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Date : 20020426

Dossier : IMM-2095-01

Référence neutre : 2002 CFPI 477

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2002

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                           OSCAR MIGUEL ARAYA

MONICA PATRICIA ARAYA LENTZ

MATIAS MAXIMILIANO ARAYA LENTZ

KEVIN EMMANUEL ARAYA LENTZ

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, rendue le 5 février 2001 (en cabinet) et le 2 avril 2001 (par écrit), par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé aux demandeurs Oscar Miguel Araya, Monica Patricia Araya Lentz, Matias Maximiliano Araya Lentz et Kevin Emmanuel Araya Lentz le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire à la Commission afin qu'un nouveau tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audience.

Faits

[3]                 Les demandeurs sont citoyens de l'Argentine.

[4]                 Le demandeur principal, Oscar Miguel Araya (le demandeur), revendique le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu'il dit craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance à un groupe social en tant que membre de l'Union Oberera Metalurgica (Syndicat des travailleurs de la métallurgie). Les autres demandeurs, savoir sa conjointe et leurs deux enfants nés en Argentine, ont fondé leur revendication sur leur appartenance à un groupe social en tant que membres de la même famille.


[5]                 En 1988, le demandeur, sa conjointe et leur fils aîné, Matias, sont venus au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié. En 1990, le demandeur et sa conjointe ont eu deux filles, nées au Canada. En novembre 1990, le demandeur a abandonné sa revendication du statut de réfugié et est retourné en Argentine.

[6]                 Kevin, le plus jeune des demandeurs, est né en Argentine en 1992.

[7]                 Les demandeurs sont revenus au Canada en 1995 et ont revendiqué à nouveau le statut de réfugié. Le 17 septembre 1996, la Commission leur a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention. À la suite de cette décision, ils sont demeurés au Canada jusqu'en 1999.

[8]                 En 1999, les demandeurs ont quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis, y ont séjourné pendant trois mois, sont ensuite revenus au Canada et ont revendiqué une autre fois le statut de réfugié. Le 2 avril 2001, la Commission leur a encore refusé le statut de réfugié.

[9]                 La présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision du 2 avril 2001.

[10]            La Commission indique dans sa décision que, conformément aux motifs du juge Rothstein dans l'affaire Vasquez c.M.C.I. (1998), 160 F.T.R. 142, le tribunal a entendu et examiné uniquement les nouveaux éléments de preuve dont on ne pouvait raisonnablement disposer lors de l'audience précédente.

[11]            La Commission a notamment indiqué ce qui suit :


[traduction] Le revendicateur, qui n'a pas fourni de nouveaux éléments de preuve crédibles et fiables au tribunal, a néanmoins tenté de revendiquer une autre fois le statut de réfugié devant la Commission. Sous la plume de la juge McGillis, la Cour fédérale a qualifié les revendications multiples de revendications « à répétition » et a dénoncé les abus du système de la façon suivante :

Les revendications du statut de réfugié à répétition portent gravement ombrage à notre régime d'immigration, imposent un fardeau inutile aux contribuables canadiens, retardent l'audition des revendications fondées et constituent un abus scandaleux de nos frontières.

Par ailleurs, le tribunal estime que le défaut du revendicateur de présenter une demande d'asile aux États-Unis, alors qu'il y a séjourné trois mois, démontre l'absence d'une crainte subjective. Le tribunal n'accepte pas l'explication du revendicateur, savoir que le droit de rentrer au Canada pour présenter une nouvelle revendication le dispensait de l'obligation de présenter une demande d'asile aux États-Unis, pays signataire de la Convention.

Vu ce qui précède, le tribunal conclut que le revendicateur n'a pas une crainte fondée de persécution, qu'il n'existe pas de « possibilité raisonnable » ni de « possibilité sérieuse » qu'il soit persécuté s'il retourne en Argentine.

L'argument des demandeurs

[12]            Les demandeurs soutiennent qu'au regard du libellé clair de l'alinéa 46.01(1)c), ils avaient droit à la tenue d'une nouvelle audience et que la Commission n'avait pas à se limiter aux éléments de preuve postérieurs à l'audience précédente.

[13]            Les demandeurs allèguent que leurs revendications du statut de réfugié étaient essentiellement fondées sur une crainte d'être persécutés en raison de l'affiliation syndicale du demandeur principal et de la mort de ses collègues, membres du syndicat. Ces renseignements étaient identiques à ceux présentés à l'audience précédente et les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur en ne les prenant pas en considération.

[14]            En ne tenant pas compte des éléments de preuve antérieurs à l'audience tenue en 1996, la Commission a conclu, selon les demandeurs, que le fondement de leurs revendications n'était pas pertinent.

[15]            Selon les demandeurs, comme la nouvelle preuve documentaire était différente de celle qui avait été produite à l'audience précédente, la Commission avait l'obligation d'apprécier leur preuve en fonction de ces nouveaux éléments. Les demandeurs allèguent que la nouvelle preuve documentaire est susceptible d'apporter un éclairage différent sur leurs témoignages.

[16]            Les demandeurs allèguent que les liens entre la police et les membres du syndicat sont permanents, et que la Commission ne pouvait faire un examen isolé des documents postérieurs à l'audience précédente si elle arrivait à la conclusion qu'ils ne comportaient pas suffisamment de renseignements précis. Les demandeurs soutiennent qu'à cet égard, il n'y a pas lieu d'appliquer la décision Vazquez c. M.C.I., précitée.


[17]            Le tribunal a conclu que le demandeur principal n'avait pas une crainte subjective d'être persécuté parce qu'il n'a pas présenté de demande d'asile pendant son séjour de trois mois aux États-Unis, en 1999 et en 2000. Les demandeurs allèguent que cette conclusion est abusive si l'on considère que le demandeur principal a expliqué ne pas avoir fait de demande parce qu'il avait le droit de revenir au Canada au bout de trois mois afin de présenter une nouvelle revendication, et c'est ce qu'il a fait. Selon les demandeurs, la Commission a donc commis une erreur en concluant que le demandeur principal n'avait pas une crainte subjective de persécution.

L'argumentation du défendeur

[18]            Le défendeur allègue que notre Cour ne devrait pas modifier les conclusions de fait que la Commission a tirées à moins qu'elle ne soit convaincue que la Commission s'est fondée sur des considérations non pertinentes ou qu'elle a négligé des éléments de preuve.

[19]            Selon le défendeur, à moins que la décision de la Commission ne soit manifestement déraisonnable ou qu'elle ne soit tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » , notre Cour ne devrait pas intervenir.

[20]            Le défendeur allègue que la Commission pouvait raisonnablement se fonder sur les principes de la décision Vasquez c. M.C.I., précitée, pour tenir compte des nouveaux éléments de preuve.


[21]            Selon le défendeur, la Commission était justifiée de se fonder sur la conclusion précédente selon laquelle la crainte de persécution du demandeur principal découlant d'incidents survenus avant la décision précédente - dont la mort de ses collègues de travail -, n'était pas crédible ni bien fondée. Le défendeur allègue que la Commission pouvait raisonnablement conclure que le demandeur principal n'était pas suffisamment crédible et qu'elle n'était pas convaincue que la crainte présumée de persécution du demandeur était différente depuis sa dernière revendication.

[22]            Selon le défendeur, la Commission a apprécié la preuve documentaire mais conclu que cette preuve ne corroborait pas le témoignage du demandeur principal, et il était loisible à la Commission de conclure, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que le demandeur principal n'était pas crédible.

[23]            Le défendeur allègue que les demandeurs n'ont cité aucune décision à l'appui de la thèse selon laquelle tout demandeur a le droit absolu de venir au Canada pour revendiquer à nouveau le statut de réfugié après avoir séjourné dans un autre pays signataire de la Convention, aux États-Unis par exemple, pendant la période obligatoire de trois mois.

   

[24]            Questions en litige

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de la décision Vasquez c. M.C.I., précitée?


2.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les éléments essentiels de la revendication du demandeur n'étaient pas crédibles parce que le tribunal précédent avait déjà statué qu'ils ne l'étaient pas?

3.          La Commission a-t-elle commis une erreur en imposant au demandeur un fardeau trop lourd à l'égard de la preuve documentaire?

4.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans son appréciation de la preuve documentaire?

5.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'il n'existait aucune crainte subjective de persécution étant donné que le demandeur n'avait pas présenté une demande d'asile aux États-Unis?

Dispositions législatives pertinentes

[25]            L'alinéa 46.01(1)c) et le paragraphe 46.01(5) de la Loi sur l'immigration, précitée, disposent :


46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes_:

. . .

c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet_:

(i) soit d'une décision de la section du statut lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication,

(ii) soit d'une décision d'irrecevabilité de sa revendication par un agent principal;

46.01 (1) A person who claims to be a Convention refugee is not eligible to have the claim determined by the Refugee Division if the person

. . .

(c) has, since last coming into Canada, been determined

(i) by the Refugee Division not to be a Convention refugee or to have abandoned the claim, or

   

(ii) by a senior immigration officer not to be eligible to have the claim determined by the Refugee Division;

   

46.01(5) La rentrée au Canada de l'intéressé après un séjour à l'étranger d'au plus quatre-vingt-dix jours n'est pas, pour l'application de l'alinéa (1)c), prise en compte pour la détermination de la date de la dernière venue de celui-ci au Canada.

46.01(5) A person who goes to another country and returns to Canada within ninety days shall not, for the purposes of paragraph (1)(c), be considered as coming into Canada on that return.

Analyse et décision

[26]            Question 1

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de la décision Vasquez c. M.C.I., précitée?

La Commission a cité la décision Vasquez c. M.C.I. de la manière suivante :


[traduction] Conformément à la décision Vasquez, le présent tribunal a entendu et examiné uniquement les nouveaux éléments de preuve dont on ne pouvait raisonnablement disposer lors de l'audience précédente. En conséquence, les documents antérieurs à la dernière audience et le récit modifié que contenait le FRP n'ont pas été acceptés.

[27]            À l'audience du 16 septembre 1998 de l'affaire Vasquez c. M.C.I., précitée, le juge Rothstein (tel était alors son titre) a prononcé les motifs suivants aux paragraphes 11 et 12:

De nouveau, la question de la res judicata se pose. Le demandeur ne peut, après que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention ait été refusée, présenter une nouvelle demande, même en vertu du paragraphe 2(3), en s'appuyant sur la preuve qu'il a produite pour sa première revendication. C'est au moment où il a présenté cette première revendication qu'il devait soulever cette question. Il ne peut avoir gardé cette preuve en réserve pour fonder une deuxième revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

Je ne doute nullement que si la section du statut avait conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention le 23 avril 1992, celui-ci ne pourrait plus s'appuyer sur la preuve qui était disponible à cette époque pour présenter une nouvelle revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, même si cette preuve a trait à une revendication fondée sur le paragraphe 2(3).

[28]            Dans ses motifs en date du 26 novembre 1998 dans la même affaire, le juge Rothstein a exposé au paragraphe 8 le principe de la chose jugée :

Le principe veut qu'une partie, après avoir eu une décision définitive, ne peut porter de nouveau une affaire en justice, même si elle a trouvé des arguments supplémentaires qu'elle n'aurait pu invoquer à l'époque du litige initial. C'est ce que le demandeur a tenté de faire devant la SSR. Cependant, le tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement a conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par le demandeur n'avait pas le minimum de fondement requis. Il a essentiellement conclu que le demandeur ne pouvait obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada, soit la même question dont était saisie la SSR en 1997. De nouveaux arguments concernant le paragraphe 2(3) auraient pu être présentés au tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement, mais ils ne l'ont pas été.

[29]            Je suis convaincu que la Commission n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la décision Vasquez c.M.C.I., précitée.

[30]            Question 2

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les éléments essentiels de la revendication du demandeur n'étaient pas crédibles parce que le tribunal précédent avait déjà statué qu'ils ne l'étaient pas?

La Commission n'est pas tenue d'apprécier à nouveau les témoignages entendus par le tribunal précédent. La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas fourni de nouveaux éléments de preuve crédibles et fiables pour étayer la revendication dont elle était saisie. La Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la crédibilité du demandeur.

[31]            Question 3

La Commission a-t-elle commis une erreur en imposant un fardeau trop lourd au demandeur à l'égard de la preuve documentaire?

La décision de la Commission contient le passage qui suit :

[traduction] . . . Comme nouvelle preuve, il a présenté du ouï-dire provenant de membres de sa famille et ce qu'il avait lu dans les journaux. Lorsqu'on a précisé au revendicateur que la preuve documentaire indiquait que la « police à Mendoza ne se livrait pas à une répression de type sanglant » et que « la Direction des recherches n'avait trouvé que très peu de renseignements dans les sources documentaires consultées relativement au traitement de la police envers le membre du syndicat depuis octobre 1999 » , celui-ci a répondu que les renseignements reçus par l'intermédiaire de son père étaient plus crédibles. . . Contrairement à la preuve reçue de son père, ces éléments de preuve documentaire sont puisés dans des sources n'ayant aucun intérêt dans l'issue de sa revendication.


L'avocat a cité des preuves documentaires liées à la violence policière en Argentine et aux conflits entre le syndicat et la police. Cependant, en l'espèce, le tribunal estime que l'allusion à la violence policière en général n'établit pas que ce revendicateur a une crainte fondée d'être persécuté.                                               

Le tribunal conclut que le revendicateur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve pour établir qu'il avait une crainte fondée de persécution du fait de son appartenance à un groupe social en tant que membre d'un syndicat. . .

La Commission a ensuite examiné la preuve documentaire plus en détail.

[32]            Je ne peux conclure que la Commission a imposé un fardeau trop lourd au demandeur principal à l'égard de la preuve documentaire. Le tribunal a conclu que, compte tenu de l'absence de [traduction] « preuve documentaire convaincante pour étayer le fondement subjectif de sa revendication » , il n'existait pas de « possibilité raisonnable » ni de sérieuse possibilité « que le revendicateur soit persécuté par la police à cause de son affiliation syndicale » . Le fardeau n'était pas trop lourd à l'égard de la preuve documentaire.

[33]            Question 4

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans son appréciation de la preuve documentaire?


La Commission a apprécié la preuve documentaire, y compris celle fournie par les demandeurs, au sujet de la violence policière. Je ne peux arriver à une conclusion différente de celle de la Commission. La Commission a indiqué qu'elle préférait la preuve documentaire recueillie de sources n'ayant aucun intérêt dans l'issue du dossier, aux renseignements que le demandeur principal avait reçus de son père et qu'il avait lus dans les journaux. Il était loisible à la Commission d'apprécier la preuve documentaire et de conclure que l'allusion à la violence policière en général n'établissait pas que la crainte de persécution du demandeur principal était fondée. La Commission n'a commis aucune erreur donnant lieu à révision dans son appréciation de la preuve documentaire.

  

[34]            Question 5

La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'il n'existait aucune preuve subjective de persécution étant donné que le demandeur n'avait pas présenté de demande d'asile aux États-Unis?

Selon les faits de l'espèce, il était loisible à la Commission de conclure que le défaut du demandeur principal de [traduction] « présenter une demande d'asile aux États-Unis, alors qu'il y a séjourné trois mois, démontre l'absence d'une crainte subjective » . Il s'agit d'une des conclusions que la Commission est autorisée à tirer et il n'appartient pas à notre Cour de substituer son opinion à celle de la Commission.

[35]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[36]            Les parties n'ont pas demandé qu'une question grave de portée générale soit certifiée.

  

ORDONNANCE

[37]            LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

    

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                         

Ottawa (Ontario)

le 26 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                              IMM-2095-01

  

INTITULÉ :                                             Oscar Miguel Araya et al. c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 janvier 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              Monsieur le juge O'KEEFE

  

DATE DES MOTIFS :              le 26 avril 2002

   

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormstown                                                           POUR LES DEMANDEURS

Marcel Larouche                                                               POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Norris Ormstown                                                           POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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