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Date : 20210125


Dossier : IMM-6675-19

Référence : 2021 CF 80

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

VIVIAN CHIOMA IDUMONZA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Vivian Idumonza, est citoyenne du Nigéria. Elle sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) datée du 10 octobre 2019 (Décision). La SAR avait maintenu une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rejetant la demande d’asile de Mme Idumonza et lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  La question déterminante de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la SAR a erré en rejetant les nouveaux éléments de preuve présentés par Mme Idumonza. La SAR a conclu que ces nouveaux documents ne répondaient pas aux conditions du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[3]  Pour les motifs exposés ci-après, je vais accorder la demande de Mme Idumonza. Compte tenu des éléments de preuve présentés à la Cour et au tribunal, et du droit applicable, je ne suis pas satisfaite que le refus par la SAR d’accepter la déclaration de la fille de Mme Idumonza est raisonnable. À mon avis, les motifs fournis dans la Décision ne reflètent pas les qualités de transparence et de cohérence qui font partie intégrante d’une décision raisonnable. Ceci est suffisant pour justifier l’intervention de la Cour et je dois donc, dans les circonstances, renvoyer l’affaire à la SAR pour qu’elle reconsidère l’appel de Mme Idumonza.

I.  Faits et Décision de la SAR

[4]  Mme Idumonza allègue craindre d’être tuée par son oncle en raison d’une dispute familiale concernant les titres de propriété de son père, décédé il y a 16 ans. Son oncle l’aurait menacée de mort en juin 2017 en raison de documents manquants concernant les titres de propriété. De plus, en août et en septembre 2017, Mme Idumonza aurait été impliquée dans un accident de voiture et un braquage armé qui, selon elle, auraient été orchestrés par son oncle.

[5]  Mme Idumonza fuit le Nigéria en novembre 2017 et se rend aux États-Unis. Le 1er mai 2018, elle entre au Canada et, le 7 mai 2018, elle présente sa demande d’asile.

[6]  Le 2 avril 2019, son oncle aurait retrouvé sa fille, se serait présenté à son appartement à Abuja au Nigéria et lui aurait demandé l’adresse de Mme Idumonza.

[7]  L’audience devant la SPR concernant la demande d’asile de Mme Idumonza a lieu le 25 avril 2019. Au début de l’audience, elle décrit les actions de son oncle envers sa fille, le 2 avril 2019. Mme Idumonza offre au tribunal de fournir un affidavit de la part de sa fille. La SPR lui accorde une prolongation d’une semaine, soit jusqu’au 1er mai 2019, pour lui faire parvenir le document.

[8]  Mme Idumonza reçoit, par la poste, le 9 mai 2019, la déclaration de sa fille datée du 30 avril 2019 (Déclaration). Elle la dépose à la SPR le 10 mai 2019.

[9]  Le 14 mai 2019, la SPR rejette la demande d’asile de Mme Idumonza au motif qu’elle avait la possibilité de refuge intérieur (PRI) à Ibadan ou à Port Harcourt au Nigéria. La SPR juge que le témoignage de Mme Idumonza n’était pas crédible en ce qui concerne la motivation et les capacités de son oncle de la retrouver à Ibadan ou Port Harcourt.

[10]  Par l’entremise d’une lettre datée du 17 mai 2019, la SPR informe Mme Idumonza qu’elle lui renvoie la Déclaration de sa fille puisqu’elle l’a reçue le 10 mai 2019, après avoir pris sa décision.

[11]  Mme Idumonza porte la décision de la SPR en appel devant la SAR. Elle soumet deux nouveaux éléments de preuve au tribunal : (1) la Déclaration et (2) une copie partielle des Conseils aux voyageurs et avertissements pour le Nigéria tirée du site internet du gouvernement du Canada.

[12]  La SAR n’admet pas en preuve ces deux documents. Pour ce qui est de la Déclaration, la SAR reproche à Mme Idumonza de ne pas avoir fourni d’explications quant aux délais dans la préparation, la transmission et le dépôt à la SPR de la Déclaration. La SAR se demande pourquoi Mme Idumonza n’a pas demandé une prolongation du délai d’une semaine accordé par la SPR pour déposer la Déclaration et pourquoi elle n’a pas transmis la Déclaration à la SPR lorsqu’elle l’a reçue le 9 mai 2019, « ce qui précédait toujours le rejet de sa demande d’asile, le 14 mai 2019 » [traduction].

II.  Question en litige et norme de contrôle 

[13]  La question déterminante de cette demande est de déterminer comment la SAR a traité la Déclaration de la fille de Mme Idumonza, laquelle Déclaration décrit les événements du 2 avril 2019 à Abuja.

[14]  La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision de la SAR de refuser la présentation des nouveaux éléments de preuve (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10 (Vavilov); Okunowo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 175 aux paras 27-28 (Okunowo)). Aucune des situations identifiées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, qui permettent de s’écarter de la norme de contrôle présumée, ne s’applique en l’espèce.

[15]  Dans Vavilov, la Cour suprême a exposé en détail les caractéristiques de la décision raisonnable et a formulé des directives applicables à l’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs du décideur administratif et de déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci », il n’appartient pas à cette Cour d’y substituer l’issue qui lui serait préférable (Vavilov au para 99).

III.  Analyse

[16]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, Mme Idumonza ne conteste pas les conclusions tirées par la SAR quant à la PRI. Elle allègue que le refus de la SAR d’admettre la Déclaration est déraisonnable dans le cadre du paragraphe 110(4) de la LIPR. D’autant plus, Mme Idumonza reproche à la SAR de ne pas avoir prise en compte les éléments énumérés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), soit la pertinence et le caractère substantiel de sa preuve nouvelle.

[17]  Le paragraphe 110(4) de la LIPR énonce :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, elle n’aurait pas normalement présenté, dans les circonstances, au moment du rejet. 

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[18]  Le défendeur soutient que la SAR a fourni des motifs clairs pour justifier son refus d’admettre en preuve la Déclaration et s’est fondée sur les critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR. Le défendeur prétend que la SAR n’avait pas à entreprendre la deuxième étape de l’analyse et d’appliquer les critères implicites établis dans Raza (crédibilité, pertinence, nouveauté et caractère substantiel). Notamment, il maintient que ces critères ne sont applicables que lorsque les exigences explicites du paragraphe 110(4) ont été respectées.

[19]  Pour accepter les nouvelles preuves soumises par Mme Idumonza, la SAR doit, en premier lieu, déterminer si elles sont recevables aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR. Sinon, les nouvelles preuves ne sont pas admissibles. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’une nouvelle preuve doit, tout d’abord, appartenir à l’une des trois catégories décrites au paragraphe 110(4) (Dugarte de Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707 au para 17). Au même titre, ma collègue, la juge Kane, a noté qu’un demandeur doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 110(4) avant que la SAR ne considère comment les facteurs de l’arrêt Raza devraient s’appliquer dans le contexte de l’appel (Okunowo au para 41). La SAR n’a commis aucune erreur à cet égard.

[20]  Mon analyse de la Décision repose sur les motifs de la SAR concernant les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. La SAR souligne que Mme Idumonza n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle n’avait pas pu soumettre la Déclaration devant la SPR durant l’audience et avant que celle-ci prenne sa décision, et que Mme Idumonza n’a pas agi promptement après avoir reçu la Déclaration le 9 mai 2019 :

[traduction]

[6]  Le premier document est une déclaration datée du 30 avril 2019, et signée par la fille de l’appelante, selon laquelle un homme s’est présentée chez elle le 2 avril 2019 au nom de l’oncle de l’appelante, pour lui demander l’adresse de l’appelante. Dans une déclaration assermentée qui accompagne le document, l’appelante explique qu’elle n’avait pas encore reçu ce document le jour de l’audience (le 25 avril 2019) et qu’elle ne l’avait pas non plus reçu dans le délai d’une semaine qu’elle avait demandé pour le dépôt des documents après l’audience. Elle l’a seulement reçu par la poste le 9 mai 2019. Elle n’explique pas pourquoi ce document, qui porte sur des événements survenus avant l’audience, n’aurait pas pu être préparé et envoyé plus tôt, et elle n’explique pas non plus pourquoi il n’aurait pas pu être transmis par un moyen plus rapide. En outre, elle n’explique aucunement pourquoi elle n’a pas demandé une prolongation du délai d’une semaine pour déposer des documents et pourquoi elle n’a pas transmis le document à la Section de la protection des réfugiés lorsqu’elle l’a finalement reçu le 9 mai 2019, ce qui précédait toujours le rejet de sa demande d’asile, le 14 mai 2019. Je ne suis donc pas en mesure d’accepter ce document en preuve devant la Section d’appel des réfugiés.

[Je souligne]

[21]  Mon analyse se fonde essentiellement sur la lettre de la SPR datée du 17 mai 2019. La lettre informe Mme Idumonza que le tribunal a reçu la Déclaration le 10 mai 2019, mais que, malheureusement, la SPR a rendu sa décision avant la réception de la Déclaration. Par conséquent, la SPR a renvoyé la Déclaration à Mme Idumonza.

[22]  La chronologie des événements est la suivante :

Le 25 avril 2019 :  Date de l’audience devant la SPR

Le 1er mai 2019 :   Date limite établie par la SPR pour le dépôt de la Déclaration de la fille de Mme Idumonza

Le 9 mai 2019 :   Réception de la Déclaration par Mme Idumonza

Le 10 mai 2019 :   Date de dépôt de la Déclaration à la SPR

Le 14 mai 2019 :   Date de la décision de la SPR

Le 17 mai 2019 :   Date de la lettre de la SPR concernant le dépôt de la Déclaration

Le 9 juin 2019 :   Réception de la décision de la SPR par Mme Idumonza

[23]  Je conclus que la SAR a erré en déterminant que, malgré la lettre du 17 mai de la SPR, Mme Idumonza « n’a pas transmis le document à la Section de la protection des réfugiés lorsqu’elle l’a finalement reçu le 9 mai 2019, ce qui précédait toujours le rejet de sa demande d’asile, le 14 mai 2019 » [traduction] . À mon avis, cette erreur est une lacune suffisamment importante pour rendre la Décision déraisonnable (Vavilov au para 100). Les autres problèmes identifiés par la SAR dans les explications de Mme Idumonza ne sont pas convaincants face à cette erreur factuelle.

[24]  Rappelons que le paragraphe 110(4) porte strictement sur des éléments de preuve qu’un demandeur n’a pas présentés à la SPR « au moment du rejet ». Cependant, Mme Idumonza a déposé la Déclaration avant la date de la décision de la SPR. Je reconnais que le dépôt a été effectué après la date limite imposée par la SPR, mais la lettre du 17 mai 2019 du tribunal n’indique pas que la Déclaration a été rejetée en raison d’un dépôt tardif. Au contraire, la lettre suggère une renonciation tacite du délai et indique seulement qu’elle n’a pas pu être prise en considération parce que la décision avait déjà été prise. Ce raisonnement semble erroné. La SAR a répété cette erreur dans la Décision. La SPR a reçu la Déclaration le 10 mai 2019 et sa décision est datée du 14 mai 2019. Il se peut fort bien que le libellé de la lettre ne vise qu’à indiquer que la SPR a approuvé le contenu de la décision, mais que la décision formelle n’a pas été finalisée et signée. Cependant, Mme Idumonza n’a pas reçu une telle explication. Elle a l’impression qu’il s’agit d’une erreur de la part de la SPR et les motifs de la SAR ne sont pas cohérents et transparents à cet égard.

[25]  Je reconnais que ni la Déclaration ni la lettre de la SPR n’a été transmise à la SAR par la SPR ou par Mme Idumonza. Par conséquent, la SAR ne pouvait pas savoir que la SPR avait reçu la Déclaration le 10 mai 2019. De même, Mme Idumonza ne savait pas que la SPR n’avait pas envoyé sa lettre du 17 mai à la SAR. Je reconnais l’argument du défendeur que l’explication de Mme Idumonza dans son affidavit devant la SAR manque de détails. Néanmoins, dans son affidavit daté du 11 juillet 2019 et déposé à la SAR, Mme Idumonza déclare qu’elle a reçu la Déclaration le 9 mai 2019 et qu’elle l’a envoyée à la SPR promptement. La SPR a reçu la Déclaration le 10 mai 2019. Selon moi, il ne convient pas à la SAR de suggérer que Mme Idumonza n’a pas agi de façon efficace dès sa réception de la Déclaration.

[26]  Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel il n’appartient pas à la Cour de rendre une nouvelle décision sur la question de savoir si la Déclaration aurait dû être admise en preuve (Okunowo au para 38). Le rôle de la Cour est de statuer sur le caractère raisonnable de la conclusion de la SAR selon laquelle ce nouvel élément de preuve ne respectait pas les critères législatifs et jurisprudentiels d’admissibilité. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle les motifs de la SAR pour justifier son refus d’admettre en preuve la Déclaration ne témoignent pas d’une analyse justifiée à la lumière des faits ainsi que des critères formulés au paragraphe 110(4), je renvoie la demande devant la SAR.

[27]  Nonobstant le fait que le réexamen de l’admissibilité de la Déclaration relève de la compétence de la SAR, je note que la SAR a déjà pris connaissance de l’importance de la Déclaration compte tenu des arguments de Mme Idumonza :

[traduction]

[16]  […] Les éléments de preuve selon lesquels l’oncle a finalement été en mesure de trouver la fille de l’appelante dans une autre ville le 2 avril 2019, à peine quelques jours avant l’audience et un an et demi après la dernière menace, sont donc très importants afin d’établir que l’oncle cherche toujours à retrouver un membre de la famille comme l’appelante, et qu’il est maintenant capable de le faire.

[28]  Enfin, je n’accepte pas l’argument du défendeur que Mme Idumonza ait accepté les conclusions de la SAR concernant le PRI puisqu’elle ne les a pas remises en question. Le défendeur se fonde sur la décision dans l’arrêt Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 163 au paragraphe 42 (Huang) :

[42]  La décision est principalement fondée sur une conclusion générale négative de la crédibilité des demandeurs. La Commission a tiré cette conclusion après avoir examiné en détail plusieurs éléments préoccupants. Les demandeurs ont choisi de remettre en question certaines conclusions cumulatives de la Commission et non la totalité. La Cour doit alors tenir compte que, lorsque des conclusions de la Commission ne sont pas remises en question par les demandeurs, ceux­-ci les acceptent.

[29]  Le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Huang n’est pas convaincant. La Déclaration de sa fille est au cœur de l’appel de Mme Idumonza et doit être correctement traitée avant que la conclusion concernant un PRI soit rendue. Les arguments des demandeurs décrits par la Cour ci-dessus portent sur des conclusions de la Commission sur le fond de l’arrêt et non des conclusions procédurales sur l’admissibilité de la preuve.

IV.  Conclusion

[30]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de Mme Idumonza est accordée. Aux termes de la norme de la décision raisonnable, les motifs de la Décision devaient démontrer que les conclusions de la SAR refusant les nouvelles preuves de Mme Idumonza étaient fondées sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et étaient justifiées au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur administratif est assujetti. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En refusant la Déclaration de la fille de Mme Idumonza comme elle l’a fait dans la Décision, la SAR a, en fait, privé Mme Idumonza d’un volet du processus d’appel auquel elle avait droit. Dans ces circonstances, la réparation qui s’impose est de lui restaurer cette opportunité en retournant l’affaire devant la SAR pour une nouvelle considération.

[31]  Les parties n’ont soumis aucune question d’importance générale pour fins de certification et cette cause n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DU DOSSIER DE LA COUR IMM-6675-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6675-19

 

INTITULÉ :

VIVIAN CHIOMA IDUMONZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO) ET À Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 décembre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Émilie Le-Huy

 

Pour la demanderesse

 

Me Caroline Doyon

 

Pour le DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Émilie Le-Huy

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lE DÉFENDEUR

 

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