne relève aucune erreur manifeste et dominante dans les motifs et les conclusions de la Commission sur cette question.

(2) (ii) Conclusion relative à la taxe de manutention

[22] Le contrat d’achat ne contient pas non plus de disposition faisant état d’une taxe de manutention. Taslar Trading indique qu’un échange de courriels entre elle et White Mud, qui a eu lieu avant la signature du contrat d’achat le 10 novembre 2017, est à l’origine de l’[traduction] « entente » qu’elle a négociée avec le mandataire de RC Farms, White Mud, concernant la taxe de manutention. Je conviens avec l’intimée, RC Farms, que l’échange de courriels n’atteste ni une relation de mandataire ni une entente concernant la taxe de manutention. Lorsqu’il a reçu la proposition de prix des lentilles de Taslar Trading, laquelle mentionne la taxe de manutention, le correspondant de White Mud a affirmé ce qui suit : [traduction] « Parfait, je transmets l’information et je vous tiens au courant ». Je ne pense donc pas qu’il soit nécessaire d’aborder l’observation de RC Farms concernant l’applicabilité de la règle d’exclusion de la preuve extrinsèque.

[23] Par ailleurs, comme l’a déclaré le directeur de RC Farms durant la téléconférence du 30 mai 2019 :

[traduction]

[…] Je vois qu’il [le directeur de Taslar Trading] a communiqué avec White Mud à ce sujet [la taxe de manutention]. Je n’ai jamais été mis au courant. Et pourquoi cette taxe n’a‑t‑elle pas été mentionnée dans le contrat? C’est tout ce à quoi je peux me fier. Je n’essaie pas de tirer profit du fait que le contrat n’était pas compliqué. C’est ce que je lis. C’est ce que j’ai signé.

[24] Enfin, je fais remarquer que l’en‑tête de Taslar Trading figure sur le contrat d’achat et que celui‑ci a été signé par cette dernière et par RC Farms, mais pas par White Mud, pour le compte de RC Farms ou en son nom. Je ne relève donc aucune erreur manifeste et dominante dans les motifs et les conclusions de la Commission sur cette question.

(3) (iii) Conclusion relative à la déduction inappropriée

[25] J’estime que les motifs de la décision n’indiquent pas clairement si la Commission a tenu compte, en plus de la taxe de manutention, de la réduction du prix sur les accusés de réception pour conclure que la déduction était inappropriée. Bien qu’aucune des parties n’ait précisément plaidé cette réduction, j’estime que l’avis d’appel modifié est de portée suffisamment large pour l’englober dans le motif suivant : [traduction] « La Commission a eu tort de ne pas considérer comme il se doit la pratique actuelle au sein de l’industrie lorsqu’elle a estimé que la titulaire de licence (l’appelante) avait appliqué une déduction inappropriée sur le prix du grain livré. » J’estime donc qu’il s’agit-là de l’argument complet.

[26] En plus de la déduction de la taxe de manutention sur les accusés de réception, la Commission a également contesté la réduction de prix (grade 2 par opposition à grade 3) à laquelle RC Farms n’avait pas consenti. La Commission a fait remarquer que le contrat d’achat ne contient ni référence ni barème de réduction pour les grains de grade inférieur à 2; les prix fournis correspondent uniquement aux grades 1 et 2. RC Farms n’a pas non plus consenti à la réduction de prix proposée lorsqu’elle a été contactée, un mois après le dernier déchargement, au sujet de la qualité des lentilles. Questionnée sur la réduction de prix durant l’enquête, Taslar Trading a mentionné s’être servie du [traduction] « tableau de GrainShark Marketing » et du [traduction] « barème de réductions de GrainShark Marketing » pour calculer le rabais. Or, rien dans le dossier d’appel ou dans le dossier certifié du tribunal n’explique cette référence ni si elle représente la pratique au sein de l’industrie.

[27] Cependant, la Commission conclut simplement que : [traduction] « À l’issue de son enquête, la Commission est convaincue que le titulaire de licence a appliqué une déduction inappropriée sur le grain livré à laquelle le producteur n’avait pas consenti. » Je signale que la Commission désigne également la taxe de manutention comme une réduction : [traduction] « Le contrat d’achat ne fait aucune mention de cette réduction. »

[28] Immédiatement après avoir conclu au caractère inapproprié de la déduction, la Commission a calculé les pertes ou les dommages subis par RC Farms relativement à la valeur des lentilles vertes de grade 2 à 32 cents par livre (ou 705,48 $ par tonne par rapport au prix de 374,79 $ par tonne figurant sur les accusés de réception), a supprimé l’[traduction] « escompte de taxe de 8 $ par tonne » et a tenu compte de l’escompte de taxe de Saskatchewan Pulse Growers. Comme je n’ai relevé aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions de la Commission concernant la délivrance et la remise des accusés de réception requis, je ne relève pas non plus d’erreur de ce type dans cette approche ou sur cette question.

V. Conclusion

[29] Comme j’ai conclu que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste et dominante, je rejette le présent appel interjeté contre l’arrêté no 2019‑53.

VI. Dépens

[30] Taslar Trading et RC Farms conviennent que les dépens sont à la discrétion de la Cour. Je ne vois aucune raison en l’espèce de m’écarter du principe général selon lequel les dépens doivent suivre l’issue de la cause.

[31] Le procureur général ne sollicite pas de dépens. RC Farms réclame des dépens plus élevés et des intérêts supplémentaires. Bien que Taslar Trading ait commis des erreurs procédurales, et que des retards aient découlé des malencontreux événements dont son avocat a été victime, je ne suis pas convaincue que ces facteurs justifient d’adjuger des dépens plus élevés ou des dépens procureur‑client. Par ailleurs, comme Taslar Trading avait le droit d’interjeter appel de l’arrêté de la Commission, je ne suis pas convaincue qu’il soit justifié dans les circonstances d’accorder des intérêts supplémentaires.

[32] Conformément au pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 400 des Règles, j’ordonne à Taslar Trading de payer les dépens à RC Farms, lesquels seront taxés suivant le haut de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.


JUGEMENT dans le dossier T-1472-19

LA COUR STATUE que :

  1. L’appel interjeté par TaslarTrading Corporation contre l’arrêté no 2019‑053 de la Commission canadienne des grains est rejeté.

  2. Les dépens taxés suivant le haut de la colonne III du tarif B sont adjugés à R.C. Farms Ltd. et payables par Taslar Trading Corporation.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


Annexe A : Dispositions applicables

Loi sur les grains du Canada, LRC 1985, c G-10

Définitions

Definitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 In this Act,

négociant en grains Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest. (grain dealer)

grain dealer means a person who, for reward, on his own behalf or on behalf of another person, deals in or handles western grain; (négociant en grains)

licence Autorisation délivrée par la Commission pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains. (licence)

licence means a licence to operate an elevator or to carry on business as a grain dealer issued by the Commission; (licence)

titulaire de licence Détenteur d’une licence d’exploitant d’une installation ou de négociant en grains. (licensee)

licensee means a person who holds a licence to operate an elevator or to carry on business as a grain dealer; (titulaire de licence)

producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci. (producer)

producer means, as well as an actual producer, any person entitled, as landlord, vendor or mortgagee or hypothecary creditor, to the grain produced by an actual producer or to any share of that grain; (producteur)

Mission

Objects of the Commission

Mission

Objects

13 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur.

13 Subject to this Act and any directions to the Commission issued from time to time under this Act by the Governor in Council or the Minister, the Commission shall, in the interests of the grain producers, establish and maintain standards of quality for Canadian grain and regulate grain handling in Canada, to ensure a dependable commodity for domestic and export markets.

Pouvoirs

Functions of the Commission

Pouvoirs

Functions

14 (1) Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

14 (1) Subject to this Act, the Commission shall, in furtherance of its objects,

a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en œuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;

(a) recommend and establish grain grades and standards for those grades and implement a system of grading and inspection for grain to reflect adequately the quality of that grain and meet the need for efficient marketing in and outside Canada;

b) établit et met en œuvre des normes et des procédures pour régir la manutention, le transport et le stockage de grain ainsi que les équipements correspondants;

(b) establish and apply standards and procedures regulating the handling, transportation and storage of grain and the facilities used therefor;

c) mène des enquêtes ou tient des audiences sur les questions qui relèvent de sa compétence;

(c) conduct investigations and hold hearings on matters within the powers of the Commission;

d) gère, exploite et entretient les installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et dont le gouverneur en conseil lui a confié l’administration;

(d) manage, operate and maintain every elevator constructed or acquired by Her Majesty in right of Canada, the administration of which is assigned by the Governor in Council to the Commission;

e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers et, à cette fin :

(e) undertake, sponsor and promote research in relation to grain and grain products and, in so doing,

(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,

(i) may request that a grain dealer or an operator of an elevator provide it with any sample of grain, grain products or screenings in their possession that the Commission specifies,

(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,

(ii) wherever appropriate, utilize technical, economic and statistical information and advice from any department or agency of the Government of Canada, and

(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;

(iii) maintain an efficient and adequately equipped laboratory;

e.1) assure l’observation des termes des certificats d’utilisation finale délivrés au titre de l’article 87.1;

(e.1) monitor compliance with end-use certificates provided pursuant to section 87.1; and

f) conseille le ministre sur toutes les questions relatives aux grains, aux produits céréaliers et aux criblures qu’il soumet à son examen.

(f) advise the Minister in respect of such matters relating to grain, grain products and screenings as the Minister may refer to the Commission for its consideration.

Délivrance de licences — silo primaire, silo de transformation et commerce de grains

Issue of licences — primary and process elevators and grain dealers

45 (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

45 (1) Where a person who proposes to operate a primary or process elevator or to carry on business as a grain dealer applies in writing to the Commission for a licence and the Commission is satisfied that the applicant and the elevator, if any, meet the requirements of this Act, the Commission may

b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.

(b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain produced by the holders.

Garantie supplémentaire

Additional security

Recouvrement ou réalisation

Enforcement or realization of security

49(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :

49(2) Any security given by a licensee as a condition of a licence may only be realized or enforced by

b) par tout détenteur visé à l’article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :

(b) any holder referred to in section 45 who has suffered loss or damage by reason of the refusal or failure of the licensee to

(i) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou ordonnances pris sous son régime,

(i) comply with this Act or any regulation or order made thereunder, or

(ii) à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi.

(ii) meet any of the licensee’s payment or delivery obligations to that holder on the surrender of any cash purchase ticket, elevator receipt or grain receipt issued by the licensee pursuant to this Act.

Négociants en grains

Grain Dealers

Obligation du négociant

Requirement to issue grain receipt or cash purchase ticket

81 (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

81 (1) With respect to the purchase of western grain from a producer of that grain, every licensed grain dealer shall, at the prescribed time and in the prescribed manner, issue a grain receipt or cash purchase ticket stating the grade name, grade and dockage of the grain, and immediately provide it to the producer.

Enquêtes et arbitrage

Investigations and Arbitration

Enquêtes

Investigations

91 (1) La Commission a compétence pour enquêter et peut, après réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90, ou à tout autre moment, enquêter sur :

91 (1) The Commission has jurisdiction to and may, on receiving a report from an inspector pursuant to section 90 or at any other time, investigate

a) le classement par grades et la pesée des grains qui se trouvent dans une installation;

(a) the grading and weighing of any grain at an elevator;

b) la diminution opérée au titre des impuretés ou de la perte de poids survenue dans une installation;

(b) the deduction made from any grain for dockage or shrinkage at an elevator;

c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 381]

(c) [Repealed, 2012, c. 31, s. 381]

d) une allégation selon laquelle l’installation est exploitée d’une manière injuste ou discriminatoire;

(d) any allegation that an elevator is operated in an unfair or a discriminatory manner;

e) la perte ou la détérioration de grains pendant le stockage ou le traitement dans une installation;

(e) the loss or deterioration of any grain during storage or treatment at an elevator;

f) les frais réclamés par un titulaire de licence pour les services fournis dans le cadre de celle-ci;

(f) the charges for services provided by a licensee pursuant to his licence;

g) le défaut ou le refus d’un titulaire de licence de payer les droits exigés pour des services fournis par elle-même ou de se conformer aux dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté pris sous son régime, ou encore d’une licence délivrée en application de la présente loi;

(g) any failure or refusal of a licensee to pay any fees for services provided by the Commission or to comply with any provisions of this Act or any regulation, order or licence made or issued pursuant to this Act;

g.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 30]

(g.1) [Repealed, 2011, c. 25, s. 30]

h) une plainte touchant une question de sa compétence;

(h) any complaint by a person with respect to any matter within the jurisdiction of the Commission; and

i) toute autre question survenant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

(i) any other matter arising out of the performance of the duties of the Commission.

Désignation

Designation

92(2) La Commission peut désigner un commissaire pour mener toute enquête prévue par le présent article et n’ayant pas le caractère d’une audience.

92(2) The Commission may designate one commissioner to conduct any investigation under this section that is not in the nature of a hearing.

Arrêté de paiement

Orders for Payment

Arrêté après enquête

Orders on investigation

97 La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l’article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :

97 The Commission may, after any investigation instituted under section 91 and after affording all persons having an interest in the matter under investigation a full and ample opportunity to be heard, make an order

a) le paiement d’une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d’un arrêté pris ou d’une licence délivrée en application de la présente loi;

(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued pursuant to this Act; and

b) le paiement par le titulaire de licence, de droits dus à la Commission aux termes de la présente loi pour des services.

(b) for the payment by any licensee of any fees for services payable by the licensee to the Commission pursuant to this Act.

Appels à la Cour

Appeals to Court

Appel à la Cour

Appeal to Court

101 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un arrêté de la Commission portant paiement d’argent ou répartition d’une perte.

101 (1) An appeal from an order of the Commission for the payment of any money or apportionment of any loss lies to the Court.

Introduction de l’appel

Institution of appeal

(2) L’appel en vertu du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt d’un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté contesté ou dans le délai supplémentaire que la Cour accorde dans des circonstances spéciales.

(2) An appeal under subsection (1) shall be instituted by filing a notice of appeal in the Court within thirty days after the making of the order sought to be appealed from or within such further time as the Court under special circumstances allows.

Signification

Service

(3) Dès son dépôt, l’avis d’appel est signifié à la Commission et à toutes les parties intéressées.

(3) Notice of an appeal under this section shall be served forthwith after the filing thereof on the Commission and on all interested parties.

Règlements sur les grains du Canada, CRC, c 889

45 (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.

45 (1) For the purpose of this section, delivery of grain to an agent or mandatary of a licensed grain dealer is considered to be delivery to the licensed grain dealer.

(2) L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.

(2) A grain receipt or a cash purchase ticket that is required by subsection 81(1) of the Act to be issued by a licensed grain dealer shall be issued on receipt of western grain delivered by a producer or on being entitled to western grain delivered to an elevator by a producer, and shall be in Form 1 or Form 6 of Schedule 4, as appropriate.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1472-19

 

INTITULÉ :

TASLAR TRADING CORPORATION c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET R.C. FARMS LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba) (PAR TÉLÉCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 janvier 2021

 

jugement et motifs :

la juge FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 21 janvier 2021

 

COMPARUTIONS :

Kolade Oladokun

 

pour l’appelante

 

Judith Boer

 

pour l’intimé

(PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

Lindsay Gates

 

pour l’intiméE

(R.C. FARMS LTD.)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kolade Oladokun

A.R.E. Law Prof. Corp.

Regina (Saskatchewan)

 

pour l’appelante

 

Procureur général du Canada

Regina (Saskatchewan)

 

pour l’intimé

(PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

Lindsay Gates

Ryan Nagel

Kanuka Thuringer LLP

Swift Current (Saskatchewan)

 

pour l’intiméE

(R.C. FARMS LTD.)

 

 

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