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Date : 20210122


Dossiers : T‑2071‑19

T‑2086‑19

Référence : 2021 CF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

KRISTIN ERNEST HUTTON

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le défendeur, le procureur général du Canada [le PGC], a présenté des requêtes en radiation des déclarations déposées dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19, sans autorisation de modification. Le demandeur dans les deux actions est Kristin Ernest Hutton, avocat et membre du Barreau de l’Ontario.

[2] Le Barreau de l’Ontario examine actuellement la capacité de M. Hutton à exercer le droit, à la suite d’une plainte déposée par l’avocat d’un défendeur dans l’une des nombreuses procédures qu’il a intentées devant la Cour. Le 10 novembre 2020, le Barreau a ordonné à M. Hutton de se soumettre à une évaluation psychiatrique. M. Hutton dit avoir porté en appel cette ordonnance.

[3] Outre les actions civiles dans les dossiers de la Cour nos T‑268‑17, T‑2071‑19 et T‑2086‑19, M. Hutton a également déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par le bureau de l’ancien Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (le CST) concernant sa plainte au sujet de certaines activités présumées du CST (dossier no T‑1143‑19). Toutes ces procédures découlent des mêmes circonstances fâcheuses.

[4] Dans Hutton c. Sayat, 2020 CF 1183 [Hutton no 4], le juge Richard Mosley décrit ces circonstances fâcheuses comme suit (aux paragraphes 1 et 2) :

[…] l’action sous‑jacente est un ramassis extraordinaire de revendications dans lesquelles le demandeur prétend être la cible d’une surveillance par les organismes de la sécurité du Canada, ses collègues de travail et ses amis, y compris deux anciennes partenaires de cœur. Les efforts qu’il a déployés pour faire valoir ces revendications contre les défendeurs désignés constituent, selon le juge, une forme de harcèlement.

Les revendications contre tous les défendeurs n’ont aucun fondement apparent dans la réalité et reposent sur des idées délirantes. […]

[5] Le juge Mosley poursuit ainsi (au paragraphe 7) :

Dans l’action sous‑jacente, le demandeur a allégué que Mme Ria Sayat et Mme Lynn Duhaime, deux anciennes partenaires romantiques du demandeur, ainsi que de nombreux autres amis et collègues, sont des fonctionnaires ou des mandataires de la Couronne fédérale qui ont entretenu des relations avec lui dans le but de créer et d’établir un récit qui leur sert de couverture en lien avec le travail de renseignement, dans le but de surveiller et de manipuler ses activités et d’en rendre compte, ou de le recruter. Dans une autre action intentée devant la Cour, dans le dossier de la Cour T‑2086‑19, le demandeur a allégué que son propre père et plusieurs autres anciens partenaires amoureux font partie du complot contre lui.

[6] Le dossier de la Cour no T‑268‑17 fait actuellement l’objet d’une gestion de l’instance par la protonotaire Mandy Aylen. Le 29 juin 2018, cette dernière a accueilli en partie une requête présentée par les défendeurs dans le cadre de l’action, en vue de faire radier la nouvelle déclaration modifiée de M. Hutton [Hutton no 1]. La protonotaire Aylen a radié de nombreuses revendications, sans autorisation de modifier (au paragraphe 37) :

[traduction]

En ce qui concerne la question de savoir s’il convient d’autoriser le demandeur à modifier l’acte de procédure modifié proposé pour remédier à cette lacune, lors de l’audition de la requête, j’ai demandé au demandeur quelles autres modifications il proposait d’apporter à l’ensemble de l’acte de procédure modifié proposé, si l’autorisation de modifier était accordée. Il a indiqué que les modifications proposées porteraient sur le jugement déclaratoire demandé et a confirmé qu’il ne demandait pas l’autorisation de modifier en vue d’invoquer d’autres faits pertinents. Par conséquent, aucune autorisation ne sera accordée pour modifier cette revendication contre Mme Sayat.

[7] La protonotaire Aylen a appliqué le même raisonnement pour radier, sans autorisation de modification, les revendications présentées contre les personnes suivantes : Gary Gibbs (paragraphe 59); Peter Mitchell (paragraphe 61); Chris Ritchie (paragraphe 63); Shannon Fitzpatrick (paragraphe 65); et John et Jane Doe (paragraphe 67). Elle a également jugé que M. Hutton n’avait pas invoqué suffisamment de faits pertinents pour étayer plusieurs autres allégations formulées dans la déclaration. Ces revendications ont également été radiées sans autorisation de modifier (Hutton no 1, paragraphes 68 à 78).

[8] M. Hutton a fait appel de la décision rendue par la protonotaire Aylen dans Hutton no 1. L’appel a été rejeté par le juge Patrick Gleeson dans une décision modifiée rendue le 11 juillet 2019 (Hutton c Sayat, 2019 CF 799 [Hutton no 2]). En ce qui concerne la décision de la protonotaire Aylen de radier certaines revendications sans autorisation de modifier, le juge Gleeson s’est prononcé ainsi (Hutton no 2, au paragraphe 13) :

[traduction]

La protonotaire a radié les revendications et s’est demandé s’il convenait d’accorder une autorisation de modification, mais elle a refusé de le faire. La protonotaire a noté qu’au cours de l’audience, elle avait demandé à l’avocat de M. Hutton quelles autres modifications il proposait d’apporter à l’ensemble de l’acte de procédure modifié proposé, si une autorisation de modifier était accordée. L’avocat avait indiqué que les autres modifications proposées viseraient un jugement déclaratoire et qu’il ne demanderait pas l’autorisation de modifier en vue d’invoquer d’autres faits pertinents. La protonotaire s’est fondée sur cet argument pour refuser l’autorisation de modifier.

[9] Le juge Gleeson poursuit ainsi (au paragraphe 29) :

[traduction]

Pour justifier son refus d’accorder l’autorisation de modifier l’acte de procédure, la protonotaire s’est penchée, pendant la présentation des observations orales, sur la question de la modification. L’avocat de M. Hutton a expressément indiqué qu’aucune modification ne traiterait d’autres faits pertinents et n’a fourni aucune explication à la Cour quant aux raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à revenir sur cette déclaration. En outre, il est évident, compte tenu de l’historique de la présente affaire, que M. Hutton a eu amplement l’occasion d’apporter des modifications et qu’il en a profité pour présenter sa cause sous son meilleur jour. Aux termes du paragraphe 221(1), « [à] tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier. » […]. La protonotaire n’était aucunement tenue d’accorder une autorisation de modifier à l’égard de ces faits.

[10] M. Hutton a introduit les présentes actions (dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19) le 23 décembre 2019 et le 24 décembre 2019 respectivement. Lors de l’audition des requêtes du PGC visant le rejet des deux déclarations, M. Hutton a admis sans détour qu’il aurait préféré modifier l’acte de procédure dans le dossier de la Cour no T‑268‑17, mais il a considéré que cette possibilité avait été éliminée par l’ordonnance de la protonotaire Aylen dans Hutton no 1 et par la décision du juge Gleeson dans Hutton no 2. En réponse aux questions de la Cour, M. Hutton n’a pas été en mesure de préciser quelque élément dans les nouveaux actes de procédure qui n’aurait pu faire l’objet d’une requête en modification de son acte de procédure dans le dossier no T‑268‑17 de la Cour, s’il en obtenait l’autorisation.

[11] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les déclarations dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19 correspondent à des tentatives évidentes et flagrantes de contourner la décision de la protonotaire Aylen dans Hutton no 1 et la décision du juge Gleeson dans Hutton no 2. Elles constituent un recours abusif à la Cour et doivent être radiées intégralement, sans autorisation de modifier.

II. Question en litige

[12] La seule question que la Cour doit trancher dans le cadre des présentes requêtes consiste à savoir si les déclarations déposées dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19 constituent un abus de procédure.

III. Analyse

[13] Dans le dossier de la Cour no T‑2071‑19, M. Hutton sollicite des jugements déclaratoires portant que Robert Hutton, Gary W. Gibbs, Michelle Gibbs, Peter Mitchell, Charlotte Freeman‑Shaw, Rega Chang, Elke Jessen, Ria Sayat, Stephanie Lynn Duhaime, Chris Ritchie, Shannon Fitzpatrick, Rhys Jenkins et Bob Scott Ryan sont ou ont été des agents du renseignement travaillant anonymement pour le compte de la Couronne. M. Hutton allègue que le refus de la Couronne de confirmer cette revendication porte atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [la Charte]. Il dit que ce refus nuit à sa capacité de faire valoir ses droits en justice dans les dossiers de la Cour nos T‑268‑17 et T‑1143‑19, ainsi qu’à l’examen que le Barreau de l’Ontario est en train d’effectuer à son sujet. Il réclame un montant de 2 millions de dollars à titre de dommages-intérêts majorés, exemplaires et punitifs.

[14] Dans le dossier de la Cour no T‑2086‑19, M. Hutton sollicite des jugements déclaratoires portant que les actes des employés de la Couronne ont violé les droits que lui garantissent les articles 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte, que le PGC a manqué à ses obligations fiduciaires et à ses obligations constitutionnelles envers lui et que le fait d’exercer à titre d’avocat en Ontario et d’occuper un même temps un poste [traduction] « de fonctionnaire ou de mandataire anonyme de l’appareil de sécurité » contrevient à l’article 71 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, LRO 1990, c C.43. M. Hutton allègue notamment des voies de fait et des manquements aux articles 7, 8, 9 et 15 de la Charte, la destruction d’éléments de preuve et des fautes dans l’exercice d’une charge publique. Il réclame une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus visant la production de documents, des dommages‑intérêts s’élevant à 3 millions de dollars et des dommages‑intérêts majorés, exemplaires et punitifs s’élevant à 2 millions de dollars.

[15] Dans Hutton no 1, la protonotaire Aylen a radié, sans autorisation de modification, les revendications suivantes dans le dossier de la Cour no T‑268‑17 :

a) la revendication liée à l’interception, la modification, l’enregistrement et la destruction illégaux de transmissions personnelles et de biens numériques et immobiliers, en violation des droits garantis à M. Hutton par l’article 8 de la Charte, présentée contre tous les défendeurs;

b) les revendications relatives aux fausses déclarations faites délibérément et par négligence et aux violations connexes des droits garantis à M. Hutton par les articles 2 et 7 de la Charte, présentées contre Mme Sayat;

c) la revendication selon laquelle l’un des défendeurs a fait preuve de négligence dans le processus de surveillance et d’enquête de sécurité à l’égard de M. Hutton;

d) la revendication relative à l’atteinte au droit de M. Hutton à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, au droit à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, garantis par les articles 2 et 7 de la Charte, présentée contre tous les défendeurs;

e) toutes les revendications liées à la conduite de Gary Gibbs, Peter Mitchell, Chris Ritchie et Shannon Fitzpatrick;

f) toutes les revendications liées à la conduite de quelque John Doe ou Jane Doe;

g) la revendication en diffamation présentée contre Mme Sayat relativement à un message anonyme envoyé au père de M. Hutton;

h) la revendication en diffamation présentée contre Mme Duhaime.

[16] Le 16 juillet 2018, le demandeur a déposé une déclaration modifiée, dans laquelle il a réaffirmé ses allégations relatives aux opérations secrètes de sécurité à son encontre et a reformulé plusieurs autres revendications qui avaient été radiées par la protonotaire Aylen. Le 18 juillet 2019, la protonotaire Aylen a refusé d’examiner une autre requête en radiation, mais a ordonné ce qui suit :

[traduction]

[…] mon ordonnance datée du 30 juillet 2018 demeure valable et diverses revendications formulées par le demandeur font toujours l’objet d’une radiation comme il est indiqué aux présentes, quel que soit l’état de sa déclaration modifiée. L’interdiction de toute autre procédure pour contester l’acte de procédure du demandeur à ce stade est donc sans préjudice des droits substantiels des défendeurs si la déclaration modifiée du demandeur ne respecte pas mon ordonnance.

[17] M. Hutton a par la suite introduit une requête dans le dossier de la Cour no T‑268‑17 concernant le caractère suffisant de la production de documents par le défendeur, qui a été rejetée dans son intégralité le 17 juin 2020 [Hutton no 3]. La protonotaire Aylen a jugé, entre autres, que M. Hutton cherchait à contourner son ordonnance rendue dans Hutton no 1 en demandant la production de documents relatifs aux personnes faisant l’objet de revendications qui avaient été précédemment radiées (Hutton no 3, au paragraphe 75). Un appel de cette ordonnance a abouti à la décision du juge Mosley dans Hutton no 4.

[18] Il est inutile dans les présents motifs de procéder à un examen détaillé visant à déterminer si les déclarations déposées dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19 ne révèlent aucune cause d’action valable, ou si elles sont scandaleuses, frivoles et vexatoires. Il n’est pas nécessaire non plus de s’attarder longuement sur la question de savoir si l’autorité de la chose jugée rend ces déclarations irrecevables. Bien que je souscrive aux observations du PGC portant que les déclarations devraient être radiées, en tout ou en partie, compte tenu de ces facteurs, il existe une raison plus fondamentale pour laquelle il convient de radier les revendications, en ce qu’elles constituent un recours abusif à la Cour.

[19] En l’espèce, M. Hutton reprend les mêmes affirmations conjecturales concernant des personnes qu’il estime être des agents de sécurité anonymes de la Couronne. Bien que les revendications soient présentées de manières légèrement différentes, que d’autres personnes y soient désignées et que de nouvelles mesures de réparation soient demandées, les revendications ont le même objet que celles avancées dans le dossier de la Cour no T‑268‑17. Certaines de ces revendications ont été radiées sans autorisation de modification, tandis que d’autres ont fait l’objet d’une autorisation de poursuivre l’instance.

[20] Dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas remplies, la Cour peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la doctrine de l’abus de procédure pour faire obstacle aux litiges qui porteraient atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. « C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notion d’irrecevabilité » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Maynes v Allen‑Vanguard Technologies Inc, 2011 ONCA 125, au para 38). La préoccupation exprimée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt S.C.F.P. concernant la doctrine de la préclusion sans exigence de réciprocité est absente en l’espèce, car le demandeur et le PGC sont également parties au dossier de la Cour no T‑268‑17.

[21] La Cour d’appel fédérale a reconnu le pouvoir discrétionnaire inhérent qui permet à un tribunal de mettre fin à un litige de façon préliminaire afin d’empêcher que les procédures ne soient utilisées abusivement, de sorte à discréditer l’administration de la justice. La doctrine de l’abus de procédure est axée sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire, et ne tient pas compte des intérêts des parties, des motifs qui les animent ou de leur désignation comme demandeur ou défendeur (Timm c. Canada, 2014 CAF 8, aux paragraphes 30‑31, citant S.C.F.P., aux paragraphes 43, 45‑49 et 51). En l’espèce, les présentes actions constituent une tentative évidente et flagrante de contourner les décisions de la protonotaire Aylen et du juge Gleeson dans Hutton no 1 et Hutton no 2.

[22] Comme l’a fait observer le juge Mosley dans sa remarque incidente dans Hutton no 4 (aux paragraphes 52‑53) :

Il s’agit de l’une des six actions et demandes de contrôle judiciaire que le demandeur a déposées auprès de la Cour fédérale depuis 2017. Toutes ont exigé l’utilisation de fonds publics et de ressources judiciaires ainsi que de ressources des défenderesses et des intimés. La Cour ne mentionne pas à la légère ce qui semble être un comportement délirant, mais elle doit s’inquiéter lorsqu’il n’y a pas de fondement réaliste aux procédures intentées par le demandeur. […]

Le temps consacré par les agents judiciaires et le personnel judiciaire est difficile à estimer, mais cet élément est important et représente un coût assumé par les contribuables.

[23] M. Hutton est libre de poursuivre ses revendications dans le dossier de la Cour no T‑268‑17, et il pourra en définitive se faire entendre. S’il estime qu’il devrait avoir la possibilité de modifier son acte de procédure pour présenter d’autres allégations ou demander d’autres mesures de réparation contre les mêmes défendeurs et découlant des mêmes circonstances générales, il peut défendre sa cause devant la protonotaire Aylen dans cette instance.

IV. Dépens

[24] Le PGC sollicite des dépens majorés contre M. Hutton, compte tenu des efforts déployés à répétition par ce dernier pour contourner et saper la gestion de l’instance par la protonotaire Aylen pour le dossier de la Cour no T‑268‑17. Le PGC demande que lui soient adjugés, sous forme de montant forfaitaire, des dépens de 2 500 $ dans chacune des présentes actions, pour un total de 5 000 $. Il s’agit d’une contribution modeste aux coûts réels assumés par les contribuables à la suite des actes de procédure abusifs de M. Hutton, et les dépens seront accordés tels que demandés.

V. Conclusion

[25] Les déclarations déposées dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19 sont radiées dans leur intégralité, sans autorisation de modification.

[26] Les dépens sont adjugés au PGC dans les deux procédures au montant forfaitaire global de 5 000 $, payable sans délai par M. Hutton.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

  1. Les déclarations déposées dans les dossiers de la Cour nos T‑2071‑19 et T‑2086‑19 sont radiées dans leur intégralité, sans autorisation de modification.

  2. M. Hutton versera sans délai au défendeur le procureur général du Canada un montant global de 5 000 $ à titre de dépens dans les deux procédures.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T‑2071‑19

T‑2086‑19

 

INTITULÉ :

KRISTIN ERNEST HUTTON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 janvier 2021

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

le 22 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Kristin Hutton

 

Pour le demandeur

(pour son propre compte)

Rebecca Sewell

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hutton Law

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour les défendeurs

 

 

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