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Date : 19971210


Dossier : IMM-4724-96

ENTRE :


SHAHIDUL ISLAM,

requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1] Le requérant demande que la décision d"un agent des visas rendue le 7 novembre 1996 soit annulée.

[2] Le requérant a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des parents aidés. L"agent des visas a fait passer une entrevue au requérant au Haut-Commissariat du Canada à Hong Kong, le 1er novembre 1996. Après l"entrevue, et après examen des pièces pertinentes, l"agent des visas est arrivé à la conclusion qu"il ne pouvait pas accorder de points au requérant pour son expérience dans le métier de "chef cuisinier, cuisinier, cuisine étrangère", un métier que le requérant voulait exercer au Canada.

[3] Puisque le paragraphe 11(1) du Règlement sur l"immigration ne permet pas la délivrance d"un visa d"immigration à un requérant qui n"a pas obtenu de points d"appréciation pour le facteur "expérience dans une profession pour laquelle le requérant possède les compétences voulues et qu"il est prêt à exercer au Canada", la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant a été refusée.

[4] Le requérant conteste la décision de l"agent des visas en affirmant que l"agent des visas n"a pas conduit l"entrevue du requérant en conformité avec les règles de la justice fondamentale. Plus précisément, le requérant reproche à l"agent des visas de ne pas s"être assuré qu"il comprenait bien les procédures, lesquelles se sont déroulées en anglais, et de ne pas lui avoir donné une occasion raisonnable de répondre aux préoccupations de l"agent des visas en ce qui concerne son expérience professionnelle.

[5] À l"audience qui s"est déroulée devant moi, l"avocat du requérant n"a pas soulevé la question de la langue. Il s"est plutôt concentré sur l"affirmation du requérant se rapportant à la question de l"expérience professionnelle. Au paragraphe 16 de ses arguments écrits, l"avocat affirme ce qui suit :
     [TRADUCTION]
     Pour satisfaire à la règle de l"équité selon laquelle le requérant devait être informé des inquiétudes de l"agent des visas en ce qui concerne ses titres de compétence et son expérience en tant que chef cuisinier et cuisinier spécialiste de la cuisine étrangère, l"agent des visas avait l"obligation de s"assurer que le requérant ait réellement la possibilité de répondre auxdites inquiétudes et aux contradictions que l"agent des visas a pu constater dans les trois références d"employeurs et dans la cotisation établie par le sous-commissaire du revenu, produite avec la demande du requérant.         
[6] Après examen de la preuve, qui comprend l"affidavit de l"agent des visas, je dois arriver à la conclusion que l"agent des visas a conduit l"entrevue du requérant d"une manière équitable et qu"il a pris, le 7 novembre 1996, la décision qu"il devait prendre. L"agent des visas avait devant lui les trois références que le requérant avait jointes à sa demande. Il a examiné ces références et a interrogé le requérant sur son emploi actuel et son emploi antérieur. L"agent des visas affirme qu"il n"a pas reçu de réponses satisfaisantes du requérant et qu"il n"était donc pas convaincu que le requérant "avait une connaissance suffisante des aspects fondamentaux de la profession qu"il souhaitait exercer".
[7] À la fin de l"entrevue, l"agent des visas a informé le requérant des inquiétudes qu"il avait à propos de son absence de formation et d"expérience dans la profession de son choix. L"agent des visas a aussi donné au requérant la possibilité de lui poser des questions et de lui présenter d"autres informations. Selon l"agent des visas, le requérant n"avait pas de questions et n"a pas souhaité présenter d"autres informations concernant son expérience profesionnelle.
[8] Je ne vois donc pas ce que l"agent des visas aurait dû faire de plus pour satisfaire aux règles de la justice fondamentale. À mon avis, il n"y a eu aucun déni de justice fondamentale pour autant que le requérant soit concerné.

[9] J"ai donc informé l"avocat, à la fin de l"audience, que la demande de son client serait rejetée.
Marc Nadon
___________________________________
Juge
Montréal (Québec)
Le 10 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19971210


Dossier : IMM-4724-96

ENTRE :


SHAHIDUL ISLAM,


requérant,


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4724-96
INTITULÉ :                  SHAHIDUL ISLAM,

requérant,

                     ET
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L"IMMIGRATION,

         intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 10 décembre 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON

EN DATE DU              10 décembre 1997

ONT COMPARU

                     Me Avrom A. Gomberg          pour le requérant
                     Me Annie Van Der Meerschen      pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

                     Me Avrom A. Gomberg          pour le requérant
                     Montréal (Québec)
                     George Thomson
                     Sous-procureur général
                     du Canada
                     Ottawa (Ontario)              pour l"intimé

Date : 19971210


Dossier : IMM-4724-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE NADON

ENTRE:


SHAHIDUL ISLAM,

requérant,


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Marc Nadon

                         ___________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

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