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Date : 20210205


Dossier : IMM-4895-19

Référence : 2021 CF 116

Ottawa (Ontario), le 5 février 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

FILSSAN MOHAMED FARAH

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 16 juillet 2019 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, dans laquelle la SAR a confirmé le rejet de la demande d’asile de la demanderesse puisqu’elle n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, art 96-97(1).

[2] La demanderesse est citoyenne du Djibouti et elle demande le statut de réfugié pour menace et préjudice de la part de son père pour mariage forcé. Elle a quitté le Djibouti et est arrivée au Canada en juillet 2017, en passant par les États-Unis.

[3] La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile au motif que la demanderesse a manqué de crédibilité. La SAR a confirmé cette décision.

[4] Le présent contrôle judiciaire porte sur les conclusions de la SAR eu égard à la crédibilité de la demanderesse et à l’observation de l’équité procédurale. Hormis cette dernière, la norme de contrôle applicable par cette Cour est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 77).

[5] La demanderesse avance, de façon analogue aux soumissions faites devant la SAR, que la preuve – soit le premier contact avec son amoureux, les circonstances de leur sortie au restaurant, ainsi que la demande en mariage – a été mal interprétée et que le récit ou les explications de la demanderesse auraient dû être retenus ou considérés par le tribunal. De façon subsidiaire, la demanderesse soumet qu’elle aurait dû recevoir le bénéfice du doute.

[6] La demanderesse ajoute de surcroît à son argumentaire que la SAR aurait dû commenter la preuve documentaire qui démontre objectivement sa crainte, de même que se référer à la Directive numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

[7] Ces arguments reviennent à l’appréciation de la preuve, soit un exercice que cette Cour ne peut entreprendre en contrôle judiciaire (Vavilov, ci-dessus, au para 83).

[8] D’ailleurs, la SAR est présumée avoir considéré l’ensemble du dossier. Elle n’est ni requise de retenir les explications d’un requérant (Karakaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 777 au para 18), ni souligner un motif ou un élément de preuve en particulier. À ce sujet, la demanderesse n’allègue pas que la preuve documentaire est déterminante de sorte à clairement contredire les conclusions de la SAR (voir Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24).

[9] La SAR est également reconnue avoir considéré la Directive numéro 4, laquelle n’affecte pas l’obligation de la demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile (Correa Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890 aux para 17-18).

[10] Enfin, le principe du bénéfice du doute ne s’applique pas en l’espèce, ce principe étant limité au cas où l’entièreté de la preuve a été considérée et le tribunal est satisfait de manière générale de la crédibilité du requérant (voir Noga c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CFPI 454 aux para 10-12).

[11] Pour ces motifs, la Cour ne peut intervenir sur les conclusions de la SAR quant à la crédibilité de la demanderesse.

[12] Au sujet de l’équité procédurale, la demanderesse argue qu’elle aurait dû être prévenue et avoir l’occasion de fournir des observations sur les motifs retenus par la SAR qui n’ont pas été soulevés par la SPR, soit le délai du départ du Djibouti et le défaut de réclamer la protection au premier pays visité.

[13] L’équité procédurale exige que les parties aient l’occasion de faire des soumissions à un tribunal d’appel lorsque celui-ci considère se prononcer sur de nouvelles conclusions de fond.

[14] En l’espèce, la SAR a ajouté à son analyse que le long délai de la demanderesse à quitter le Djibouti – étant dotée d’un passeport et d’un visa pour les États-Unis préalablement à la persécution alléguée – dénote son absence de crainte. Alors que ces informations n’apparaissent pas dans la décision en appel, il s’agit de conclusions qui ressortent selon la SAR de l’audience. La SAR reconnaît néanmoins que peu de questions furent posées sur l’obtention des titres de séjour et les raisons pour leur obtention.

[15] La jurisprudence est claire que des constats qui relèvent de la preuve ou de l’information connue par le requérant ne qualifient pas de nouveaux enjeux qui enfreignent l’équité procédurale (Azali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 517 aux para 26-28).

[16] De plus, il est bien établi que lorsque la crédibilité est déjà en litige, un autre fondement par rapport à la crédibilité n’équivaut pas à un nouvel enjeu donnant lieu à un droit d’avis et de réponse (Yimer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1335 au para 17 [Yimer]; Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 au para 13).

[17] Alors que les conclusions sur le long délai de la demanderesse de quitter le Djibouti sèment le doute quant à savoir si la demanderesse a eu l’opportunité d’y répondre, il n’en est pas de même pour le raisonnement sur le défaut de demander asile au premier pays visité. Cela étant dit, nonobstant ces conclusions, la décision demeure raisonnable (voir Yimer, ci-dessus, au para 18). Qui plus est, comme le souligne l’état de droit, il n’y a pas de manquement à l’équité procédurale quand la crédibilité est déterminante en appel comme c’est le cas en l’espèce.

[18] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-4895-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4895-19

 

INTITULÉ :

FILSSAN MOHAMED FARAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 janvier 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 février 2021

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

 

Pour la partie demanderesse

 

Zoé Richard

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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