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Date : 20120906

Dossier : IMM-8890-12

Référence : 2012 CF 1057

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

 

 

STELLA REGINA DARIO DE MIRANDA, RUTH NOEMI MIRANDA DARIO,

RUBEN ENRIQUE MIRANDA DARIO,

MARTHA LIGIA MIRANDA DARIO

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] Les demandeurs ont déposé une requête, avec un court préavis, en vue d’obtenir une ordonnance de sursis à leur renvoi du Canada. Le défendeur affirme que [traduction] « les faits en l’espèce n’établissent pas l’urgence de la présente affaire, et que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre la présente requête “en urgence” ». La Cour est d’accord avec le défendeur pour les motifs ci-après.

 

  • [2] Les demandeurs sont des demandeurs d’asile déboutés. Notre Cour a rejeté la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision le 19 septembre 2011. Les demandeurs ont bénéficié d’examens des risques avant renvoi, lesquels ont été faits le 5 mars 2012; ils ont tous donné lieu à des décisions défavorables. Le 5 mars 2012, les demandeurs ont demandé et obtenu que leur renvoi soit reporté, pour que Ruben puisse obtenir son diplôme d’études secondaires en juin 2012. Le 10 avril 2012, durant ce délai du report, les demandeurs ont déposé une demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, afin d’obtenir la permission de présenter une demande de résidence à partir du Canada. Cette demande est toujours en suspens.

 

  • [3] Le 27 juin 2012, les demandeurs ont obtenu un autre report de leur renvoi, parce que Ruben avait besoin d’un crédit additionnel pour graduer, qu’il obtiendrait en juillet 2012. À ce moment, l’agent d’exécution a informé les demandeurs qu’ils devraient se préparer pour leur renvoi en août 2012.

 

  • [4] Le 3 août 2012, les demandeurs se sont présentés à une entrevue avant renvoi; on leur a alors annoncé que la date de leur renvoi allait maintenant être arrêtée. Le 10 août 2012, ils ont reçu signification d’une ordonnance de se présenter en vue de leur renvoi le 7 septembre 2012.

 

  • [5] Le 27 août 2012, les demandeurs ont présenté une autre requête pour obtenir un report, même si cette demande portait la date du 23 août 2012. Ils ont demandé qu’une décision soit rendue concernant leur demande de report avant le 28 août 2012, à 17 h. Leur demande faisait 279 pages. Ils ont par la suite fourni des observations supplémentaires : à deux reprises le 27 août 2012 (20 pages et 22 pages), le 28 août 2012 (22 pages), et le 29 août 2012 (3 pages). Dans leurs dernières observations, les demandeurs affirmaient que si une décision n’était pas rendue avant 10 h le 31 août 2012, ils présumeraient que la décision était défavorable. Aucune décision n’a été rendue avant la date imposée de façon unilatérale.

 

  • [6] Dans une lettre datée du 4 septembre 2012, mais déposée le matin du 5 septembre 2012, les demandeurs ont présenté une requête en vue d’obtenir en urgence un report de leur renvoi, fondée sur la « présomption de refus » de leur demande de report, et en vue d’obtenir une audience, en urgence, le 5 ou le 6 septembre 2012. La Cour a refusé d’accepter le dépôt de la requête, pour les motifs suivants :

L’avocate des demandeurs, dans sa lettre du 4 septembre 2012, écrit que [traduction] « la demande sous-jacente concerne une question d’immigration, et est liée à une présomption de refus, de la part de l’agent d’exécution, de reporter le renvoi ». Le défendeur, dans la lettre du 5 septembre 2012, demande que la requête ne soit pas entendue parce que le critère d’urgence n’a pas été établi.

 

Un refus présumé de reporter un renvoi n’est pas une décision justiciable devant notre Cour : Duitama Gomez c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 593. Par conséquent, rien ne justifie la requête en sursis, et cette requête ne sera pas entendue avant que la Cour ait été informée qu’une décision a été rendue. À ce moment, si la décision n’est pas favorable aux demandeurs et qu’ils souhaitent déposer une requête en urgence, la Cour examinera l’observation présentée par le Ministre, selon laquelle la requête ne devrait pas être entendue.

 

  • [7] Plus tard dans l’après-midi, le défendeur a fait part à la Cour de la décision rendue par l’agent d’exécution, par laquelle il rejetait la requête en sursis; la demande présentée par le Ministre de ne pas entendre l’affaire a alors été examinée.

 

  • [8] Les demandeurs savent depuis un certain temps qu’ils font l’objet d’une mesure de renvoi. Sans les reports déjà accordés, ils auraient été renvoyés peu de temps après la décision défavorable concernant leur examen des risques avant renvoi fait le 5 mars 2012.

 

  • [9] Dès le 10 août 2012, ils connaissaient la date de leur renvoi, mais leur plus récente demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi n’a été présentée que le 27 août 2012. À ce moment, et dans les jours qui ont suivi, ils ont déposé près de 350 pages de renseignements, dont l’agent d’exécution devait tenir compte. Il est remarquable que l’agent ait été en mesure de rendre une décision.

 

  • [10] Le dossier de requête déposé avec la requête fait 315 pages, et il n’est tout simplement pas juste de demander au défendeur ou à notre Cour de lire et d’assimiler ce dossier, de présenter des observations raisonnées, et de rendre une décision en moins de 36 heures environ, parce que les demandeurs ont omis d’agir promptement pour demander le troisième report de leur renvoi. Je souligne de plus que les observations écrites des demandeurs ont été faites sans le bénéfice de la décision concernant la demande de report et ont peu d’utilité pour le défendeur ou la Cour dans leur préparation en vue de l’audition de la requête présentée.

 

  • [11] Notre Cour a refusé d’entendre de telles requêtes en sursis de dernière minute pour les motifs énoncés par le juge Pinard dans la décision Matadeen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CFPI), le 22 juin 2000, (IMM-3164-00) :

[traduction] À vrai dire, les requêtes « de dernière minute » pour surseoir à l’exécution d’une mesure obligent le défendeur à répondre sans y être adéquatement préparé, elles ne facilitent pas le travail de la Cour et ne font pas en sorte que justice soit faite; un sursis est une mesure extraordinaire qui mérite un examen approfondi.

 

  • [12] Le peu d’empressement des demandeurs à prendre les mesures nécessaires pour demander un report de leur renvoi a mené à une situation où ni le demandeur, ni la Cour, n’est en mesure de faire plus qu’examiner sommairement les documents fournis; par conséquent, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’entendre cette affaire.

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la requête en vue d’obtenir un sursis en urgence ne soit pas entendue par la Cour, puisqu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER : IMM-8890-12

 

INTITULÉ : STELLA REGINA DARIO DE MIRANDA, RUTH NOEMI MIRANDA DARIO, RUBEN ENRIQUE MIRANDA DARIO, MARTHA LIGIA MIRANDA DARIO c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS : Le 6 septembre 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Eve Sehatzadeh

 

POUR LES DEMANDEURS

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eve Sehatzadeh

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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