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Date : 20040624

Dossier : IMM-5372-04

Référence : 2004 CF 906

Toronto (Ontario), le 24 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE                            

ENTRE :

                                                    STEPHEN MATTHEW PHILLIP

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête du demandeur pour faire surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers la Grenade prise contre lui.

[2]                Le demandeur est un citoyen de la Grenade qui est venu au Canada en 1995.

[3]                Le demandeur et son épouse se sont connus en 1985 à la Grenade et ont vécu en couple dès 1988. Ils se sont mariés en 2002. L'épouse du demandeur, Evadney, vit au Canada depuis 1989 et est devenue résidente permanente du Canada en mars 2002.

[4]                Le demandeur et son épouse ont trois enfants nés au Canada, âgés respectivement de 8 ans, 4 ans et 2 ans.

[5]                Depuis les huit dernières années, le demandeur travaille comme tailleur ainsi que comme gérant d'un magasin de vêtements. Le demandeur est le seul soutien financier de sa famille et celle-ci dépend beaucoup de lui.

[6]                Le demandeur a présenté une demande fondée sur des considérations humanitaires (CH), laquelle est pendante.

[7]                Le demandeur a tenté de régulariser son statut d'immigrant mais, malheureusement pour lui, le consultant qui le représentait n'a pas déposé une demande CH mais a plutôt déposé deux demandes de parrainage qui ont échoué parce que le demandeur n'avait pas de statut juridique lui permettant d'être au Canada.

[8]                Le demandeur a présenté une demande d'évaluation des risques avant renvoi (demande d'ERAR) qui a été rejetée le 27 février 2004. Le demandeur a reçu un avis relatif au rejet le 1er avril 2004.

[9]                Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'expulsion dans laquelle ce dernier refusait de faire surseoir à l'exécution de son renvoi.

Question en litige

[10]            Devrait-on faire surseoir à l'exécution du renvoi du demandeur?

[11]            Il est maintenant accepté qu'un agent d'expulsion possède un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, faire surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (Q.L.), 2001 CFPI 148).

[12]            Pour obtenir un sursis, le demandeur doit remplir les exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [...]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black, précitée :


[Traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit se conformer aux trois parties du critère à triples volets.

Question sérieuse

[13]            Je suis convaincu que le demandeur a soulevé une question sérieuse à trancher. La question sérieuse est de savoir si l'intérêt supérieur des enfants doit être déterminée dans le cadre de la demande CH (afin de remplir l'obligation qu'a le Canada selon la Convention) avant le renvoi du demandeur.

Préjudice irréparable

[14]            À mon avis, le demandeur subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance pour faire surseoir à son renvoi n'était pas accordée. En effet, selon la preuve par affidavit de son épouse, celle-ci craint que le renvoi de son mari ne cause un préjudice émotionnel à ses enfants. Il est aussi question de la perte financière qu'encourrait la famille puisque le demandeur est son seul soutien financier. À la lumière des faits de la présente affaire, je suis d'avis que les conséquences décrites auraient pour effet de causer un préjudice irréparable au demandeur.


Balance des inconvénients

[15]            La balance des inconvénients favorise le demandeur. Il n'est pas impliqué dans des activités criminelles et il ne présente aucun danger pour le public. Il travaille et subvient aux besoins de sa famille. Le défendeur pourra toujours le renvoyer du Canada si sa demande de contrôle judiciaire ne réussit pas.

[16]            La requête du demandeur est accordée et il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers la Grenade prise contre lui jusqu'au rejet de sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire et si l'autorisation est accordée, il y aura sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que la Cour rende une décision sur la demande de contrôle judiciaire.

[17]            L'intitulé de la présente demande est modifié par le retrait des mots « Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration » à titre de défendeur et en y substituant les mots « Le Solliciteur général du Canada » .


                            ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête du demandeur est accordée et il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers la Grenade prise contre lui jusqu'au rejet de sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire et si l'autorisation est accordée, il y aura sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que la Cour rende une décision sur la demande de contrôle judiciaire.

2.         L'intitulé de la présente demande est modifié par le retrait des mots « Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration » à titre de défendeur et en y substituant les mots « Le Solliciteur général du Canada » .

                                                    « John A. O'Keefe »          

                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5372-04

INTITULÉ :                                                    STEPHEN MATTHEW PHILLIP

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 21 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 24 JUIN 2004

APPEARANCES:

Nancy Lam                                                       POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Lam                                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                             


COUR FÉDÉRALE

                     Date : 20040624

        Dossier : IMM-5372-04

ENTRE :

STEPHEN MATTHEW PHILLIP

                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                               défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                               


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