Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060502

Dossier : T‑431‑06

Référence : 2006 CF 567

Toronto (Ontario), le 2 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

ENTRE :

JAZZ AIR LP

demanderesse

et

 

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] City Centre Aviation Ltd., Regco Holdings Inc., Porter Airlines Inc et Robert J. Deluce (les parties Deluce) ont déposé la présente requête datée du 19 avril 2006 en vue d’obtenir une ordonnance conformément à l’article 109 des Règles des Cours fédérales les autorisant à intervenir dans la présente instance et leur donnant le droit :

  • a) de recevoir avis et signification de tous les actes de procédure, instances et documents;

  • b) de présenter des preuves et contre‑interroger les témoins;

  • c) de présenter des observations écrites et orales;

  • d) d’interjeter appel;

  • e) de participer à l’instance selon les modalités que l’avocat peut demander et la Cour autoriser.

 

Nature de l’instance

 

  • [2] La présente instance est une demande de contrôle judiciaire introduite par Jazz Air LP (Jazz) le 9 mars 2006 qui vise un certain nombre de décisions et d’actes de l’Administration portuaire de Toronto (APT). D’une façon générale, les décisions et actes attaqués soulèvent la question de savoir si l’APT a outrepassé les pouvoirs que lui accorde la Loi maritime du Canada dans ses rapports avec Jazz et avec un concurrent éventuel de Jazz, une des parties Deluce (Porter Airlines Inc.), au sujet de l’exploitation de l’Aéroport du centre ville de Toronto.

 

  • [3] Jazz allègue que l’APT a limité et menacé de supprimer son droit d’accès à l’Aéroport du centre ville de Toronto et son droit d’utiliser cet aéroport, qu’elle lui a refusé de façon discriminatoire l’accès à des locaux pour les passagers, et qu’elle a privé les utilisateurs des compagnies aériennes d’un droit d’accès équitable, raisonnable et compétitif ou a dissuadé ceux‑ci d’exercer ce droit et/ou a administré ses affaires selon des modalités qui empêchaient l’intégration harmonieuse des activités de transporteurs commerciaux concurrents. Jazz allègue également que les décisions et actes de l’APT constituent une violation de la Loi sur la concurrence, dans la mesure où l’APT a conclu des ententes avec Porter Airlines et ses compagnies associées qui leur accordent un monopole ou une position dominante dans les activités régulières des transporteurs commerciaux exercées sur le marché de l’Aéroport du centre ville de Toronto.

 

  • [4] Pour ce qui est de la réparation sollicitée, outre un jugement déclaratoire, Jazz demande l’annulation des actes et décisions de l’APT qui constituent, de l’avis de la Cour, un excès de pouvoir, une restriction au commerce ou une violation de ses obligations d’agir de façon équitable, raisonnable et de bonne foi. Ces actes et décisions, dans la mesure où ils sont jugés ultra vires ou en violation de la Loi sur la concurrence et où ils sont annulés, auront nécessairement une incidence sur le fonctionnement de l’Aéroport du centre ville de Toronto et sur les parties Deluce, et c’est pour cette raison que ces dernières sollicitent l’autorisation d’intervenir.

 

L’article 303 des Règles

 

  • [5] Dans la demande de contrôle judiciaire, seule l’Administration portuaire de Toronto est désignée à titre de défenderesse. L’article 303 des Règles des Cours fédérales prévoit cependant que le demandeur désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée autre que l’office fédéral visé par la demande. Sur ce point, j’ai eu, au cours de l’instruction de la requête, l’avantage de prendre connaissance des observations de Jazz et des parties Deluce, ainsi que celles du procureur général du Canada et de l’APT. Il semble qu’il existe finalement un consensus sur le point suivant, à savoir qu’étant donné que les parties Deluce seront directement touchées par au moins une partie sinon par l’ensemble de l’ordonnance recherchée par la demande de contrôle judiciaire, elles devraient être désignées à titre de défendeurs dans la demande. Pour ce qui est du maintien de la participation à l’instance de l’APT, celle‑ci a demandé, conformément à l’article 303 des Règles, qu’il soit mis fin à sa participation à l’instance pour le moment et que l’intitulé de la cause soit modifié en conséquence.

 

  • [6] Compte tenu des conditions prévues à l’article 303 des Règles et après avoir examiné les observations des avocats à l’audience, le souci de veiller à ce que soit désignées correctement les parties défenderesses depuis le début de l’instance l’a emporté pour l’essentiel sur la requête en vue d’obtenir l’ajout des parties Deluce à titre d’intervenants – d’où l’ordonnance ci‑dessous. Il est clair qu’aux termes de l’article 303 des Règles, les parties Deluce devraient être désignées à titre de défendeurs et que l’APT n’aurait pas dû être désignée en cette qualité. Il est toutefois nécessaire d’indiquer clairement que la présente ordonnance n’a pas pour effet d’interdire la présentation d’autres requêtes concernant la forme ou le fond de l’avis de demande de contrôle judiciaire ou concernant toute personne qui pourrait souhaiter être ajoutée à titre de partie ou d’intervenante à la présente instance.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La requête de Centre Aviation Ltd., Regco Holdings Inc., Porter Airlines Inc. et Robert J. Deluce en autorisation d’intervention est rejetée.

  2. Centre Aviation Ltd., Regco Holdings Inc., Porter Airlines Inc. et Robert J. Deluce sont ajoutés à titre de défendeurs dans la présente demande.

  3. La désignation de l’Administration portuaire de Toronto à titre de défenderesse dans la présente demande est supprimée et l’intitulé modifié en conséquence.

  4. Les dépens de la présente requête seront adjugés le 2 mai 2006.

 

« Martha Milczynski »

Protonotaire

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T‑431‑06

 

INTITULÉ :  JAZZ AIR LP

  c.

  ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 24 AVRIL 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

 

DATE DES MOTIFS :  LE 2 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Jervis

Brian Radnoff  POUR LA DEMANDERESSE

 

Colleen Shannon

David Scott

Ziad Katul  POUR LA DÉFENDERESSE

 

Robert Armstrong

Susan Rothfels  POUR LES INTERVENANTS

 

Karen Lovell  POUR LE SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lerners s.r.l.  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Borden, Ladner, Gervais s.r.l.  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Ogilvy Renault s.r.l.  POUR LES INTERVENANTS

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.