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Date : 20010723

Dossier : T-446-99

OTTAWA (ONTARIO), le 23 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

                         RICHARD LOW, GARY HARVIE,

            THEA M. KRUGER et AKBARALI Y. ALIBHAI

                                                                                                 défendeurs

                                           ORDONNANCE

[1] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision interlocutoire de la présidente est annulée et la question de la divulgation des guides de notation et des réponses données aux tests par les candidats reçus est renvoyée au comité d'appel afin qu'il rende une décision conformément aux motifs de mon ordonnance.

« P. ROULEAU »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20010723

Dossier : T-446-99

Référence neutre : 2001 CFPI 815

ENTRE :

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

                         RICHARD LOW, GARY HARVIE,

            THEA M. KRUGER et AKBARALI Y. ALIBHAI

                                                                                                 défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire dans laquelle Carol-Ann Hart, présidente du comité d'appel de la Commission de la fonction publique, a ordonné, le 8 février 1999, la divulgation de certains documents et éléments associés à l'exercice de simulation 427 pour les coordonnateurs d'équipe, qui est un test standardisé que Revenu Canada a utilisé pour évaluer les candidats à un concours interne.


[2]                 Les faits qui ont donné lieu à la présente demande sont ci-après énoncés. Les défendeurs étaient candidats à trois concours internes que Revenu Canada avait organisés en vue de doter des postes de chef d'équipe classifiés comme faisant partie du groupe et du niveau AU-04. Le ministère a utilisé l'exercice de simulation 427, un test standardisé conçu par la Commission de la fonction publique et appartenant à cette dernière, en vue d'évaluer le mérite des candidats. Le comité de sélection a conclu que les défendeurs n'étaient pas qualifiés et leur candidature n'a pas été retenue pour plus ample examen.

[3]                 Les défendeurs ont interjeté appel des nominations conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et ils ont demandé accès à certains éléments associés à l'exercice de simulation 427, notamment :

a) la brochure de renseignements généraux;

b) le cahier d'examen;

c) le guide de l'examinateur;

d) les réponses écrites des défendeurs;

e) les réponses écrites des candidats reçus;

      f) les notes et les évaluations du comité de sélection en ce qui touche la performance des défendeurs; et

f) les notes et les évaluations du comité de sélection en ce qui touche la performance des candidats reçus.


[4]         La Commission de la fonction publique a convenu que les défendeurs pouvaient examiner au maximum six évaluations, y compris la leur, et consacrer jusqu'à 30 minutes par évaluation. Cependant, elle a refusé d'assurer l'accès au guide de l'examinateur et de fournir aux défendeurs les évaluations de l'ensemble des candidats reçus. Le 27 janvier 1999, une audience préliminaire a été tenue devant la présidente afin qu'elle examine la demande de divulgation. Dans une décision datée du 8 février 1999, la présidente a décidé que les défendeurs devraient avoir accès au guide de l'examinateur et aux évaluations des candidats reçus, à certaines conditions.

[5]         Le 10 mars 1999, le procureur général a introduit la présente demande de contrôle judiciaire. Dans une décision datée du 14 juin 1999, la Cour a suspendu la décision de la présidente en ce qui touche la divulgation en attendant que l'affaire soit tranchée de façon définitive.

[6]         J'ai minutieusement examiné les observations écrites des parties et les plaidoiries qui ont été présentées à l'audition de la présente affaire et je suis convaincu que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que la décision de la présidente devrait être annulée.


[7]         La Loi sur l'emploi dans la fonction publique vise à assurer que les nominations effectuées au sein de la fonction publique soient fondées sur la sélection au mérite. À cette fin, la Cour a toujours reconnu qu'il est important de maintenir la confidentialité des tests standardisés pour le motif que la divulgation de matériel d'examen confidentiel aux fonctionnaires et à d'autres personnes qui sont susceptibles de se présenter à pareils tests permettrait peut-être à ceux-ci d'obtenir des renseignements au sujet des réponses attendues et d'utiliser ces renseignements dans des concours futurs ou de les distribuer à d'autres personnes, intentionnellement ou non. Si elle ne peut pas assurer au comité d'appel qu'un test n'a pas été compromis et que le contrôle y afférent est maintenu, la Commission ne peut pas utiliser ce test comme outil d'évaluation et elle doit le remplacer à grands frais. La confidentialité du matériel d'examen constitue donc un aspect important du principe du mérite. Ces principes ont été énoncés comme suit par le juge Rothstein dans la décision Barton et Watkins c. Canada (Procureur général) (1993), 66 F.T.R. 54, à la page 56 :

Dans l'action intentée devant moi, il n'y a pas eu, entre les avocats, contestation de l'importance du maintien de la confidentialité des renseignements en question. Si les renseignements étaient publiquement divulgués, un grave préjudice pourrait être causé à l'employeur à cause des frais nécessaires à la préparation et l'utilisation des tests normalisés. En fait, l'avocat des requérants a déclaré qu'il importait à ceux-ci et à l'Alliance de la fonction publique du Canada que la sélection des fonctionnaires se fasse sur la base du mérite, et que l'efficacité et, par conséquent, la confidentialité de ces tests constituent un aspect important de cet objectif.      

[8]         L'expression « test standardisé » est définie dans les Normes de sélection et d'évaluation de la Commission comme étant une procédure systématique permettant de déterminer la conduite d'une personne afin d'évaluer des compétences de nature professionnelle. L'établissement, le contenu, l'administration, la notation et la communication des résultats des tests doivent être conformes aux procédures types afin d'assurer l'uniformité. Les ministères gouvernementaux et la Commission peuvent refuser de divulguer des documents au cours d'appels lorsque la divulgation peut nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé ou fausser les résultats de pareils tests en conférant un avantage indu à une personne.


[9]         La disposition législative pertinente est l'article 24 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique. Elle se lit comme suit :



24.(1) L'appelant a accès, sur demande, à toute l'information ou tout document qui contient des renseignements concernant lui-même ou le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiqué au comité d'appel.

(2) L'administrateur général en cause fournit, sur demande, à l'appelant une copie de tout document visé au paragraphe (1).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'administrateur général en cause peut refuser de donner accès à de l'information ou à des documents ou de fournir copie de documents si leur divulgation risquerait:

a) soit de menacer la sécurité nationale ou la sécurité d'une personne;

b) soit de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé qui appartient au ministère ou qui est offert sur le marché;

c) soit de fausser les résultats d'un tel test standardisé en conférant un avantage indu à une personne.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission ou son représentant peut refuser de donner accès à de l'information ou à des documents ou de fournir copie de documents si leur divulgation risquerait:

a) soit de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé qui appartient à la Commission ou qui est offert sur le marché;

b) soit de fausser les résultats d'un tel test standardisé en conférant un avantage indu à une personne.

(5) Lorsque l'administratur général en cause ou la Commission ou son représentant refuse de donner accès à de l'information ou à des documents en vertu des paragraphes (3) ou (4), l'appelant peut demander que le comité d'appel ordonne d'accorder cet accès.

(6) Lorsque le comité d'appel ordonne d'accorder l'accès à de l'information ou à des documents en vertu du paragraphe (5), cet accès est assujetti, avant et pendant l'audition, aux conditions que le comité d'appel estime nécessaires pur empêcher que:

a) la sécurité nationale ou la sécurité d'une personne ne soit menacée;

b) l'utilisation continue d'un test standardisé visé aux paragraphes (3) et (4) ne soit compromise;

c) les résultats d'un tel test standardisé ne soient faussés en conférant un avantage indu à une personne.

(7) Toute information ou document obtenu en vertu du présent article ne peut être utilisé qu'aux fins de l'appel.

24. (1) An appellant shall be provided access, on request, to any information, or document that contains information, that pertains to the appellant or to the successful candidate and that is liable to be disclosed before the appeal board.

(2) The deputy head concerned shall provide, on request, to the appellant a copy of any document referred to in subsection (1).

(3) Despite subsections (1) and (2), the deputy head concerned may refuse to allow access to information or a document, or to provide a copy of any document, if the disclosure might

(a) threaten national security or any person's safety;

(b) prejudice the continued use of standardized test owned by the department or commercially available; or

(c) affect the results of such standardized test by giving an unfair advantage to any individual.

(4) Despite subsections (1) and (2), the Commission or the Commission's representative may refuse to allow access to any information or document, or to provide a copy of any document, if its disclosure might

(a) prejudice the continued use of a standardized test owned by the Commission or commercially available;

(b) affect the results of such a standardized test by giving an unfair advantage to any individual.

(5) Where the deputy head concerned or the Commission or its representative refuses to allow access to any information or document under subsection (3) or (4), the appellant may request that the appeal board order that access.

(6) Where the appeal board orders access to any information or document under subsection (5), that access is subject, before and during the hearing, to any conditions that the appeal board deems necessary in order to make certain that:

(a) national security or any person‘s safety will not be threatened;

(b) the continued use of a standardized test referred to in subsection (3) or (4) will not be compromised; or

(c) the results of such a standardized test will not be prejudiced by giving an unfair advantage to any individual.

(7) Any information or document obtained under this section shall be used only for purposes of the appeal.


[10]       Dans les décisions Kaczmar c. Canada (Procureur général) (1999), 172 F.T.R. 197 et Jain et autres c. Canada (Procureur général) (1999), 179 F.T.R. 92, la Cour a eu la possibilité d'interpréter l'article 24 du Règlement et elle a conclu que cette disposition obligeait le président d'un comité d'appel à trancher trois questions avant d'ordonner l'accès à des éléments confidentiels associés à un test standardisé.


[11]       La première question se rapporte à la pertinence des éléments confidentiels auxquels l'accès est demandé. Le président doit être convaincu que les éléments concernent l'appelant ou le candidat reçu et qu'en raison de leur pertinence, ils sont susceptibles d'être communiqués au comité d'appel. Deuxièmement, le président doit déterminer si le fait d'assurer l'accès aux éléments confidentiels peut nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé ou fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne. Si l'on répond à cette dernière question par l'affirmative, la troisième et la dernière question consiste à savoir si, en imposant des conditions, il est possible d'éviter que l'utilisation future du test soit compromise. Si le président n'est pas convaincu que l'imposition de conditions permettra d'éviter que l'utilisation future du test soit compromise, il ne doit pas ordonner l'accès aux éléments en question.

[12]       En l'espèce, il est clair que le matériel d'examen confidentiel en question concerne les défendeurs et les candidats reçus et qu'il est pertinent quant à l'appel interjeté par les défendeurs. De fait, le procureur général a concédé ce point. Cela étant, ce matériel doit être divulgué au sens du paragraphe 24(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique.


[13]       Toutefois, il est également clair, selon moi, qu'après avoir tiré cette conclusion, la présidente a omis de déterminer si la divulgation des guides de notation et des réponses données aux tests par les candidats reçus peut nuire à l'utilisation continue du test de simulation 427 ou fausser les résultats futurs du test en conférant aux défendeurs ou à d'autres personnes un avantage indu. En effet, elle n'a pas tiré de conclusion au sujet de la possibilité d'un préjudice parce qu'elle n'a pas abordé les questions soulevées par l'article 24 du Règlement. Elle s'est plutôt posé la mauvaise question en tentant d'établir l'équilibre entre la question des frais et la question de la confidentialité d'une part et le droit des appelants d'être convaincus que la procédure a été suivie d'une façon équitable et impartiale d'autre part. Elle a décidé que, tout compte fait, les moyens d'appel des défendeurs devaient l'emporter, et ce, sans tirer les conclusions de fait exigées par le Règlement.

[14]       Selon toute probabilité, si les défendeurs ont accès aux guides de notation associés au test de simulation 427, ils seront en mesure de se familiariser avec les réponses correctes et améliorer ainsi leurs résultats dans le cas où ils se présenteraient de nouveau au test. En pareil cas, ils bénéficieront d'un avantage indu par rapport aux autres candidats qui n'ont pas reçu les guides. L'utilisation continue du test sera donc compromise et lorsque l'exercice sera utilisé dans l'avenir, les résultats seront faussés par la possibilité d'un avantage indu.


[15]       Les conséquences seront les mêmes si on laisse les défendeurs examiner les réponses données aux tests par tous les candidats reçus. En vertu des conditions de l'ordonnance que la présidente a rendue, les défendeurs bénéficient de 30 minutes pour examiner ces réponses. Ce degré d'accès aidera sans aucun doute les défendeurs dans le cas où ils se présenteraient de nouveau au test et faussera les résultats. Je suis d'accord avec le demandeur pour dire qu'eu égard aux circonstances, le test ne permettra pas d'évaluer avec exactitude la capacité des défendeurs d'agir d'une façon appropriée en réponse aux nouveaux renseignements.

[16]       En outre, en donnant aux défendeurs l'accès au guide de notation et aux réponses données aux tests par tous les candidats reçus, on accroît de beaucoup le risque que les renseignements qui y figurent soient divulgués à d'autres personnes, et notamment à des personnes qui pourraient se présenter de nouveau au test. Revenu Canada et la Commission perdront le contrôle du matériel d'examen et ne seront pas en mesure d'assurer aux comités d'appel futurs que ces éléments n'ont pas été divulgués à d'autres personnes. Par conséquent, il est fort possible que les tests doivent être mis à l'écart et remplacés, et ce, à grands frais.

[17]       Par conséquent, même si le droit à la divulgation complète est clairement prévu au paragraphe 24(1) du Règlement, les autres dispositions relatives à la confidentialité ont pour effet de limiter ce droit. Afin d'établir l'équilibre entre les deux, il incombe au comité d'appel d'examiner les questions de la façon même dont elles l'ont été dans la décision Jain.


[18]       Je suis également convaincu que la présidente a commis une erreur en imposant à Revenu Canada et à la Commission une obligation et une norme de preuve déraisonnables, à savoir qu'ils étayent au moyen de données suffisantes leurs craintes en ce qui concerne le fait que les tests et le principe du mérite seront compromis. Il s'agit d'une obligation qui excède de beaucoup celle qui est énoncée dans le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, à savoir la possibilité de préjudice. La Commission est tenue de démontrer qu'en cas de divulgation, il est possible que le test soit compromis ou que les résultats soient faussés. Si pareille possibilité existe, et si l'appelant ne réussit pas à démontrer que cette possibilité peut être éliminée, le comité d'appel ne devrait pas ordonner l'accès aux éléments en cause. La question que la présidente aurait dû examiner est de savoir si, en assurant aux défendeurs l'accès aux guides de notation et aux réponses données aux tests, il était certain que pareil accès ne compromettrait pas l'utilisation continue du test ou ne fausserait pas les résultats futurs en conférant un avantage indu. La Commission et les ministères ne sont pas tenus de fournir une preuve scientifique montrant que la divulgation des réponses améliorera les résultats obtenus par un candidat dans des concours futurs.

[19]       Comme je l'ai indiqué au début des présents motifs, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique vise à assurer que les nominations effectuées au sein de la fonction publique soient fondées sur la sélection au mérite. Il est impérieux que le Règlement soit interprété et appliqué conformément à cet objectif. Comme il est dit dans Driedger on the Construction of Statutes (R. Sullivan, 3e éd., Toronto : Butterworths, 1994), à la page 131 :


[TRADUCTION] Il n'existe qu'une seule règle d'interprétation moderne : les tribunaux sont tenus d'interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l'objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d'interprétation, ainsi que des sources acceptables d'aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d'un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l'interprétation qui est appropriée. L'interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c'est-à-dire sa conformité avec le texte législatif; b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l'objet du texte législatif; et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste.

[20]       Pour ces motifs, la demande est accueillie. La décision interlocutoire de la présidente est annulée et la question de la divulgation des guides de notation et des réponses données aux tests par les candidats reçus est renvoyée au comité d'appel afin qu'il rende une décision conformément aux présents motifs.

   

« P. ROULEAU »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 23 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-446-99

INTITULÉ :                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RICHARD LOW ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 12 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                        Le 23 juillet 2001

COMPARUTIONS:

M. J.S. Graham                                                    POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

M. D. Brown                                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                  POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Nelligan Power

Ottawa (Ontario)                                                  POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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