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Date : 20200820

Dossier : T‑1315‑18

Référence : 2020 CF 843

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2020

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

CHRIS HUGHES

demandeur

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

Commission

et

TRANSPORTS CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la requête présentée par le demandeur, conformément à l’article 431 des Règles des cours fédérales (DORS/98‑106) [l’article 431 des Règles], afin d’obtenir les mesures suivantes :

1) Une ordonnance enjoignant à une autre personne de donner effet à l’ordonnance du 1er juin 2018 sur les mesures de redressement. Cette autre personne devrait être, solidairement, le Conseil du Trésor du Canada et/ou son ministre, la Commission de la fonction publique du Canada [la CFP] et/ou son ministre ou président;

  • 2) Une ordonnance déclarant que la « personne » initialement assujettie à l’ordonnance sur les mesures de redressement, c’est‑à‑dire Transports Canada [TC] et, par défaut, le ministre Garneau, n’a pas procédé à la nomination (l’ « intégration ») ordonnée du demandeur au poste permanent d’analyste de la sûreté maritime PM‑04;

  • 3) Une ordonnance déclarant que TC et le ministre Garneau n’ont pas tenu compte de l’ordonnance et ont pris des mesures pour qu’il soit difficile d’y donner effet, notamment en sabotant la cote de crédit du demandeur du fait de ne pas l’avoir embauché en juin 2018;

  • 4) Une ordonnance enjoignant à la Couronne de nommer le demandeur au moyen d’une lettre d’offre conditionnelle à un poste permanent d’analyste de la sûreté maritime PM‑04 à TC, conformément à l’ordonnance du 1er juin 2018 sur les mesures de redressement, sous réserve de l’article 55 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de la Politique sur la sécurité du gouvernement et des politiques connexes du Secrétariat du Conseil du Trésor et de la CFP;

  • 5) Une ordonnance accordant au demandeur une indemnité pour le salaire et les avantages sociaux perdus depuis le 1er juin 2018 jusqu’à la date à laquelle le demandeur est mis en congé payé;

  • 6) Une ordonnance déclarant que le demandeur est mis en congé payé pour deux ans et un mois afin de pouvoir rétablir sa cote de crédit (une cote de sécurité n’est pas nécessaire si l’employé est en congé et n’a pas accès à des renseignements délicats ou aux bureaux; les formulaires d’attestation de sécurité peuvent être produits dans 18 mois; le demandeur peut retourner à son lieu de travail à la fin des deux années, sous réserve de l’obtention d’une cote de sécurité);

  • 7) Une ordonnance enjoignant au Conseil du Trésor, l’employeur, d’inscrire immédiatement le demandeur au régime d’assurance dentaire du gouvernement;

  • 8) Une ordonnance enjoignant à TC de donner au demandeur l’accès à des offres d’emploi, aux possibilités de mutation, etc., durant le congé payé de deux ans.

VU les observations écrites du demandeur, où il sollicite des mesures de redressement légèrement différentes :

[TRADUCTION]

62. Une ordonnance déclarant que la Couronne, par l’intermédiaire, solidairement, du ministre du Conseil du Trésor et/ou du Conseil du Trésor, du président ou du ministre de la Commission de la fonction publique ou de la CFP, est responsable de donner immédiatement effet à l’ordonnance sur les mesures de redressement, en intégrant (ou en nommant) le demandeur à un poste permanent PM‑04 à TC dans le cadre d’un contrat écrit d’emploi conditionnel.

Le contrat d’emploi doit être conforme à la Politique sur la sécurité du gouvernement du Conseil du Trésor, aux politiques de la CFP et aux droits acquis du demandeur, dont il est question dans les décisions Singh et Zhang.

63. Une ordonnance enjoignant au Conseil du Trésor et/ou à la Commission de la fonction publique de mettre le demandeur en congé payé immédiatement, pour une période de deux ans et un mois.

64. Une ordonnance accordant au demandeur une indemnité pour le salaire perdu depuis le 1er juin 2018, ainsi que tous les avantages sociaux et les intérêts, jusqu’à la date du congé payé.

65. Une ordonnance portant que le demandeur doit être inscrit au régime d’assurance dentaire du gouvernement fédéral immédiatement.

66. Une ordonnance permettant au demandeur d’avoir accès aux offres d’emploi internes, y compris les possibilités de mutation au sein de la fonction publique fédérale, durant son congé payé.

67. Une ordonnance portant que la Cour se déclare compétente pour rendre les ordonnances sur les mesures de redressement qui pourraient être nécessaires en cas de désaccord ou advenant toute autre non‑conformité.

VU les observations présentées à l’audience par le demandeur qui agit pour son propre compte et par les avocats du défendeur, et après avoir pris connaissance des documents;

[1] TC a été trouvé coupable d’un acte discriminatoire commis envers le demandeur le 9 juillet 2014 (dossier T1656/01111), et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale [la CAF]. Le Tribunal canadien des droits de la personne [le TCDP ou le Tribunal] a rendu en 2018 une décision sur les mesures de redressement relatives à la discrimination subie par le demandeur (Hughes c Transports Canada, 2018 TCDP 15) [l’ordonnance sur les mesures de redressement].

[2] J’appuie sans aucune réserve la démarche des parties qui sont disposées à revenir sur leurs positions inflexibles en ayant recours à la médiation en vue de parvenir à un règlement relativement à la décision de 2018 sur les mesures de redressement, mais ce rôle ne m’appartient pas dans le cadre de la présente requête. Après avoir pris connaissance des arguments raisonnables, écrits et exposés de vive voix, des parties, je ne suis pas prête à accorder les mesures de redressement demandées pour les motifs exposés ci‑après.

[3] Le demandeur a tenté de faire exécuter les mesures de redressement par divers moyens : tentatives de règlement, réunions de gestion de cas, directives, requêtes, contrôles judiciaires et appels. Bon nombre des points débattus dans la présente instance ont déjà été tranchés par notre Cour, ou le seront en appel, ou bien ne correspondent pas à ce que la Cour ordonnera lorsqu’elle exercera son pouvoir discrétionnaire, si elle a même la compétence pour le faire. Voici une liste de décisions détaillées qui ont été rendues quant à l’exécution de la décision sur les mesures de redressement :

  • Juge Campbell : Chris Hughes v Attorney General of Canada, ordonnance rendue le 7 novembre 2018 (T‑1293‑18);

  • Juge Heneghan : Hughes c Canada (Commission des droits de la personne), 2019 CF 53, jugement rendu le 15 janvier 2019 (T‑1315‑18);

  • Juge LeBlanc : Hughes c Canada (Procureur général), 2019 CF 1026, jugement rendu le 31 juillet 2019 (T‑1286‑18 et T‑1293‑18)), appel en instance (TC A‑379‑19) et (Hughes A‑369‑19);

  • Protonotaire Ring : Chris Hughes v CHRC and Transport Canada, ordonnance rendue le 28 novembre 2019 (T‑1315‑18) quant à l’exécution ou à la non‑exécution des mesures de redressement ordonnées par le TCDP (appel en instance).

[4] Compte tenu de l’ensemble complexe de décisions rendues dans la présente affaire qui portent sur certains enjeux identiques ou similaires, au lieu d’entrer dans les moindres détails, je résumerai comme suit la requête sur laquelle je dois me prononcer : le demandeur cherche à obtenir une lettre d’offre pour le poste d’analyste de la sûreté maritime PM‑04 avant de remplir ses formulaires d’attestation de sécurité; et le défendeur insiste de son côté pour que les formulaires en question soient remplis et que la cote de sécurité soit déterminée avant de présenter une lettre d’offre. Par conséquent, le demandeur souhaite que la Cour fasse appliquer l’ordonnance comme le lui permet l’article 431 des Règles.

[5] L’article 431 est libellé comme suit :

431 Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance exigeant l’accomplissement d’un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner :

a) que l’acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l’ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour;

b) que le contrevenant assume les frais de l’accomplissement de l’acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu’un bref d’exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens.

[6] Relativement à sa demande d’ordonnance enjoignant au Conseil du Trésor (voir la réparation demandée au para 62 plus haut) de nommer le demandeur au poste PM‑04 à TC, le demandeur a cité deux décisions à l’appui de sa position, selon laquelle je devrais ordonner sa nomination puisqu’il a déposé au greffe de la Cour fédérale l’ordonnance du TCDP sur les mesures de redressement. Le demandeur estime que le défendeur, qui a négligé de lui présenter une lettre d’offre au cours des deux années qui ont suivi l’ordonnance du TCDP, tente d’éviter de le réintégrer, de sorte que l’article 431 des Règles peut servir à contraindre l’exécution de cette ordonnance.

[7] Les décisions qui, d’après le demandeur, justifient que la Cour fédérale ordonne la réparation demandée sont les suivants : Express Havre St Pierre Ltée c Deblois, 2001 CFPI 951 [Express Havre], et Société de transport de l’Outaouais c Syndicat uni du transport (local 591), 2016 CF 1008 [Société de transport]. Je conviens que dans ces décisions la Cour fédérale déclare qu’elle possède une certaine compétence en equity lui permettant de faire exécuter une ordonnance qui est déposée au greffe, mais une distinction peut également être établie entre ces deux affaires et la présente espèce.

[8] Dans Express Havre, précitée, étant donné que le poste du demandeur n’existait plus, la Cour fédérale et la CAF ont ordonné la tenue d’une instance à gestion spéciale chargée de déterminer l’indemnité compensatrice qui remplacerait la réintégration. Dans Société de transport, précitée, la Cour fédérale a ordonné la prise de certaines mesures prévues dans la convention collective, notamment parce que l’association de salariés tentait encore de se soustraire à l’exécution de l’ordonnance.

[9] Express Havre se distingue de l’espèce, car le poste existe encore et la protonotaire Ring a jugé que l’ordonnance sur les mesures de redressement rendait l’offre d’emploi conditionnelle à ce que les formulaires d’attestation de sécurité soient remplis et que la cote de sécurité soit évaluée, sans quoi il est hypothétique de dire que le demandeur n’obtiendra pas la cote de sécurité nécessaire. Bien que je ne sois pas liée par la décision de la protonotaire Ring au sujet de cette condition préalable, il est clair dans la présente affaire que le poste visé par l’ordonnance sur les mesures de redressement existe toujours et qu’il pourra être offert au demandeur une fois qu’il aura obtenu sa cote de sécurité. Société de transport se distingue aussi, car il n’y a en l’espèce aucune association de salariés qui néglige de prendre certaines mesures requises. Un autre facteur de distinction tient au fait qu’aucun certificat de jugement n’a été délivré à l’endroit du demandeur en l’espèce, en vertu de l’article 474 des Règles, ce qui était le cas dans Société de transport.

[10] Contrairement à la situation dans les affaires citées par le demandeur, le défendeur affirme qu’il s’est conformé à toutes les mesures qu’il lui était possible d’exécuter : il a notamment versé 352 970,07 $ au titre de l’indemnité quantifiable et il a même fourni les formulaires d’attestation de sécurité pour que le demandeur les remplisse. Le défendeur fait valoir que le demandeur, une fois qu’il aura obtenu sa cote de sécurité, pourra ensuite être intégré, conformément aux termes de l’ordonnance sur les mesures de redressement, « sous réserve de la cote de sécurité requise, à la première occasion raisonnable et sans concours, au poste d’analyste du renseignement au groupe et au niveau PM‑04, de pair avec tous les avantages sociaux connexes […] » (non souligné dans l’original).

[11] Je crois aussi qu’il est utile de rappeler que, dans l’ordonnance sur les mesures de redressement, le Tribunal prévoyait clairement que l’exécution de son ordonnance puisse être problématique et il s’est donc déclaré compétent pour trancher tout litige pouvant se présenter (décision de 2018 sur les mesures de redressement, aux para 408 et 409). Le Tribunal s’attendait à ce que les parties négocient un règlement, mais si elles ne parvenaient pas à s’entendre, elles devaient déposer un avis dans un délai d’un an. Un mécanisme servait à la quantification ou à l’exécution de la décision sur les mesures de redressement.

[12] Il me semble, en rétrospective, que la solution évidente aurait été de s’adresser au TCDP, puisque c’est lui qui avait prévu qu’il lui serait peut‑être nécessaire d’intervenir aux fins de l’exécution de son ordonnance.

[13] Interrogé sur le fait qu’il n’ait pas saisi le TCDP, le demandeur a expliqué sa position. Je comprends qu’il a effectivement déposé une requête au Tribunal pour lui demander de trancher et de quantifier plusieurs réparations qui n’avaient pas encore été exécutées, mais qu’il a ensuite demandé la suspension de sa requête jusqu’à ce que la CAF rende sa décision. Les parties, après le dépôt de leur appel à la CAF, ont fait reporter l’audience devant la CAF jusqu’au 31 juillet 2020 afin de recourir à la médiation. Celle‑ci ayant échoué, il semble que les appels vont se poursuivre un moment donné. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, plusieurs autres requêtes et demandes de contrôle judiciaire ont été présentées, mais il semble que le retour devant le TCDP n’aboutira pas à la réparation recherchée par le demandeur.

[14] Le demandeur fait valoir que TC, pour se conformer à l’ordonnance sur les mesures de redressement, doit fournir une lettre d’emploi avant qu’il remplisse les formulaires d’attestation de sécurité. Le demandeur a souligné à l’audience que le formulaire de sécurité était [traduction] « une mesure de diversion, puisque TC ne veut pas [m’] embaucher » (propos repris de mes notes, et non pas une citation littérale) et qu’il avait déjà obtenu une cote de fiabilité pour un autre emploi au gouvernement, de sorte qu’il possédait des droits acquis à cet égard et devrait se voir offrir un poste d’une durée indéterminée même s’il n’obtient pas la cote de sécurité de niveau très secret nécessaire pour le poste PM‑04 à TC. Le demandeur est persuadé qu’il n’obtiendra pas cette cote en raison de ses difficultés financières actuelles, dont il impute la responsabilité à TC pour n’avoir pas respecté l’ordonnance sur les mesures de redressement.

[15] Cependant, plutôt que de faire des suppositions dans l’abstrait, le demandeur ne saura réellement s’il obtient la cote nécessaire seulement une fois qu’il aura produit les formulaires d’attestation de sécurité. Le défendeur précise que le poste ne sera offert que lorsque le demandeur aura obtenu la cote de sécurité voulue.

[16] En outre, le demandeur a semblé reconnaître, dans un exposé conjoint des faits daté du 10 octobre 2019, au paragraphe 76, que les formulaires d’attestation de sécurité constituaient [traduction] « une étape initiale obligatoire pour la nomination au poste d’analyste de la sûreté maritime ». Dans un revirement de position radical, il fait maintenant valoir le contraire, soit qu’il n’est pas obligé de régler d’abord la question de son autorisation de sécurité. Il semble que cette nouvelle position découle de sa situation financière actuelle, pour laquelle il blâme TC.

[17] Toutefois, comme le demandeur n’a pas rempli les formulaires, l’obtention ou non de la cote de sécurité nécessaire avant son intégration reste une question purement hypothétique. L’ordonnance sur les mesures de redressement précise ce qui suit : « 1. L’intimé intégrera le plaignant, sous réserve de la cote de sécurité requise … » Malgré des éléments de preuve démontrant qu’un divorce a eu un effet préjudiciable sur la situation financière du demandeur, je tiens à faire remarquer que, du côté positif de son bilan financier, il a touché 352 970,07 $ le 22 février 2019.

[18] Comme je le mentionne plus haut, le demandeur n’a présenté aucun raisonnement juridique qui me convainc que les formulaires et la cote de sécurité ne constituent pas une condition préalable à son intégration.

[19] Une décision confirme également que les faits en l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 431 des Règles, soit Chédor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1205 [Chédor], où la Cour fédérale souligne – même si c’est dans une remarque incidente – que l’article 431 des Règles est l’une des dispositions permettant l’exécution d’une ordonnance d’incarcération, et où elle précise aussi (toujours de façon incidente) que les ordonnances d’incarcération sont exceptionnelles et ne sont pas délivrées par souci de commodité. Il est en outre souligné dans cette décision que, selon l’article 429 des Règles, l’autorisation de la Cour fédérale est requise et que l’ordonnance initiale doit indiquer de façon précise le délai dans lequel l’acte qui fait l’objet de l’ordonnance doit être accompli :

429 (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :

a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;

b) s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle‑ci;

c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle‑ci.

[20] Dans Chédor, la Cour fédérale a considéré que les articles 429 et 431 des Règles étaient deux parties d’un même tout et que l’article 431 ne pouvait être appliqué sans le respect de l’article 429, ce qui crée un problème pour le demandeur en l’espèce, car l’ordonnance du TCDP n’impose pas de délai dans lequel la réintégration devait être accomplie.

[21] Dans trois arrêts, la CAF a examiné l’article 431 des Règles, sans toutefois que sa décision porte sur cette disposition. Dans Canada (Ministre de la Santé) c Pfizer Canada Inc, 2004 CAF 402, la CAF a mentionné qu’elle ne se prononcerait pas sur la question de savoir s’il sera jamais approprié de recourir à l’article 431 des Règles dans le contexte d’ordonnances de divulgation prononcées dans le cours d’instances en interdiction fondées sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Dans Assiniboine c Meeches, 2013 CAF 114, la Cour d’appel fédérale rappelle que la juge Strickland a conclu qu’on ne pouvait obtenir l’exécution forcée d’un jugement déclaratoire en vertu de l’article 431 des Règles (soulignons que, dans la décision Gallant c Télécommunications Sans Fil (TSF) Inc, 2003 CFPI 120, de la Cour fédérale, le juge Pinard a conclu que l’article 431 des Règles ne pouvait s’appliquer à un jugement déclaratoire). Dans l’arrêt Lanno c Canada (Douanes et Revenu), 2006 CAF 220, la Cour d’appel a mentionné l’article 431 des Règles seulement pour dire que, si le demandeur voulait faire appliquer cette disposition, il devrait s’adresser à la Cour fédérale et non à la Cour d’appel fédérale.

[22] En outre, l’utilisation du terme « personne » à l’article 431 des Règles écarte la Couronne. À l’article 2 des Règles, sous la rubrique « Définitions », une « personne » s’entend « notamment d’un office fédéral, d’une association sans personnalité morale et d’une société de personnes ». La définition ne mentionne expressément ni la Couronne ni aucune de ses branches, lesquelles ne constituent vraisemblablement pas des « personnes » pour l’application de l’article 431 des Règles.

[23] Je refuse donc d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et ne décernerai pas la réparation demandée en l’espèce.

[24] Le demandeur n’a réclamé aucuns dépens, et le défendeur a présenté un mémoire de frais qui comprennent des honoraires et des débours de l’ordre de 1 417,50 $. Les déclarations du demandeur au sujet de son indigence et le fait qu’il a agi pour son propre compte sont des facteurs que j’ai pris en considération, et j’adjugerai des dépens minimaux. J’ordonne au demandeur de payer sans délai au défendeur un montant forfaitaire de 250 $, honoraires et débours inclus.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑1315‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est rejetée;

  2. Le demandeur doit verser sans délai au défendeur un montant forfaitaire de 250 $ au titre des dépens.

[EN BLANC]

« Glennys L. McVeigh »

[EN BLANC]

Juge

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T‑1315‑18

INTITULÉ :

CHRIS HUGHES c TRANSPORTS CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 août 2020

ORDONNANCE ET MOTIFS :

La juge MCVEIGH

DATE DES MOTIFS :

Le 20 août 2020

COMPARUTIONS :

Chris Hughes

 

POUR LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

Malcolm Palmer

Kevin Statska

 

POUR LE DÉFENDEUR,

TRANSPORTS CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HARRIS & COMPANY LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR,

TRANSPORTS CANADA

 

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