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Date : 20210210


Dossier : IMM-5426-19

Référence : 2021 CF 135

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

ISMAHIL LARRAB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le demandeur, monsieur Ismahil Larrab, n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] M. Larrab est un citoyen du Ghana qui a demandé l’asile en raison de sa crainte d’être persécuté du fait de son orientation sexuelle perçue. En dépit du fait qu’il soit hétérosexuel, M. Larrab allègue qu’il est perçu comme étant homosexuel parce qu’il est intervenu pour protéger d’autres personnes qui avaient été prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle. Il allègue qu’il a été battu violemment à deux occasions à la suite de ses interventions.

[3] La SAR a rejeté l’appel de M. Larrab et a confirmé la décision de la SPR, en concluant que M. Larrab n’avait pas établi qu’il serait perçu comme étant homosexuel ou qu’il ferait naître cette perception en intervenant au nom de personnes accusées d’être homosexuelles s’il devait retourner au Ghana. De plus, la SAR a conclu que M. Larrab ne serait pas exposé à une menace sérieuse de persécution à Kumasi et qu’il a une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable dans cette ville. La SAR a aussi conclu que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en rejetant la demande de changement de la date de l’audience présentée par M. Larrab parce que son conseil n’était pas disponible ou par la manière dont elle a mené l’audience.

[4] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Larrab prétend que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. De plus, il soutient que la SAR n’a pas appliqué la bonne norme de contrôle pour un appel d’une décision de la SPR et a commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité et dans ses conclusions relatives à une PRI à Kumasi.

[5] Je conclus que la SAR n’a commis d’erreur susceptible de contrôle relativement à aucune des préoccupations soulevées par M. Larrab. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] Les questions en litige dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’appliquer la bonne norme de contrôle?

  3. La SAR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité en omettant d’apprécier dûment les éléments de preuve?

  4. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la PRI?

[7] La norme de contrôle des décisions de la SAR quant à leur bien-fondé est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII) [Vavilov] (Akinyemi-Oguntunde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 666 au para 15; Armando c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 94 au para 31; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 17). Cette norme s’applique aux questions en litige B, C, et D (Voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157 aux para 31 et 35).

[8] M. Larrab soutient que la question en litige A se rapporte à l’équité procédurale et devrait être examinée selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para 54. Toutefois, la question ne concerne pas un quelconque manquement à l’équité procédurale par la SAR. Dans son appel devant la SAR, M. Larrab alléguait que la SPR avait manqué à l’équité procédurale, et il demande à la Cour de contrôler la décision de la SAR à ce sujet. Pour des motifs semblables à ceux exposés dans la décision Ibrahim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1148 [Ibrahim] aux paragraphes 11 à 18, j’estime que la question en litige A est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois, comme dans la décision Ibrahim, je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle, peu importe si la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable est appliquée. Par conséquent, dans le cas de M. Larrab, ma conclusion sur la question ne concerne pas la norme de contrôle qui s’applique.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale?

[9] M. Larrab affirme que le manquement à l’équité procédurale par la SPR est la question essentielle dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[10] En premier lieu, M. Larrab soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en refusant sa demande de changement de la date de l’audience parce que son conseil n’était pas disponible. M. Larrab était auparavant représenté par un conseil basé à Winnipeg. Lorsqu’il a quitté Winnipeg et que son dossier a été transféré à Toronto, M. Larrab affirme que la SPR a convenu d’une date d’audience avec son ancien conseil basé à Winnipeg. Le conseil de M. Larrab basé à Toronto n’était pas disponible à cette date puisqu’il devait comparaître à une autre audience devant la SPR ce même jour et il a immédiatement demandé un ajournement. La SPR a refusé la demande d’ajournement.

[11] De plus, M. Larrab soutient qu’il n’a pas eu une possibilité raisonnable de trouver un autre conseil, parce que la SPR a rejeté la demande d’ajournement moins de deux semaines avant la date de l’audience (soit une semaine environ avant la date de l’audience si l’on considère qu’un document est réputé avoir été reçu sept jours après la mise à la poste).

[12] M. Larrab a réitéré sa demande d’ajournement dès le début de l’audience. Il affirme qu’il a été forcé de procéder sans conseil au risque que soit prononcé le désistement de sa demande d’asile.

[13] M. Larrab soutient que, même si le droit au conseil dans les audiences sur les demandes d’asile n’est pas absolu, il y a eu manquement à l’équité procédurale à son encontre parce qu’un ajournement était justifié dans son cas. Il invoque l’arrêt Siloch c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 10 (CAF) [Siloch] et la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 259 [Ali] au paragraphe 33 pour soutenir que la SAR et la SPR auraient dû prendre en compte une série de facteurs pertinents comme la durée de l'ajournement sollicité et la question de savoir si l’ajournement entraverait indûment le déroulement de la procédure. M. Larrab n’avait pas déjà demandé d’ajournement auparavant, la date de l’audience n’avait pas été fixée de façon péremptoire, il venait de déménager à Toronto, et la date de l’audience avait été fixée avec l’ancien conseil basé à Winnipeg qui n’était pas disposé à assister à l’audience à Toronto. M. Larrab affirme qu’il ne devrait pas subir un préjudice en raison du refus de son conseil basé à Winnipeg d’assister à l’audience à Toronto et des problèmes d’horaire de son conseil basé à Toronto.

[14] En second lieu, M. Larrab soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale par sa conduite à l’audience. Il prétend qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable, puisqu’il n’a pas pu véritablement y participer. Il invoque les décisions Austria c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 423 au paragraphe 9 et Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1367 [Ranganathan] au paragraphe 10 pour affirmer que la SPR doit prendre les précautions nécessaires pour que l’audience se déroule équitablement et pour qu’un demandeur d’asile qui se représente seul puisse véritablement y participer. M. Larrab soutient que la SPR a échoué à cet égard en : a) omettant d’expliquer le sens de l’expression « réfugié au sens de la Convention » ou « personne à protéger », ainsi que la notion de fardeau de la preuve; b) ne mentionnant qu’à la fin du témoignage de vive voix de M. Larrab que la crédibilité était une préoccupation; c) omettant de préciser le genre de preuve qu’il devait produire pour établir le bien-fondé de sa demande d’asile.

[15] En ce qui concerne le refus de repousser la date de l’audience devant la SPR, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. La SAR a judicieusement souligné, comme l’a concédé M. Larrab, que le droit d’être représenté par un conseil n’est pas absolu. La SAR a établi que, bien que M. Larrab ait mentionné nettement préférer être représenté par un conseil, celui-ci n’a pas pris les dispositions nécessaires pour qu’un conseil soit présent à l’audience et a finalement accepté de se représenter lui-même.

[16] À l’appui de sa conclusion, la SAR a souligné que M. Larrab a présenté une demande pour changer le lieu de son audience de Winnipeg à Toronto le 17 mai 2018, et que sa demande a été acceptée le 7 juin 2018. La SPR a délivré le 17 août 2018 un avis de convocation à l’audience du 12 septembre 2018 qui avait été organisée avec l’ancien conseil de M. Larrab basé à Winnipeg. La SAR a souligné que la SPR n’avait été mise au courant que M. Larrab avait retenu les services d’un nouveau conseil que le 22 août 2018, lorsque le conseil basé à Toronto a présenté une demande de nouvelle date d’audience. Surtout, la SAR a estimé que la SPR avait agi conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR] et aux Directives numéro 6 du président : Mise au rôle et changement de la date ou de l’heure d’une procédure [les Directives no 6] en refusant la demande. Elle a conclu que la difficulté du conseil à se présenter devant la SPR aurait pu être surmontée si M. Larrab avait suivi les Règles de la SPR, et plus particulièrement l’article 16 et le paragraphe 4(4), en révoquant le conseil basé à Winnipeg en tant que conseil inscrit au dossier et en transmettant à la SPR les coordonnées du conseil basé à Toronto sans tarder. La SAR a souligné que les Directives no 6 prévoient que le conseil incapable de se présenter à une audience doit prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par un autre conseil et signalent qu’en règle générale, les demandes de changement de la date d’une procédure ne sont pas accueillies si une partie retient les services d’un conseil qui n’est pas disponible à la date qui a déjà été fixée, même si cette indisponibilité découle de l’obligation du conseil de s’acquitter d’autres responsabilités professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce. Je relève que M. Larrab n’a pas abordé l’effet des Règles de la SPR ou des Directives no 6 dans sa demande d’ajournement ni expliqué les raisons pour lesquelles sa situation justifiait un ajournement. L’ajournement a été demandé uniquement au motif que le conseil [traduction] « dont les services venaient d’être retenus » n’était pas disponible pour assister à l’audience parce qu’il avait une autre audience au cours de la même journée.

[17] M. Larrab soutient qu’il a retenu les services d’un conseil immédiatement après son déménagement à Toronto; il n’a toutefois pas fourni de précisions ni de dates à ce sujet. L’affidavit de M. Larrab précise que celui-ci a retenu les services de son conseil basé à Toronto en [traduction] « août 2018 ». M. Larrab a demandé un changement du lieu de l’audience devant la SPR en mai 2018 et n’a fourni aucune information quant aux efforts qu’il avait faits pour s’assurer que le conseil basé à Winnipeg pouvait le représenter ou pour trouver un nouveau conseil basé à Toronto. De plus, M. Larrab n’a pas précisé le jour du mois d’août où il a retenu les services du conseil basé à Toronto ni s’il a retenu ses services avant ou après avoir appris qu’une date d’audience avait été fixée. S’il a retenu les services du conseil basé à Toronto après que la SPR eut fixé la date de l’audience, ce qui semble être le cas selon la formulation de la demande d’ajournement, alors, conformément aux Directives no 6, il aurait dû s’assurer que son conseil était disponible à la date de l’audience. Si M. Larrab a retenu les services du conseil basé à Toronto avant que la SPR ne fixe la date d’audience, il n’a pas expliqué pourquoi il avait omis d’informer la SPR du changement de conseil.

[18] Je ne suis pas convaincue que le moment où la SPR a refusé la demande ait entraîné un manquement à l’équité procédurale. Comme il est mentionné précédemment, M. Larrab n’a fourni aucun élément de preuve montrant qu’il s’était employé à trouver un autre conseil. De plus, je ne suis pas convaincue que M. Larrab avait de bonnes raisons d’attendre la décision de la SPR, puisqu’il aurait dû s’employer à trouver un autre conseil dès qu’il a appris que son conseil basé à Toronto n’était pas disponible à la date d’audience prévue.

[19] Lors de l’audience devant la Cour, M. Larrab a soutenu que la SPR a agi de manière inéquitable lorsqu’elle a eu la courtoisie d’accorder un ajournement au défendeur, sans avoir la même courtoisie à son égard. Il affirme que l’audition de sa demande d’asile devant la SPR devait initialement avoir lieu le 17 janvier 2018 à Winnipeg, et que l’audience a été ajournée parce que le défendeur a produit à la dernière minute un avis d’intervention dans la procédure relative à la demande d’asile le jour de l’audience. M. Larrab n’a pas fait valoir cet argument devant la SPR ou devant la SAR ni dans son dossier de demande devant la Cour, et il n’a pas donné de préavis au défendeur avant l’audience. Outre le fait que l’argument n’a pas été soulevé au moment opportun, M. Larrab n’a pas établi que la SAR (ou la SPR) a commis une erreur susceptible de contrôle en raison d’un ajournement antérieur. En fait, l’information figurant dans le dossier semble contredire les faits que M. Larrab invoque pour alléguer un traitement inéquitable. Même s’il affirme que le défendeur a produit un avis d’intervention le jour de l’audience mise au rôle précédemment, l’avis est daté d’un mois plus tôt, soit du 17 décembre 2017, il porte un sceau selon lequel il aurait été reçu par la SAR le 21 décembre 2017 et il précise que le défendeur a envoyé l’avis au conseil de M. Larrab avec la mention [traduction] « à remettre au plus tard le 29 décembre ». De plus, M. Larrab n’a pas mentionné d’information figurant dans le dossier pour établir que l’audience de janvier 2018 avait été ajournée à la demande du défendeur. L’avis d’intervention ne contient pas de demande d’ajournement, mais renferme plutôt la mention [traduction] « Le représentant du ministre NE SERA PAS PRÉSENT à l’audience » [souligné dans l’original], ce qui laisse entendre que le défendeur n’avait pas besoin de demander un ajournement de l’audience.

[20] La décision Ali et l’arrêt Siloch invoqués par M. Larrab diffèrent de l’espèce. La décision Ali est une décision rendue par la Cour en 2002 relativement à un refus d’ajourner une date d’audition d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 69(6) de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2, et du paragraphe 13(4) des anciennes Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93‑45. L’actuel cadre législatif et stratégique est différent des anciennes dispositions législatives et, comme il est mentionné précédemment, la SAR a statué que le refus de la SPR d’ajourner la date de l’audience respectait les Règles de la SPR et les Directives no 6 qui étaient en vigueur au moment où M. Larrab a présenté sa demande. Ce dernier ne soutient pas que le refus de la SPR d’ajourner l’audition de sa demande d’asile allait à l’encontre des Règles de la SPR ou des Directives n6. De plus, les faits de la décision Ali sont différents. La Cour a, notamment, conclu que le refus d’une demande d’ajournement était déraisonnable parce qu’il reposait sur des conclusions — que le demandeur n’était pas sincère et qu’il essayait de retarder la procédure — qui n’étaient pas étayées par les éléments de preuve. L’arrêt Siloch concerne l’article 35 du Règlement sur l’immigration, 1978, DORS/78‑172, qui n’est plus en vigueur. En outre, le défendeur souligne à juste titre que les faits de l’arrêt Siloch sont différents parce que dans cette affaire, le conseil était censé se présenter à l’audience et que la demanderesse avait subi un préjudice en raison de son omission de se présenter. Il n’y avait pas de telles attentes en l’espèce, puisque M. Larrab savait que son conseil n’était pas disponible au moins depuis la date de sa première demande d’ajournement.

[21] Je ne suis pas convaincue que M. Larrab ait subi un préjudice en raison de ce qu’il a décrit comme une omission de son conseil basé à Winnipeg de se présenter à son audience à Toronto, et des problèmes d’horaire de son conseil basé à Toronto. Je constate que les éléments de preuve présentés par M. Larrab relativement au refus de son conseil basé à Winnipeg de se présenter à son audience devant se tenir à Toronto contredisent ses éléments de preuve selon lesquels la SPR a fixé la date de son audience avec son conseil basé à Winnipeg, mais, quoi qu’il en soit, M. Larrab n’a produit aucun élément de preuve ni de correspondance de son conseil ou de son ancien conseil pour étayer sa position.

[22] Enfin, je ne souscris pas aux allégations formulées par M. Larrab selon lesquelles il a été [traduction] « rudoyé et forcé par des menaces à participer malgré sa volonté d’être représenté par un conseil à son audience » et qu’il a été [traduction] « souvent interrompu et empêché de s’exprimer pleinement ». Ces allégations concernent le commissaire coordonnateur qui a entendu la deuxième demande d’ajournement de M. Larrab. Elles ne concernent pas le président de l’audience qui a entendu la demande d’asile de M. Larrab. J’examinerai les allégations de M. Larrab quant à un manquement à l’équité procédurale par le président de l’audience plus loin, dans mon analyse de son allégation selon laquelle la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale pendant l’audience.

[23] M. Larrab a soulevé les mêmes allégations quant à la conduite du commissaire coordonnateur dans son appel devant la SAR. Cette dernière a écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR et, comme il a été mentionné précédemment, a conclu que la SPR avait agi conformément aux Règles de la SPR et aux Directives n6. La SAR n’était pas d’avis que M. Larrab n’avait pas pu véritablement participer à l’audience et elle a conclu que, dans son appel, M. Larrab tentait de contester pour une troisième fois le rejet de la demande d’ajournement. Je ne relève aucune erreur dans ces conclusions.

[24] J’ai moi aussi écouté l’enregistrement, et bien que le ton et les propos du commissaire coordonnateur dénotent de l’impatience à l’égard de M. Larrab, je ne suis pas convaincue que l’équité procédurale a été compromise pour cette raison. Le même commissaire coordonnateur a examiné la première demande d’ajournement de M. Larrab et l’a rejetée avec des motifs écrits. Il fallait s’attendre à ce que la deuxième demande de M. Larrab, qui reposait sur les mêmes fondements que la première, soit probablement rejetée pour les mêmes motifs. Après avoir rejeté la deuxième demande d’ajournement de M. Larrab, le commissaire coordonnateur a fait savoir à ce dernier qu’il pouvait poursuivre en se représentant lui-même, ou que, s’il ne poursuivait pas, le désistement de sa demande d’asile serait prononcé. C’était un énoncé de la conséquence de ne pas procéder à l’audience ce jour-là.

[25] Au sujet de la question de savoir si M. Larrab a pu véritablement participer à l’audition de sa demande d’asile, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en établissant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. La SAR a conclu que la SPR avait tenu une audience à laquelle M. Larrab avait pu véritablement participer, en soulignant plusieurs exemples extraits du dossier de la SPR qui faisaient ressortir que l’audience avait été équitable.

[26] La SAR a souligné que la SPR avait expliqué le déroulement de l’audience en détail et énoncé chacune des questions à trancher pendant l’audience. Elle n’a pas commis d’erreur en concluant que la SPR s’était assurée que M. Larrab était pleinement conscient de ce qu’il devait établir. La SAR a notamment souligné que la SPR avait :

  1. décrit la façon de procéder, dressé la liste des documents fournis à titre d’éléments de preuve, expliqué à quoi il fallait s’attendre durant l’interrogatoire, et le rôle du défendeur;

  2. expliqué la nature d’une demande de communication tardive d’éléments de preuve documentaire et accepté tous les documents que M. Larrab avait produits tardivement, le jour de l’audience;

  3. prévenu M. Larrab que les questions à trancher lors de l’audience concerneraient son identité, la protection de l’État, les motifs de persécution, la PRI, et [traduction] « celle d’établir si [la SPR] cro[yait] à ce que [M. Larrab] av[ait] dit »;

  4. expliqué l’importance d’établir l’identité en tant que question préliminaire;

  5. mis l’accent sur le fait qu’il incombait à M. Larrab de prouver qu’il avait besoin de protection, soit en tant que réfugié au sens de la Convention ou en tant que personne à protéger;

  6. demandé si M. Larrab avait obtenu les documents de sa demande d’asile présentée aux États-Unis (comme il lui avait été demandé) et expliqué la conclusion défavorable qui pourrait être tirée si M. Larrab ne fournissait pas ces documents;

  7. donné à M. Larrab l’occasion d’ajouter des renseignements qu’il jugeait manquants;

  8. clairement énoncé les questions à trancher dans la demande d’asile afin que M. Larrab puisse les aborder dans ses observations.

[27] Contrairement à l’affirmation de M. Larrab selon laquelle la SPR n’avait mentionné qu’à la fin de son témoignage de vive voix que la crédibilité était une question à trancher, la SAR a souligné que la SPR avait mentionné la question de la crédibilité à deux occasions : initialement, lorsque le commissaire a expliqué qu’une question à trancher était [traduction] « celle d’établir si je crois à ce que vous avez dit et présenté lors de cette audience », et vers la fin de l’audience, lorsqu’il a répété [traduction] « l’autre question à trancher est celle de la crédibilité et constitue une question en litige dans la plupart des cas relatifs au statut de réfugié [...] celle d’établir si je crois ce que vous avez dit et présenté lors de cette audience ». La SAR a souligné que, même si la SPR n’avait pas énuméré expressément les motifs de persécution prévus dans la Convention, elle avait expliqué que les [traduction] « motifs de persécution » faisaient référence aux raisons pour lesquelles M. Larrab craignait de subir un préjudice, aux personnes qu’il craignait et à ce qu’il lui arriverait s’il retournait au Ghana. M. Larrab a pu exposer clairement ses allégations fondées sur son orientation sexuelle présumée, et il a pu énoncer les raisons pour lesquelles il craignait de subir un préjudice, les personnes qu’il craignait et ce qu’il lui arriverait s’il retournait dans son pays.

[28] La SAR a amplement justifié sa conclusion selon laquelle la SPR avait été équitable sur le plan de la procédure. J’estime que la SPR a pris les précautions nécessaires pour que l’audience se déroule équitablement, et pour que M. Larrab puisse véritablement participer en tant que demandeur d’asile qui se représente lui-même. Je ne suis pas convaincue que le droit de M. Larrab de présenter la totalité des faits qui se rapportent à sa demande d’asile devant la SPR n’a pas été respecté, ou que la SPR n’était pas « indépendant[e] et impartial[e] » : Ranganathan au para 10.

[29] Comme autre signe que la SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que l’audience tenue par la SPR avait été équitable sur le plan de la procédure, je souligne que M. Larrab n’a pas cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve dans son appel devant la SAR, ou n’a pas demandé d’audience. En fait, dans l’affidavit qu’il a présenté à l’appui de son appel devant la SAR, M. Larrab a affirmé que les éléments de preuve qu’il avait produits devant la SPR suffiraient à la SAR pour conclure qu’il avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, et qu’il ne croyait pas qu’il serait utile de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SPR. Je ne suis pas convaincue que la façon dont la SPR a tenu l’audience a entraîné un préjudice particulier.

[30] Pour conclure, la SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que M. Larrab avait véritablement participé à l’audience, et que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d'appliquer la bonne norme de contrôle dans l’appel?

[31] M. Larrab soutient que la SAR a omis d’effectuer une appréciation indépendante de la preuve dont disposait la SPR avant de tirer sa propre conclusion. Il prétend que la SAR a exercé une [traduction] « fonction de contrôle judiciaire » tandis qu’elle aurait dû effectuer son propre examen de la preuve. Je ne suis pas d’accord.

[32] M. Larrab n’a pas souligné de passages précis dans les motifs de la SAR qui montrent que celle-ci a adopté la mauvaise approche pour arriver à sa décision. Comme l’a souligné à juste titre le défendeur, la SAR a examiné l’ensemble des éléments de preuve produits par M. Larrab et a tiré ses propres conclusions quant à la crédibilité, quant à l’existence d’une PRI, et quant au manquement à l’équité procédurale. La SAR connaissait bien son rôle dans les appels, et elle a mentionné qu’elle avait « effectué une analyse indépendante ¾ comprenant l’écoute complète de l’enregistrement audio de l’audience ». Il ressort clairement de la décision que la SAR a effectué une appréciation indépendante des éléments de preuve figurant dans le dossier, et qu’elle ne s’est pas fondée uniquement sur le raisonnement de la SPR. La SAR n’a pas commis d’erreur en n’appliquant pas la bonne norme de contrôle.

C. La SAR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité en omettant d’apprécier dûment les éléments de preuve?

[33] M. Larrab soutient que la SAR (et la SPR) a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité en raison de son omission de produire des éléments de preuve documentaire, comme les documents relatifs à la demande d’asile qu’il a présentée aux États‑Unis et des lettres de membres de sa famille. Il prétend que la SAR n’a pas tenu compte des documents relatifs à sa demande d’asile aux États-Unis qui figuraient dans le dossier. M. Larrab soutient que la SAR a omis d’appliquer la présomption de véracité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 [Maldonado]). De plus, il affirme que l’article 11 des Règles de la SPR n’autorise pas celle-ci à tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité fondée sur une omission de produire des éléments de preuve documentaire, mais seulement sur l’absence d’explications quant à l’omission. Il prétend qu’il était erroné de rejeter une demande au seul motif de l’absence d’éléments de preuve corroborants (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (CA) (QL)) et il soutient que la SAR a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de son omission de produire certains éléments de preuve documentaire sans lui demander pourquoi il n’avait pas pu les produire (Mohideen Osman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 921 au para 37).

[34] Le défendeur affirme que lorsqu’il y a des préoccupations quant à la fiabilité du témoignage d’un témoin, l’obligation de présenter une preuve corroborante relève du bon sens et est une règle de preuve : Guzun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1324 au para 20. M. Larrab n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas produit les documents demandés relatifs à sa demande d’asile et, par conséquent, il était loisible à la SAR de conclure que la présomption de vérité était réfutée. Le défendeur prétend qu’il était raisonnable que la SAR exige des éléments de preuve à l’appui des allégations de M. Larrab selon lesquelles une attaque avait été perpétrée contre sa famille en 2015.

[35] J’estime que la SAR n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité. Au début de décembre 2017, la SPR a demandé au conseil de M. Larrab de produire une copie de l’ensemble de la demande d’asile de M. Larrab aux États-Unis, y compris les documents justificatifs. Les documents étaient nécessaires pour corroborer le fondement de la demande d’asile aux États-Unis. Ils n’étaient pas dans le dossier dont disposait la SPR, et la SAR a souligné que M. Larrab n’avait pas cherché à les produire dans le cadre de son appel. À la lumière de l’omission de produire les documents demandés, la SAR a raisonnablement tiré une conclusion défavorable selon laquelle le fondement de la demande d’asile de M. Larrab faite aux États-Unis était différent de celui de sa demande d’asile faite au Canada. De plus, en décembre 2017, le défendeur a délivré un avis d’intention d’intervenir, lequel comprenait les résultats d’une enquête menée à l’égard d’une tentative de M. Larrab d’immigrer aux États-Unis. Le défendeur a demandé de l’information sur la demande de visa d’immigration aux États-Unis présentée par M. Larrab en 2008, des éléments de preuve sur son identité et son itinéraire, et les raisons pour lesquelles M. Larrab n’avait pas été autorisé à demeurer aux États-Unis. Ces demandes ont été présentées neuf mois avant la date de l’audience devant la SPR, et il n’y a aucune preuve que M. Larrab a cherché à obtenir les documents et l’information demandés, ou qu’il a fourni une explication quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas produit les documents.

[36] Il était également raisonnable que la SAR (et la SPR) s’interroge sur l’absence d’éléments de preuve corroborants au sujet du récit livré par M. Larrab relativement à une attaque perpétrée envers sa famille en 2015 au Ghana. La SAR a raisonnablement conclu que la présomption de vérité était réfutée en raison de l’incapacité de M. Larrab à produire les documents demandés pour démontrer que les allégations étaient les mêmes dans les demandes d’asile présentées aux États-Unis et au Canada. Pour cette raison, il était raisonnable d’exiger une corroboration documentaire de l’attaque perpétrée contre sa famille en 2015. La SAR a fait remarquer que la lettre d’un cousin de M. Larrab, datée de décembre 2017, ne faisait pas allusion aux prétendues victimes de l’attaque qui ont dû quitter le Ghana ni à la sœur de M. Larrab qui serait décédée des suites de l’attaque. Puisque M. Larrab était alors aux États-Unis, il n’avait pas une connaissance directe de la prétendue attaque, et il n’a produit aucune preuve d’une personne ayant une connaissance directe. M. Larrab a soutenu que sa mère et ses sœurs qui ont fui le Ghana ne pouvaient pas écrire de lettres d’appui parce qu’elles n’étaient pas allées à l’école; toutefois, la SAR a raisonnablement conclu que les membres de la famille de M. Larrab auraient pu être appelés afin de témoigner par téléphone pendant l’audience. Sur la foi du dossier, je conclus qu’il était loisible à la SAR de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, l’attaque en question n’a pas eu lieu.

D. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la PRI?

[37] M. Larrab soutient que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la PRI parce qu’il est illogique de conclure qu’un demandeur n’est pas crédible, et d’ensuite rejeter la demande d’asile en raison d’une conclusion de PRI viable. Il affirme que l’analyse de la PRI était superflue, et il invoque la décision Giraldo Cortes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 329 [Giraldo], dans laquelle la Cour a statué que la décision devait être annulée en raison d’une erreur fondamentale dans une conclusion quant à la crédibilité même si elle pouvait être maintenue en se basant sur une conclusion accessoire quant à une PRI viable. Il est inutile que je tranche la question de savoir si le raisonnement est conforme à l’arrêt Vavilov parce que M. Larrab n’a pas établi que la SAR avait commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité, et le raisonnement dans la décision Giraldo ne s’applique pas aux faits de l’espèce.

[38] Subsidiairement, M. Larrab soutient que les conclusions de la SAR quant à la PRI reposaient sur des hypothèses et une déformation des éléments de preuve. Il affirme que la SAR a omis de prendre en compte les problèmes qu’il a eus en raison de son orientation sexuelle perçue après qu’il eut quitté Bimbila pour Accra, afin d’échapper aux agents de persécution. Il prétend que la ville d’Accra est plus grande que celle de Kumasi (je souligne que, d’après le dossier, Kumasi est plus populeuse qu’Accra, avec 2,6 millions d’habitants en 2015). De plus, M. Larrab affirme que la SAR a supposé que son ami Andrews, qui avait aussi été visé pour avoir apporté son aide à des hommes homosexuels ayant subi une attaque à Bimbila, n’avait pas connu de problèmes dans la Région du Centre du Ghana. En outre, M. Larrab soutient que la SAR a omis de prendre en compte la question de savoir si son métier de barbier l’exposerait à des risques à Kumasi.

[39] Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans son analyse de la PRI. Comme l’a souligné le défendeur à juste titre, il incombe à M. Larrab d’établir que Kumasi n’est pas une PRI viable : Istenes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 79 au para 12, citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589. M. Larrab n’a pas pu expliquer pourquoi ou comment les agents de persécution de Bimbila le retrouveraient à Kumasi, où il ne connaît personne. M. Larrab a fait des affirmations non corroborées quant à son orientation sexuelle perçue à Kumasi, et quant à la capacité des agents de persécution de le retrouver parce que [traduction] « les gens se reconnaissent ». La SAR a conclu, selon les éléments de preuve, que l’ami de M. Larrab n’avait pas été inquiété dans la Région du Centre. Dans sa lettre, l’ami affirmait qu’il [traduction] « vivait présentement tranquillement » dans la Région du Centre après avoir quitté Bimbila en 2012. M. Larrab a souligné que la lettre non datée avait été écrite après le 27 décembre 2017. Par conséquent, la SAR a conclu qu’il y avait des éléments de preuve montrant que, du moins jusqu’au début de 2018, son ami avait vécu tranquillement pendant plus de cinq ans sans mentionner de menace de préjudice dans son nouveau milieu de vie dans la Région du Centre. Les conclusions de la SAR quant à la PRI ne reposaient pas sur des hypothèses. M. Larrab ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de présenter une preuve réelle et concrète des conditions défavorables qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité à Kumasi : Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1210 au para 24, citant Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 au para 15.

IV. Conclusion

[40] Pour les motifs qui précèdent, j’estime que la décision de la SAR est raisonnable. Qui plus est, la SAR n’a pas commis d’erreur en appliquant une norme de contrôle incorrecte ou en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[41] Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé une question à certifier, et aucune question n’est à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5426-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5426-19

 

INTITULÉ :

ISMAHIL LARRAB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 5 octobre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

le 10 février 2021

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

POUR Le DEMANDEuR

 

Christopher Araujo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Odeleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR Le DEMANDEuR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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