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     Date : 19980817

     Dossier : IMM-4118-97

ENTRE

     NADEEM TARIQ,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 17 août 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation de la décision d'une agente des visas qui a rejeté la demande de visa présentée par le demandeur. L'espèce, plutôt peu typique, telle qu'elle s'est déroulée, exige que je tire une conclusion sur une question de fait contestée.

[2]          La décision de l'agente des visas porte essentiellement sur le fait qu'elle ne disposait pas de documents à l'appui de la demande du demandeur. Il est, à mon avis, constant que si cela est vrai, que si aucun document n'a été produit pour étayer la demande, l'agente des visas aurait, en fait, pu décider à juste titre comme elle l'a fait.

[3]          Le demandeur affirme toutefois avoir effectivement présenté les documents à l'appui concernant ses antécédents professionnels, son statut financier, son casier judiciaire et ainsi de suite pour appuyer sa demande. Il est clair que le demandeur n'estime pas que ces documents ont été soumis avec la demande. La demande elle-même a été présentée en septembre 1996, et tous les documents à l'appui que le demandeur a maintenant produits avec son affidavit pour étayer la présente demande de contrôle judiciaire sont datés après ce mois.

[4]          L'agente des visas estime qu'une lettre de demande datée de novembre 1996 a été envoyée pour demander que les documents à l'appui soient produits, et que cela a été suivi d'une télécopie envoyée en juin 1997 dans le même but. Elle soutient qu'aucun document n'a été reçu. Son témoignage selon lequel la lettre de demande et la télécopie ultérieure ont été envoyées n'est pas appuyé par des copies papiers des documents en question, et ces copies ne figurent pas dans le dossier du tribunal. Toutefois, le témoignage se trouve étayé par ses notes SITCI qui contiennent effectivement, à l'endroit approprié, la mention selon laquelle la lettre de demande et la télécopie ultérieure ont été envoyées aux dates que j'ai mentionnées. Bien entendu, le demandeur dit qu'il n'a reçu ni la lettre de demande ni la télécopie ultérieure.

[5]          Devant ce témoignage contradictoire, je cherche des faits objectifs qui étayeraient un point de vue ou l'autre. Dans une certaine mesure, les notes contemporaines de l'agente des visas aident à étayer son point de vue, mais je peux dire que je ne pense pas qu'elles soient déterminantes. Ce dont je pense qu'il constitue un soutien objectif solide du point de vue qu'elle exprime est, toutefois, le fait que les dates de tous les documents à l'appui que le demandeur a maintenant produits sont ultérieures non seulement à la date de sa demande, mais aussi, chose très révélatrice, à la date de la lettre de demande de novembre 1996. À mon avis, cela dénote qu'une telle lettre a été envoyée et reçue, ce qui a donné lieu à l'obtention des documents en question, mais que, pour une certaine raison, ces documents n'ont jamais été soumis à l'agente des visas comme ils auraient dû l'être.

[6]          Cela étant, je conclus que la demande doit être rejetée, et je rendrai en conséquence mon jugement sous réserve d'observations que les avocats peuvent avoir concernant la

certification d'une question importante.

                             James K. Hugessen

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 17 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4118-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nadeem Tariq
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le lundi 17 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Hugessen

EN DATE DU                      lundi 17 août 1998

ONT COMPARU :

    Nima Hejazi                      pour le demandeur
                
    Brian Frimeth
                                 pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Angie Codina
    Codina & Pukitis
    Avocats
    1708-390, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2Y2                              pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                     pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980817

     Dossier : IMM-4118-97

ENTRE

     NADEEM TARIQ,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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