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Date : 20210217

Dossier : IMM‑7623‑19

Référence : 2021 CF 153

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2021

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

ELIZABETH ONOKHIFA OMORUAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Madame Elizabeth Onokhifa Omoruan est une citoyenne du Nigéria. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valide à Benin City, au Nigéria. En appel, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu que la SPR avait commis une erreur en désignant Benin City en tant que PRI, puisque c’était la ville où la demanderesse avait résidé pendant la majeure partie de sa vie. Elle a quand même rejeté l’appel au motif que la demanderesse avait omis de produire des éléments de preuve convaincants selon lesquels il y avait un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée si elle retournait au Nigéria.

II. Faits

[2] Les allégations de la demanderesse sont exposées dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. En résumé, la demanderesse craint d’être persécutée par sa famille immédiate, qui voudrait qu’elle subisse la mutilation génitale féminine [la MGF]. Elle craint aussi les membres de Boko Haram, qui l’ont enlevée en 2016 lorsqu’elle vivait temporairement dans l’État d’Adamawa avec son époux.

[3] La demanderesse est née et a grandi à Benin City, au Nigéria. Sa famille a voulu qu’elle subisse la MGF à l’issue de ses études universitaires. La demanderesse a refusé et a choisi d’épouser son époux sans l’approbation de sa famille. Le couple s’est enfui dans l’État d’Adamawa où son époux était pasteur chrétien.

[4] Dans l’État d’Adamawa, la demanderesse prétend qu’elle a été persécutée par Boko Haram.

[5] En septembre 2015, l’époux de la demanderesse a été attaqué par des agresseurs inconnus pendant ses activités d’évangélisation. Peu après, le couple a reçu des menaces de la part des mêmes agresseurs, qu’il croit appartenir ou être associés à Boko Haram.

[6] En février 2016, la demanderesse et son époux étaient à l’église où ils animaient des programmes pédagogiques de sensibilisation lorsque leur maison a été incendiée. Des membres masqués de Boko Haram ont plus tard enlevé l’époux de la demanderesse; celle-ci ne l’a pas revu depuis.

[7] La demanderesse a aussi été enlevée avec d’autres hommes et d’autres femmes. L’une de ces femmes a été tuée après une tentative d’agression sexuelle. Une autre est aussi décédée après une tentative de MGF. La demanderesse a réussi à s’échapper.

[8] La demanderesse a ensuite tenté de retourner auprès de sa famille à Benin City, mais celle-ci l’a qualifiée de paria et a menacé de la tuer en raison de son refus de subir la MGF. Elle est alors allée résider chez ses beaux-parents, qui étaient aussi à Benin City, mais elle a entendu dire que des hommes étaient à sa recherche.

[9] En septembre 2016, la demanderesse a fui vers les États-Unis. Elle est arrivée au Canada le 17 septembre 2017 et a demandé l’asile.

[10] La SPR a entendu la demande d’asile de la demanderesse et a établi que la question déterminante était celle de savoir si la demanderesse avait une PRI valide à Benin City. Même si elle est née et a grandi à Benin City, la demanderesse a subi la persécution alléguée aux mains de Boko Haram dans le nord du Nigéria. La SPR a souligné que la demanderesse avait pu résister à la MGF que voulait lui imposer sa famille et que sa famille l’avait punie pour sa décision en l’ostracisant – les éléments de preuve n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle sa famille la pourchassait et la forcerait à subir la procédure. De plus, la demanderesse n’a pas pu produire des éléments de preuve démontrant qu’il y avait, selon la prépondérance des probabilités, un risque sérieux que Boko Haram la pourchasserait à Benin City.

III. Décision contestée

[11] La SAR a convenu avec la demanderesse que la SPR avait commis une erreur en considérant Benin City en tant que PRI puisque la demanderesse y avait passé la majeure partie de sa vie. La SAR a plutôt formulé la question déterminante comme étant celle de savoir si la demanderesse s’était acquittée de son fardeau d’établir qu’il y avait un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée à son retour au Nigéria. Toutefois, la SAR a conclu que l’erreur commise par la SPR n’était pas fatale parce que lorsque celle-ci a apprécié le premier volet du critère relatif à la PRI, la SPR a, en fait, porté son attention sur la véritable question en litige, comme l’a elle-même formulée la SAR.

[12] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas de risque raisonnable ou de possibilité sérieuse de persécution par la famille de la demanderesse. Elle a estimé que les éléments de preuve n’étayaient pas que le père ou la famille de la demanderesse essayaient de la forcer à subir la MGF. Étant donné que ceux-ci l’avaient renvoyée et ostracisée à son retour à Benin City, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels sa famille la pourchasserait et lui causerait des préjudices à Benin City.

[13] La SAR a aussi conclu qu’il n’y avait pas de risque raisonnable ou de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée par Boko Haram à Benin City parce que les éléments de preuve documentaire étayaient le fait que le groupe était principalement actif dans le nord du Nigéria. Les éléments de preuve documentaire n’étayaient pas le fait que Boko Haram voudrait pourchasser quelqu’un à l’extérieur de cette zone et aurait la capacité de le faire.

[14] Tout en étant sensible à la situation difficile de la demanderesse, la SAR a conclu que le dossier n’établissait pas qu’elle était exposée prospectivement à un risque raisonnable ou à une possibilité sérieuse d’être persécutée au Nigéria.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[15] La demanderesse a produit un premier mémoire des arguments à l’étape de l’autorisation, dans lequel elle avait soulevé deux questions : i) La SAR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale en omettant de satisfaire ses attentes légitimes quant à l’application concrète des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe]; et ii) La décision de la SAR selon laquelle il n’y avait aucun risque raisonnable, ou aucune possibilité sérieuse, que la demanderesse soit persécutée si elle retournait au Nigéria était-elle raisonnable à la lumière des circonstances particulières de l’affaire.

[16] La demanderesse a produit un mémoire des arguments supplémentaire, lequel ne prétendait pas remplacer le premier, mais bien le compléter. Elle a soulevé deux autres questions : iii) La SAR a-t-elle commis une erreur de droit dans son application du critère juridique relatif à la persécution tel qu’il est énoncé dans la jurisprudence; iv) la SAR a-t-elle commis une erreur de droit en fondant indirectement sa décision de rejeter la demande d’asile de la demanderesse au Canada sur le fait que, d’après elle, celle-ci avait une PRI viable à Benin City, tout en omettant, erronément, de procéder à l’analyse requise.

[17] Conformément à l’ordonnance du juge Russell Zinn accordant l’autorisation, le mémoire des arguments supplémentaire de la demanderesse aurait dû remplacer son premier mémoire et devrait être le seul à être pris en compte par la Cour. Quoi qu’il en soit, je vais reformuler les questions en litige en ces termes :

  1. La SAR a-t-elle appliqué concrètement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

  2. La SAR était-elle tenue d’effectuer une analyse de la PRI?

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de prouver qu’il y avait un risque raisonnable, ou une possibilité sérieuse, qu’elle soit persécutée si elle retournait au Nigéria?

[18] Les présentes questions en litige sont toutes susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, y compris celle de savoir si la SAR a appliqué concrètement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe (Odia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 663 au para 18 [Odia]). Contrairement à l’avis exprimé par la demanderesse, celle-ci n’a pas présenté de motifs visant à réfuter la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 17 [Vavilov]).

V. Analyse

A. La SAR a-t-elle appliqué concrètement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

[19] La demanderesse allègue qu’elle avait une attente légitime que la SAR prenne en compte concrètement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe tout en étant réceptive et sensible au fait qu’elle avait été persécutée de façon importante en raison de son sexe. Il ne suffisait pas que la SAR mentionne que les Directives avaient été prises en compte et appliquées, puis néglige de montrer qu’elles l’avaient été (Odia au para 18).

[20] La demanderesse affirme que la SAR n’a pas contesté sa crédibilité. Elle a présenté des éléments de preuve démontrant que sa famille avait menacé de l’assassiner et, par conséquent, son châtiment pour avoir refusé de subir la MGF n’était pas le simple ostracisme. De plus, les éléments de preuve documentaire appuient le fait que les autres conséquences peuvent inclure le chantage, la stigmatisation, le refus d’avantages interculturels, et la violence physique. Qui plus est, l’ostracisme peut avoir un effet néfaste sur la santé mentale des personnes visées. Selon la Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [la Note d’orientation du HCR], la réinstallation interne ne sera pas considérée comme raisonnable si la demandeuse ne jouit pas du soutien d’une famille.

[21] Je conviens avec la demanderesse que la SAR doit faire davantage qu’affirmer que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ont été appliquées sans montrer comment elles l’ont été. Toutefois, la demanderesse n’a pas vraiment présenté d’argument concret quant à l’erreur commise par la SAR dans l’application des Directives.

[22] Même si la demanderesse soutient que la SAR a négligé des éléments de preuve ou les a pris en compte incorrectement, comme le fait que la demanderesse ne jouisse pas du soutien d’une famille, la décision de la SAR n’étaye pas cette conclusion. La SAR a explicitement reconnu que la demanderesse était ostracisée et avait perdu son époux. Elle a aussi explicitement reconnu que la famille de la demanderesse avait menacé de l’assassiner lorsque celle-ci était retournée à Benin City. Cependant, la SAR a conclu que le fait que sa famille l’avait ostracisée et renvoyée était incompatible avec sa crainte qu’elle la pourchasse, et il n’y avait en fait pas suffisamment d’éléments de preuve qu’elle serait pourchassée.

[23] La demanderesse a cité la Note d’orientation du HCR dans ses observations à titre d’appelante devant la SAR. La SAR est censée avoir tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait. Certes, la demanderesse peut souhaiter que la SAR ait accordé davantage d’importance à la Note d’orientation du HCR, mais la SAR a finalement privilégié d’autres éléments de preuve. La SAR a cité le Cartable national de documentation, qui montre que les femmes qui sont plus instruites ont de meilleures chances de refuser la MGF, mais qu’elles pourraient tout de même s’en trouver ostracisées — la SAR a souligné que cela correspondait à la situation de la demanderesse, et que le fait d’être ostracisée n’équivalait pas à de la persécution dans la situation de la demanderesse. J’estime que les arguments de la demanderesse reviennent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, et cela n’est pas son rôle.

[24] Je souligne également que la SAR n’a pas minimisé les préjudices subis par la demanderesse, mais qu’elle a plutôt reconnu explicitement que le cas de la demanderesse comportait des circonstances difficiles.

B. La SAR était-elle tenue d’effectuer une analyse de la PRI?

[25] La demanderesse soutient que la SAR a reproché à la SPR d’avoir considéré Benin City comme étant une PRI, mais qu’elle a indirectement fait la même chose. Elle affirme que la SAR a de plus commis une erreur en omettant d’examiner le second volet du critère relatif à la PRI et en omettant d’apprécier la question de savoir si les conditions à Benin City sont telles qu’il serait déraisonnable pour la demanderesse d’y chercher refuge (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA)).

[26] Les parties conviennent qu’une analyse de la PRI ne s’impose que lorsque le décideur accepte que le demandeur d’asile est en danger dans une région du pays. Je n’ai pas à me prononcer sur la question, mais je me contenterai de dire que la Cour a exprimé une opinion différente récemment dans la décision Kazeem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 185.

[27] Cela dit, la SAR ne s’est pas livrée à une analyse de la PRI. La seule question intéressant la SAR était celle de savoir si la demanderesse avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[28] Il s’agit donc d’établir s’il y a un risque raisonnable que la demanderesse soit persécutée là où elle serait renvoyée dans son pays d’origine.

[29] La demanderesse affirme que ce n’est pas le critère qu’a appliqué la SAR. Je ne suis pas d’accord. La SAR énonce explicitement ce critère partout dans la décision : aux para 12 et 14, après le paragraphe 15, aux paragraphes 18, 25, 27, 28 et 29.

[30] La demanderesse affirme que, bien qu’elle ait énoncé le bon critère, la SAR a commis une erreur en appliquant le mauvais critère lorsqu’elle a écrit que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi selon lesquels sa famille la pourchasserait ou tenterait de l’assassiner (non souligné dans l’original).

[31] Je conviens qu’un décideur peut commettre une erreur en exigeant qu’une demandeure d’asile établisse qu’elle serait persécutée (voir par exemple la décision Lawal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 301 au para 10). Ce n’est toutefois pas ce que la SAR a fait en l’espèce. La SAR a affirmé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve démontrant qu’elle serait persécutée. La SAR renvoyait alors à la norme de preuve – la prépondérance des probabilités –, et le fait d’insister trop lourdement sur le conditionnel mine la signification réelle de la décision de la SAR. La signification réelle de la décision de la SAR, selon ce que j’en comprends, est que la demandeure d’asile n’a pas présenté suffisamment d’information, selon la prépondérance des probabilités, pour montrer qu’il y avait une possibilité sérieuse qu’elle serait exposée à la persécution qu’elle a alléguée au Nigéria.

[32] Étant donné que la SAR a énoncé à maintes reprises le bon critère – et qu’elle l’a appliqué –, j’ajouterais que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov au para 102). Le fait que la demanderesse insiste sur une simple phrase de la décision ne suffit pas pour entacher son essence.

C. La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[33] La demanderesse attaque le caractère raisonnable de la décision de la SAR pour les motifs qui suivent :

Ÿ Sa crédibilité n’était pas mise en doute;

Ÿ Elle a produit des éléments de preuve non contredits de persécution passée aux mains de Boko Haram et de sa famille, et elle est une femme célibataire sans le soutien d’une famille ou d’un époux;

Ÿ La décision de la SAR n’est pas intelligible; il ne ressort pas clairement si la SAR a rejeté sa demande d’asile parce qu’elle peut résider en sécurité à Benin City, ou parce qu’elle peut résider en sécurité n’importe où au Nigéria;

Ÿ Benin City est la ville où sa famille l’a menacée, et il est par conséquent déraisonnable de conclure qu’elle ne court aucun risque raisonnable d’y être persécutée;

Ÿ L’ostracisme peut aussi avoir un effet néfaste sur la santé mentale de la demanderesse;

Ÿ Le refus de subir la MGF peut entraîner de la violence physique selon les éléments de preuve documentaire.

[34] La question de savoir si la SAR a tiré une conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse n’a pas d’effet sur le caractère raisonnable de sa décision. La persécution subie par la demanderesse par le passé ne rend pas non plus déraisonnable l’analyse du risque prospectif effectuée par la SAR.

[35] La décision rendue par la SAR au sujet de Boko Haram est intelligible – la SAR a clairement affirmé que Boko Haram ne semble pas avoir l’intérêt ni la capacité de pourchasser une personne au-delà de sa zone d’opération.

[36] Même si la demanderesse a produit des éléments de preuve non contredits de persécution passée, elle n’en devait pas moins établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait exposée à un risque raisonnable de persécution au Nigéria. La conclusion de la SAR selon laquelle elle ne serait pas exposée à un tel risque n’est pas susceptible de contrôle sauf si la demanderesse peut relever une erreur dans le raisonnement de la SAR. Le seul fait qu’elle ait été persécutée par le passé ne suffit pas, pas plus que celui qu’elle sera ostracisée par sa famille. La SAR a examiné ces questions, en soulignant que cela n’équivalait pas à de la persécution.

[37] Il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision de la SAR de soupeser les éléments de preuve ainsi qu’elle l’a fait et, encore, il ne revient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau les éléments de preuve.

VI. Conclusion

[38] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.


[39]  

JUGEMENT dans le dossier IMM-7623-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

En blanc

« Jocelyne Gagné »

En blanc

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7623‑19

 

INTITULÉ :

ELIZABETH ONOKHIFA OMORUAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) et WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 17 novembre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge en chef aDJOINTE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

le 17 Février 2021

 

COMPARUTIONS :

Odaro Omonuwa

 

POUR LA DEMANDERESSE

Alexander Menticoglou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Winnipeg (Man.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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