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Date : 20210209


Dossier : IMM‑7067‑19

Référence : 2021 CF 133

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 9 février 2021

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

AMARJIT SINGH, NEELAM RANI,

DEEPAK BHATOE, MANISHA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. NATURE DE L’INSTANCE

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 1er novembre 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel des demandeurs parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable à Mumbai.

II. CONTEXTE

[2] Les demandeurs forment une famille de quatre personnes, et sont tous des citoyens indiens. Le père [le demandeur principal] a 42 ans et sa femme, 44 ans. Les enfants sont âgés de 18 et 15 ans. Les demandeurs sont membres de la plus basse caste en Inde, à savoir les dalits, ou les intouchables.

[3] Avant de venir au Canada, la famille vivait dans la région du Punjab en Inde. Le demandeur principal tenait un étal d’épicerie dans le village, et il a effectué des travaux manuels pour un riche propriétaire foncier local [le propriétaire foncier].

[4] Toutefois, le propriétaire foncier a refusé de payer le demandeur principal pour son travail, et l’a menacé lorsqu’il a insisté pour qu’on lui verse son salaire.

[5] Le demandeur principal s’est rendu au conseil du village et a demandé de l’aide pour recouvrer le montant impayé. Le conseil a refusé. Deux jours plus tard, le propriétaire foncier s’est rendu au domicile du demandeur principal avec deux hommes et l’a battu ainsi que sa femme. Ils ont également menacé de le tuer et de kidnapper sa femme.

[6] Le demandeur principal s’est rendu au poste de police pour signaler l’agression, mais les policiers ont refusé de prendre sa plainte. Le lendemain, des policiers ont fait une descente au domicile du demandeur principal et l’ont arrêté. Il a été emmené au poste de police, puis a été battu et menacé d’une longue peine de prison sur la base de fausses accusations. Il a été libéré contre paiement d’un pot‑de‑vin.

[7] Trois semaines après sa libération, le demandeur principal a revu le propriétaire foncier. Ce dernier a menacé de faire tuer le demandeur principal si jamais il le revoyait. Après cette menace, les demandeurs ont décidé de quitter l’Inde.

III. LA DÉCISION DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS [SPR]

[8] La SPR a conclu que si les demandeurs avaient été victimes de discrimination en raison de leur caste, cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution. En outre, la SPR a conclu que les demandeurs avaient une PRI valable à Mumbai.

IV. LA DÉCISION DE LA SAR – ANALYSE ET CONCLUSIONS

[9] L’examen de la SAR a d’abord porté sur les préoccupations des demandeurs concernant la qualité des services d’interprétation fournis lors de leur audience devant la SPR.

[10] La SAR a conclu que leur conseil ne s’était pas opposé à la première occasion. De plus, lorsqu’il s’est finalement opposé, le conseil a averti l’interprète, puis a ensuite semblé satisfait de son travail d’interprétation. Aucune autre erreur ne s’est produite. La commissaire de la SAR a examiné les erreurs reprochées à l’interprète. Elles ont toutes été corrigées en temps utile. En outre, elles ne se sont pas produites au moment où les témoins ont été entendus sur des questions importantes. Pour ces motifs, à mon avis, la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y avait pas eu de manquement à la justice naturelle était raisonnable.

[11] Sur la question du risque de persécution fondée sur la caste à Mumbai, les demandeurs soutiennent que les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays démontrent que le traitement discriminatoire des dalits en Inde équivaut, de manière cumulative, à de la persécution. À cet égard, ils s’appuient sur des renseignements fournis par Amnistie internationale en 2016, qui traitent de l’Inde en général.

[12] Cependant, la SAR s’est appuyée sur d’autres documents, notamment :

  • un rapport du Home Office du Royaume‑Uni de 2015 sur la réinstallation dans le pays;

  • un rapport du Département d’État des États‑Unis de 2018.

Ces rapports démontrent que la discrimination fondée sur la caste n’est pas uniforme dans toute l’Inde. Ils indiquent que, bien que la discrimination à l’égard des dalits existe dans les zones urbaines, elle est moins répandue que dans les zones rurales.

[13] La SAR a conclu qu’« [a]u final, la preuve documentaire n’appuie pas la conclusion selon laquelle le simple fait d’appartenir à la caste des dalits équivaut automatiquement à l’incapacité de trouver un logement convenable, à l’incapacité de trouver un emploi approprié et au manque d’accès à l’éducation publique ».

[14] Pour ce motif, Mumbai a été considérée comme une PRI où les demandeurs ne courent pas de risque sérieux de persécution. À mon avis, compte tenu des documents dont disposait la SAR, il s’agissait d’une conclusion raisonnable.

V. Conclusion GÉNÉRALE

[15] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

VI. Certification

[16] Aucune question à certifier aux fins d’un appel n’a été soulevée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7067‑19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑7067‑19

 

INTITULÉ :

AMARJIT SINGH ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 4 FÉVRIER 2021 À VANCOUVER, EN COLOMBIE‑BRITANNIQUE

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2021

COMPARUTIONS :

Aman Sandhu

POUR LES DEMANDEURS

Brett J. Nash

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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