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Date : 20060209

 

Dossier : T‑1162‑04

 

Référence : 2006 CF 175

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le jeudi 9 février 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

 

ENTRE :

 

                                              D. & A.'S PET FOOD 'N MORE LTD.

 

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

 

                                                        BEVERLY SEIVERIGHT,

                                      faisant affaires sous le nom de PETS 'N' MORE

 

                                                                                                                                      défenderesse

 

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La défenderesse, qui se représente elle‑même et qui, depuis juin 2004, n’exploite plus une boutique sous le nom de « PETS ‘N’ MORE » à Winfield (C.‑B.) ni ne semble utiliser, depuis décembre 2005, son site Web avec le nom de domaine petsnmore.ca, n’a pas comparu devant la Cour à Vancouver le lundi 6 février 2006, lors de la présentation de la requête en jugement sommaire de la demanderesse.

 

[2]               Le 18 juin 2004, la demanderesse a délivré une déclaration dans laquelle elle a reproché à la défenderesse d’avoir violé la marque de commerce déposée Pet Food ‘N’ More de la demanderesse. La défenderesse a commencé à utiliser son nom commercial au cours du mois de mars 2003.

 

[3]               Les présents motifs visent à expliquer trois aspects de l’ordonnance rendue en l’espèce.

 

[4]               L’avocat de la demanderesse m’a informé des nombreux (et, je dois dire, louables) efforts déployés en vue de régler le litige sans frais ni dommages‑intérêts (voir les offres du 26 juillet 2004, du 17 août 2004 et celle du 10 novembre 2004 que la défenderesse a apparemment acceptée le 15 novembre 2004). Selon la dernière offre sur la table, la demanderesse demandait à la défenderesse de payer des frais de 1 500 $, pourvu qu’elle signe le règlement à l’amiable que la demanderesse lui avait présenté.

 

[5]               Selon une des conditions de l’offre de règlement de la demanderesse, la défenderesse devait lui transférer le nom de domaine petsnmore.ca, ce qu’elle a refusé de faire, même si elle avait apparemment créé un nouveau site Web sous le nom de www.petsngifts.com et demandé à son fournisseur Internet de transférer automatiquement le trafic de l’adresse www.petsnmore.ca au nouveau site Web. La défenderesse a dit qu’elle devait conserver l’ancien nom de domaine afin d’avoir une passerelle menant au nouveau nom de domaine pendant la période nécessaire pour apporter les changements touchant les liens, la publicité et les contacts.


 

[6]               Le 27 avril 2005, la défenderesse a fait savoir à la demanderesse qu’à la suggestion de l’avocat de celle‑ci, elle consulterait son conseiller juridique sur la question. L’avocat de la demanderesse m’a dit qu’il n’avait reçu aucune communication par la suite d’un conseiller juridique de la défenderesse.

 

[7]               À mon avis, il n’y a aucune raison justifiant la réticence de la défenderesse à cesser d’utiliser un nom de domaine contrefait ou à le transférer à un titulaire de marque de commerce légitime lorsque la confusion a été établie. Le juge O’Keefe a rendu une ordonnance en ce sens dans Rolls‑Royce pcl et al. c. Fitzwilliam et al. (2002), 19 C.P.R. (4th) 1 (voir la page 24).

 

[8]               En ce qui concerne la question des dommages‑intérêts, la demanderesse a dit qu’elle était disposée à accepter une indemnité globale pour éviter d’avoir à présenter la preuve du préjudice ou de la perte de profits qu’elle a subi, ce qui occasionnerait d’autres frais juridiques pour elle. Je conviens qu’il y a lieu de mettre un terme à la présente affaire sans que les parties y consacrent davantage de temps ou engagent d’autres frais s’y rapportant.

 


[9]               Bien que l’analogie ne soit pas parfaite, je souscris au raisonnement qu’a suivi le juge Pelletier, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, dans Ragdoll Productions (U.K.) Limited et al. c. Mme Unetelle et al. (2002), 21 C.P.R. (4th) 213. Je fixe les dommages‑intérêts à la somme de 6 000 $, qui m’apparaît appropriée dans le cas d’un magasin de détail fixe. Je prends note des efforts que la défenderesse a déployés en ce qui a trait à la boutique afin de modifier rapidement son affichage, si bien qu’environ un an plus tard, elle n’était plus contrefaite.

 

[10]           Enfin, en ce qui concerne les dépens fondés sur un projet de mémoire de dépens établi suivant l’échelon supérieur de la colonne III, compte tenu de l’ensemble des facteurs énumérés à l’article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), j’accorde un montant de 6 000 $ au titre des débours et honoraires, y compris la TPS.

 

                                                                ORDONNANCE

CONSIDÉRANT que la demanderesse est la titulaire de la marque de commerce canadienne PET FOOD ‘N’ MORE, qui est enregistrée sous le numéro TMA390,793 pour être utilisée en liaison avec des services de vente au détail d’aliments et de fournitures pour animaux familiers;

CONSIDÉRANT que la défenderesse a utilisé les marques de commerce/noms commerciaux PETS ‘N’ MORE, BEV’S PETS ‘N’ MORE et BEV’S PETS & MORE ainsi que le nom de domaine Internet petsnmore.ca en liaison avec son entreprise, qui consiste à offrir des services de vente au détail d’aliments et de fournitures pour animaux familiers, sans l’autorisation de la demanderesse;

VU la requête en jugement sommaire que la demanderesse a déposée dans la présente action au moyen de son avis de requête portant la date du 20 décembre 2005;


CONSIDÉRANT que la requête susmentionnée de la demanderesse devait être entendue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2006;

CONSIDÉRANT que la défenderesse a reçu avis de ladite requête de la demanderesse, mais n’a pas comparu à l’audience;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans la présente affaire, de rendre un jugement sommaire en faveur de la demanderesse conformément aux conditions de la présente ordonnance afin de trancher toutes les demandes et allégations formulées dans la présente action;

LA COUR ORDONNE :

1.         Un jugement sommaire est rendu en faveur de la demanderesse dans la présente action.

2.         La présente ordonnance couvre toutes les demandes et allégations formulées dans la présente action.

3.         La défenderesse :

a)         est réputée avoir porté atteinte au droit de la demanderesse à l’emploi exclusif de la marque de commerce PET FOOD ‘N’ MORE, qui fait l’objet de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA390,793, contrairement à l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce;

b)         a appelé l’attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’elle a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses services et son entreprise et les marchandises, les services et l’entreprise de la demanderesse, contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.


4.         La Cour accorde une injonction permanente interdisant à la défenderesse ainsi qu’aux employés, mandataires ou représentants de la défenderesse,

a)         de violer l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA390,793 visant la marque PET FOOD ‘N MORE;

b)         d’employer comme nom, marque de commerce, nom commercial, nom de domaine Internet ou autrement, ou comme partie de nom, de marque de commerce, de nom commercial, de nom de domaine Internet ou autrement, en liaison avec les marchandises, les services ou l’entreprise de la défenderesse les marques de commerce PET FOOD ‘N MORE, PETS ‘N’ MORE, BEV’S PETS ‘N’ MORE, PET FOOD & MORE, BEV’S PETS & MORE ainsi que tout autre nom commercial ou marque de commerce qui prête à confusion ou qui est susceptible de prêter à confusion avec la marque de commerce PET FOOD ‘N MORE de la demanderesse;

c)         sans restreindre la portée de l’alinéa 4b), d’utiliser le nom de domaine Internet petsnmore.ca;

d)         d’appeler l’attention du public sur ses marchandises, sur ses services ou sur son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ces marchandises, ces services ou cette entreprise et ceux de la demanderesse;

e)         de faire passer ses marchandises, ses services ou son entreprise pour ceux de la demanderesse;

f)          de donner faussement à entendre l’existence d’une association entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse;


g)         d’enregistrer un nom de domaine Internet dont un élément cause ou causera vraisemblablement de la confusion avec la marque de commerce PET FOOD ‘N MORE de la demanderesse.

5.         La défenderesse remettra à la demanderesse ou détruira sous serment, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, son affichage, ses marchandises, son matériel de publicité, sa documentation, ses brochures, ses étiquettes, ses emballages ou les autres éléments qui se trouvent en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle et qui pourraient aller à l’encontre de l’injonction accordée aux présentes.

6.         À la demande de la demanderesse, la défenderesse passera tous les documents et prendra toutes les autres mesures nécessaires pour transférer l’enregistrement du nom de domaine Internet petsnmore.ca à la demanderesse.

7.         La défenderesse paiera sans délai à la demanderesse un montant de 6 000 $ à titre de dommages‑intérêts.

8.         La défenderesse paiera sans délai à la demanderesse les dépens de la présente action, soit un montant de 6 000 $.

 

                                                                                                                                      « F. Lemieux »                      

                                                                                                                                                     Juge                              

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1162‑04

 

 

INTITULÉ :                                                   D. & A.’S PET FOOD ‘N’ MORE LTD.

c.

BEVERLY SEIVERIGHT, faisant affaires sous

le nom de PETS ‘N’ MORE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 6 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig A. Ash                                                    POUR LA DEMANDERESSE

 

Personne n’a comparu                                      POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Oyen Wiggs Green & Mutala s.r.l.                    POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.‑B.)

 

s/o                                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

 

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