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Date : 20000704

Dossier : IMM-6636-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUILLET 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

JING-HUI CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « Danièle Tremblay-Lamer »     

JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000704

Dossier : IMM-6636-98

ENTRE :

JING-HUI CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision, datée du 14 octobre 1998, dans laquelle l'agente des visas Marlene Edmond a rejeté la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée.

[2]         Le demandeur, un citoyen de la République populaire de Chine, a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes en tant que chef, en s'adressant au consulat général du Canada de Los Angeles, en novembre 1996.


[3]         Le 13 janvier 1998, on a apprécié la demande du demandeur et déterminé qu'il serait nécessaire d'avoir une entrevue avec ce dernier pour évaluer ses compétences et antécédents.

[4]         Le 25 février 1998, une demande en bonne et due forme visant à obtenir le transfert du dossier du demandeur à Détroit a été reçue.

[5]         Conformément aux procédures de transfert, la demande du demandeur a été retirée du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (CAIPS) et renvoyée au centre de traitement régional de Buffalo (New York). Le bureau de traitement a donc ouvert un nouveau dossier concernant le demandeur.

[6]         Le demandeur a déjà travaillé en tant qu'ouvrier agricole en République populaire de Chine de 1973 à 1986, et aux Bermudes de 1994 à 1995. Il a en outre travaillé en tant qu'aide cuisinier pour la société China Travel Services de 1986 jusqu'en 1990, année au cours de laquelle il a obtenu un poste de chef, qu'il a occupé jusqu'en 1993[1].

[7]         Le demandeur n'a jamais fréquenté d'école culinaire ni reçu de formation de chef.

[8]         Le demandeur réside au Canada en tant que visiteur depuis 1995. Il soutient avoir investi 20 000 $ dans un restaurant à Burlington (Ontario) en compagnie d'un parent.


[9]         Le 14 octobre 1998, le demandeur a eu une entrevue avec l'aide d'un interprète officiel.

[10]       À la fin de l'entrevue, l'agente des visas a avisé le demandeur que sa demande de résidence permanente était rejetée. Une lettre, datée du 14 octobre 1998, exposant les motifs de la décision de l'agente des visas a également été envoyée au demandeur.

LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[11]       L'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de sélection en tant que chef travaillant à son propre compte (CNP 6121-11) et (CNP 6241). Voici le nombre de points d'appréciation qu'elle lui avait accordés :

Âge                                           10

Facteur professionnel                 10

SVP                                          15

Expérience                                00

Facteur démographique             08

Études                                       10

Anglais                          00

Français                                    00

Points de travailleur

autonome                                  00

Personnalité                               04

TOTAL :                                   57


[12]       En outre, l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur serait en mesure de s'établir avec succès au Canada en exerçant sa profession ou menant l'entreprise qu'il voulait exploiter. Elle ne lui a donc pas accordé les 30 points d'appréciation qu'obtiennent les travailleurs autonomes en vertu du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration (le Règlement)[2]. Voici le fondement de la décision de l'agente des visas :

[TRADUCTION] Les documents que vous avez fournis et les réponses que vous avez données à votre entrevue ne m'ont pas convaincue que vous aviez une quelconque expérience des affaires. Vous avez été incapable d'étayer votre prétention selon laquelle vous avez déjà exploité une entreprise avec succès. À l'entrevue, vous n'avez pas fourni de documents établissant que vous avez effectivement exploité une entreprise rentable. À mon avis, vous n'avez pas l'expérience considérable, les aptitudes, l'expertise ou la capacité requises en vue de vous établir avec succès au Canada en tant que travailleur autonome. Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que vous êtes en mesure de vous établir avec succès au Canada en exploitant l'entreprise que vous souhaitez fonder[3].

L'ANALYSE

(1)               La compétence

[13]       Le demandeur fait valoir que l'agente des visas n'avait pas compétence pour apprécier sa demande étant donné que la base de données du défendeur, qui couvre le Canada tout entier, soit le Système de soutien aux opérations des bureaux locaux (SSOBL), indiquait que sa demande avait été approuvée vingt-deux mois avant qu'elle ne soit saisie du dossier. En conséquence, le demandeur soutient-il, l'affaire avait déjà été tranchée.

[14]       En fait, la base de données mentionne que la demande de résidence permanente du demandeur avait été approuvée le 13 janvier 1998, mais que la décision avait été annulée le 11 mars 1998 parce que celui-ci avait demandé que son dossier soit transféré à Détroit[4].


[15]       Comme l'agente des visas l'a dit dans son affidavit[5], le fait que la base de données mentionne que la demande avait été approuvée puis annulée ne veut pas dire qu'une décision définitive avait été prise au sujet de la demande de résidence permanente du demandeur et qu'elle avait ensuite été annulée; cela fait plutôt état d'une approbation administrative préliminaire. En fait, ce point de vue est confirmé par l'annotation qui se trouve dans les notes CAIPS selon laquelle le demandeur devait être convoqué à une entrevue[6]. En conséquence, comme aucune décision définitive n'avait été prise, il est clair que l'agente des visas avait compétence pour traiter la demande de résidence permanente du demandeur.

[16]       Comme il a déjà été mentionné, la demande que le demandeur avait présentée a été renvoyée au centre de traitement régional par suite de sa requête visant à obtenir que son dossier soit transféré au centre de Détroit. Après une première sélection administrative, le centre de Buffalo a décidé qu'il était nécessaire de mener une entrevue de sélection. Il a donc communiqué avec le demandeur afin de le convoquer à une entrevue, qui devait avoir lieu à New York.

[17]       Le demandeur soutient que comme il avait payé les droits applicables en vue d'obtenir que son dossier soit transféré de Los Angeles à Détroit, il pouvait légitimement s'attendre à ce que le défendeur respecte les termes de l'entente qu'il se proposait de conclure[7].


[18]       Premièrement, la demande de transfert du dossier n'est qu'une simple demande; il ne s'agit pas d'une entente contractuelle, comme l'a soutenu l'avocat du demandeur. Deuxièmement, lorsque l'intéressé n'a aucun droit légal à un avantage, il ne peut raisonnablement s'attendre à profiter de l'avantage que lorsqu'il existe une « promesse explicite » ou une « pratique habituelle » selon laquelle on confère habituellement l'avantage dans de telles situations[8].

[19]       En outre, comme l'a fait valoir le défendeur, le demandeur n'a pas produit d'élément de preuve établissant qu'on lui avait promis que sa demande serait traitée à Détroit, comme il le souhaitait. De plus, la procédure de transfert du dossier par le centre de traitement régional de Buffalo appelle une appréciation de plusieurs facteurs qui mène au choix du centre où l'entrevue aura éventuellement lieu.

[20]       Je comprends le mécontentement du demandeur à cet égard, mais je suis d'avis que les circonstances de la présente affaire ne donnent pas lieu à l'application de la théorie de l'attente légitime.

(2)               L'appréciation du demandeur en tant que « travailleur autonome »


[21]       Le Règlement sur l'immigration prévoit que les demandes invoquant la catégorie des travailleurs autonomes doivent faire l'objet d'une analyse en deux volets. Les demandeurs doivent être appréciés conformément à l'alinéa 8(1)b) et au paragraphe 8(4) du Règlement, et ils doivent être visés par la définition du paragraphe 2(1), qui prévoit que le « travailleur autonome » s'entend d' « un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada » .

[22]       En vertu de l'alinéa 8(1)b) du Règlement, l'agente des visas doit tenir compte de tous les facteurs énumérés à la première colonne de l'annexe I, sauf celui qui se rapport à l' « emploi réservé » . Par ailleurs, le paragraphe 8(4) du Règlement confère à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire d'accorder au demandeur 30 points d'appréciation supplémentaires s'il est d'avis que ce dernier sera en mesure de s'établir avec succès au Canada en exerçant sa profession ou en exploitant une entreprise.

[23]       En l'espèce, l'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de sélection prévues au paragraphe 8(1) du Règlement en tant que chef travaillant à son propre compte et elle a conclu qu'il n'était pas en mesure de fonder une entreprise au Canada qui lui donnerait un emploi et contribuerait de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du pays.

[24]       L'agente des visas est parvenue à cette conclusion après avoir tenu compte de plusieurs facteurs qu'elle énumère dans ses notes CAIPS et dans son affidavit.


[25]       Premièrement, compte tenu du fait que le demandeur avait été ouvrier agricole et qu'il n'avait aucune formation, attestation ni connaissance des niveaux d'attestation culinaires de la Chine, l'agente des visas n'était pas convaincue qu'il avait acquis une certaine expérience professionnelle en tant que chef, que ce soit au Canada ou en Chine. Il a déjà été établi qu'il incombe au demandeur de prouver à l'agent des visas qu'il satisfait aux exigences de sélection en vue d'obtenir le droit de s'établir au pays[9]. En l'espèce, l'agente des visas n'a pas estimé que le demandeur avait une certaine expérience en tant que chef ou cuisinier vu l'absence de preuve à ce sujet.

[26]       Deuxièmement, malgré la prétention du demandeur qu'il aurait investi 20 000 $ dans un restaurant, les éléments de preuve que ce dernier a produits pour étayer cette prétention n'ont pas convaincu l'agente des visas. En effet, l'agente des visas a fait remarquer que le permis d'exploitation et l'enregistrement du restaurant avaient été faits au nom de l'associé du demandeur seulement, que le demandeur n'avait pu lui fournir de détails au sujet du fonctionnement quotidien de l'entreprise, qu'il n'avait pas été en mesure de discuter de la situation financière de celle-ci, et que les documents qu'il avait fournis concernant le rendement de l'entreprise portaient sur une période qui précédait le début de sa participation dans cette dernière.

[27]       Enfin, l'agente des visas a tenu compte de l'insuffisance de la preuve concernant les aptitudes du demandeur sur le plan financier.


[28]       Compte tenu des facteurs dont l'agente des visas a tenu compte avant de prendre sa décision, je suis d'avis que celle-ci est fondée.

[29]       En outre, il a déjà été établi que notre Cour ne doit pas intervenir lorsque l'agent des visas a pris une décision discrétionnaire en exerçant son pouvoir de bonne foi, en conformité avec les principes de justice naturelle et en s'abstenant de tenir compte de facteurs non pertinents[10].

[30]       Enfin, j'estime qu'il convient de traiter d'un dernier argument que l'avocat du demandeur a fait valoir. Il a soutenu qu'en accordant trop d'importance à la définition de « travailleur autonome » que contient le Règlement, on risquait de rejeter des immigrants éventuels qui remplissent les critères énumérés dans la première colonne de l'annexe I du Règlement.


[31]       Bien que cet argument ne soit pas pertinent en l'espèce dans la mesure où le demandeur a obtenu 54 points d'appréciation, de sorte qu'il lui manquait 16 des soixante-dix points exigés, je suis d'accord avec l'avocat du demandeur que le fait d'accorder trop d'importance à cette définition entraînera le rejet de demandeurs qui ont obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation conformément à l'alinéa 9(1)b)[11]. En fait, Madame le juge Reed a souligné cette préoccupation dans la décision Zhao c. Canada (M.C.I.)[12] :

Je souligne également un commentaire de rédaction très intéressant qui accompagne la décision Du c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), qui paraît à 44 Imm. L.R. (2d) 102 (C.F. 1re inst.). Le rédacteur soutient que la jurisprudence accorde trop d'importance à la définition de l'expression « travailleur autonome » qui se trouve au paragraphe 2(l) du Règlement. Le rédacteur souligne que les agents des visas doivent apprécier les demandes présentées dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes conformément à l'alinéa 8(l)b) et au paragraphe 8(4) du Règlement[13].

[32]       Je suis consciente du fait qu'en vertu des directives que prévoit le guide de l'Immigration sur le traitement des demandes depuis l'étranger, l'agent des visas doit d'abord apprécier le demandeur au regard de la définition de « travailleur autonome » que contient le Règlement et ensuite des facteurs énumérés à l'annexe I, conformément à l'alinéa 8(1)b). Je tiens cependant à soulever cette question car je crains que cette procédure fait en sorte qu'il est très difficile pour un demandeur d'être admis dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes. Rappelons-nous que l'objectif de la Loi sur l'immigration vise à permettre à des individus d'immigrer au Canada et non à les en empêcher[14].

(3)               L'appréciation fondée sur le paragraphe 11(3)

[33]       Comme l'a fait remarquer le juge Rothstein dans Lam c. MCI[15], l'agent des visas n'est pas tenu d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition :


Dans le cas où le demandeur a des raisons de penser qu'il pourra s'établir avec succès au Canada, abstraction faite des points d'appréciation attribués, il peut faire part de ces raisons à l'agent des visas pour lui demander d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3). [...] il n'y est nullement tenu.

[34]       En effet, c'est à l'agent des visas qu'il revient de décider d'apprécier le demandeur en application du paragraphe 11(3) du Règlement. Cependant, si c'était le cas en l'espèce, je suis d'avis que compte tenu de la nature exceptionnelle de cette disposition, l'agente des visas l'aurait dit très clairement si elle avait décidé de trancher la demande en appliquant ce paragraphe. Or, il ne ressort nullement du dossier que l'agente des visas avait décidé d'apprécier le demandeur en appliquant le paragraphe 11(3) du Règlement.

(4)               Les critères de la CNP et la catégorie des parents aidés

[35]       Le demandeur fait valoir que l'agente des visas a omis d'apprécier sa demande au regard de la CNP, comme l'exige le paragraphe 2.03(2) du Règlement.

[36]       À mon avis, cet argument n'est pas fondé, car la décision d'un agent des visas de ne pas apprécier un demandeur en tant que travailleur autonome a un caractère définitif, de sorte qu'il n'est alors pas nécessaire d'apprécier ce dernier au regard de la CNP[16].

[37]       De plus, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a omis de l'apprécier dans le cadre de la catégorie des parents aidés[17].


[38]       En l'espèce, le demandeur n'a pas droit à des points de boni dans le cadre de la catégorie des parents aidés étant donné qu'il a présenté sa demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes[18].

(5)         L'appréciation de la personnalité

[39]       Le facteur ayant trait à la personnalité est défini de la façon suivante dans l'annexe I du Règlement :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[40]       En l'espèce, l'agente des visas a accordé au demandeur quatre points d'appréciation au titre de la personnalité.

[41]       Dans la décision Gill c. Canada (M.C.I.)[19], le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a mentionné que l'agent des visas possédait un pouvoir discrétionnaire important qui lui permettait d'apprécier la personnalité du demandeur. En l'espèce, j'estime raisonnable la détermination que l'agente des visas a faite sur ce point.


[42]       Comme l'a fait remarquer le défendeur, le fait d'apprécier les aptitudes linguistiques du demandeur dans le contexte du facteur ayant trait à la personnalité, à l'égard duquel les aptitudes linguistiques sont appréciées, comme le sont d'autres facteurs, du point de vue de la capacité du demandeur d'établir une entreprise, ne constitue pas une erreur. Le fait que le demandeur n'a pas encore appris l'anglais depuis son arrivée au Canada il y a trois ans démontre également un manque d'initiative et de capacité d'adaptation. Dans la décision Hussain c. Canada (M.C.I.)[20], le juge Heald a dit clairement que la catégorie de la personnalité constitue une clause fourre-tout permettant d'apprécier de façon générale la capacité du demandeur de survivre, du point de vue économique, au Canada.

[43]       Ayant à l'esprit le pouvoir discrétionnaire important que possède l'agente des visas, je suis d'avis que l'intervention de notre Cour à l'égard de cette question ne serait pas justifiée.

LA CONCLUSION

[44]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « Danièle Tremblay-Lamer »     

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              T-6636-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             Jing-Hui Cao c. Le ministre de la Citoyenneté                                                                         et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                               Le 27 juin 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                                                 4 juillet 2000

ONT COMPARU :                

M. Timothy Leahy                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Mme Sally Thomas                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Me Timothy E. Leahy                                                   POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR



[1]            Photocopie d'un document manuscrit en langue chinoise traduit vers l'anglais (illisible) dans le dossier certifié, à la p. 119.

[2]            1978, DORS/78-102.

[3]            Dossier certifié, à la p. 5.

[4]            Ibid., à la p. 51.

[5]            Dossier de la demande du défendeur, à la p. 4.

[6]            Ibid, à la p. 15.

[7]            Dossier certifié, à la p. 53.

[8]            Organisation nationale anti-pauvreté c. Canada (Procureur général), [1989] 3 C.F. 684, à la p. 708 (C.A.F.).

[9]            Articles 6 et 8 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, mod. Voir également Hajariwala c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.).

[10]           To c. Canada (M.E.I.) (22 mai 1996), A-172-93 (C.A.F.).

[11]           Le paragraphe 9(1) du Règlement prévoit :

Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

...

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation

[Non souligné dans l'original].

[12]           (17 février 2000), IMM-3382-98 (C.F. 1re inst.).

[13]           Ibid., au par. 13.

[14]           Hajariwala, précité, note 9, à la p. 82.

[15]           (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.).

[16]           Oh c. Canada (M.C.I.), (31 mars 1999) IMM-4931-97 (C.F. 1re inst.).

[17]           Le demandeur a une soeur qui vit au Canada. Voir le dossier certifié, à la p. 130.

[18]           Voir l'article 10 du Règlement sur l'immigration de 1978.

[19]           (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 127.

[20]           (1997), 36 Imm. L.R. (2d) 232.

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