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Date : 20210129


Dossier : T‑1342‑16

Référence : 2021 CF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

MANIGEH SABOK SIR

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

JOE LOZINSKI, CHRIS CHASE, DEAN VODDEN,

AGENT DARKO, AGENT SIGUENZA,

RYA HOW, ROD ENS

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Manigeh Sabok Sir, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, à l’encontre de l’ordonnance de la protonotaire Ring, rendue en sa qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, qui a rejeté l’action de Mme Sabok Sir, parce qu’elle n’avait pas consigné un cautionnement pour dépens et ne s’était pas acquittée de dépens impayés dans les délais qui avaient été fixés dans une ordonnance antérieure.

[2] Pour les motifs qui suivent, la requête sera rejetée.

II. LE CONTEXTE

[3] Le 13 août 2014, Mme Sabok Sir, une personne en visite au Canada, en provenance de l’Allemagne, a été attaquée par un chien à Pagan Lake, en Saskatchewan. À la suite de cet incident, Mme Sabok Sir a eu affaire à plusieurs agents de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] et de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. Selon Mme Sabok Sir, ces personnes ont agi illégalement d’un certain nombre de façons. Le 12 août 2016, elle a intenté une action en dommages‑intérêts devant la Cour contre deux gestionnaires de l’ASFC (les défendeurs Chase et Vodden), trois agents d’exécution de la loi de l’ASFC (les défendeurs Lozinski, Darko et Siguenza) et deux agents de la GRC (les défendeurs How et Ens). Mme Sabok Sir a également nommé Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada comme défendeurs. Les défendeurs ont déposé leur défense le 12 septembre 2016. Mme Sabok Sir a déposé une réponse le 22 septembre 2016.

[4] Le 21 novembre 2016, le protonotaire Lafrenière (maintenant juge à la Cour) a accueilli une requête des défendeurs en vue d’obtenir un cautionnement pour dépens, au motif que Mme Sabok Sir ne résidait pas habituellement au Canada (voir l’alinéa 416(1)a) des Règles des Cours fédérales). Il a ordonné à Mme Sabok Sir de consigner 8 900 $ au tribunal en garantie des dépens des défendeurs dans l’action. Il a également accordé aux défendeurs une prorogation de délai jusqu’au 21 décembre 2016 pour signifier leur affidavit de documents. (Le protonotaire Lafrenière a traité d’autres questions dans une ordonnance distincte rendue à la même date, mais elles ne sont pas pertinentes en l’espèce.) L’ordonnance relative au cautionnement pour dépens interdisait à Mme Sabok Sir de prendre de nouvelles mesures dans l’instance jusqu’à ce qu’elle ait consigné le cautionnement, sauf dans le cas d’un appel de cette ordonnance. Le protonotaire Lafrenière a également ordonné que Mme Sabok Sir paie les dépens des défendeurs pour les requêtes dont il était saisi, pour une somme forfaitaire de 850 $. (Une adjudication distincte de dépens de 300 $ en faveur des défendeurs a été rendue dans l’ordonnance complémentaire du 21 novembre 2016.)

[5] Mme Sabok Sir, qui agit pour son propre compte, a interjeté appel des ordonnances du protonotaire Lafrenière devant la Cour. L’appel a été rejeté par le juge LeBlanc (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) le 5 janvier 2017. Convaincu que l’appel n’aurait pas dû être interjeté, le juge LeBlanc a condamné Mme Sabok Sir aux dépens, fixés à 1 200 $, payables immédiatement. Mme Sabok Sir a interjeté appel du rejet de son appel devant la Cour d’appel fédérale. Cet appel a été rejeté le 29 avril 2019, avec une condamnation de Mme Sabok Sir aux dépens, fixés à 1 500 $ : voir Sir c Canada, 2019 CAF 101. (La Cour d’appel fédérale avait déjà condamné aux dépens Mme Sabok Sir relativement à diverses requêtes de nature procédurale qu’elle avait déposées.) Mme Sabok Sir a demandé une autorisation de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada. Sa demande d’autorisation de pourvoi a été rejetée le 17 octobre 2019.

[6] Comme tous les appels possibles ont été épuisés, le 6 décembre 2019, la juge responsable de la gestion de l’instance a tenu une conférence de gestion de l’instance afin d’établir un calendrier pour les prochaines étapes de la procédure. Elle a fait remarquer que Mme Sabok Sir n’avait pas encore consigné le cautionnement pour dépens au tribunal ni payé les dépens qui, près de trois ans plus tôt, devaient être payés immédiatement, aux termes de l’ordonnance du juge LeBlanc. Comme l’action ne pouvait pas se poursuivre tant que Mme Sabok Sir n’avait pas consigné le cautionnement pour dépens, la détermination du moment où elle le ferait était le premier point à l’ordre du jour. Après avoir entendu les parties, la juge responsable de la gestion de l’instance a ordonné à Mme Sabok Sir de consigner au tribunal le montant de 8 900 $ fixé par le protonotaire Lafrenière au plus tard le 14 février 2020. Elle a également ordonné à Mme Sabok Sir de payer, à cette même date, les dépens impayés de 1 200 $, conformément à l’ordonnance du juge LeBlanc. Mme Sabok Sir a accepté ces délais.

[7] En discutant des délais qui seraient fixés, la juge responsable de la gestion de l’instance a souligné à Mme Sabok Sir l’importance de les respecter, car elle inclurait dans son ordonnance une modalité selon laquelle, si Mme Sabok Sir n’effectuait pas les paiements requis dans les délais, les défendeurs seraient autorisés à présenter une demande informelle de rejet de l’action sans autre préavis à Mme Sabok Sir. La juge responsable de la gestion de l’instance a donc averti Mme Sabok Sir que, si elle [traduction] « rencontr[ait] des problèmes » avec le respect des délais, [traduction] « [elle devait] avertir la Cour rapidement, mais il sera[it] attendu [d’elle qu’elle paie] à temps, et [elle avait] affirmé [à la Cour] que [ce serait] le cas ». Mme Sabok Sir a répondu : [traduction] « Ce sera payé ».

[8] Comme elle l’avait indiqué, en plus de fixer des délais pour le versement du cautionnement des dépens et le paiement des dépens ordonné par le juge LeBlanc, la juge responsable de la gestion de l’instance a inclus la modalité suivante dans son ordonnance du 6 décembre 2019 :

[traduction]

4. Dans le cas où la demanderesse ne se conformerait pas aux modalités de la présente ordonnance, les défendeurs sont autorisés à demander de manière informelle le rejet de l’action sans autre avis à la demanderesse.

[9] Mme Sabok Sir n’a pas effectué les paiements requis par l’ordonnance du 6 décembre 2019. Au lieu de cela, le 13 février 2020, l’avant‑dernier jour où elle devait effectuer les paiements, elle a tenté de signifier et de déposer une requête visant à obtenir une prorogation de délai de huit semaines. Comme Mme Sabok Sir n’avait pas fourni la preuve de la signification appropriée de la requête aux défendeurs, le 14 février 2020, la protonotaire Ring a ordonné que la requête soit acceptée sous condition pour dépôt en vertu de l’alinéa 72(2)b) des Règles des Cours fédérales, à la condition que Mme Sabok Sir soumette par télécopieur le consentement écrit des défendeurs à la signification de la requête au plus tard le 21 février 2020. Les défendeurs ont fourni ce consentement, lequel a été soumis à la Cour le 19 février 2020.

[10] Entre‑temps, toutefois, le 17 février 2020, l’avocate des défendeurs a écrit à la Cour pour s’opposer au dépôt de la requête en prorogation de délai et demander le rejet de l’action, au motif que Mme Sabok Sir n’avait pas effectué les paiements requis dans les délais fixés par l’ordonnance du 6 décembre 2019.

[11] Le 21 février 2020, en sa qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, la protonotaire Ring a ordonné que le greffe [traduction] « rejette la requête en prorogation du délai pour dépôt présentée par la demanderesse ». Elle a également ordonné le rejet de l’action. La juge responsable de la gestion de l’instance était convaincue que le fait d’accepter pour dépôt et instruction par la Cour la requête de Mme Sabok Sir en prorogation du délai porterait atteinte aux droits des défendeurs, aux termes du paragraphe 4 de l’ordonnance du 6 décembre 2019 (énoncé ci‑dessus). Elle était également convaincue que la demande informelle de rejet de l’action devait être accueillie, parce que Mme Sabok Sir avait fait défaut de respecter les modalités de l’ordonnance du 6 décembre 2019.

[12] Mme Sabok Sir interjette maintenant appel de l’ordonnance du 21 février 2020.

[13] À l’audition de cette affaire le 14 décembre 2020, Mme Sabok Sir n’avait toujours pas payé les dépens adjugés contre elle.

III. LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA NORME DE CONTRÔLE

[14] Mme Sabok Sir soulève plusieurs motifs d’appel. Je les exprimerais de la manière suivante :

  • 1) La juge responsable de la gestion de l’instance a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en ne prenant pas en considération la requête en prorogation de délai?

  • 2) La juge responsable de la gestion de l’instance a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant l’action sans avoir compétence pour ce faire?

  • 3) La juge responsable de la gestion de l’instance a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte de l’incidence du rejet de l’action sur Mme Sabok Sir?

[15] Les défendeurs soulèvent une objection préliminaire à ce que la Cour examine le présent appel. Ils prétendent que l’appel est interdit par l’ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 21 novembre 2016, qui prévoyait que Mme Sabok Sir n’était pas autorisée à prendre de nouvelles mesures dans l’instance (autre qu’un appel de cette ordonnance), tant que le cautionnement pour dépens n’avait pas été consigné au tribunal (voir le paragraphe 3 de cette ordonnance; voir aussi le paragraphe 416(3) des Règles des Cours fédérales). Comme le cautionnement pour dépens n’a pas été consigné, Mme Sabok Sir ne peut interjeter appel.

[16] Je comprends la préoccupation des défendeurs de devoir répondre au présent appel en l’absence de toute garantie qu’ils pourront recouvrer leurs frais s’ils devaient l’emporter, mais il est loin d’être clair qu’un appel d’une ordonnance rejetant l’action est une « nouvelle mesure » dans l’instance, telle que l’envisageait l’ordonnance du protonotaire Lafrenière (ou le paragraphe 416(3) des Règles, quant à cela). Plus précisément, je ne peux accepter que l’ordonnance de 2016 visait à priver Mme Sabok Sir du recours dont elle disposait par ailleurs, au titre de l’article 51 des Règles, si les choses tournaient comme elles l’ont fait, d’autant plus que l’action a été rejetée, conformément aux modalités d’une ordonnance subséquente de la Cour, à savoir le paragraphe 4 de l’ordonnance du 6 décembre 2019. Je suis donc prêt à statuer sur l’appel au fond. Étant donné que les défendeurs ont fourni une réponse complète à l’appel au fond, et compte tenu de l’issue, cela ne causera, de toute façon, aucun autre préjudice aux défendeurs.

[17] Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux para 28 et 66, la norme de contrôle applicable à l’appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire est celle de la décision correcte pour ce qui concerne les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante relativement aux conclusions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il n’existe aucune question de droit isolable : voir également Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux para 8, 10, 19 et 26‑37. La question de compétence soulevée par Mme Sabok Sir est une question de droit qui commande la norme de la décision correcte. Par ailleurs, la décision dont il est question ici porte sur des questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, sur ce dernier point, pour obtenir gain de cause en appel, Mme Sabok Sir doit démontrer une erreur manifeste et dominante de la part de la juge responsable de la gestion de l’instance. Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale, il s’agit « d’une norme élevée à laquelle il est difficile de satisfaire » : voir Rodney Brass c Papequash, 2019 CAF 245 au para 11. Une erreur manifeste et dominante [traduction] « est une erreur qui est suffisamment évidente et importante pour potentiellement modifier l’issue de l’affaire » : voir Healthcare Corporation v Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 FCA 177 au para 7; voir aussi Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 au para 46, cité avec approbation dans Benhaim c St‑Germain, 2016 CSC 48, au para 38.

IV. ANALYSE

[18] Tout d’abord, Mme Sabok Sir soutient que la juge responsable de la gestion de l’instance a commis une erreur susceptible de contrôle en ordonnant au greffe de rejeter sa requête en prorogation de délai.

[19] Je ne suis pas d’accord. En supposant (sans me prononcer) que la juge responsable de la gestion de l’instance a commis une erreur en ordonnant au greffe de rejeter la requête en prorogation du délai de dépôt, malgré le fait qu’elle avait antérieurement ordonné que la requête soit acceptée pour dépôt sous condition et que Mme Sabok Sir a rempli la condition précisée par la Cour, cette erreur n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaire. Même si la requête en prorogation de délai avait été acceptée pour dépôt et, comme le prétend Mme Sabok Sir, la juge responsable de la gestion de l’instance avait alors été tenue de la traiter avant d’examiner la requête des défendeurs visant à faire rejeter l’action (autre chose que je suppose sans me prononcer), il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’issue ait été différente. En effet, la requête en prorogation de délai n’était absolument pas fondée.

[20] La seule justification donnée par Mme Sabok Sir pour la demande d’un délai supplémentaire pour effectuer les paiements requis était la simple affirmation, dans son affidavit, qu’elle avait épuisé les fonds qu’elle avait transférés au Canada en 2015 pour sa visite ici et qu’elle ne pouvait pas accéder à ses avoirs personnels en Allemagne depuis le Canada, où il semble qu’elle soit restée pendant les dernières années. Elle n’a fourni aucune preuve à l’appui ou corroborante. Elle n’a rien dit sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas rentrée chez elle en Allemagne, afin de pouvoir remédier à cette difficulté alléguée d’accès à ses avoirs là‑bas. Elle n’a pas dit si elle avait tenté d’obtenir des fonds d’ailleurs, si ce n’est qu’elle a fait remarquer qu’en tant que visiteuse au Canada, elle n’était pas autorisée à travailler ici. Elle n’a rien proposé pour expliquer ce qui avait changé depuis qu’elle avait confirmé à la Cour, le 6 décembre 2019, qu’elle respecterait l’échéance du 14 février 2020. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi elle n’avait pas présenté la requête plus tôt. Il est essentiel de noter que les documents de la requête n’auraient donné à la juge responsable de la gestion de l’instance aucun fondement que ce soit pour conclure que Mme Sabok Sir effectuerait les paiements dans les huit semaines de prolongation qu’elle demandait. En bref, il n’y a aucune possibilité raisonnable que la requête ait abouti. Par conséquent, même si la juge responsable de la gestion de l’instance a commis une erreur en traitant cette affaire comme elle l’a fait, cela n’aurait pas pu avoir une incidence sur l’issue — à savoir le rejet de l’action pour non‑respect des modalités de l’ordonnance du 6 décembre 2019.

[21] Deuxièmement, Mme Sabok Sir soutient que la protonotaire Ring n’avait pas compétence pour rejeter son action, parce que la compétence des protonotaires se limite aux actions dans lesquelles les dommages‑intérêts ne dépassent pas 50 000 $ et que Mme Sabok Sir demandait des dommages‑intérêts d’un montant supérieur à celui‑ci : voir le paragraphe 50(2) des Règles des Cours fédérales.

[22] Cet argument n’est pas fondé. La protonotaire Ring n’instruisait pas l’action. Elle exerçait les pouvoirs de juge responsable de la gestion de l’instance. L’alinéa 385(1)a) des Règles des Cours fédérales, qui confère aux juges responsables de la gestion des instances le pouvoir de « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible », lui conférait manifestement le pouvoir de rendre les ordonnances du 6 décembre 2019 et du 21 février 2020.

[23] Enfin, Mme Sabok Sir soutient que la juge responsable de la gestion de l’instance a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte de l’incidence du rejet de l’action sur elle.

[24] Je ne suis pas d’accord. Le paragraphe 4 de l’ordonnance du 6 décembre 2019 était clair. Le défaut de se conformer aux modalités de cette ordonnance était une condition suffisante pour que l’action soit rejetée si les défendeurs en faisaient la demande. La juge responsable de la gestion de l’instance n’était pas tenue d’examiner l’incidence du rejet de l’action sur Mme Sabok Sir. En fait, cela irait à l’encontre de l’objectif même du paragraphe 4, qui était de fournir aux défendeurs un recours rapide et efficace au cas où Mme Sabok Sir ne respecterait pas les délais qui avaient été imposés — des délais que, je le répète, Mme Sabok Sir, elle‑même, avait accepté de respecter le 6 décembre 2019. Contrairement à l’observation de Mme Sabok Sir, l’article 60 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas en l’espèce.

[25] En prenant du recul, Mme Sabok Sir savait depuis le 6 décembre 2019 que, si elle ne respectait pas l’échéance du 14 février 2020, les défendeurs pourraient demander le rejet de l’action sans autre préavis. Malgré cela, elle a laissé le temps passer et a ensuite, presque à la dernière minute, essayé de demander plus de temps. Le droit des défendeurs de demander le rejet de l’action s’est cristallisé en fin de journée le vendredi 14 février 2020, lorsque Mme Sabok Sir a omis de respecter les délais fixés dans l’ordonnance du 6 décembre 2019. Les défendeurs ont présenté leur demande de rejet informelle rapidement, en écrivant à la Cour le lundi 17 février 2020. Compte tenu de l’historique de la présente affaire, il était tout à fait prévisible qu’ils le fassent. En effet, le 13 février 2020 (vraisemblablement avant que Mme Sabok Sir ne tente de signifier et de déposer sa requête), l’avocate des défendeurs avait informé Mme Sabok Sir sans équivoque qu’elle ne consentait pas à une prorogation de délai pour effectuer les paiements. C’est Mme Sabok Sir même qui a provoqué le conflit entre la demande des défendeurs de faire rejeter l’action et sa demande en prorogation de délai. Si la manière dont la juge responsable de la gestion de l’instance a finalement traité les deux demandes a pu donner à Mme Sabok Sir le sentiment d’avoir été lésée, elle n’était pas injuste et n’a certainement pas constitué une erreur manifeste et dominante.

V. CONCLUSION

[26] Pour ces motifs, la requête en appel de l’ordonnance de la juge responsable de la gestion de l’instance datée du 21 février 2020 sera rejetée.

[27] Les défendeurs ont sollicité des dépens pour une somme forfaitaire de 750 $. Compte tenu du long historique de la présente requête, ce montant me paraît tout à fait raisonnable. Les défendeurs ont également demandé que ces dépens soient payables immédiatement. Compte tenu de toutes les circonstances, cela est également justifié.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑1342‑16

LA COUR ORDONNE que :

  1. la requête en appel de l’ordonnance de la juge responsable de la gestion de l’instance datée du 21 février 2020 soit rejetée;

  2. les dépens soient adjugés aux défendeurs pour la somme forfaitaire de 750 dollars, taxes et débours compris, payables immédiatement.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1342‑16

 

INTITULÉ :

MANIGEH SABOK SIR C SA MAJESTÉ LA REINE ET AL

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 14 DÉCEMBRE 2020 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) (COUR) ET WINNIPEG (MANITOBA) (PARTIES)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge NORRIS

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :

Le 29 janvier 2021

 

COMPARUTIONS :

Manigeh Sabok Sir

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Jennifer Lee

 

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour les défendeurs

 

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