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Date : 20210303


Dossier : IMM‑6146‑19

Référence : 2021 CF 195

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2021

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

OLAYENII TOLANI ADE‑OGUNADE

ADEMIDE VICTORIA ADE‑OGUNADE

ADEMIDARA GEORGE ADE‑OGUNADE

ADEMIDOLA EMMANUEL ADE‑OGUNADE

ADEMIDIRE TAIWO ADE‑OGUNADE

ADEMIDIYUN KEHINDE ADE‑OGUNADE

ADESANYA JIMMY OGUNADE

ADEMIDUN ROCKSON ADE‑OGUNADE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR avait conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. Faits

[2] Les demandeurs, soit une mère [la demanderesse principale], un père et leurs six enfants, sont des citoyens nigérians. Le père est un candidat potentiel à une fonction dans son État d’origine.

[3] Les demandeurs cherchent à obtenir l’asile parce qu’ils prétendent que la vie de leurs deux filles est menacée par la famille du père, principalement parce que la famille du père souhaite que l’aînée subisse une mutilation génitale féminine. La mère et le père s’y opposent. En 2015, l’oncle du père s’est présenté au domicile des demandeurs en compagnie de deux hommes inconnus. Les demandeurs affirment qu’il ne leur avait jamais rendu visite auparavant et qu’ils étaient étonnés qu’il connaisse leur adresse. L’oncle a informé les demandeurs de la décision commune de la famille d’exiger qu’ils lui confient leur fille aînée pour qu’elle se soumette à des rites et des rituels selon la tradition ancienne. Les demandeurs ont refusé. Trois mois plus tard, les demandeurs ont reçu une fois de plus la visite de l’oncle et d’un cousin du père qui ont tenté de les convaincre [traduction] « d’éviter de mettre la famille dans l’embarras ». Finalement, lorsque les menaces et les visites impromptues sont devenues insoutenables, les demandeurs ont porté plainte à la police, qui leur a dit qu’il s’agissait d’une affaire familiale et traditionnelle et qu’il valait mieux la régler au sein de la famille. La police a affirmé que la constitution nigériane reconnaît les coutumes et les traditions.

[4] En 2016, les demandeurs se sont réinstallés en secret dans une partie éloignée de Lagos, mais ont été rapidement retrouvés, et les visites se sont poursuivies. Ils affirment qu’ils n’ont pas envisagé de déménager dans une autre partie du pays parce que Lagos semblait plus sûre que les autres régions et que leur fille pourrait se faire enlever plus facilement dans une autre partie de la région du Sud‑Ouest. Selon les demandeurs, le terrorisme dans le Nord est sans précédent; la région de l’Est est quant à elle reconnue pour les enlèvements à des fins de rituels et une guerre civile s’y profile à l’horizon.

[5] En 2017, l’oncle a tenté d’enlever la fille. Après avoir pris conscience de la gravité de la situation, les demandeurs ont décidé de fuir vers le Canada. En raison de contraintes financières, seuls la mère et cinq de ses enfants ont quitté le Nigéria le 26 avril 2018 pour se rendre à New York. La mère connaissait un peu le gouvernement des États‑Unis et était au courant de sa haine des réfugiés, et c’est pourquoi ils ne sont passés par les États‑Unis que pour atteindre la frontière de Lacolle, où ils sont arrivés le 28 avril 2018.

[6] Les demandeurs prétendent que leurs persécuteurs ont ensuite agressé le père, qui a subi une blessure à la cheville. Il est alors allé se cacher jusqu’à ce qu’il puisse fuir le pays. Le père et l’enfant encore présent au Nigéria ont finalement quitté le pays en juillet 2018 et ont retrouvé le reste de la famille au Canada.

[7] La SPR a admis que les demandes d’asile étaient en grande partie crédibles, mais a estimé qu’elles ne l’étaient pas en ce qui concerne le fait que les demandeurs d’asile se sont installés dans une partie de Lagos, qu’ils ont été retrouvés dans une autre partie de Lagos, et en ce qui concerne la tentative d’enlèvement de la fille. Aucun des deux parents n’a été en mesure de confirmer de manière crédible si la tentative d’enlèvement avait eu lieu avant ou après la prétendue réinstallation ni de dire pourquoi le formulaire Fondement de la demande d’asile indiquait qu’ils résidaient à une seule adresse. Ce manque de crédibilité était pertinent pour ce qui est d’établir l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI].

[8] La SPR a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable dans une autre ville du Nigéria, à des centaines de kilomètres. La SPR a estimé qu’il n’était pas probable que les agents de persécution aient la capacité ou les ressources nécessaires pour retrouver la famille à l’endroit proposé comme PRI et qu’il était raisonnable que les demandeurs y cherchent refuge.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle il existe une PRI viable et que les deux exigences du critère à deux volets ont été remplies, c’est‑à‑dire les aspects du risque et du caractère raisonnable. La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve (une lettre du père de la mère et un rapport de police) relatifs aux menaces continues à l’endroit des demandeurs à Lagos. La SAR avait déjà admis que les demandeurs seraient exposés à un risque à Lagos et a donc conclu que les documents n’étaient pas pertinents et n’avaient aucune valeur probante quant à la question de la PRI.

IV. Questions à trancher

[10] Les demandeurs ont soulevé un grand nombre de questions en l’espèce et ont présenté environ 60 pages d’arguments dans leurs exposés principal et en réplique :

  1. N’y a‑t‑il pas un des éléments des motifs qui ne satisfait pas à la norme selon laquelle le raisonnement doit être transparent, intelligible et justifié?

  2. Le raisonnement est‑il erroné du fait qu’il remet en question un document sans présenter de conclusion relative à la crédibilité en des termes clairs et univoques?

  3. La SAR a‑t‑elle confondu la pertinence avec l’importance?

  4. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en soupesant les éléments de preuve afin de décider s’ils étaient admissibles?

  5. Si la décision concernant l’admissibilité des éléments de preuve tirée par la SAR était erronée, y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale à laquelle ont droit les demandeurs?

  6. La SAR a‑t‑elle suivi un raisonnement incohérent en concluant que les demandeurs ne devraient pas être forcés de se cacher à l’endroit proposé comme PRI?

  7. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en faisant fi de l’identité des agents de persécution?

  8. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’impossibilité pratique de dissocier les demandeurs de chaque membre de la famille de l’époux et de chaque personne qui les connaît, ainsi que de leur capacité à les retrouver?

  9. L’analyse par la SAR du second volet du critère relatif à la PRI était‑elle déraisonnable?

[11] Le défendeur présente trois questions plus larges : a) le caractère raisonnable du refus de la SAR d’admettre les nouveaux éléments de preuve; b) le caractère raisonnable de la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs pourraient vivre en sécurité à l’endroit proposé comme PRI; c) le caractère raisonnable de la conclusion de la SAR selon laquelle il était raisonnable que les demandeurs se réinstallent à l’endroit proposé comme PRI. À mon humble avis, le défendeur a relevé les principales questions à trancher, que je vais aborder sous peu.

V. Norme de contrôle

[12] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes], le juge Rowe a affirmé que, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour établit un cadre d’analyse révisé qui permet de déterminer la norme de contrôle applicable à l’égard des décisions administratives. Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans certaines situations, dont aucune ne s’applique en l’espèce. Par conséquent, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[13] Dans l’arrêt Société canadienne des postes, le juge Rowe explique les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celleci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[14] Au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada déclare qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique ». La cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » :

[104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel – comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

[15] En outre, il est clairement énoncé dans l’arrêt Vavilov que le rôle de la Cour ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve, sauf en présence de « circonstances exceptionnelles » :

[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.

[Non souligné dans l’original.]

[16] Voir aussi l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [le juge Gascon], invoqué dans l’arrêt Vavilov, au para 125 ci‑dessus :

[55] Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue.

[Non souligné dans l’original]

[17] Voir également l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [le juge Binnie] :

[64] En l’espèce, tant les motifs des membres majoritaires de la SAI que ceux de la membre dissidente indiquent clairement les considérations à l’appui de leurs deux points de vue et les raisons de leur désaccord quant à l’issue. Pour ce qui est des faits, la SAI était principalement divisée quant à l’interprétation de l’expression de remords par M. Khosa, comme l’a souligné le juge en chef Lutfy. Selon les membres majoritaires de la SAI :

Le fait que [M. Khosa] continue de nier que c’est sa participation à une « course de rue » qui a eu des conséquences tragiques est une source de complications pour le tribunal. [. . .] Je garde en même temps à l’esprit que [M. Khosa] a montré quelques remords à l’audience pour son excès de vitesse sur la voie publique et note que le juge de première instance a constaté de même [. . .] Cette expression de remords est un facteur favorable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, elle ne ressort pas, à mon sens, comme une caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] à l’audience. [Je souligne; par. 15.]

Par contre, selon la membre dissidente de la SAI :

. . . [M. Khosa] a [. . .] accepté très tôt la responsabilité de ses actes. Il était prêt à plaider coupable à une accusation de conduite dangereuse causant la mort . . .

J’estime que [M. Khosa] est contrit et éprouve des remords. À l’audience, [M. Khosa] a manifesté son regret, sa voix tremblait et était remplie d’émotions. . .

. . .

Les commissaires majoritaires ont accordé une grande importance au fait que [M. Khosa] nie avoir pris part à une course alors que les tribunaux pénaux ont établi que tel était le cas. Bien qu’ils aient conclu que cela n’était « pas fatal » au présent appel, ils ont aussi établi que le fait que l’appelant continue de nier qu’il faisait une course « dénote que l’appelant ne saisit pas bien toute la portée de sa conduite » et que ce fait « joue contre l’appelant ». Les commissaires majoritaires concluent que [M. Khosa] éprouve des remords, mais que ces remords ne ressortent pas comme une « caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] ».

Or, j’estime que les remords de [M. Khosa], même s’il nie avoir participé à une course, sont authentiques et indiquent qu’il sera à l’avenir plus réfléchi et évitera d’agir avec une telle insouciance. [par. 50‑51 et 53‑54]

Il semble évident qu’un litige factuel de ce genre doit être tranché par la SAI dans l’application de la politique d’immigration et qu’il ne doit pas être réévalué par les tribunaux judiciaires.

[Non souligné dans l’original.]

VI. Analyse

A. Admissibilité des nouveaux éléments de preuve

[18] Les demandeurs ont présenté à la SAR de nouveaux éléments de preuve, c’est‑à‑dire une lettre et un rapport de police déposé par le père de la mère, au titre du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[19] La SAR n’a pas admis les éléments de preuve et n’a pas fait directement référence à la LIPR dans la décision. Les documents étaient de nouveaux éléments de preuve dans la mesure où ils concernaient des questions survenues après le rejet de la demande d’asile. Cependant, étant donné que les deux documents n’ont pas été présentés dans le cadre de la demande d’appel, la SAR a adéquatement évalué et appliqué l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 [les Règles] :

Documents – nouvelle preuve

Documents — new evidence

(3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.

(3) The person who is the subject of the appeal must include in an application to use a document that was not previously provided an explanation of how the document meets the requirements of subsection 110(4) of the Act and how that evidence relates to the person, unless the document is being presented in response to evidence presented by the Minister.

Éléments à considérer

Factors

(4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(4) In deciding whether to allow an application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la pertinence et la valeur probante du document;

(a) the document’s relevance and probative value;

b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;

(b) any new evidence the document brings to the appeal; and

c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

(c) whether the person who is the subject of the appeal, with reasonable effort, could have provided the document or written submissions with the appellant’s record, respondent’s record or reply record.

[20] La SAR a reconnu que les demandeurs n’auraient pas pu présenter les éléments de preuve plus tôt, mais a conclu que les éléments de preuve n’étaient aucunement pertinents quant à la question dont elle était saisie. Les documents portaient sur le risque continu auquel les demandeurs seraient exposés dans leur ville natale de Lagos, risque que la SAR avait déjà admis, et la question n’était donc plus à trancher. La SAR estimait que ces documents n’étaient ni pertinents ni probants. À mon humble avis, cette conclusion est raisonnable étant donné que la seule question que la SAR devait trancher était celle de savoir s’il existait une PRI ailleurs au Nigéria.

[21] De plus, comme il a été mentionné, la SAR a également conclu que les documents avaient une valeur probante limitée, en faisant plus particulièrement référence au rapport de police. Bien qu’un certain nombre d’erreurs aient été décelées à cet égard, le fait de conclure à l’absence de pertinence suffit pour permettre à la Cour de juger qu’il était raisonnable de rejeter les documents.

[22] Les documents et les autres éléments de preuve présentés par les demandeurs ont peut‑être déterminé l’issue de l’affaire. Je ne suis pas convaincu qu’une décision différente aurait été rendue en l’espèce si de tels éléments de preuve non pertinents avaient été admis. Je ne suis pas non plus persuadé qu’il y aurait dû y avoir une audience.

B. Sécurité de l’endroit proposé comme possibilité de refuge intérieur

[23] Dans la décision Lawal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 301, j’ai affirmé ce qui suit, à l’égard des critères relatifs à la PRI :

[8] D’abord, il est établi en droit que le critère à deux volets à appliquer pour décider s’il existe une PRI provient des décisions Rasaratnam c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589. Dans la récente affaire Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155, le juge Pamel a décrit ce critère de la façon suivante, au paragraphe 15 :

[traduction]

[15] Les décisions Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, ont établi un critère à deux volets à appliquer pour déterminer s’il existe une PRI : (i) il ne doit pas exister de possibilité sérieuse que l’individu soit persécuté dans la région de la PRI (selon la prépondérance des probabilités), et (ii) les conditions de la proposition de PRI sont telles qu’il n’est pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour un individu d’y chercher refuge (Reci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 833, au paragraphe 19; Titcombe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1346 au paragraphe 15). Pour conclure à l’existence d’une PRI, chacun des deux volets doit être rempli. Ce critère à deux volets garantit que le Canada se conforme aux normes internationales relatives aux PRI (directives du HCR, aux paragraphes 7 et 24 à 30).

[24] Les parties ne contestent pas les conclusions de la SAR (et de la SPR) selon lesquelles, en l’espèce, il est satisfait au premier volet du critère.

[25] La SPR et la SAR se sont toutes deux penchées sur la capacité des agents de persécution de retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI. En tout respect, il s’agissait essentiellement d’évaluer et de soupeser les éléments de preuve à leur disposition. Comme il a été mentionné, l’arrêt Vavilov et les décisions de la Cour suprême du Canada citées ci‑haut établissent que « [les] cours de révision doivent également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » (Vavilov, para 125) (non souligné dans l’original).

[26] La SPR a énoncé un certain nombre de facteurs qui ont influencé sa décision, lesquels, à l’exception du dernier, ont été confirmés par la SAR. La SPR a conclu ce qui suit : le témoignage des demandeurs, selon lequel ils avaient tenté de fuir les agents de persécution en se réinstallant ailleurs à Lagos, manquait de crédibilité; l’affirmation selon laquelle les demandeurs seraient retrouvés en raison de leur nom de famille était hypothétique; les demandeurs n’avaient pas besoin de donner leur nom de famille à l’endroit proposé comme PRI; il manquait d’éléments de preuve indiquant que la richesse et les relations des agents de persécution s’étendaient jusqu’à l’endroit proposé comme PRI; les demandeurs n’auraient pas à s’identifier auprès des chefs tribaux; l’affirmation selon laquelle tous les chefs du Nigéria se connaissaient était spéculative; et les agents de persécution ne seraient pas au courant de l’endroit où se trouvaient les demandeurs si ces derniers ne divulguaient pas cette information à leur famille et à leurs amis.

[27] La SAR a confirmé tous les motifs fournis par la SPR à l’exception du dernier, c’est‑à‑dire que « les agents de persécution [ne sauraient pas] où se trouvent les [demandeurs] s’ils ne divulgu[aient] pas cette information aux amis et aux membres de la famille ». La SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en se fondant sur ce facteur. Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas suivi un raisonnement cohérent pour tirer cette conclusion parce qu’elle a admis que les demandeurs n’auraient pas à se cacher de leurs amis et de leur famille, mais qu’il était également raisonnable de s’attendre à ce qu’ils ne dévoilent pas leurs vrais noms à l’endroit proposé comme PRI. Ils affirment que le fait de dissimuler son identité est une autre façon de se cacher mais, comme il a été mentionné, la SAR a souscrit à cette affirmation. Cependant, comme la SAR l’a conclu à juste titre, il s’agissait que d’un seul motif parmi tous ceux que la SPR avait fournis; la SAR a conclu de manière explicite que, même en l’absence de ce dernier argument, les autres arguments suffisaient pour confirmer les conclusions de la SPR. Je ne vois rien de déraisonnable à cet égard.

[28] Les demandeurs soutiennent qu’il est très difficile, voire impossible, de se dissocier de tous les membres de la famille et que des personnes ou des amis de la famille pourraient les reconnaître à l’endroit proposé comme PRI. Le défendeur affirme que la probabilité que des membres de la famille des demandeurs connaissent les agents de persécution n’est pas remise en cause, d’autant plus que certains d’entre eux étaient ces agents de persécution. Toutefois, la question à trancher en l’espèce ne concerne pas la proximité et les relations entre les demandeurs et leurs agents de persécution, notamment l’oncle et ses alliés. Le problème qui se pose est que les demandeurs n’ont pas fourni à la SAR des éléments de preuve crédibles qui indiquent que ces relations compromettraient leur sécurité à l’endroit proposé comme PRI. Somme toute, la SAR a conclu que les éléments de preuve présentés par les demandeurs ne suffisaient pas pour leur permettre de demander à la SAR ou à la Cour de conjecturer à ce sujet; ils devaient présenter des éléments de preuve pour appuyer leur affirmation concernant la possibilité que les agents de persécution soient informés de l’endroit où ils se trouvaient, ce qu’ils n’ont pas fait. La SAR a conclu que « rien ne donne à penser que les amis ou la famille des appelants divulgueraient leur emplacement aux agents de persécution, d’autant plus qu’ils expriment leur appui aux appelants » (non souligné dans l’original). Une fois de plus, il s’agit d’une question d’appréciation et d’évaluation des éléments de preuve, ce qu’une cour de révision doit éviter de faire en l’absence de circonstances exceptionnelles; je m’en remets à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada à ce sujet.

C. Deuxième volet de l’analyse de la possibilité de refuge intérieur

[29] La SAR a conclu ce qui suit :

27. […] La Cour fédérale a établi que le seuil de la norme « objectivement déraisonnable » est très élevé et requiert au minimum de démontrer, par la présentation d’éléments de preuve concrets et réels, qu’une situation hostile mettrait en danger la vie et la sécurité des appelants qui cherchent refuge dans une zone sûre. J’estime que les appelants n’ont pas présenté de tels éléments de preuve et que, par conséquent, la SPR a conclu à juste titre qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux de se réinstaller à [l’endroit proposé comme PRI]. [Citant Barinder Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 988].

[Non souligné dans l’original.]

[30] Les demandeurs critiquent cette conclusion. Ils affirment que la SAR s’est méprise au sujet du bon critère à appliquer pour évaluer une PRI en se fondant de manière déraisonnable sur une norme plus rigoureuse en ce qui concerne le risque pour la sécurité.

[31] Les demandeurs affirment que la SAR a dit qu’une situation doit mettre en danger la vie et la sécurité des demandeurs en utilisant le mot « mettrait » plutôt que les mots « pourrait mettre ». Cet argument est sans fondement étant donné que la SAR a bel et bien utilisé le mot « mettrait »; la Cour d’appel fédérale utilise également le mot « mettraient » en établissant ce critère : voir la décision qu’elle a rendue dans l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 [le juge Létourneau] :

15. Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d’appel, indique qu’il faille placer la barre très haute lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause.

[Non souligné dans l’original.]

[32] À cet égard, il me semble que la SAR s’appuyait simplement sur une jurisprudence contraignante, ce qui n’est pas déraisonnable.

[33] Les demandeurs ont également contesté le fait que la SAR exigeait qu’ils établissent l’existence d’un risque pour leur vie et leur sécurité à l’endroit proposé comme PRI. Ils ont indiqué qu’il était en effet excessif et illogique de leur demander d’établir qu’il existe plus qu’une menace à leur vie. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Une fois de plus, les demandeurs remettent en question le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans le passage susmentionné, où elle utilise le mot « et » et déclare ce qui suit : « Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. » (non souligné dans l’original) Une fois de plus, je ne suis pas persuadé que la SAR a agi de manière déraisonnable en appliquant une jurisprudence contraignante.

[34] À cet égard, je note également que la SAR a fait référence à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 988 [le juge Noël] [Singh] :

[32] Le défendeur soutient que la jurisprudence établit un critère à deux volets pour déterminer s’il existe une PRI ou non. Selon le défendeur, la situation du demandeur correspond à cette jurisprudence et remplit donc les conditions du critère à deux volets. En ce qui concerne ce qui précède, et selon le critère, le demandeur portait le fardeau d’établir qu’une PRI n’existait pas en fait et que c’était objectivement déraisonnable ou trop difficile pour lui de trouver refuge à la PRI en question. La norme « objectivement déraisonnable » est soumise à un seuil très élevé qui n’a pas été franchi par le demandeur.

[…]

[37] La Cour d’appel fédérale a établi un test à deux volets que les tribunaux doivent suivre pour déterminer si une PRI existe ou non. Premièrement, la SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la partie du pays où elle estime qu’il existe une PRI et, deuxièmement, la situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable, dans les circonstances, pour le demandeur, de s’y réfugier (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), NR 140, 138 31 ACWS (3d) 139 (CAF); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm LR (2d) 241, 109 DLR (4th) 682 (CAF)).

[…]

[39] [...] Le demandeur n’a pas réussi à présenter des éléments de preuve démontrant des difficultés excessives qui pourraient rendre le second volet du critère relatif à la PRI déraisonnable.

[…]

[41] La question se résume à répondre à la question suivante, comme elle a déjà été formulée par notre Cour : Est‑il objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur s’établisse dans une autre partie du pays? (Krasniqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 350, [2010] A.C.F. no 410, au paragraphe 44, D’après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, la SPR a conclu que ce n’était pas le cas du demandeur, et que cette « décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47) malgré les prétentions du demandeur.

[35] Les demandeurs ont affirmé que la position énoncée au paragraphe 32 de l’arrêt Singh était celle du défendeur et était semblable à la décision de la SAR en l’espèce, et que l’espèce se distingue de la jurisprudence pertinente. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’un motif permettant de conclure que la décision était déraisonnable.

[36] Les demandeurs soutiennent que la SAR a fait d’une incapacité une obligation. Les cours ont affirmé que, si un déplacement vers un endroit proposé comme PRI par ailleurs viable présente un risque pour la vie ou la sécurité d’une personne, cet endroit n’est pas jugé viable. Selon la SAR, pour qu’un endroit proposé comme PRI ne soit pas considéré comme viable, les demandeurs doivent établir qu’il pose un risque pour leur vie et leur sécurité. Les demandeurs affirment que le raisonnement [traduction] « est incohérent, n’est pas étayé par la jurisprudence et vide de toute signification indépendante le deuxième volet de l’analyse de la possibilité de refuge intérieur ». Toutefois, en l’espèce, je ne juge pas déraisonnable que la SAR ait résumé le critère relatif à la PRI et ait précisé qu’elle devait établir « s’il y a une menace à l’endroit offrant une PRI et s’il est déraisonnable pour les appelants de s’y réinstaller ».

VII. Conclusion

[37] Après avoir examiné de manière globale toutes les observations des demandeurs ainsi que les motifs de la SAR et le dossier pertinent, et non en faisant une chasse au trésor à la recherche d’une erreur comme il est exigé, je ne suis pas convaincu que la SAR a agi de manière déraisonnable dans le cadre de son analyse. Les conclusions de la SAR relatives à la crédibilité étaient transparentes, intelligibles et justifiées selon les faits et la loi contraignante. Même si les demandeurs ne souscrivent pas aux résultats des décisions de la SAR et de la SPR, je suis d’avis, en tout respect, que la décision est justifiée au regard des faits et de la loi contraignante. La décision se tient comme il se doit et j’estime qu’elle ne contient aucune erreur fatale. De plus, dans bon nombre de leurs observations, les demandeurs exigent que la Cour apprécie à nouveau la preuve, ce que l’arrêt Vavilov interdit en l’absence de circonstances exceptionnelles. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

VIII. Question à certifier

[38] Aucune partie n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6146‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question de portée générale n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6146‑19

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

OLAYENII TOLANI ADE‑OGUNADE, ADEMIDE VICTORIA ADE‑OGUNADE, ADEMIDARA GEORGE ADE‑OGUNADE, ADEMIDOLA EMMANUEL ADE‑OGUNADE, ADEMIDIRE TAIWO ADE‑OGUNADE, ADEMIDIYUN KEHINDE ADE‑OGUNADE, ADESANYA JIMMY OGUNADE, ADEMIDUN ROCKSON ADE‑OGUNADE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 1ER MARS 2021 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET WINNIPEG (MANITOBA) (LES PARTIES)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MARS 2021

 

COMPARUTIONS :

David Matas

POUR LES DEMANDEURS

Brendan Friesen

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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