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Date: 20001130


Docket: T-1344-98


MONTREAL, QUEBEC, THIS 30th DAY OF NOVEMBER 2000

PRESENT: RICHARD MORNEAU, ESQ., PROTHONOTARY



     ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM


Between:

     PETAR MARKOVIC ON HIS OWN BEHALF

     AND ON BEHALF OF HIS SPOUSE

     AND ON BEHALF OF HIS DEPENDANTS, MIKLA MARKOVIC,

     GORAN MARKOVIC AND BOBAN MARKOVIC

     Plaintiffs

     AND

     ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED

     and

     TRADE FORTUNE INC. SA

     and

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE "FLARE"

     and

     THE M.V. "FLARE" AND/OR THE PROCEEDS

     OF ANY CLAIM UPON POLICIES OF INSURANCE

     Defendants




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]          Il s'agit en l'espèce d'une requête des demandeurs afin qu'ils soient autorisés à amender leur déclaration d'action ré-amendée (ci-après la déclaration) afin essentiellement d'y inclure un allégué à l'effet que les défenderesses Abta Shipping Company Limited et Trade Fortune Inc. SA ne seraient pas les véritables propriétaires du navire FLARE mais bien de simples corporations vides; les véritables propriétaires du navire étant deux ressortissants grecs, Messieurs Tattos et Sigalas.



[2]          Dans ses représentations écrites, le procureur des demandeurs indique que le but de cet amendement:

(...) is to allow the Plaintiffs to seek information regarding the beneficial ownership of the Defendant vessel during the re-examination of Mr. Tattos. This information is essential in establishing whether the acts of negligence set out in the Re-amended Statement of Claim were done with the knowledge and privity of the Defendants and to establish whether the reliance by Defendants upon the laws of Cyprus and the application of the Cyprus Collective Agreement is warranted and indeed capable of being sustained.

Analyse


[3]          L'approche générale face à une demande d'amendements fut exprimée comme suit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada (1993), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10:

... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.



[4]          En l'espèce on doit noter au départ qu'il y a plus. Le présent dossier est en gestion spéciale, et, par ordonnance datée du 28 août 2000, la Cour a ordonné aux demandeurs que s'ils entendaient amender leur déclaration, ils se devaient de le faire par requête signifiée et déposée avant le 22 septembre 2000.



[5]          Or, la présente requête ne respecte pas ce délai. Pourtant, il m'apparaît qu'il aurait été aisé pour les demandeurs de rechercher l'amendement à l'étude à tout le moins pour le 22 septembre 2000 puisqu'il est évident de par la preuve au dossier que l'information à la base de cet amendement est en la possession des demandeurs depuis la mi-septembre 1998. Cet amendement est donc tardif d'autant plus qu'il est en contravention du délai d'amendement fixé par l'ordonnance du 28 août 2000.



[6]          Tel que mentionné par cette Cour dans l'arrêt Value Village Market (1990) Ltd. v. Value Village Stores Company, décision de Madame le juge Reed, en date du 29 octobre 1999, dossier de la Cour T-2707-92, au paragraphe 17:

(...) When an action has been allowed to proceed on the basis of a timetable that sets out a date for the completion of the filing of motions respecting pleadings, I do not think an amendment that rests on facts reasonably knowable by a party before the cutoff date should be allowed after that date.



[7]          En l'espèce, je ne puis accepter que ce n'est que lors de la lecture de l'ordonnance de cette Cour datée du 24 octobre 2000 que les procureurs des demandeurs ont réalisé que leur déclaration nécessitait l'amendement recherché pour pouvoir aborder en interrogatoire le contentieux des véritables propriétaires du navire. Dès que les défenderesses ont admis dans leur défense les paragraphes 4 et 5 de la déclaration et que contestation fut donc liée quant à ces mêmes paragraphes, il y avait lieu de considérer que les demandeurs savaient que l'amendement serait requis.



[8]          Qui plus est, si cet amendement était permis, les diverses réactions que les défenderesses seraient en droit d'y apporter (voir à cet effet les paragraphes 16 à 18 de l'affidavit de Danielle Dion daté du 24 novembre 2000) feraient en sorte vraisemblablement que l'interrogatoire de M. Tattos prévu pour les 6 et 7 décembre 2000 ne pourrait être tenu à ces dates, ce qui, en retour, entraînerait vraisemblablement un dépassement cette fois du délai fixé par l'ordonnance de cette Cour en date du 24 octobre 2000 pour interroger de nouveau M. Tattos.



[9]          Puisque les demandeurs soutiennent dans le présent dossier que leur situation financière est des plus précaire, tout dépassement de l'échéancier prévu par l'ordonnance du 24 octobre 2000 en raison d'un amendement recherché par les demandeurs deviendrait alors une situation non compensable par des dépens.



[10]          Enfin, même si l'on se doit d'être conscient que ce n'est pas à ce stade-ci que l'on doit apprécier le mérite d'un amendement, je ne puis passer sous silence le fait que les demandeurs sont loin de m'avoir convaincu que l'amendement servirait à déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, entre autres, quant aux dommages exemplaires et quant à la question de savoir si les gestes que les demandeurs reprochent aux défenderesses ont été commis "with the knowledge and privity of the Defendants". Je vois difficilement comment en soi l'actionnariat derrière les défenderesses pourrait aider les demandeurs à établir que l'âme dirigeante des défenderesses doit être vue comme partie aux décisions prises.



[11]          Pour l'ensemble de ces motifs, cette requête des demandeurs est rejetée, frais à suivre.


Richard Morneau

     Protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1344-98

ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM

PETAR MARKOVIC ON HIS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF HIS SPOUSE AND ON BEHALF OF HIS DEPENDANTS, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC AND BOBAN MARKOVIC

     Plaintiffs

ET

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED and TRADE FORTUNE INC. SA and THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE "FLARE" and THE M.V. "FLARE" AND/OR THE PROCEEDS OF ANY CLAIM UPON POLICIES OF INSURANCE

     Defendants


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 27 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 30 novembre 2000


ONT COMPARU:


Me Jean-Marie Fontaine

pour les demandeurs

Me David G. Colford

pour les défenderesses

Me Laurent Fortier

pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

pour les défenderesses

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98

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