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                                                         T-1450-96

 

 

           AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

                      L.R.C. (1985), ch. C-29

 

                         ET l’appel d’une

               décision d’un juge de la citoyenneté

 

                                ET

 

                     Josephine Yuen-Yee Leung,

 

                                                        appelante.

 

 

 

                        MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE ROULEAU

 

 

 

            Il s’agit de l’appel de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé, le 6 mai 1996, d’accorder la citoyenneté canadienne à l’appelante.  Il a été déterminé que Mme Leung ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de résidence, prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, selon laquelle la personne qui demande la citoyenneté canadienne doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.  Le juge de la citoyenneté a conclu que l’appelante n’avait été physiquement présente au Canada que pendant 258 jours depuis son arrivée et qu’il lui manquait donc 837 jours pour satisfaire à l’exigence prévue, soit 1 095 jours.

 

            Il a été déterminé que l’appelante n’avait pas maintenu de liens suffisants avec le Canada au cours de ses absences pour pouvoir qualifier celles-ci de périodes de résidence au sens de la Loi et, de l’avis du juge de la citoyenneté, aucun motif ne permettait de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre.  En rendant sa décision, le juge de la citoyenneté a tenu compte des absences de l’appelante et conclu, d’une part, que celles-ci n’avaient pas été de courte durée et temporaires et que, d’autre part, elles avaient été purement volontaires.

 

            Les appels devant la Cour fédérale aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté étant des procès de novo, il m’est loisible de considérer toute la preuve dont je dispose, y compris le témoignage de l’appelante et celui de tout autre témoin.

 

            Voici ce que l’appelante prétend dans son avis d’appel :

 

                                [TRADUCTION]

1. Le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que je n’avais pas l’intention de centraliser mon mode de vie habituel au Canada et que je ne l’ai pas fait.

 

2. Le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que je n’ai pas contribué, financièrement ou d’une autre façon, au maintien d’un domicile au Canada.

 

3. Tout autre motif que recommande mon avocat et que la Cour estime approprié.

 

4. La décision viole le par. 14(1) de la Loi sur la citoyenneté, puisque le juge n’a pas respecté le délai de 60 jours prévu par la loi, la lettre de refus ayant été timbrée par le bureau de poste le 22 mai 1996.

 

 

 

                        L’appelante, une femme de 34 ans, est née à Hong Kong le 26 juin 1962.  Elle est arrivée au Canada à Vancouver, en tant que visiteuse, le 18 mai 1991, et elle a obtenu le statut de résidente permanente à Scarborough (Ontario), le 29 juillet 1992.  Le 27 mai 1991, l’appelante s’est mariée, à Toronto.  Son époux l’a parrainée afin qu’elle puisse demeurer au Canada.

 

                        L’appelante et son époux habitent Scarborough, dans un appartement qui appartient à ses beaux-parents.  En décembre 1991, l’appelante a commencé à travailler pour City Telecom Inc., une société établie au Canada.  Dans le cadre de son emploi, elle a été affectée à Hong Kong du 8 avril 1993 au 30 janvier 1995, soit pendant une période de 663 jours.  Mme Leung soutient qu’elle a obtenu un permis de retour pour résident permanent et que, lors de son absence du Canada, elle figurait sur la liste de paye canadienne et bénéficiait toujours du Régime d’assurance-maladie de l’Ontario.  En outre, l’appelante soutient qu’elle a toujours maintenu des liens de résidence et des relations au Canada et fait des dons à des oeuvres de bienfaisance canadiennes, pendant son séjour à l’étranger.

 

                        Le dossier contient des éléments de preuve provenant de l’employeur, City Telecom Inc., selon lesquels la présence de Mme Leung à Hong Kong était nécessaire en vue du lancement d’un nouveau projet et pour donner une formation et des cours de gestion aux membres d’un nouveau personnel.  L’employeur confirme qu’elle réintégrera éventuellement son bureau de Toronto à titre de superviseur du service à la clientèle.

 

                        L’audition de l’appelante a été tenue devant moi, à Toronto, le 7 mai 1997.  Au début de l’audition, l’avocat de l’appelante a attiré mon attention sur une erreur qui s’est produite dans le calcul du nombre de journées que sa cliente avait passées au Canada, et l’amicus curiae ne s’y est pas objecté.  Dans une note de service en date du 2 février 1995, le juge de la citoyenneté a indiqué qu’un crédit de 218 jours devrait être accordé à l’appelante, soit le crédit de visiteur dont elle a omis de tenir compte, et que, par conséquent, son crédit total devrait être de 473 jours passés au Canada et qu’il lui manquait donc 622 jours.

 

                        Cette personne, suite à son arrivée au Canada en mai 1991, s’est mariée dans le mois suivant et a commencé immédiatement à suivre des cours pour améliorer son anglais.  Cela a duré jusqu’au 9 décembre 1991, lorsqu’elle a été embauchée par City Telecom Inc., une entreprise mondiale de télécommunications.  Elle a travaillé au bureau de Toronto de décembre 1991 à avril 1993, sauf pendant une période de quatre mois, en 1992, au cours de laquelle elle a travaillé à Vancouver pour y établir un bureau.  Elle a ensuite été transférée à Hong Kong, où elle se trouve toujours, pour y établir un nouveau bureau et en former le personnel.  Elle m’a dit que pendant toute la durée de son absence, sa paye provenait de Toronto et ses cotisations au Régime d’assurance-chômage et au Régime de pensions du Canada, ainsi que l’impôt sur son revenu, étaient tous retenus à la source.  Elle a été en mesure de quitter le pays et d’obtenir un permis de retour pour résident permanent, et elle a même dit que si elle n’avait pu obtenir ce document, elle ne serait pas allée à Hong Kong.  La lettre déposée devant le juge de la citoyenneté confirme qu’elle travaille pour une société canadienne et qu’elle rentrera éventuellement au Canada.  Elle a affirmé sous serment devant moi que son transfert était prévu pour le début de 1998.  Ses attaches sont au Canada et les intérêts de son époux demeurent dans la région de Toronto.  Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne peut considérer que cette personne est demeurée une résidente du Canada vu que, pendant son séjour temporaire à l’étranger, elle travaillait pour une société canadienne et avait certes l’intention de rentrer éventuellement au pays.

 

                        L’appel a été accueilli à l’audience.

 

 

 

          « P. ROULEAU »         

                                                                                                       JUGE

 

OTTAWA (Ontario)

Le 28 mai 1997.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                ____________________

                                                                                                Bernard Olivier, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

                                                                 

 

NO DU GREFFE :      T-1450-96

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Loi sur la citoyenneté

- c. -

Josephine Yuen-Yee Leung

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :       le 7 mai 1997

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

 

EN DATE DU :28 mai 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Stephen W. Green                                                       POUR L’APPELANTE

 

Peter K. Large                             L’AMICUS CURIAE

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel                                                       POUR L’APPELANTE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Peter K. Large                                                 L’AMICUS CURIAE

Avocat

Toronto (Ontario)

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