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Date : 19980818

Dossier : T-1518-97

ENTRE

LA MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

demanderesse,

et

OLIVIERI FOODS LIMITED,

défenderesse.

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

GERALD PARLEE,

OFFICIER TAXATEUR

[1] L'instance a commencé le 16 juillet 1997, lorsque la demanderesse a demandé la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce BELLA PASTA de la défenderesse, portant le numéro 448,988. La défenderesse a maintenu que la marque BELLA PASTA constitue une partie importante de son entreprise et que le produit est mis en vente dans la plupart des gros magasins de détail. Le chiffre d'affaires total, en 1995, avait atteint plus de quinze millions de dollars.

[2] Par une lettre datée du 15 septembre 1997, la défenderesse a demandé une autorisation en vue de faire prolonger le délai de dépôt d'une réponse et d'un affidavit soumis à l'appui de l'avis de requête introductif d'instance. La demanderesse a donné son consentement et l'autorisation a été accordée le 29 septembre 1997.


[3] Le 23 février 1998, la demanderesse a demandé l'autorisation de déposer des éléments de preuve additionnels. La requête a été entendue par le protonotaire à Montréal le 23 février et elle a été rejetée le 24 février 1998.

[4] L'appel que la demanderesse avait interjeté contre la décision du protonotaire a été entendu et rejeté par Monsieur le juge Hugessen à Montréal le 3 mars 1998.

[TRADUCTION]

ORDONNANCE

L'appel interjeté contre la décision du protonotaire est rejeté avec dépens, ceux-ci étant fixés à 3 500 $ (y compris les dépens afférents à l'audience devant le protonotaire et au contre-interrogatoire).

[5] À la même audience, dès que l'ordonnance précitée a été rendue, la demanderesse a demandé l'autorisation à la Cour de se désister de la requête introductive d'instance qu'elle avait présentée, et ce, sans que les dépens soient adjugés. Monsieur le juge Hugessen a donc rendu l'ordonnance reproduite ci-dessous, d'où la taxation des dépens, qui a été présentée devant moi à Toronto, le 16 juillet 1998, par Mes P. Bradley Limpert et Mark Evans, qui ont comparu pour le compte de la défenderesse, et par Me James T. Beamish, qui a comparu pour le compte de la demanderesse.

[TRADUCTION]

ORDONNANCE

Le désistement est autorisé comme l'a demandé la demanderesse; cette dernière paiera sur la base avocat-client les frais de la défenderesse qui doivent être taxés et n'engagera pas de nouvelles procédures de radiation tant que ces frais n'auront pas été taxés et payés.

[6] Étant donné que la demanderesse venait tout juste de retenir les services de Me Beamish pour la représenter, il a été convenu, au moment de la taxation, que l'audience serait suspendue pour une demi-heure en vue de permettre aux parties d'examiner brièvement les questions en litige, et que l'audience se poursuivrait ensuite.

[7] Lorsque l'audience a repris, Me Beamish a mentionné ce qui était dit dans le mémoire de frais de la défenderesse et il a retiré le paragraphe 5 : [TRADUCTION] « Temps consacré à d'autres procédures. » Il reste quatre questions à régler.

[8] (1) Montant adjugé

     La demanderesse a cité la première ordonnance que le juge Hugessen avait rendue le 30 mars 1998 (voir le paragraphe [4] ci-dessus) concernant l'appel de la décision du protonotaire, et elle a plus précisément signalé le paragraphe [7] des motifs de l'ordonnance de la Cour :

(7)(Plus tard) Ayant entendu les avocats sur la question des dépens, j'estime que l'intimée n'a pas établi le bien-fondé de sa demande de dépens extrajudiciaires et ce, bien que je ne croie pas qu'il y ait lieu en l'espèce d'accorder une somme importante à titre de dépens. Je prononcerais donc une ordonnance fixant les dépens à la somme forfaitaire de 3 500 $. Cette somme comprendra les dépens de la requête présentée devant le protonotaire, ainsi que les dépens liés au contre-interrogatoire du déposant au sujet de son affidavit.

[9] Compte tenu de cette ordonnance, la demanderesse soutient que dans la deuxième ordonnance rendue 40 minutes plus tard (voir le paragraphe [5] ci-dessus), le juge Hugessen n'adjuge les dépens qu'à l'égard des aspects de l'instance non visés par la première ordonnance. En d'autres termes, la défenderesse n'a pas droit à plus de 3 500 $ à l'égard des frais associés à la requête visant l'obtention de l'autorisation de présenter d'autres éléments de preuve.

[10] D'autre part, l'avocat de la défenderesse a cité la deuxième ordonnance ([TRADUCTION] « paiera les frais de la défenderesse » ), ce qui montrait, selon lui, que la Cour voulait inclure dans les frais avocat-client la requête dont le protonotaire était saisi.

[11] En ce qui concerne le montant adjugé, j'estime qu'en limitant à 3 500 $ les dépens afférents à la requête dont le protonotaire était saisi, le juge Hugessen a exclu la présente partie de l'instance de l'ordonnance subséquente dans laquelle il accordait les frais sur la base avocat-client à l'égard du désistement. En particulier, dans les motifs qu'il a prononcés au sujet de la requête devant le protonotaire, le juge Hugessen a dit que « [...] l'intimée n'a[vait] pas établi le bien-fondé de sa demande de dépens extrajudiciaires [...] » .

[12] J'ai donc conclu, comme l'a soutenu la demanderesse, qu'il faut radier les honoraires et débours demandés pour les 6 et 7 novembre ainsi que pour la période allant du 31 décembre 1997 au 4 mars 1998 inclusivement, afférents à la requête visant l'obtention de l'autorisation de présenter des éléments de preuve additionnels.

[13] (2) Requête visant la prolongation du délai de dépôt de la réponse

410(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d'un délai sont à la charge du requérant.

     En citant le paragraphe 410(2) des Règles de la Cour fédérale, la demanderesse s'est opposée aux frais liés à la requête visant la prolongation de délai que la défenderesse avait déposée sur consentement et qui avait été accueillie par la Cour le 29 septembre 1997. La défenderesse a répondu que l'ordonnance du juge Hugessen couvre la totalité des dépens, même ceux qui sont visés à l'article 410 des Règles.

[14] Je souscris à l'avis de la demanderesse. La Cour n'a rendu aucune ordonnance précise au sujet des dépens afférents à la requête visant la prolongation de délai. Ils doivent donc être supportés par la partie qui a présenté la requête, c'est-à-dire, en l'espèce par la défenderesse. J'ai donc radié les honoraires demandés pour les 23 au 26 septembre (1 225 $ plus la TPS), et j'ai admis 1,2 heure (préparation de la demande d'audition) sur les 1,7 heure, le 26 septembre, pour la rencontre que Me Evans a eue avec M. Penner et pour la préparation de la demande.

[15] 3. Débours

     a) Services de traduction

     Me Beamish a cité la décision Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boisonneault et Fils Inc. (T-2263-86, M. Reinhardt, O.T., taxation en date du 30-01-91), et a soutenu que la partie perdante ne devrait pas avoir à supporter les frais de traduction des actes de procédure. Me Limpert a fait remarquer que cette décision n'était pas pertinente étant donné qu'elle se rapportait à des frais entre parties. Il a également fait remarquer que le document qui avait été traduit en l'espèce n'était pas un acte de procédure, mais une pièce jointe à l'affidavit justificatif de Bobby Rizzuto.

[16] Étant donné que la Cour n'exige pas que les documents qui sont déposés soient traduits d'une langue officielle à l'autre et compte tenu de décisions similaires rendues par des officiers taxateurs de cette cour, comme M. Reinhardt dans l'affaire Energy Absorption (supra) et J.F.D. Cousineau dans l'affaire Bénédictine Distillerie de la liqueur de l'ancienne Abbaye de Fécamp c. John Labatt Ltée, [1990] 3 C.F. D-37 (1re inst.) citées par la demanderesse, la somme de 776,17 $, TPS comprise, demandée à l'égard des services de traduction est radiée du mémoire de la défenderesse (la facture elle-même s'élevait en tout à 834,60 $).

     B) Frais de recherche à l'ordinateur

     L'avocat de la demanderesse, en citant encore une fois la décision Energy Absorption Systems Inc., précitée, s'est opposé à la somme de 38,20 $ plus TPS demandée à l'égard de la recherche effectuée à l'ordinateur, en soutenant qu'il s'agissait de frais généraux.

[17] Par contre, dans la décision CN c. North Pacific Steamship Co. [Q.L. 1992 A.C.F. no 664] (1re inst.), l'officier taxateur Stinson de cette cour a reconnu l'essor extraordinaire qu'ont connu les ordinateurs dans le milieu de travail et le fait que les frais de recherche s'étaient en partie métamorphosés en débours.

[TRADUCTION]

Si cet outil a pour effet de faire passer la charge de certains frais de la partie qui a gain de cause à la partie perdante (parce que les honoraires ne sont indemnisés qu'en partie, alors que les débours le sont entièrement s'ils sont raisonnablement nécessaires), les plaideurs doivent s'adapter à la réalité. À moins qu'il n'ait été évident que la recherche était inutile, le fait que rien d'utile n'a été trouvé ne devrait pas avoir beaucoup d'importance lorsqu'il s'agit d'admettre, de rejeter ou de réduire la somme demandée. Il s'agit plutôt de savoir s'il était prudent pour le client de décider d'engager des débours et de payer le montant en cause, compte tenu des circonstances qui existaient au moment pertinent et du critère relatif à la nécessité raisonnable prévu à l'alinéa 1(2)b) du tarif B.

[18] Dans la décision Canastand Industries Ltd. c. le Lara S, [Q.L. 1995 A.C.F. no 1157] (1re inst.), l'officier taxateur Stinson a également admis un débours se rapportant à des recherches effectuées dans le QuickLaw parce qu'il était raisonnable et nécessaire.

[19] Parmi les autres décisions récentes de la Cour fédérale dans lesquelles les officiers taxateurs ont admis des frais de recherche, il y a :

     -Volkswagen Aktiengesellschaft c. Global Auto Service, T-1535-96, M. Pace, O.T., 18 févr. 1997.

     -La Reine c. W. Ralston & Co. (Canada) Inc., T-3765-82, M. Lamy, O.T., 11 mars 1997.

[20] Compte tenu de ces précédents, et puisque je reconnais maintenant que les besoins et techniques en matière de recherches ont changé, les frais de recherche à l'ordinateur, qui étaient raisonnables et nécessaires, du moins en l'espèce, sont admis.

[21] c) Frais de télécopie

     Me Beamish a soutenu que la somme de 224 $ plus la TPS se rapportant aux frais de télécopie, qui semblent être en sus des frais d'appels interurbains, fait également partie des frais généraux et ne devrait pas être admise. Je suis d'accord avec lui en ce qui concerne certains frais non identifiables, mais en examinant l'affidavit de Me Evans, j'ai trouvé deux bordereaux relatifs à des frais de télécopie : F.2 98 $ (concernant l'affidavit Carfrae) et H.2 25 $ (concernant Me Guay et un client), montants que je juge raisonnables et établis, et j'admets donc la somme de 123 $.

[22] 4. Frais de l'étudiant en droit chargé d'effectuer des livraisons, etc.

     Me Beamish a soutenu qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que la demanderesse paie le taux horaire de l'étudiant en droit qui a effectué des livraisons ou qui a accompli du travail de bureau ou d'autres tâches administratives (396 $ plus la TPS pour 4,4 heures).

[23] En ce qui concerne ces frais, la défenderesse a cité la décision Samsonite Canada Inc. c. Les Entreprises National Dionite Inc., T-2783-93, M. Reinhardt, O.T., 15 mai 1995, à la page 20 :

[...] L'avocat de la demanderesse me cite plutôt l'affaire Apotex (précitée), à la page 345 de la série des C.P.R., où la Cour a accordé une indemnité complète à l'égard du temps consacré par des étudiants à la préparation. La Cour fédérale a approuvé cette décision dans l'affaire Rothmans, Bensons & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Inc. (1993), 50 C.P.R. (3d) 59. Enfin, l'avocat me cite l'arrêt Arthur Andersen Inc. c. Toronto-Dominion Bank (1992), 36 A.C.W.S. (3d) 652, où les frais raisonnables d'un commis aux services juridiques ont été accordés. L'avocat de la demanderesse soutient que les décisions récemment rendues dans les affaires Apotex et Arthur Andersen sont davantage compatibles avec le principe de l'indemnité totale dans le cas d'une taxation des dépens sur une base procureur-client.

[24] De plus, la défenderesse a cité l'affaire Toulany (1989), 57 D.L.R. (4th) 639 (C.S.N.­-É.), à la page 653 :

[TRADUCTION]

Si je comprends bien, il est soutenu que l'avocat peut exiger d'être payé à l'égard des heures effectuées par le stagiaire, mais que le montant devrait être inclus dans les frais généraux.

Je dois d'abord me demander s'il est logique d'inclure le salaire du stagiaire dans les frais généraux et de répartir le montant en cause entre tous les clients. Il s'agit probablement d'une solution que l'avocat peut envisager.

L'appelant n'a pas donné d'autres explications à ce sujet. Toutefois, est-il juste de se contenter de majorer les frais généraux lorsqu'un stagiaire effectue de longues recherches? Faudrait-il établir une règle générale? N'est-il pas plus réaliste d'établir chaque compte en fonction des faits qui lui sont propres? Si le stagiaire effectue de la recherche ou d'autres travaux spéciaux à moindres frais, le client ne devrait-il pas en profiter?

Ce qui me préoccupe, c'est que le stagiaire fasse le travail et que l'avocat applique son propre tarif comme s'il avait lui-même effectué le travail.

[25] Dans les deux cas, il est présumé que le travail se rapporte à de la recherche ou à autre chose qu'à du simple travail de bureau. Toutefois, dans ses observations, Me Beamish s'est opposé aux frais associés aux secrétaires ou aux messagers. De fait, dans la décision susmentionnée, l'officier taxateur Reinhardt a dit ceci : « [...] comme j'en suis venu à la conclusion que le service susmentionné aurait dû être exécuté par une secrétaire ou par un membre du personnel de soutien, je dois refuser la totalité du montant réclamé sous cette rubrique, au motif que les frais de préparation devraient être supportés par l'avocat dans le cadre des frais généraux du cabinet. » Je souscris à l'avis de la demanderesse et je rejette donc la somme de 324 $ plus la TPS demandée pour les 3,6 heures de travail effectuées par le stagiaire. Sur les 4,4 heures dont Me Beamish a parlé, j'avais déjà enlevé 0,8 heure pour les honoraires afférents à la requête visant la prolongation de délai dont il est question au paragraphe [14] ci-dessus.

[26] Les dépens afférents à la taxation elle-même sont énumérés à l'onglet L1 de l'affidavit de Me Evans et dans le document désigné comme étant la note de débit S194225, lequel a été déposé au moment de la taxation. Ces dépens s'élevaient en tout à 6 015 $ pour les honoraires et à 239,37 $ pour les débours.

[27] L'avocat de la demanderesse a soutenu que les dépens adjugés aux fins de la taxation devraient correspondre aux montants adjugés dans ma décision. Puisque les dépens afférents aux deux requêtes ont été radiés, de sorte que le mémoire a été réduit d'environ 50 p. 100, je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que, compte tenu des ordonnances du juge Hugessen, le travail consacré à la préparation était en partie inutile. Je réduis donc à 5 015 $ les honoraires aux fins de la taxation. Sur les 239,37 $, demandés pour les débours au moment de la taxation, un montant de 95,12 $, TPS incluse, seulement est établi d'une façon satisfaisante et admis.

[28] En conclusion, je fixe les honoraires, compte non tenu des frais de taxation, à 32 167 $, au lieu des 32 440 $ demandés. Le mémoire de frais, de 45 261,09 $ (38 568,90 $ + 6 692,18 $), de la défenderesse est taxé et un montant de 19 277,21 $, TPS comprise, est admis. Un certificat sera délivré en conséquence.

                              (Sign.) « Gerald Parlee »       

                                  Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 18 août 1998

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :          T-1518-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :LA MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

demanderesse,

et

OLIVIERI FOODS LIMITED,

défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 16 juillet 1998

MOTIFS DE LA TAXATION DE L'OFFICIER TAXATEUR G. PARLEE EN DATE DU 18 AOÛT 1998.

ONT COMPARU :

James T. Beamish              pour la demanderesse

P. Bradley Limpert            pour la défenderesse

Mark Evans

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MITCHELL, GATTUSO             pour la demanderesse

Montréal (Québec)

SMART & BIGGAR                pour la défenderesse

Toronto (Ontario)


Date : 19980818

Dossier : T-1518-97

ENTRE

LA MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

demanderesse,

et

OLIVIERI FOODS LIMITED,

défenderesse.

CERTIFICAT DE TAXATION

     JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais de la défenderesse Olivieri Foods Limited est taxé et qu'un montant de dix-neuf mille deux cent soixante-dix-sept dollars et vingt et un cents (19 277,21 $) est admis.

FAIT À OTTAWA, le 18 août 1998.

                              (Sign.) « Gerald Parlee »       

                                  Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

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